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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, ch. generaliste b, 26 mai 2025, n° 22/04890 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/04890 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société ALLIANZ IARD, CPAM DES BOUCHES, Société anonyme immatriculée au RCS de [ Localité 9 ] B |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 6]
JUGEMENT DU :
26 Mai 2025
ROLE : N° RG 22/04890 – N° Portalis DBW2-W-B7G-LQ7D
AFFAIRE :
[I] [E]
C/
ALLIANZ
GROSSE(S)délivrée(s)
le
à
SCP PLANTARD ROCHAS ROUILLIER VIRY & ROUSTAN BERIDOT
SELARL CABINET BORGEL & ASSOCIES
COPIE(S)délivrée(s)
le
à
SCP PLANTARD ROCHAS ROUILLIER VIRY & ROUSTAN BERIDOT
SELARL CABINET BORGEL & ASSOCIES
N°
2025
CH GENERALISTE B
DEMANDERESSE
Madame [I] [E]
née le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 8], de nationalité française, demeurant [Adresse 5]
agissant en qualité de représentant légale de son fils mineur :
— [P] [T] né le [Date naissance 3] 2013 à [Localité 7], de nationalité française, domicilié chez sa mère
représentée par Me Alban BORGEL de la SELARL CABINET BORGEL & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substitué à l’audience par Me BOURJAC, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDERESSES
Société ALLIANZ IARD,
Société anonyme immatriculée au RCS de [Localité 9] n° B 542 110 291 dont le siège social est [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Jean-Michel ROCHAS de la SCP PLANTARD ROCHAS ROUILLIER VIRY & ROUSTAN BERIDOT, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
CPAM DES BOUCHES DU RHONE,
dont le siège est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
non représentée par avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Madame TIXEIRE Anne, Vice-Présidente
Statuant à juge unique
A assisté aux débats : Madame CHANTEDUC, Greffier
DÉBATS
A l’audience publique du 20 Mars 2025, après dépôt du dossier en demande et des conclusions en défense, l’affaire a été mise en délibéré au 26 Mai 2025, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort,
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
signé par Madame TIXEIRE Anne, Vice-Présidente
assistée de Madame CHANTEDUC, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Le 27 juillet 2016 [P] [T] alors âgé de 3 ans, était victime d’un accident au sein du parc MONTOPOTO à [Localité 10].
Le certificat médical de la victime établi par le service des urgences pédiatriques du centre hospitalier de La Timone à [Localité 7] relevait:
— un traumatisme crânien,
— une tuméfaction de la lèvre supérieure et inférieure associée à une plaie par abrasion du versant cutané de la lèvre inférieure
— un hématome du vestibule supérieur antérieur avec luxation de 51/61 par ingression de la couronne de 61
— réserves émises quant à une éventuelle lésion des germes de 11 et 12.
L’assureur du parc de jeux MONTOPOTO, la compagnie ALLIANZ a estimé ne pas devoir intervenir dans la prise en charge des préjudices subis par la victime.
Par ordonnance du 6 juillet 2017, le juge des référés a désigné le Docteur [L] [B] pour examiner l’enfant et déterminer l’étendue de son préjudice mais il a écarté la demande d’indemnité provisionnelle sollicitée par Madame [E] à hauteur de la somme de 3 000 € dans la mesure ou la responsabilité du parc était contestable.
Le Docteur [B] a établi un pré-rapport en date du 30 mai 2018, dont les conclusions sont les suivantes :
— DFTP de Classe I du 27 juillet 2016 jusqu’à consolidation,
— Préjudice esthétique temporaire non inférieur à 1/7,
— Souffrances endurées non inférieures à 2/7.
Il précisait qu’il était nécessaire de prévoir un nouvel accedit à l’âge de 6 ans de l’enfant, soit en juin 2019.
Par ordonnance du juge des référés du 1er décembre 2020 le Docteur [B] était invité à reprendre ses opérations d’expertise. Ce dernier, sollicitait au préalable le versement dune consignation complémentaire, laquelle n’était pas versée de sorte que l’expertise n’était pas menée à son terme.
Par exploits en date des 26 octobre et 2 novembre 2022, Madame [I] [E], agissant en qualité de représentante légale de son enfant mineur [P] [T], a fait assigner au fond devant le Tribunal de céans la compagnie ALLIANZ aux cotés de la CPAM des Bouches-du-Rhône, sur le fondement des dispositions de l’article 1147 du Code civil, aux fins de voir :
— Juger que Monsieur [P] [T] a droit à la réparation intégrale des préjudices qu’il a subi dans les suites de l’accident survenu le 27 juillet 2016 et dont la responsabilité incombe à la société MONTOPOTO, assurée auprès de la compagnie d’assurances ALLIANZ ;
— Condamner la compagnie ALLIANZ à Payer à Madame [I] [E] es qualités une indemnité provisionnelle de 3 000 € à valoir sur la réparation du préjudice de l’enfant [P] [T] ;
— Condamner la compagnie ALLIANZ à Payer à Madame [I] [E] es qualités la somme de 3 000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance avec distraction au profit de Maître Alban BORGEL.
Elle reprend ses demandes en ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 11/09/2023. Elle affirme que son fils a chuté alors qu’il était accompagné de son père [X] [T], durant un parcours ludique dénommé « Jungle Aventure », après avoir glissé sur un petit poteau recouvert de peinture, le rendant très glissant, le faisant tomber sur la bouche.
Elle soutient que la société MONTOPOTO tenue dune obligation de sécurité de moyens a manqué à celle-ci puisqu’elle aurait nécessairement du prendre toutes mesures utiles afin d’éviter que la chute du jeune garçon ne se produise, alors qu’il ressort des pièces produites que les poteaux en béton n’étaient pourvus d’aucun dispositif de protection et aucune chaussette antidérapante n’était non plus prévue à destination des usagers.
Les témoins dont elle produit les attestations évoquent également des produits très glissants, ce qui rend ceux-ci dangereux et sont à l’origine de la chute de l’enfant.
Enfin, elle souligne qu’aucune faute exonératoire ne saurait être reprochée a [P].
Par écritures en réplique et notifiées le 29 novembre 2022 la société ALLIANZ IARD concluait au débouté en affirmant que la requérante n’établit pas la preuve des faits invoqués, en ne démontrant nullement que la société MONTOPOTO a commis une faute et failli à son obligation de sécurité de moyens par plus que le poteau recouvert de peinture a été l’instrument du dommage ou qu’il présentait un caractère anormal ou encore qu’il était en mauvais état.
Reconventionnellement elle sollicite la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile .
La CPAM DES BOUCHES-DU-RHÔNE régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat. Il sera statué par jugement réputé contradictoire par application de l’article 474 du Code de Procédure Civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 juin 2024 avec effet différé au 13 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur l’obligation de sécurité du parc de jeux:
Aux termes de l’article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables, et doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée, sans toutefois pouvoir changer la dénomination ou le fondement juridique lorsque les parties, en vertu d’un accord exprès et pour les droits dont elles ont la libre disposition, l’ont lié par les qualifications et points de droit auxquels elles entendent limiter le débat.
Les parties étaient liées en l’espèce par un contrat, conclu entre la société MONTOPOTO et ses clients.
Aux termes de l’article 1 du Code civil le débiteur est condamné s’il y a lieu au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation soit à raison du retard dans l’exécution toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
La requérante reproche à la société du parc MONTOPOTO à laquelle elle était contractuellement liée, d’avoir manqué à son obligation de sécurité de moyens, en ne permettant pas au jeune enfant d’éviter une chute, par la mise à disposition d’un poteau de jeu glissant dépourvu de toute sécurité ou en n’invitant pas les enfants à porter des chaussettes antidérapantes. Elle indique que son fils a ainsi glissé le long du poteau, n’a pu se retenir et a lourdement chuté.
Or, il est constant que les parcs d’attraction, et donc particulièrement les parcs de jeux pour enfants, sont tenus d’une obligation de sécurité de moyens, lorsque le client a un rôle actif, ainsi que c’était le cas lors de la chute de [P].
Néanmoins il est de jurisprudence constante que cette obligation devient obligation de sécurité de résultat lorsqu’il s’agit de jeunes enfants. Dans ce cas, l’exploitant doit toujours assumer une obligation de sécurité de résultat car les imprudences doivent alors être prévues.
En effet des diligences particulières s’imposent à l’exploitant en fonction de la clientèle, composée exclusivement d’enfants, notamment lorsque ceux-ci, comme c’est le cas en l’espèce sont âgés de moins de 4 ans, puisque l’aire de jeux est destinée à des enfants à partir de 3 ans.
Seule la faute exonératoire de l’enfant peut alors être invoquée par l’assureur de la société exploitant l’aire de jeux.
En l’espèce il est constant aux débats que le jeune [P] a chuté au sein de l’aire de jeux exploitée par la société MONTOPOTO et s’est ainsi blessé.
Bien que l’assureur de la société soutienne que Madame [E] ne démontre pas que l’enfant a chuté le long du poteau, il résulte pourtant à la fois des déclarations du père de l’enfant à son assureur et également des deux témoignages produits aux débats que [P] a glissé sur le parcours de poteaux en béton décrits comme glissants. Toutefois, aucune de ces attestations n’est régulière au regard des dispositions de l’article 202 du Code civil. Elles ne peuvent donc qu’être considérées que comme des éléments de fait soumis à la libre discussion des parties.
Les photographies produites aux débats relèvent l’existence de nombreux poteaux près de l’espace des trampolines, et même s’il n’apparaît pas, au regard des éléments transmis par les parties, que ces poteaux soient conçus pour que des enfants grimpent il appartient à l’exploitant de prendre toute précaution à cet effet, et ce du fait même de l’imprudence propre aux enfants en bas âge auxquels les installations sont destinées.
Par ailleurs Madame [E] reproche à la société MONTOPOTO de ne pas avoir équipé les poteaux en béton de dispositif de protection, ce qui aurait pu amortir la chute de l’enfant. Elle évoque à cet effet le décret du 10 août 1994 lequel prescrit l’utilisation d’équipements revêtus de matériaux amortissant appropriés et non dégradés s’agissant des zones sur lesquelles les enfants sont susceptibles de tomber. A minima elle estime que la société aurait pu exiger le port de chaussettes antidérapantes.
La société ne peut cependant s’exonérer de son obligation de sécurité de résultat en indiquant pour sa part que les circonstances précises de la chute de [P] sont floues alors que l’enfant conservait un rôle actif. Il incombe en effet à la requise d’établir que la société exploitante a pris toutes les précautions de prudence et de diligence et que seule une faute présentant tous les aspects de la force majeure, commise par l’enfant explique la chute à l’origine des blessures.
Au regard de l’ensemble de ces circonstances il convient donc de retenir la responsabilité de l’epxloitant des lieux et de condamner son assureur, la société ALLIANZ à prendre en charge l’entier préjudice subi par l’enfant.
— Sur la demande de provision:
Par ailleurs, il résulte des éléments médicaux produits aux débats que des soins antalgiques et des soins dentaires ont été nécessaires, et qu’ainsi une extraction dentaire a été réalisée. Il conviendra donc d’allouer la somme de 2.000 € à titre de provision à valoir sur la réparation du préjudice définitif subi par [P].
— sur les frais irrépétibles:
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
L’équité commande d’accorder à la requérante la somme de 1800 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile (Décr. no 2019-1333 du 11 déc. 2019, art. 3-2o, en vigueur le 1er janv. 2020) dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
ALLIANZ sera condamnée aux dépens avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Maître Alban BORGEL de la SELARL BORGEL & ASSOCIES.
PAR CES MOTIFS:
Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe par décision réputée contradictoire et en premier ressort:
CONDAMNE la compagnie ALLIANZ IARD à prendre en charge les préjudices subis par [P] [T] lors de l’accident survenu le 27 juillet 2016 au sein du parc MONTOPOTO,
CONDAMNE la compagnie ALLIANZ IARD à payer à madame [I] [E] es qualités de représentante légale de son enfant [P] [T] une provision d’un montant de 2.000 € à valoir sur la réparation définitive du préjudice de l’enfant [P] [T],
CONDAMNE la compagnie ALLIANZ IARD à payer à madame [I] [E] es qualités de représentante légale de son enfant [P] [T] la somme de 1800 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la compagnie ALLIANZ aux dépens avec distraction au profit de Maître Alban BORGEL de la SELARL BORGEL & ASSOCIES ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, par la chambre généraliste B du tribunal judiciaire d’Aix en Provence, la minute étant signée par Mme TIXEIRE, vice-présidente, et Mme CHANTEDUC, greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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