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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 19 févr. 2026, n° 25/54954 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/54954 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 27 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
N° RG 25/54954 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAKGJ
AS M N° : 3
Assignation du :
16 et 25 Juillet 2025
[1]
[1] 1 Copie exécutoire
délivrée le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 19 février 2026
par Sophie COUVEZ, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier.
DEMANDERESSE
S.A.R.L. CAP 55
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Valérie FIEHL, avocat au barreau de PARIS – #E1294
DEFENDEURS
Monsieur [B] [X]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non représenté
S.A.S. HMGM
Au siège social
[Adresse 3]
[Localité 4]
dans les lieux loués
[Adresse 4] [Adresse 5]
[Localité 5]
non représentée
DÉBATS
A l’audience du 22 Janvier 2026, tenue publiquement, présidée par Sophie COUVEZ, Vice-présidente, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier,
Par acte sous seing privé non daté, la société Cap 55 a donné à bail dérogatoire à la société HMGM des locaux situés [Adresse 6] à [Localité 6], pour une durée de trois années à compter du 16 septembre 2024, moyennant un loyer annuel de 9.600 euros hors taxes et hors charges, payable mensuellement et d’avance.
Par acte sous seing privé non daté, M. [X] s’est porté caution solidaire au profit du bailleur en renonçant aux bénéfices de discussion et de division de toutes sommes pouvant être dues par M. [X] en vertu du bail qui lui a été consenti. Il s’est engagé, en sa qualité de caution, à payer à CAP 55 en cas de défaillance de paiement de HMGM dans la limité d’un montant maximum de 31.680 euros en principal et accessoire.
Des loyers étant demeurés impayés, la société Cap 55 a fait délivrer à la société HMGM (à son siège social et dans les lieux loués), par actes de commissaire de justice en date du 9 mai 2025, un commandement de payer visant la clause résolutoire portant sur une somme en principal de 6.077, 35 euros au titre des arriérés suivant décompte arrêté au 5 mai 2025.
Se prévalant de l’acquisition de la clause résolutoire stipulée au contrat de bail, la société Cap 55 a, par acte de commissaire de justice en date des 16 et 25 juillet 2025, fait assigner la société HMGM (à son siège social et dans les lieux loués) et M. [X] devant le président du tribunal judiciaire, statuant en référé, aux fins de voir, au visa des articles 834 et 835 du code de procédures civiles, 1103 et 1104 du code civil :
« o Constater l’acquisition de la clause résolutoire prévue au bail, faute de règlement des causes du commandement de payer du 9 mai 2025 dans le mois de sa délivrance.
En conséquence,
o Ordonner l’expulsion de la Société HMGM et de tous occupants de son chef des lieux loués [Adresse 6] à [Localité 2][Adresse 7] B, 1er étage, dès signification de l’ordonnance à intervenir, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est,
o Statuer ce que de droit concernant le sort des meubles en application des articles L 433-1 et suivants et R 433-1 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution,
o Condamner à titre provisionnel la Société HMGM et Monsieur [B] [X] solidairement au paiement de la somme de 8.077,35€ au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation allant de décembre 2024 pour un solde à juillet 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 9 mai 2025 pour la Société HMGM à hauteur de la somme de 6.077,35€ et à compter de la présente assignation pour le surplus, et à compter de l’assignation pour Monsieur [B] [X],
o Condamner à titre provisionnel la Société HMGM et Monsieur [B] [X] solidairement au paiement de la somme de 807,73€ au titre de la clause pénale prévue au bail,
o Dire le dépôt de garantie acquis à la bailleresse,
o Condamner à titre provisionnel la Société HMGM et de Monsieur [B] [X] solidairement au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer qui aurait été dû en cas de poursuite du bail majoré de 200%, charges et taxes en sus, à compter de l’acquisition de la clause résolutoire, le 9 juin 2025, et jusqu’à complète libération des lieux loués,
o Condamner solidairement la Société HMGM et Monsieur [B] [X] au paiement de la somme de 2.000€ au titre de l’article 700 du CPC
o Les condamner solidairement aux dépens, qui comprendront le coût du commandement de payer du 9 mai 2025. "
L’état des privilèges et publications ne mentionne aucun créancier inscrit sur le fonds de commerce.
Cette affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 16 octobre 2025 lors de laquelle elle a fait l’objet d’un renvoi, les parties étant en cours de discussion.
A l’audience qui s’est tenue le 22 janvier 2026, la société Cap 55, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes telles que formulées dans l’acte introductif d’instance et les motifs y énoncés. Elle s’est, toutefois, désistée de ses demandes d’expulsion et d’indemnité d’occupation au-delà du 15 septembre 2025, la société HMGM ayant quitté les lieux le 15 septembre 2025 et a sollicité sa condamnation au paiement, à titre provisionnel, de la somme de 8.016, 93 euros correspondant à l’arriéré locatif arrêté au 15 septembre 2025.
Bien que régulièrement assignée à l’étude (pour la première) et par procès-verbal de recherches infructueuses (pour le second), la société HMGM et M. [X] n’ont pas constitué avocat, de sorte qu’il sera statué, en application des dispositions des articles 473, alinéa 2, et 474, alinéa 1, du code de procédure civile, par décision réputée contradictoire.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux notes d’audience.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 19 février 2026.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge fait droit à la demande s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande relative à l’acquisition de la clause résolutoire
L’article 834 du code de procédure civile dispose que, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Selon l’article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En application de ces textes, il est possible, en référé, de constater la résiliation de plein droit d’un contrat de bail en application d’une clause résolutoire stipulée dans un bail lorsque celle-ci est mise en œuvre régulièrement.
Le juge des référés peut constater la résiliation de plein droit du bail au titre d’une clause contenue à l’acte à cet effet, à condition que :
— le défaut de paiement de la somme réclamée dans le commandement de payer visant la clause résolutoire soit manifestement fautif,
— le bailleur soit, de toute évidence, en situation d’invoquer de bonne foi la mise en jeu de cette clause,
— la clause résolutoire soit dénuée d’ambiguïté et ne nécessite pas interprétation.
En l’espèce, le bail dérogatoire contient une clause résolutoire en vertu de laquelle un commandement de payer a été délivré le 9 mai 2025 par la société Cap 55 à la société HMGM pour avoir paiement de la somme de 6.077, 35 euros au titre des loyers et charges impayés suivant décompte arrêté au 5 mai 2025.
En annexe du commandement, figure le détail complet des loyers et charges dus et le décompte des versements effectués. En outre, le commandement précise qu’à défaut de paiement dans le délai d’un mois, le bailleur entend expressément se prévaloir de la clause résolutoire incluse dans le bail et la reproduction de la clause résolutoire. Le commandement contenait ainsi toutes les précisions permettant au locataire de connaître la nature, les causes et le montant des sommes réclamées, de procéder au règlement des sommes dues ou de motiver la critique du décompte.
La lecture du décompte produit arrêté au 8 juillet 2025 permet de constater que la défenderesse n’a pas soldé les causes du commandement dans le délai d’un mois, de sorte que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire se sont trouvées réunies à la date du 9 juin 2025.
Sur la demande relative à l’expulsion
Aux termes de l’article 835, alinéa 1er, du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le maintien dans un immeuble, sans droit ni titre du fait de la résiliation du bail, constitue un trouble manifestement illicite.
En l’espèce, la société Cap 55 ne maintient pas sa demande d’expulsion, la société HMGM ayant quitté les lieux le 15 septembre 2025.
Sur les demandes de provisions formées à l’encontre de la société HMGM
L’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile dispose que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, c’est à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
o Sur la demande relative à l’indemnité d’occupation
Il est rappelé qu’à compter de la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire, le preneur n’est plus débiteur de loyers mais d’une indemnité d’occupation.
En l’espèce, la société Cap 88 sollicite une indemnité d’occupation égale montant du loyer majoré de 200 %, charges et taxes en sus du 9 juin 2025 au 15 septembre 2025 conformément aux stipulations du contrat de bail.
Cette somme excède le revenu locatif dont le bailleur se trouve privé du fait de la résiliation du bail et est susceptible de s’analyser en une clause pénale que le juge du fond peut réduire si elle est manifestement excessive au regard de la situation financière du locataire.
Elle relève donc de l’appréciation de ce juge et ne peut ainsi être accueillie devant le juge des référés, juge de l’évidence, qu’à concurrence du montant du loyer courant, charges en sus, auquel le bailleur peut prétendre en cas de maintien dans les lieux après résiliation du bail.
o Sur la demande relative à l’arriéré locatif
La société Cap 55 sollicite la condamnation de la société HMGM à lui régler la somme de 8.016, 93 euros au titre des loyers, charges, accessoires et indemnités d’occupation arrêtés au 15 septembre 2025.
Il ressort du contrat de bail, du protocole de résiliation de bail dérogatoire signé les 2 et 3 septembre 2025 et du décompte actualisé au 23 octobre 2025 que cette somme est due par la société HMGM.
Cette dernière sera, en conséquence, condamnée au paiement, par provision, de la somme de 8.016, 93 euros au titre des loyers, charges, accessoires et indemnités d’occupation arrêtés au 23 octobre 2025 (échéance du mois de septembre 2025 incluse), avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur la somme de 6.077, 35 euros et à compter de l’assignation pour le surplus, conformément à l’article 1231-6 du code civil.
o Sur la demande relative à la clause pénale
La société Cap 55 sollicite la condamnation de la société HMGM à lui payer une provision d’un montant de 807, 73 euros au titre de la clause pénale.
Ce faisant, elle demande l’application d’une clause pénale contractuelle qui est susceptible comme telle d’être modérée par le juge du fond, en application des dispositions de l’article 1231-5 du code civil.
Il sera, en conséquence, dit n’y avoir lieu à référé sur cette demande de ce chef.
o Sur la demande relative à la conservation du dépôt de garantie
La société Cap 55 sollicite la conservation du dépôt de garantie en application du contrat de bail.
Toutefois, la clause du bail relative au dépôt de garantie constitue une clause pénale qui, comme telle, est susceptible d’être modérée par le juge du fond, en application des dispositions de l’article 1231-5 du code civil, de sorte que le caractère non sérieusement contestable de l’obligation n’est pas établi.
Il sera, en conséquence, dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de conservation du dépôt de garantie.
Sur les demandes de condamnation solidaire de M. [X]
Vu l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile précité,
Suivant l’article 2294 du code civil, le cautionnement doit être exprès et ne peut être étendu au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté.
L’article 2297 du même code précise que " A peine de nullité de son engagement, la caution personne physique appose elle-même la mention qu’elle s’engage en qualité de caution à payer au créancier ce que lui doit le débiteur en cas de défaillance de celui-ci, dans la limite d’un montant en principal et accessoires exprimé en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, le cautionnement vaut pour la somme écrite en toutes lettres.
Si la caution est privée des bénéfices de discussion ou de division, elle reconnaît dans cette mention ne pouvoir exiger du créancier qu’il poursuive d’abord le débiteur ou qu’il divise ses poursuites entre les cautions. A défaut, elle conserve le droit de se prévaloir de ces bénéfices.
La personne physique qui donne mandat à autrui de se porter caution doit respecter les dispositions du présent article ".
En l’espèce, l’acte de cautionnement de M. [X] comporte une contradiction puisqu’il est indiqué, dans un premier temps, qu’il déclare se porter caution solidaire, avec renonciation aux bénéfices de division et de discussion, “du règlement de toutes sommes pouvant être dues par Monsieur [B] [X] en vertu du bail” et, dans un second temps qu’il s’engage à payer “CAP 55 le(s) créancier(s), en cas de défaillance de paiement de HMGM, le(s) débiteur(s)”.
Compte tenu de cette contradiction, l’obligation pour M. [X] de payer solidairement avec la société HMGM la somme de 8.016, 93 euros au titre des loyers, charges, accessoires et indemnités d’occupation arrêtés au 23 octobre 2025 dus par la société HMGM en sa qualité de caution solidaire de cette société n’est pas établie avec l’évidence requise en référé.
Il sera, en conséquence, dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes de condamnation formées à l’encontre de M. [X].
Sur les autres demandes
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, partie perdante, la société HMGM sera condamnée au paiement des dépens de l’instance engagée à son encontre.
Les dépens de l’instance engagée à l’encontre de M. [X] resteront, en revanche, à la charge de la société Cap 55, dès lors qu’il n’a pas été fait droit à ses demandes formées à l’encontre de M. [X].
Par suite, la société Cap 55 sera condamnée au paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile qu’il est équitable de fixer à la somme de 2.000 euros.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons l’acquisition, à la date du 9 juin 2025 à 24h00, de la clause résolutoire du bail liant les parties et la résiliation de plein droit de ce bail ;
Fixons à titre provisionnel l’indemnité d’occupation due par la société HMGM à la société Cap 55, à compter de la résiliation du bail, soit du 10 juin 2025, et jusqu’à la libération effective des lieux, soit jusqu’au 15 septembre 2025, à une somme égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires et condamnons ;
Condamnons, par provision, la société HMGM à payer à la société Cap 55 la somme de 8.016, 93 euros au titre des loyers, charges, accessoires et indemnités d’occupation arrêtés au 23 octobre 2025 (échéance du mois de septembre 2025 incluse), avec intérêts au taux légal à compter du 9 mai 2025 sur la somme de 6.077, 35 euros et à compter du 16 juillet 2025 pour le surplus ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur les demandes relatives à la clause pénale et à la conservation du dépôt de garantie ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur les demandes de condamnation solidaire de M. [X] ;
Condamnons la société HMGM aux dépens de l’instance engagée à son encontre, en ce compris le coût du commandement de payer ;
Laissons les dépens de l’instance engagée à l’encontre de M. [X] à la charge de la société Cap 55 ;
Condamnons la société HMGM à payer à la société Cap 55 la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons toutes autres demandes ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 1] le 19 février 2026
Le Greffier, Le Président,
Anne-Sophie MOREL Sophie COUVEZ
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