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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 10, 23 juin 2025, n° 24/09975 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09975 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 5]
[Localité 4]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/09975 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YXKO
N° de Minute : 25/00384
JUGEMENT
DU : 23 Juin 2025
Société SPORTFIVE EMEA
C/
Association 100% DOGUES
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 23 Juin 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
Société SPORTFIVE EMEA, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Francis DEFFRENNES, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
Association 100% DOGUES, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 05 Mai 2025
Joelle SPAGNOL, Juge, assisté(e) de Sylvie DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 23 Juin 2025, date indiquée à l’issue des débats par Joelle SPAGNOL, Juge, assisté(e) de Sylvie DEHAUDT, Greffier
Suivant bons de commande en date des 1er juillet 2022, 25 juillet 2022, 2 août 2022, 22 septembre 2022 et 17 janvier 2023, l‘association 100% DOGUES a commandé auprès de la SAS SPORTFIVE EMEA des places pour les matchs de football du [Localité 5] Olympique Sporting Club pour la saison 2022-2023. Des factures correspondant aux bons de commande ont été éditées pour un montant total de 7 039,53 euros.
Par lettre recommandée du 6 août 2024 (accusé de réception retourné « n’habite pas à l’adresse indiquée »), la SAS SPORTFIVE EMEA a adressé à l’association 100% DOGUES une mise en demeure d’avoir à régler le solde de la dette soit la somme de 5 523,25 euros pour un principal de 5059,77 euros.
Par acte du commissaire de justice en date du 23 août 2024, la SAS SPORTFIVE EMEA a fait assigner l’association 100% DOGUES devant le tribunal judiciaire de Lille aux fins d’obtenir au visa des article 1103 et 1353 du code civil la condamnation du défendeur :
Au paiement de la somme de 5523,25 euros augmentée des intérêts courus et à courir au taux contractuel et jusqu’au jour du plus complet paiement,
Au paiement de la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,
Au paiement de la somme de 1500 euros sur me fondement de l’rticle 700 du code de procédure civile,
Au paiement des dépens.
A l’audience du 5 mai 2024, la SAS SPORTFIVE EMEA, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes initiales.
L’association 100% DOGUES, régulièrement assignée par remise de l’acte à l’étude, n’a pas comparu et n’était pas représentée.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 23 juin 2025.
MOTIVATION
Sur la demande en paiement du solde des factures :
En application des articles 1103, 1193 et 1194 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et obligent à ce qui y est exprimé. La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté ou l’a été imparfaitement peut obtenir exécution de la prestation attendue, outre des dommages et intérêts.
En l’espèce, le demandeur produit aux débats les bons de commande signés de la défenderesse, les factures correspondantes et le décompte des sommes dues faisant état du solde de la dette à la somme de 5059,77 euros. Ces éléments ne sont pas contestés par l’association 100% DOGUES.
Il résulte des pièces versées aux débats que le solde de la dette s’élève à la somme de 5 059,77 euros.
L’association 100% DOGUES sera condamnée au paiement de cette somme.
Il ressort de l’article 3 du contrat que les factures non réglées à leurs échéances porteront de plein droit intérêts calculés selon un taux égal au taux d’intérêt appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points.
Toutefois, le demandeur ne justifie pas du calcul des intérêts de sorte que sa demande sera rejetée.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive :
L’article 1240 du code civil énonce que “ Tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.”
La SAS SPORTFIVE EMEA ne démontre pas que la résistance de l’association 100% DOGUES lui ait causé un préjudice.
Il sera débouté de sa demande en dommages et intérêts pour résistance abusive.
Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens et frais irrépétibles :
L’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, rien ne motive l’inversion de la charge normale des dépens. Il y a donc lieu de condamner l’association 100 % DOGUES, partie perdante, aux entiers dépens de l’instance.
Par ailleurs, il ressort de l’article 700 du même code que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au regard des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Il convient de condamner l’association 100% DOGUES à payer à la S.A.S SPORTFIVE EMEA la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
En application de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit. Rien ne justifie de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par décision mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et rendue en premier ressort,
CONDAMNE L’association 100% DOGUES, à payer à la SAS SPORTFIVE EMEA la somme de 5059,76 euros au titre du solde des factures d’achats de billets ;
CONDAMNE L’association 100% DOGUES, à payer à la SAS SPORTFIVE EMEA la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE L’association 100% DOGUES, aux entiers dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
LA GREFFIERE LE JUGE
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