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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 16 déc. 2025, n° 25/01337 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01337 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 12 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CLAIMS SERVICES, DEKRA CLAIMS SERVICES FRANCE, Société PIETTE & PARTNERS, CPAM de la Drôme |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 16 Décembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/01337 – N° Portalis DB2H-W-B7J-235I
AFFAIRE : [L] [K] C/ Société PIETTE & PARTNERS représentée par DEKRA CLAIMS SERVICES FRANCE, SA, CPAM de la Drôme
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Madame Stéphanie BENOIT, Vice-Présidente
GREFFIER : Madame Catherine COMBY
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [L] [K]
née le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Jacques VITAL-DURAND de la SELAS VITAL DURAND – CALDESAIGUES & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSES
Société PIETTE & PARTNERS
représentée par DEKRA CLAIMS SERVICES FRANCE, SA,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Fanny CHARVIER de la SELARL C/M AVOCATS, avocats au barreau de LYON
CPAM de la Drôme,
dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
Débats tenus à l’audience du 21 Octobre 2025
Notification le
à :
Maître Fanny CHARVIER de la SELARL C/M AVOCATS – 446, Expédition
Maître Jacques VITAL-DURAND de la SELAS VITAL DURAND – CALDESAIGUES & ASSOCIES – 1574, Expédition et grosse
+ service suivi des expertises, régie et expert, Expédition
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant actes de commissaire de justice en date du 13 juin 2025 et du 19 juin 2025, Madame [L] [K] a fait assigner la SA PIETTE & PARTNERS et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Drôme devant le juge des référés de LYON, l’organisme de sécurité sociale étant défaillant.
Elle explique avoir été victime d’un accident de la circulation survenu le 2 janvier 1995 et que son état a déjà donné lieu à plusieurs expertises médicales, dont deux ordonnées en référé, la dernière remontant à 2013 ayant été suivie d’une transaction aux fins d’indemnisation conclue avec la société assignée en sa qualité d’assureur du véhicule impliqué dans le sinistre.
Elle indique que le retentissement professionnel n’a pas été inclus dans la réparation et qu’une expertise amiable devait être mise en oeuvre à ce sujet en 2024, qui n’a finalement pas pu aboutir.
Dans ses dernière conclusions, Madame [K] sollicite l’organisation d’une mesure d’expertise médicale aux fins d’évaluation des préjudices de perte de gains professionnels futurs et d’incidence professionnelle, outre le paiement par l’assureur d’une somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en sus des dépens.
Le tout selon une ordonnance dont elle entend qu’elle soit déclarée opposable à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Drôme.
Madame [K] invite la juridiction des référés à constater que la partie adverse a renoncé à invoquer la prescription de son droit à réparation relativement à ces préjudices, dès lors qu’elle a accepté l’accomplissement d’une expertise amiable destinée à leur chiffrage.
Elle fait par ailleurs valoir qu’une éventuelle contestation sur ce point ne relèverait de toute façon que du juge du fond.
Aux termes de ses ultimes écritures, la compagnie PIETTE & PARTNERS conclut au rejet des prétentions émises par Madame [K], arguant au visa de l’article 2226 du code civil d’une prescription de son droit à indemnisation en l’état d’une procédure engagée au-delà des dix ans suivant l’acquisition de la consolidation remontant au 3 janvier 2013.
Elle conteste l’éventualité d’une interruption du délai en jeu et soutient que la réserve des postes tout comme l’organisation d’une expertise amiable ne sauraient valoir renonciation à invoquer une prescription.
A défaut, l’assureur réclame une limitation de l’objet de l’investigation aux seules répercussions professionnelles de l’état séquellaire de la victime tel que déterminé selon le rapport établi le 8 avril 2013, avec une réserve des dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 145 du code de procédure civile permet d’ordonner en référé toutes mesures d’instruction légalement admissible dès lors qu’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits doit pourrait dépendre la solution d’un litige.
Conformément à l’article 9 du code de procédure civile, celui qui entend obtenir satisfaction de sa demande doit rapporter la preuve des faits nécessaires à son succès.
En l’espèce, Madame [K] démontre que son état, consécutif au sinistre survenu le 2 janvier 1995, a été en dernier lieu déterminé en considération d’un rapport d’expertise établi le 8 avril 2013 par le Docteur [H] [D] après recueil d’un avis sapiteur en ophtalmologie émis par le Docteur [I] [N] le 28 novembre 2012 et d’un autre en neuropsychologie par Madame [O] [M] le 3 janvier 2013.
Ce document fixe la date de consolidation au 3 janvier 2013, sans chiffrage du retentissement professionnel en l’absence de consolidation situationnelle et avec préconisation d’un nouvel examen dans les cinq années.
La demanderesse verse aux débats un procès-verbal de transaction signé de sa main le 9 octobre 2014 affichant un quantum total de la réparation s’élevant à la somme de 144 272 € et portant mention d’un retentissement professionnel à fixer en 2018.
Par lettre du 24 novembre 2022, la société défenderesse a fait savoir au chargé d’affaires juridiques de l’assureur de Madame [K] que leur représentant étranger et partant leur seul interlocuteur était le cabinet DEKRA FRANCE, auquel une demande aux fins d’évaluation du retentissement professionnel datée du 13 décembre 2022 est parvenue.
Selon un mail envoyé le 18 avril 2024, Monsieur [F] [J], conseiller technique de DEKRA, signalait son absence d’opposition à l’examen sollicité qui n’a en définitive pas pu se dérouler.
La question soulevée en défense d’une éventuelle acquisition de la prescription décennale du droit à réparation de Madame [K] au titre de son retentissement professionnel relève d’une contestation sérieuse qui échappe par voie de conséquence à la compétente du juge des référés, juge de l’évidence.
En l’état d’un dommage susceptible d’ouvrir éventuellement droit à une indemnisation complémentaire, Madame [K] justifie d’un motif légitime de conserver ou d’établir la preuve des faits allégués, de sorte qu’il convient de faire droit à la demande d’expertise, seule mesure d’instruction susceptible d’apporter l’ensemble des éléments techniques nécessaires pour trancher, s’il y a lieu, le litige.
La mesure sera confiée à un expert qualifié en évaluation du dommage corporel.
Les frais de consignation seront pris en charge par Madame [K], demanderesse à l’investigation et qui a intérêt à son exécution.
Les dépens de la présente instance, qui ne sauraient être réservés, seront mis à la charge de Madame [K] dont la prétention relative aux frais irrépétibles ne sera pas satisfaite.
La présente ordonnance est de droit exécutoire à titre de provision.
Il n’y a pas lieu de la déclarer opposable à l’organisme de sécurité sociale régulièrement assigné.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en référé, par ordonnance réputée contradictoire susceptible d’appel
Ordonnons une expertise médicale de Madame [L] [K] et désignons pour y procéder le Docteur [P] [B] – [Adresse 2], avec cette précision que le secret médical ne pourra pas lui être opposé lorsqu’il s’agira de prendre connaissance de toutes pièces utiles à ses investigations
Disons que l’expert médical ainsi désigné aura pour mission :
— Prendre connaissance du dossier médical de Madame [L] [K] et du rapport d’expertise établi le 8 avril 2013 par le Docteur [H] [D]
— Se faire communiquer par le sujet et par les parties tous documents médicaux relatifs à l’accident (en particulier le certificat médical initial, le compte-rendu d’hospitalisation, le dossier d’imagerie)
— Décrire en détail les lésions initiales, les suites immédiates et leur évolution, après avoir retranscrit éventuellement en intégralité les pièces médicales principales
— Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties et avec l’assentiment du sujet, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées
— Analyser dans un exposé précis et synthétique la réalité des lésions initiales et de l’état séquellaire
abstraction faite de l’état antérieur,
— donner son avis sur l’existence d’une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles et dire si un changement de poste ou d’emploi apparaît lié aux séquelles
— donner son avis sur l’existence d’une incidence professionnelle recouvrant la sphère non-patrimoniale du dommage professionnel et découlant d’une dévalorisation sur le marché du travail tenant notamment à une fatigabilité importante
— faire toutes remarques utiles à la résolution du litige
Disons que l’expert pourra entendre tout sachant utile, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises, de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation, de joindre l’avis du sapiteur
Disons que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert
Disons que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif
Fixons à 1 200 € le montant de la provision à valoir sur les honoraires de l’expert
Disons que cette somme sera mise à la charge de Madame [L] [K] qui devra la consigner au greffe de ce Tribunal au plus tard le 28 février 2026
Rappelons qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert sera caduque, par application de l’article 271 du code de procédure civile
Disons que l’expert fera connaître son acceptation ou son refus d’exécuter la présente expertise dans un délai de 15 jours après avoir pris connaissance du présent jugement
Disons que l’expert qui, le cas échéant, refusera sa mission, devra retourner le tout immédiatement en précisant les motifs de son refus afin qu’il soit immédiatement remplacé
Disons que l’expert saisi par le greffe procédera à l’accomplissement de sa mission, les parties dûment convoquées, déposera son rapport définitif au greffe en double exemplaire au plus tard le 30 juin 2026, délai de rigueur sauf prorogation accordée sur requête de l’expert par le magistrat en charge du suivi des expertises
Rappelons que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser copie de son rapport aux parties ou à leur avocat
Condamnons Madame [L] [K] à supporter le coût des entiers dépens de la présente instance tels que définis à l’article 695 du code de procédure civile
Rappelons que la présente ordonnance est de droit exécutoire à titre de provision
Déboutons les parties pour le surplus de leurs demandes.
Ainsi prononcé par Stéphanie BENOIT, vice-président, et Catherine COMBY, greffier
En foi de quoi, le Président et le Greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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