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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, ctx protection soc., 18 juil. 2025, n° 25/00186 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00186 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juillet 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
PÔLE SOCIAL
Jugement du 18 Juillet 2025
N° RG 25/00186 – N° Portalis DBYS-W-B7J-NVEG
Code affaire : 89A
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Dominique RICHARD
Assesseur : Candice CHANSON
Assesseur : Dragan JONOVIC
Auditrice en pré-formation : [S] [A]
Greffier : Loïc TIGER
DÉBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 10 juin 2025.
JUGEMENT
Prononcé par Madame Dominique RICHARD, par mise à disposition au Greffe le 18 juillet 2025.
Demandeur :
Monsieur [K] [P] [I]
[Adresse 3]
[Localité 1]
comparant, assisté de Madame [H] [G], de la [11]
Défenderesse :
[7]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Madame [J] [U], audiencière dûment mandatée
La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le DIX JUIN DEUX MIL VINGT CINQ les parties présentes, en leurs observations, les ont avisées, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le DIX HUIT JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ, dans les termes suivants :
EXPOSÉ DES FAITS
Monsieur [K] [P] [I] s’est vu notifier le 3 juin 2024 par la [6] ([9]) de [Localité 13] Atlantique un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 0 % au titre d’une maladie professionnelle déclarée le 24 novembre 2021.
Monsieur [P] [I] a saisi la Commission Médicale de Recours Amiable ([8]) qui a rejeté son recours le 13 novembre 2024.
Monsieur [P] [I] a saisi le Pôle social le 16 janvier 2025.
Les parties ont été régulièrement convoquées devant le Pôle Social à l’audience du 10 juin 2025 pour laquelle le docteur [N], médecin-consultant du tribunal, a été désigné.
Monsieur [P] [I] demande de lui accorder un taux d’incapacité d’au moins 10 % dont 5 % de taux professionnel .
Il soutient qu’il souffre d’une gonarthrose et d’une lésion du ménisque droits et que ces deux pathologies sont liées et doivent être indemnisées.
Il fait valoir qu’il a été licencié pour inaptitude et qu’il ne perçoit plus que 1400 euros au lieu de 2000 lorsqu’il était carreleur.
La [10] demande de confirmer sa décision.
Elle précise que Monsieur [P] [I] avait fait deux demandes de reconnaissance de maladie professionnelle, que la lésion du ménisque a été acceptée mais sans séquelles imputables et que la gonarthrose a été refusée car il s’agit d’une maladie hors tableau et le taux prévisible était inférieur à 25 %.
Le docteur [N] , médecin-consultant du tribunal, a examiné l’assuré et constate que :
— Monsieur [P] [I] souffre d’une lésion chronique du ménisque du genou droit confirmée par [12] et traitée par arthroscopie puis rééducation ,
— le médecin conseil a constaté à l’examen du 21 mai 2024 une limitation de l’extension du genou droit de moins 10 ° par rapport au côté gauche, et de la flexion à 100 ° , mais en lien avec la gonarthrose évoluée qui n’a pas été reconnue en maladie professionnelle ,
— la [8] a considéré l’existence d’un état interférent soit l’arthrose évoluée en fémoro-patellaire et fémoro-tibiale interne,indiqué que le taux d’incapacité serait de 5 % pour le déficit de l’extension de 10 ° et de 5 % pour le déficit de la flexion limitée à 100 ° ,mais que cette limitation des amplitudes semble liée à la persistance de l’arthrose évoluée qui n’a pas été traitée,
— l’examen de ce jour constate une flexion à droite de 115 ° contre 135 ° à gauche et un agenouillement difficile à droite .
Il considère que l’arthrose est à l’origine de ces troubles déficitaires articulaires du genou droit, qu’il s’agit d’un état antérieur et que les atteintes constatées ne sont pas en lien avec l’atteinte du ménisque du genou droit de sorte que le taux d’IPP de 0 % est justifié.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L 434-2 1er alinéa du Code de la Sécurité Sociale : « le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité ».
Le médecin conseil a constaté une limitation de la flexion et de l’extension du genou droit mais a considéré qu’il n’y avait pas de séquelles indemnisables ,l’évolution actuelle étant en lien avec la gonarthrose évolué fémoro-patellaire et fémoro-tibiale interne constatée en imagerie et en per opératoire.
La [8] a indiqué qu’à l’examen l’assuré présente une limitation douloureuse des mouvements du genou droit avec déficit de l’extension de 10° et flexion limitée à 100° gauche, qu’il existe un état interférent d’arthrose évoluée en fémoro-patellaire et fémoro-tibiale interne, non reconnue en maladie professionnelle, que les arrêts de travail sont prescrits au titre de l’arthrose du genou depuis décembre 2023, que le taux d’incapacité serait de 5 % pour le déficit de l’extension de 10 ° et de 5 % pour le déficit de la flexion limitée à 100 °, mais que cette limitation des amplitudes semble liée à la persistance de l’arthrose évoluée qui n’a pas été traitée, la lésion méniscale étant traitée par arthroscopie sans complication dans les suites et a conclu à l’absence de séquelles indemnisables, les douleurs chroniques invalidantes qui persistent étant en lien avec l’arthrose du genou .
Le médecin consultant fait les mêmes constatations.
Monsieur [P] [I] ne produit pas d’autres éléments que ceux déjà communiqués à la [8] .
Dans ces conditions il apparait que les limitations de flexion et d’extension du genou droit de Monsieur [P] [I] ne sont pas en lien avec sa maladie professionnelle mais avec un état antérieur interférent .Elles ne peuvent donc être indemnisées .
Le recours de Monsieur [P] [I] doit par conséquent être rejeté.
Sur les dépens et les frais de consultation:
Les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes en application des articles L. 141-1 et L. 141-2 ainsi que dans le cadre des contentieux mentionnés à l’article L. 142-2, à l’exclusion du 4°, sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L. 221-1.
Monsieur [P] [I], qui succombe dans le cadre de la présente instance, supportera l’ensemble des dépens de l’instance, à l’exception des frais de la consultation médicale qui seront à la charge de la [5] .
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire susceptible d’appel, rendu par mise à disposition au greffe,
REJETTE le recours de Monsieur [K] [P] [I] ;
CONDAMNE Monsieur [K] [P] [I] aux dépens ;
DIT que les frais de consultation médicale confiée au Docteur [N] seront supportés par la [5] ;
RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34 et 538 du Code de procédure civile et R. 211-3 du Code de l’organisation judiciaire, les parties disposent d’un délai de UN MOIS à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal le 18 juillet 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Dominique RICHARD, présidente, et par Loïc TIGER, greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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