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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 2e ch. cab d, 20 déc. 2024, n° 24/05013 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05013 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE
NANTES
— --------
[Adresse 15]
[Localité 5]
— --------
2ème chambre cab. D
JUGEMENT
du 20 Décembre 2024
minute n°
N° RG 24/05013
N° Portalis DBYS-W-B7I-NDSJ
— ------------
[P], [E], [H] [N] épouse [X]
C/
[B], [L], [V] [X]
Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Le
CE + CCC : Me Parrot
CCC : dossier
extrait executoire [10]
JUGEMENT DU 20 DECEMBRE 2024
Juge aux Affaires Familiales :
Adeline ROUSSEAU, Vice-Présidente
Greffier :
Léanick MEDARD
Débats en chambre du conseil à l’audience du 21 Novembre 2024
Jugement prononcé à l’audience publique du 20 Décembre 2024
ENTRE :
[P], [E], [H] [N] épouse [X]
née le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 13]
[Adresse 7]
[Localité 4]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-004769 du 11/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12])
Comparant et plaidant par la SELARL SONATE AVOCATS, avocats au barreau de NANTES – 166
ET :
[B], [L], [V] [X]
né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 16]
[Adresse 8]
[Localité 6]
Non comparant
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
CONSTATE que l’assignation en divorce a été délivrée le 5 novembre 2024 ,
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement de l’article 237 du code civil, le divorce de :
Madame [P] [E] [H] [N] née le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 12] (44)
et de
Monsieur [B] [L] [V] [X] né le [Date naissance 9] 1984 à [Localité 12] (44)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2016 devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 14] ([Localité 11]-Atlantique), sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage,
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
DIT que les effets du divorce sont fixés au 17 mai 2023, date de fin de cohabitation et de fin de collaboration entre les époux,
DIT que Madame [N] est autorisée à faire usage du nom marital [X] après le prononcé du divorce,
CONSTATE que l’épouse a formulé des propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux en application de l’article 257-2 du code civil,
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation partage des intérêts patrimoniaux des époux,
INVITE en tant que de besoin les époux à saisir le notaire de leur choix en vue d’un partage amiable pour dresser un état liquidatif de leur indivision ou, à défaut de partage amiable, d’inviter la partie la plus diligente à assigner en partage judiciaire devant le juge aux affaires familiales, conformément aux termes du dispositif,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
DIT que les deux parents exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants mineurs,
RAPPELONS que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de l’enfant et doivent notamment :
prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances.),
permettre les échanges entre l’enfant et l’autre parent dans le respect de vie de chacun.
RAPPELONS que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant,
FIXE la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de Madame [N],
ACCORDE à Monsieur [X] à l’égard des enfants mineurs un droit de visite et d’hébergement s’exerçant comme suit sauf meilleur accord :
* pendant les périodes scolaires: pendant les fins de semaines paires du vendredi sortie des classes au dimanche 18h,
* pendant la moitié des petites vacances scolaires avec alternance, première moitié les années paires (du samedi 12h au samedi suivant 12h) et deuxième moitié les années impaires (du samedi 12h au dimanche suivant 18h), avec alternance une année sur deux pour la semaine de Noël et celle du premier de l’an,
— pendant la moitié des vacances d’été avec un partage en quatre périodes égales entre les parents (la première qui débutera le lendemain du premier jour officiel des vacances à 12h et la troisième période les années paires et la seconde et la quatrième période au plus tard la veille de la rentrée à 12h) les années impaires pour le père et inversement pour la mère,
* à charge pour le père d’aller chercher et ramener ses enfants au domicile de la mère,
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie où demeure les enfants,
DIT que si le père n’est pas venu chercher les enfants au plus tard une heure après celle fixée pour les fins de semaines et dans la première demi-journée pour les vacances, il sera réputé y avoir renoncé,
FIXE et en tant que de besoin CONDAMNE Monsieur [X] à régler à Madame [N] douze mois sur douze et avant le 05 de chaque mois par virement bancaire ou tout autre moyen de paiement, la somme de 100 euros par mois et par enfant soit 200 euros par mois en tout à titre de contribution à l’entretien et l’éducation des deux enfants,
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [N],
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;
DIT qu’en application de l’article R582-7 du Code de la sécurité sociale, la pension alimentaire est revalorisée automatiquement par l’organisme débiteur des prestations familiales chaque année à la date anniversaire du titre prévoyant la pension alimentaire, en fonction de la variation de l’indice des prix à la consommation hors tabac France entière publié par l’Institut national de la statistique et des études économiques, l’indice initial étant le dernier indice publié à la date du titre et l’indice retenu pour procéder à la revalorisation étant le dernier indice publié à la date de revalorisation de la pension ;
DIT que cette pension ne se compense pas avec les allocations familiales et autres prestations éventuellement perçues ;
DIT que la pension alimentaire est due au-delà de la majorité des enfants jusqu’à ce qu’ils aient terminé leurs études et exercent une activité professionnelle rémunérée non occasionnelle lui permettant de subvenir à ses besoins ;
DIT que les frais exceptionnels des enfants (tels que les voyages scolaires ou linguistiques, les activités extra-scolaires, le permis de conduire…) seront partagés par moitié entre les parents à condition d’avoir été engagés d’un commun accord et, en tant que de besoin, CONDAMNE le parent n’ayant pas engagé les frais à rembourser l’autre dans un délai de 15 jours de la présentation du justificatif de l’engagement de la dépense ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
DIT que les modalités d’exercice de l’autorité parentale sont assorties de l’exécution provisoire,
CONDAMNE l’épouse demanderesse aux dépens de l’instance,
DIT que, par dérogation à l’article 1074-3 du code de procédure civile, et sauf écrit des parties constatant leur acquiescement ou leur exécution sans réserve de la décision, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Léanick MEDARD Adeline ROUSSEAU
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