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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, jcp amiens, 16 juil. 2025, n° 25/00015 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00015 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
Chambre de proximité
[Adresse 5]
80027AMIENS
JCP [Localité 8]
N° RG 25/00015 – N° Portalis DB26-W-B7J-IFXM
JUGEMENT
DU
16 Juillet 2025
Société FONCIA HAUTS DE FRANCE
C/
[K] [D]
Expédition délivrée le 16.07.2025
à Me Audrey MARGRAFF
Exécutoire délivré le 16.07.2025
à Me Audrey MARGRAFF
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sous la présidence de Céline BARTHOU, Vice-Présidente, chargée de la chambre de la proximité et de la protection, assistée de Charlotte VIDAL, greffière ;
Après débats à l’audience publique du 02 Juin 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 16 Juillet 2025 ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
Société FONCIA HAUTS DE FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Audrey MARGRAFF de la SELARL DELAHOUSSE ET ASSOCIÉS, avocats au barreau d’AMIENS
ET :
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [K] [D]
[Adresse 1]
[Adresse 10]
[Localité 6]
comparant assisté par Me Messaouda YAHIAOUI, avocat au barreau d’AMIENS
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 16 mars 2020 prenant effet le même jour, Mesdames [O] [W] et [R] [E], agissant par leur mandataire, la société SELARL FONCIA HAUTS DE France (ci-après, la société FONCIA), ont donné à bail à Monsieur [K] [C] [D] (ci-après M. [K] [D]) un local à usage d’habitation situé au [Adresse 3] à [Localité 9] (type 1), moyennant paiement d’un loyer mensuel de 361,43 euros outre la provision sur charges de 55 euros.
Le 18 juillet 2022, un commandement de payer les loyers et charges visant une clause résolutoire a été délivré par [O] [W], à l’intention de M. [K] [D].
M. [K] [D] a donné congé à la société FONCIA le 2 août 2022. L’état des lieux de sortie a été réalisé contradictoirement le 29 septembre 2022.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 2 janvier 2023, M. [K] [D] a été mis en demeure d’avoir à régler le solde locatif laissé après son départ mais le pli a été retourné avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse ».
La société FONCIA a indemnisé les bailleurs des pertes locatives subies et a obtenu quittance de loyer le 2 juillet 2023.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 2 janvier 2023, M. [K] [D] a été mis en demeure à sa nouvelle adresse, d’avoir à régler le solde locatif laissé après son départ.
Par acte d’huissier de justice en date du 16 décembre 2024, la société SELARL FONCIA HAUTS DE FRANCE a fait assigner Monsieur [K] [C] [D] devant le Juge des Contentieux de la Protection de céans afin d’obtenir la constatation de sa subrogation dans les droits des bailleurs et la condamnation du défendeur à lui verser le solde locatif ainsi que de l’indemniser de ses préjudices.
L’affaire a été utilement appelée et plaidée le 2 juin 2025.
Dans ses conclusions récapitulatives, auxquelles la société SELARL FONCIA HAUTS DE FRANCE, représentée par son conseil, s’est référée à l’audience, elle demande au Juge des contentieux de la protection de :
Constater la subrogation de la société SELARL FONCIA HAUTS DE FRANCE dans les droits des bailleurs de Monsieur [K] [C] [D] décomposé ainsi :2.885, 01 euros de loyers impayés ;1.009, 78 euros de charges impayées ;124, 60 euros de taxes d’ordures ménagères impayées ;1.100 euros pour la dégradation du volet roulant ;355 euros de réintégration du dépôt de garantie ;Débouter le défendeur de l’ensemble de ses demandes ;Condamner le défendeur à lui verser la somme de 154 euros au titre du commandement de payer ;Condamner le défendeur à lui verser la somme de 1000 euros à titre de dommages-intérêts ;Condamner le défendeur aux dépens de l’instance ;Condamner le défendeur à lui verser la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
A l’appui de ses prétentions, la demanderesse expose qu’en vertu de l’article 1346-1 du Code civil, elle est subrogée dans les droits du bailleur à l’encontre de M. [K] [D] pour toutes pertes et dégradations locatives, exception faite des frais de nettoyage, puisqu’elle a indemnisé les bailleurs, Mesdames [O] [W] et [R] [E] pour une somme de 4.764,39 euros. Une quittance subrogative à la société FONCIA a été donnée le 2 juillet 2023 à ce sujet.
La société FONCIA énonce, en vertu de l’article 7-1 de la loi du 6 juillet 1989 que l’assignation ayant été délivrée le 16 décembre 2024, les demandes en paiement se rapportant à des créances postérieures au 16 décembre 2021 sont recevables. La dette de loyers réclamée date de février 2022 et la dette de charges locatives date de juin 2023, date de la régularisation des charges.
La société FONCIA fait valoir au soutien des articles 7 de la loi du 6 juillet 1989, 1103 et 1353 du Code civil, que le loyer prévu dans le bail était de 355 euros mensuels, révisé par la suite à 361, 43 euros et que M. [K] [D] ne rapporte pas la preuve du paiement des loyers de février à septembre 2022 pour une somme de 2.885, 01 euros. Les charges locatives étaient fixées à 55 euros et le défendeur a cessé de s’acquitter de ces sommes entre février à septembre 2022, pour un total de 440 euros, la régularisation de ces charges ayant eu lieu le 9 juin 2023 pour un total de 569,78 euros, soit un total de 1.009, 78 euros. S’agissant de la taxe d’ordures ménagères, celle-ci s’élève à 70 euros pour l’année 2021 et 54, 60 euros pour l’année 2022, avec régulation au prorata de l’occupation jusqu’au 29 septembre 2022, soit un total de 124, 60 euros. Enfin, concernant les réparations locatives, l’état des lieux d’entrée et de sortie montre des dégradations, notamment avec le volet roulant en mauvais état bloqué, outre des frais de ménage pour lesquelles la société FONCIA n’est pas subrogée dans les droits des bailleurs. La société FONCIA prétend que le locataire est présumé responsable des dégradations, et que Monsieur M. [K] [D] doit payer la somme de 1.100 euros au titre du remplacement du volet, cette somme se trouvant dans le devis de l’entreprise « Répar’Stores » en date du 2 novembre 2022.
Au soutien de sa demande de remboursement des frais de poursuite, la société FONCIA expose, en vertu de l’article 1346 du Code civil, 24 de la loi du 06 juillet 1989 et L. 111-8 du Code des procédures civiles d’exécution, que le commandement de payer effectué, obligatoire pour mettre en œuvre une clause résolutoire, a été facturé 154 euros, et qu’elle est subrogée aux bailleurs.
Au soutien de sa demande de condamnation pour résistance abusive à hauteur de 1000 euros, la société FONCIA soulève que M. [K] [D] a quitté le logement depuis septembre 2022, et qu’en dépit des démarches amiables, aucun paiement n’a été effectué depuis février 2022.
Afin de contester la demande reconventionnelle du défendeur, la société FONCIA relève qu’aucun préjudice de jouissance paisible n’est dû, faute de préjudice démontré par la partie adverse.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 02 juin 2025.
Dans ses conclusions récapitulatives, auxquelles Monsieur [K] [C] [D], assité de son conseil, s’est référé à l’audience, il demande au Juge des contentieux de la protection de :
Débouter la demanderesse de l’ensemble de ses demandes ;A titre reconventionnel, condamner la demanderesse à lui verser la somme de 2000 euros à titre de dommages-intérêts ;A titre subsidiaire, accorder un délai de paiement à hauteur de 24 mois à Monsieur [K] [C] [D] ;Condamner le défendeur aux dépens de l’instance ;Ordonner l’absence d’exécution provisoire ;
Au soutien de sa demande principale, M. [K] [D] fait valoir, en vertu de l’article 9 du Code de procédure civile, ainsi que les articles 1.3.2, 7, et 23 de la loi du 06 juillet 1989, que la société FONCIA ne démontre pas que la somme due pour les paiements de loyer et des charges locatives sont dues, faute de justificatifs et de tableaux comparatifs pour démontrer l’existence d’une régularisation. S’agissant des taxes d’ordure ménagère, M. [K] [D] relève que seule la facture de 2022 est fournie et ne permet pas de prouver l’existence des sommes réclamées.
Au soutien de sa demande d’octroi de délai de paiement, par échelonnement sur 24 mois, M. [K] [D] soutient à titre subsidiaire, en vertu des articles 7-1 de la loi du 06 juillet 1989 et de l’article 1343-5 du Code civil, qu’il est de bonne foi et que sa situation financière ne lui permet pas de régler sa dette en une fois.
S’agissant des réparations évoquées, M. [K] [D] relève avoir remis en état certains meubles du logement (serrures, verrou, portier audio, interrupteur), que le volet roulant n’était pas dégradé mais bloqué et que la fenêtre était vétuste, ce qui ressort de l’état des lieux.
Concernant les autres demandes de la société FONCIA, M. [K] [D] soulève qu’il a relancé plusieurs fois le bailleur pour la réalisation de travaux et que lui-même n’était pas de mauvaise foi.
Enfin, s’agissant de sa demande reconventionnelle, M. [K] [D] fait valoir, en vertu de l’article 7 de la loi du 06 juillet 1989, et 2 du décret du 30 janvier 2002, que les bailleurs n’ont pas permis la jouissance paisible du logement, du fait de l’humidité du bien.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’action
L’article 1346-1 du Code civil dispose que « La subrogation conventionnelle s’opère à l’initiative du créancier lorsque celui-ci, recevant son paiement d’une tierce personne, la subroge dans ses droits contre le débiteur. »
En l’espèce, une quittance subrogative a été signée par Mmes [O] [W] et [R] [E] le 02 juillet 2023 au bénéfice de la société FONCIA pour la somme de 4 764, 39 euros correspondant à l’indemnité due au titre de la garantie des loyers payés concernant le bail signé par M. [K] [D]. Par la même quittance, les bailleurs ont renoncé à « toute action ou réclamation à l’encontre de la société FONCIA (…) dans le cadre de l’exécution du contrat de garantie loyers impayés pour le sinistre objet de la présente ».
En conclusion, la société FONCIA est bien recevable à agir en justice afin d’obtenir le paiement des sommes acquittées, tant concernant les demandes des sommes versées au titre de la garantie des loyers impayés que des autres réparations accomplies au nom des bailleurs, si la preuve d’une telle action est rapportée.
Sur les demandes en paiement de la société FONCIA
L’article 9 du Code de procédure civile dispose qu'« Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
L’article 1353 du Code civil dispose que « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
Sur la demande en paiement relative aux loyers et charges locatives :
L’article 7 a) de la loi du 06 juillet 1989 dispose que « le locataire est obligé : De payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ».
M. [K] [D] a quitté les lieux le 29 septembre 2022, ce qui ressort du constat d’état des lieux de sortie et du courrier de préavis du 02 août 2022. Il était donc tenu, jusqu’à cette date, de s’acquitter du loyer. Or, la société FONCIA lui réclame le paiement des loyers de février à septembre 2022, soit 8 mois pour un total de 2 885, 01 euros (355 + 361,43 X 8). M. [K] [D], débiteur de cette somme, doit justifier s’en être acquitté, ce qu’il échoue à démontrer.
Ainsi, M. [K] [D] sera condamné au paiement de la somme de 2 885, 01 euros au titre du paiement des loyers impayés, à verser à la société FONCIA, subrogée dans les droits des bailleurs.
Par ailleurs, le bail conclu par les parties, le 16 mars 2020, mentionne que le locataire, M. [K] [D], devra verser des charges provisionnelles de 55 euros par mois. Or, la société FONCIA lui réclame le paiement de ces provisions de février à septembre 2022, soit 8 mois pour un total de 440 euros (55 X 8). M. [K] [D], débiteur de cette somme, doit justifier s’en être acquitté, ce qu’il échoue à démontrer.
S’agissant de la régularisation des charges, l’article 23 de la loi du 6 juillet 1989 définit la notion de charges récupérables et précise, s’agissant de leurs modalités de paiement, qu’elles peuvent donner lieu au versement de provisions et doivent, en ce cas, faire l’objet d’une régularisation annuelle. Les demandes de provisions sont justifiées par la communication des résultats antérieurs arrêtés lors de la précédente régularisation et, lorsque l’immeuble est soumis au statut de la copropriété ou lorsque le bailleur est une personne morale, par le budget prévisionnel.
Un mois avant cette régularisation, le bailleur en communique au locataire le décompte par nature de charges ainsi que, dans les immeubles collectifs, le mode de répartition entre les locataires.
Durant six mois à compter de l’envoi de ce décompte, les pièces justificatives sont tenues, dans des conditions normales, à la disposition des locataires.
La société FONCIA ne prouve pas avoir respecté son obligation d’information et de mise à dispositions des pièces justificatives. Par ailleurs, elle fournit des factures concernant un immeuble qui n’est pas celui du litige, s’agissant de charges exposées pour un immeuble situé au [Adresse 7].
Il y a donc lieu de débouter la demanderesse de sa demande au titre de la régularisation des charges.
Le montant total de la condamnation de Monsieur [K] [D] au paiement des sommes dues au titre des loyers et charges impayés, à la société FONCIA, subrogée dans les droits des bailleurs est de 3.325,01 euros.
Sur la demande en paiement relative aux taxes d’ordure ménagèreLe Décret n°87-713 du 26 août 1987, Annexe, paragraphe VIII, « taxe ou redevance d’enlèvement des ordures ménagères », ces dernières sont des charges récupérables sur le locataire.
En l’espèce, la société FONCIA sollicite le paiement par M. [K] [D] des taxes foncières relatives au logement du bail pour les années 2021 et 2022. A l’appui de sa demande, la société FONCIA fournit la facture des taxes ordures ménagères du 30 septembre 2022 pour la période du 01 janvier 2022 au 30 septembre 2022 adressée à M. [D] pour l’appartement désigné dans le contrat pour un montant total de 73 euros, soit une quote-part de 54, 60 euros pour 273 jours d’occupation. L’avis de taxe foncière, à hauteur de 568 euros, est également fourni.
Cette somme est donc due, et M. [K] [D], débiteur de cette somme, échoue à démontrer s’en être acquittée.
Cependant, concernant la somme due au titre de la taxe d’ordure ménagère de 2021, aucune pièce n’est transmise. Or, la société FONCIA, qui se prévaut de cette créance, doit rapporter la preuve de l’existence de celle-ci. La société FONCIA sera donc déboutée de sa demande à ce titre.
Ainsi, il convient de condamner Monsieur [K] [D] au paiement de la somme de 54, 60 euros au titre du paiement de la taxe d’ordure ménagère de l’année 2022, due à la société FONCIA, subrogée dans les droits des bailleurs.
Sur la demande en paiement relative aux réparations locatives :L’article 7 b), c) et d) de la loi du 06 juillet 1989 dispose que le locataire est tenu « D’user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location ; De répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement ; De prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure. »
En l’espèce, il ressort du contrat d’état des lieux entrant du 16 mars 2020 signé des deux parties que le volet roulant électrique situé dans la cuisine/séjour était en bonne état. Or, dans le constat d’état des lieux sortie, signé par les deux parties le 29 septembre 2022, ce même volet électrique est mentionné comme étant bloqué, avec mention « mauvais état ». Il apparaît donc que M. [K] [D], lors de son occupation du logement, a dégradé ce volet. Il est donc tenu de répondre de cette dégradation et prendre en charge la somme de réparation. Il est également noté que l’entretien du logement fait partie des obligations du locataire dont certains remplacements mineurs, comme des poignées ou interrupteur. Le bon entretien du logement ne peut exonérer le locataire des dégradations occasionnées par ailleurs.
La société FONCIA fournit la facture de chez Répar’stores du 2 novembre 2022 concernant la pose et la fourniture d’un nouveau volet électrique, pour un total de 1 100 euros, à ses frais.
Cette somme sera donc mise à la charge du locataire responsable de l’état dégradé du volet.
S’agissant des autres dégradations, en particulier de l’état du logement, la société FONCIA ne dispose pas de pouvoir pour demander réparation au titre d’autres chefs que la réparation du volet.
Par conséquent, il convient de condamner Monsieur [K] [D] au paiement de la somme de 745 euros au titre de la réparation locative due après déduction du dépôt de garantie de 355 euros.
d. Sur la demande au titre du commandement de payer
Les bailleurs ont fait délivrer au preneur un commandement de payer visant la clause résolutoire le 18 juillet 2022, et la société FONCIA est subrogée dans les droits des bailleurs.
En vertu de l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989, il apparaît que cette exigence est obligatoire pour mettre en œuvre la clause résolutoire du contrat de bail. Or à l’époque de la délivrance du commandement de payer, M. [K] [D] habitait encore dans le logement, et le bail était toujours en cours, ce qui justifiait la demande de mise en œuvre de la clause résolutoire. Si le bail a été rompu avant l’introduction d’une instance en résiliation de bail, la délivrance de ce commandement de payer était alors justifiée par la carence de Monsieur [K] [D].
Ce dernier sera donc condamné à payer à la société FONCIA la somme de 154 euros au titre du commandement de payer.
e. Sur l’octroi d’un délai de paiement :
Il ressort des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, que le juge peut, même d’office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du Code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative dès lors que celui-ci a repris le paiement intégral du loyer au jour de l’audience.
En vertu de l’article 1343-5 du Code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, il ressort des pièces produites aux débats que M. [K] [D] n’a fourni aucun effort pour procéder à l’apurement de sa dette locative. Pourtant, il ne pouvait ignorer qu’il devait s’acquitter de cette somme. Il a ainsi cessé, sans discussion préalable avec les bailleurs, de payer le loyer et les charges dès février 2020. Il s’est pourtant maintenu dans les lieux jusque fin septembre.
Dès lors, le défendeur ne saurait bénéficier des délais de paiement dérogatoires prévus par l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989.
Toutefois, l’alinéa 1er de l’article 1343-5 du Code civil pose le principe général selon lequel le juge peut reporter ou échelonner, dans la limite de deux années le paiement d’une dette en tenant compte de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier. Il ressort des débats et des pièces produites que M. [K] [D] n’a pas fourni d’efforts pour apurer, même partiellement, sa dette.
A l’audience, M. [K] [D] ne justifie que partiellement de sa situation personnelle, et il ressort de sa déclaration d’impôt 2023 que son revenu fiscal de référence était de 3 375 euros. Par ailleurs, du fait de l’importance du montant de la dette, il paraît difficile pour le débiteur d’honorer un échelonnement sur 24 mois, avec des mensualités de plus de 175 euros (4.278,61/ 24 = 178,27).
Dans ce contexte, l’octroi de délai de paiement n’apparaît pas justifié, du fait de l’ancienneté de la dette, les premiers défauts de paiement datant de février 2022 et de l’absence de diligence de M. [K] [D].
Ainsi, il convient de débouter M. [K] [D] de sa demande d’octroi de délai de paiement.
III – Sur la demande de condamnation pour résistance abusive
En application de l’article 1240 du Code civil, « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. » La résistance abusive est le fait, pour un débiteur, de refuser avec persistance à exécuter son obligation. Le demandeur à la procédure sollicite l’octroi de dommages-intérêts qui sont destinés à indemniser le préjudice causé par cet abus.
En l’espèce, M. [K] [D] a cessé de s’acquitter des loyers et charges dues au titre du bail dès février 2022. Cependant, il explique cette impossibilité de paiement par une situation financière difficile, et il ressort de sa déclaration d’impôt 2023 que son revenu fiscal de référence était de 3 375 euros. En dépit des deux mises en demeure de 02 janvier 2023 et de 07 octobre 2024, le défendeur n’a pas payé. Néanmoins, l’absence de réponse aux mises en demeure ne suffit pas à démontrer l’existence d’un abus. Il n’a d’ailleurs pas été destinataire de la première lettre. Il ressort également de la lettre de congé du locataire que des échanges auraient eu lieu entre les parties au sujet de potentiels travaux pour lutter contre l’humidité de l’appartement et que M. [K] [D] a pris l’initiative de quitter le domicile et rompre le bail, ce qui a pu mettre fin à l’accroissement des dettes dues.
Par conséquent, il convient de débouter la société FONCIA de sa demande d’indemnisation.
IV – Sur la demande de dommages-intérêts de M. [K] [D]
En application de l’article 1240 du Code civil, « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
En l’espèce, dans son courrier de préavis en date du 2 août 2022, le défendeur dénonce le mauvais état de l’appartement. Aucun autre échange n’est produit au débat. Quatre photographies sont versées à la procédure, sur lesquelles des traces de moisissures et de saleté sont visibles. Cependant, ces photographies ne sont pas datées et ne suffisent pas à caractériser la vétusté du logement mettant en péril la jouissance paisible du domicile. A l’état des lieux d’entrée, aucune mention à ce sujet n’a été effectué. Ces désagréments entrent dans l’obligation, pour le locataire, d’entretenir le logement.
Par conséquence, il convient de débouter Monsieur [K] [D] de sa demande reconventionnelle en indemnisation.
V – Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
L’article L. 111-8, alinéa 2 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que « Les frais de recouvrement entrepris sans titre exécutoire restent à la charge du créancier, sauf s’ils concernent un acte dont l’accomplissement est prescrit par la loi au créancier. »
En l’espèce, M. [K] [D], partie perdante, sera condamné aux dépens.
Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Monsieur [K] [D], partie condamnée aux dépens, sera condamné à payer à la société FONCIA une somme qu’il est équitable de fixer à 700 euros.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du Code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable à la présente instance engagée après le 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En conséquence, il sera simplement rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision en application de cette disposition.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant par jugement mis à disposition au greffe à la date indiquée à l’issue des débats tenus en audience publique, contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que la société SELARL FONCIA HAUTS DE FRANCE est subrogée dans les droits des bailleurs de Monsieur [K] [C] [D] dans les limites de la quittance subrogative en date du 02 juillet 2023 ;
CONDAMNE Monsieur [K] [C] [D] à payer à la société SELARL FONCIA HAUTS DE FRANCE la somme de 4.278,61 euros ainsi décomposée :
2.885,01 euros au titre du paiement des loyers impayés ;440 euros au titre du paiement des charges impayées ;54,60 euros au titre des taxes d’ordures ménagères impayées ;745 euros au titre de la dégradation du volet roulant après déduction du dépôt de garantie;154 euros au titre du commandement de payer;
DEBOUTE Monsieur [K] [C] [D] de sa demande d’octroi de délai de grâce ;
DEBOUTE la société SELARL FONCIA HAUTS DE FRANCE de sa demande d’indemnisation pour résistance abusive ;
DEBOUTE Monsieur [K] [C] [D] de sa demande reconventionnelle d’indemnisation ;
CONDAMNE Monsieur [K] [C] [D] aux entiers dépens de l’instance,
CONDAMNE Monsieur [K] [C] [D] à verser à la société SELARL FONCIA HAUTS DE France la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;
LE GREFFIER LE JUGE
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