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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 2e ch. cab b, 20 déc. 2024, n° 18/01985 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18/01985 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE [Localité 1]
— --------
[Adresse 1]
[Localité 2]
— --------
2ème chambre cab. B
JUGEMENT
du 20 Décembre 2024
Minute n°
N° RG 18/01985 – N° Portalis DBYS-W-B7C-JOGR
— ------------
[Q] [L] [C] [S]
ET
[G] [I] [E] épouse [S]
Art. 751 du CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Le
CE + CCC Me THOMAS TINOT
CE + CCC Me LE BLAY
CCC dossier
JUGEMENT
du 20 Décembre 2024
┌─────────────────────────────────────────────────────
Juge aux affaires familiales :
Godefroy du MESNIL du BUISSON, Vice-Président
Greffier :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Après en avoir délibéré, statuant en premier ressort par jugement contradictoire,
Vu la requête conjointe en divorce en date du 16 octobre 2019,
Prononce le divorce de [Q] [L] [C] [S] et [G] [I] [E] par acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci sur le fondement de l’article 233 du Code civil.
Ordonne que, en application de l’art. 1082 du Code de procédure civile, la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux détenus par un officier de l’état civil français, sur chacun des registres au vu, soit du dispositif du présent jugement, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’art. 1082 du Code de procédure civile.
Rappelle que, en application de l’article 265 du Code civil, sont révoqués de plein droit les avantages matrimoniaux que les époux avaient pu se consentir mutuellement et ceux ne prenant effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des conjoints, ainsi que des dispositions à cause de mort que les époux avaient pu s’accorder.
Constate que les deux parents exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants mineurs :
— [T], [J] [S], née le [Date naissance 1] 2013 à [Localité 1] (44), et
— [F], [W] [S], née le [Date naissance 2] 2015,
respectivement âgées de 11 et 9 ans à la date du présent jugement
Rappelle que cet exercice de l’autorité parentale implique que les parents doivent :
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de chaque enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, santé et traitements médicaux, loisirs, vacances…) et les difficultés le concernant (incidents, accidents, maladies…),
— permettre les échanges de chaque enfant avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun,
— se consulter et prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé (et en particulier les opérations médicales), la scolarité et l’orientation scolaire et professionnelle, la religion, la sortie du territoire national, sans être accompagné de l’un de ses parents, et l’autorisation de pratiquer des sports dangereux.
Rappelle cependant que le parent chez qui réside effectivement l’enfant pendant la période de résidence qui lui est attribuée est habilité à prendre toute décision relative à l’entretien courant de l’enfant ou nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale…).
Fixe la résidence des enfants mineures au domicile de leur père.
Dit que la mère bénéficiera à l’égard des enfants mineures d’un libre droit de visite et d’hébergement qui, à défaut de meilleur accord entre les parties, s’exercera pendant la moitié des petites et grandes vacances scolaires en alternance, première moitié les années impaires, seconde les années paires, à charge pour la mère de les chercher et ramener à ses frais, ou les faire chercher et ramener par une personne digne de confiance, au domicile du père.
Précise que, dans le cadre de l’exercice du droit de visite et d’hébergement, la période de vacances débute le jour de la sortie des classes et finit au jour de reprise de l’école.
Dit que sont à considérer les vacances scolaires en vigueur dans l’académie dans le ressort de laquelle chaque enfant a sa résidence habituelle.
Dit que, à défaut d’accord amiable et sauf cas de force majeure,
faute par le titulaire d’exercer son droit
dans l’heure pour les week-ends et dans la journée pour les vacances,
il sera présumé y avoir renoncé pour toute la période considérée.
Dit que, si un jour férié précède ou suit une période d’hébergement
ou en est séparé par un jour sans scolarité (“pont”),
le droit d’hébergement s’étendra à l’ensemble de la période considérée.
Dit que, vu l’accord exprès des parents, chacun des parents assumera les frais de prise en charge des enfants pendant leur période de résidence à son domicile, les frais de scolarité étant partagés par moitié entre les parents.
Dit que les frais exceptionnels engagés d’un commun accord entre les parents (soutien scolaire, voyages scolaires, activités extra-scolaires, frais de santé non remboursés restant à charge, notamment de psychologue, d’optique, d’orthodontie, d’orthophonie, d’orthopédie – déduction faite des remboursements éventuels…, séjours linguistiques, téléphone incluant l’abonnement, ordinateur, permis de conduire, achat de véhicule, frais d’études supérieures incluant les logement, transport, alimentation…) seront partagés par moitié entre ceux-ci.
Condamne la partie débitrice au versement de toute somme fixée par la présente décision de justice.
Constate que l’enfant [O], [M] [E], né le [Date naissance 3] 2020 à [Localité 1] (44), soit pendant le mariage a été, d’après la copie intégrale de l’acte de naissance datée du 14 avril 2020, reconnu par [G] [E] ép. [S] exclusivement et que celle-ci apparaît en conséquence avoir l’exercice exclusif de l’autorité parentale sur cet enfant.
Constate que l’époux [Q] [S] ne formule aucune demande au fond concernant cet enfant, sollicitant exclusivement qu’il soit dit que les mesures relatives à l’enfant seront fixées par le Juge de la 1ère chambre du Tribunal judiciaire de NANTES en charge de la procédure en contestation de la reconnaissance de paternité de M. [K] [Z], introduite par Mme [G] [E] ép. [S], au regard du lien de paternité qui aura pu être établi.
Dit que les dispositions du présent jugement relatives aux modalités :
— tant d’exercice de l’autorité parentale
— que de résidence de chaque enfant mineur,
— de droit de visite et d’hébergement
— et de contribution à l’entretien et à l’éducation d’enfant à charge
sont exécutoires par provision nonobstant appel à compter de la présente décision.
Dit que les entiers dépens de la procédure seront partagés par moitié entre les parties, en application de l’art. 1125 du Code de procédure civile et ordonne le cas échéant leur recouvrement selon les modalités de l’aide juridictionnelle.
Ainsi fait, jugé et prononcé
à l’audience du Juge aux affaires familiales,
les jour, mois et an que dessus.
En foi de quoi, la minute a été signée par le Juge et le Greffier.
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, LE GREFFIER,
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