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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, jcp surendettement rp, 6 nov. 2025, n° 24/02914 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02914 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 24 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 15]
[Adresse 1]
[Localité 3]
RG n° 24/02914 – N° Portalis DBYF-W-B7I-JJE4
JUGEMENT n°
SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS
JUGEMENT
statuant en matière de surendettement
____________________
Le 06 Novembre 2025,
C. LANOES, Juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement des particuliers pour le ressort du Tribunal judiciaire de TOURS, avec l’assistance de L. PENNEL greffier audit Tribunal, a rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Madame [R] [G], née le 27 Octobre 1972 à [Localité 13],
demeurant [Adresse 2]
comparante en personne,
Débiteur d’une Part ;
ET :
[Adresse 7],
dont le siège social est sis [Adresse 14]
[8], domiciliée : chez [6],
dont le siège social est sis [Adresse 4]
[6],
dont le siège social est sis [Adresse 4]
[9],
dont le siège social est sis [Adresse 11]
non comparants, non représentés,
Créanciers d’autre Part ;
Copies certifiées conformes notifiées :
— par LRAR aux parties le
— par LS retour des pièces à
Mme [G] le
— par LS à la [5] le
— dossier
EXPOSE DU LITIGE
Suivant déclaration en date du 13 février 2024, Madame [R] [G] a saisi la [10] d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Par décision du 7 mars 2024, la commission a déclaré son dossier recevable et l’a instruit selon la procédure classique, en l’orientant vers des mesures imposées.
Selon la décision du 30 mai 2024, la commission a imposé un rééchelonnement de tout ou partie des créances de Madame [R] [G] sur une durée maximale de 68 mois, selon une mensualité moyenne de 377.27 euros, au taux maximum de 5.07 %.
Par courrier recommandé reçu le 7 juin 2024, Madame [R] [G] a formé un recours contre cette décision, qui lui a été notifiée le 6 juin 2024. Elle sollicite une baisse des mensualités.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 19 mai 2025 par lettres recommandées avec accusé réception où l’affaire a été renvoyée d’office au 6 novembre 2025.
Le jour de l’audience, Madame [R] [G] comparait en personne. Elle expose vivre seule et ne pas disposer d’épargne. Elle précise que sa séparation a aggravé sa situation financière et sollicite un effacement partiel de ses dettes.
La banque [6] actualise le montant de ses créances à 17 071,42 euros et 1 980,38 euros.
Malgré la signature de l’avis de réception de leurs lettres de convocation, les autres créanciers n’ont pas comparu, ni usé de la faculté offerte par l’article [12]-4 du code de la consommation.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 6 novembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la contestation
Selon les termes de l’article L713-1 du code de la consommation, le « juge des contentieux de la protection connaît des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers et de la procédure de rétablissement personnel ». Il est compétent pour connaître des recours dirigés contre les décisions rendues par la commission en matière de recevabilité et d’orientation du dossier.
L’article L733-10 dispose « qu’une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 ou L. 733-7 ».
Selon l’article R733-6, alinéa 1er du code précité « la commission notifie, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au débiteur et aux créanciers les mesures qu’elle entend imposer en application des dispositions des articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 ». L’alinéa 3 précise « qu’elle indique que la contestation à l’encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification ; elle précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, les mesures contestées ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier ».
En l’espèce, Madame [R] [G] a formé son recours dans les formes et délais légaux de sorte qu’il doit être déclaré recevable.
Sur le bien-fondé de la contestation
Aux termes de l’article 711-1 du code de la consommation « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement ».
Sur la situation d’endettement de Madame [R] [G]
Madame [R] [G] est âgé de 53 ans, sans personne à charge. Elle est salariée en CDI.
Il résulte de l’ensemble des justificatifs produits à l’audience, en délibéré et de l’état descriptif de situation dressé par la Commission de surendettement que la situation de Madame [R] [G] s’établit comme suit :
— ressources mensuelles : 2 123,68 euros dont 2 041,25 € (selon déclaration d’impôt 2025) ; 82,43 euros (prime d’activité)
— charges 1 456 € dont
— Forfait de base : 632.00 € ;
— Forfait habitation : 121.00 € ;
— forfait chauffage : 123.00 € ;
— Logement : 549.00 €.
En application des articles L731-1, L731-2, R731-1, R731-2 et R731-3 du code de la consommation, il convient de retenir les éléments suivants :
— capacité réelle de remboursement : 667,68 euros
— capacité théorique de remboursement (en fonction du barème des saisies rémunération) : 560.61€
Le juge comme la commission devant toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard aux charges particulières qui peuvent être les siennes, il convient en l’espèce d’arrêter la capacité mensuelle de remboursement de Madame [R] [G] à la somme de 560 €, soit une somme supérieure à celle retenue par la commission du surendettement (377 €).
L’état du passif de Madame [R] [G] a été arrêté par la Commission à la somme totale de 22 313,21 €.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de considérer comme caractérisée l’impossibilité de faire face à son passif exigible et à échoir avec son actif disponible.
Sur la bonne foi de Madame [R] [G]
La bonne foi étant présumée, il appartient au créancier qui entend soulever la mauvaise foi du débiteur d’en rapporter la preuve. Elle est personnelle au débiteur, et les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent être en rapport avec la situation de surendettement, le juge devant apprécier la bonne foi au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue.
En l’espèce, la bonne foi de Madame [R] [G] n’est pas contestée et aucun élément produit aux débats ne permet de la remettre en cause.
Sur les mesures de désendettement
En application de l’article L.733-1 du code de la consommation, la commission peut « à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondantes aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal.
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal ».
L’article L.733-7, dans sa version en vigueur au jour des débats, permet « d’imposer que les mesures prévues aux articles L. 733-1 et L. 733-4 soient subordonnées à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette ».
Aux termes de l’article L.733-11 du code de la consommation, dans cette même version, « lorsque les mesures prévues aux articles L. 733-4 et L. 733-7 sont combinées avec tout ou partie de celles prévues à l’article L. 733-1, le juge saisi d’une contestation statue sur l’ensemble des mesures dans les conditions prévues à l’article L. 733-13 »
L’article L.733-13 du code de la consommation prévoit que « Le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision.
Lorsqu’il statue en application de l’article L. 733-10, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire ».
En l’espèce, il a été exposé que la capacité de remboursement de Madame [R] [G] n’a pas diminué et a augmenté. S’agissant d’un recours initié par la débitrice sollicitant une baisse des mensualités il convient de considérer que le tribunal est uniquement saisi d’une demande à la baisse et qu’il dépasserait son office en augmentant les mensualités du plan sans demande de la part des créanciers.
Il convient donc de maintenir le plan en l’état.
Sur l’absence de dépens
Enfin, en cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un huissier et où le ministère d’avocat n’est pas obligatoire, il n’y a pas de dépens. En conséquence, les dépens éventuellement engagés par une partie resteront à sa charge.
PAR CES MOTIFS,
La Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition du jugement au Greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE RECEVABLE la contestation de Madame [R] [G] à l’encontre des mesures imposées par la [10] du 30 mai 2024 ;
MAINTIENT la capacité de remboursement de Madame [R] [G] à la somme de 377 euros ;
ARRÊTE les mesures propres à traiter la situation de surendettement de Madame [R] [G] selon les modalités prévues par la commission et telles qu’annexées ;
RAPPELLE que les créances telles que définitivement arrêtées par la commission lors de l’établissement du passif ne peuvent avoir produit d’intérêts ou généré de pénalités de retard jusqu’à la mise en œuvre du plan résultant de la présente décision ;
DIT que chaque créancier, après actualisation du tableau d’amortissement d’origine le cas échéant, informera dans les meilleurs délais des nouvelles modalités de recouvrement de sa créance, notamment de la date du premier règlement devant intervenir au plus tard dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement ;
DIT que Madame [R] [G] devra définir avec ses créanciers les modalités pratiques de règlement des échéances ;
RAPPELLE qu’à défaut de paiement d’une seule de ces échéances à son terme, l’ensemble du plan est de plein droit caduc 15 jours après une mise en demeure adressée à Madame [R] [G] d’avoir à exécuter ses obligations et restée infructueuse ;
RAPPELLE qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières ;
RAPPELLE à Madame [R] [G] qu’en cas d’amélioration significative de sa situation financière, il lui appartiendra d’affecter ses ressources supplémentaires au remboursement de ses créanciers et d’éventuellement ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande à défaut d’accords amiables possibles avec lesdits créanciers ;
DIT qu’il appartiendra à Madame [R] [G] , en cas de changement significatif de ses conditions de ressources à la baisse, d’éventuellement ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande à défaut d’accords amiables possibles avec ses créanciers ;
INTERDIT à Madame [R] [G] pendant la durée du plan d’accomplir un acte qui aggraverait sa situation financière, sauf autorisation du juge, et notamment :
d’avoir recours à un nouvel emprunt, y compris sous la forme d’une carte de crédit,de se porter caution,de faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale du patrimoine ;
RAPPELLE que ces mesures sont signalées au Fichier des Incidents de paiement de remboursement des Crédits aux Particuliers géré par la [5] et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R.713-10 du Code de la consommation la présente décision est immédiatement exécutoire ;
LAISSE à chaque partie la charge des éventuels dépens par elle engagés ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception, et par lettre simple à la [10].
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la Présidente et la Greffière susnommées.
La Greffière La Présidente
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