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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 4e ch. 2e sect., 30 sept. 2025, n° 23/10616 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/10616 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions exécutoires pour :
Me Christophe MOUNZER #C2172Me Daniela SABAU #R46+ 1 copie dossier
délivrées le :
■
4ème chambre
2ème section
N° RG 23/10616
N° Portalis 352J-W-B7H-C2NLI
N° MINUTE :
Assignations du
28 juillet 2023
JUGEMENT
rendu le 30 septembre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [O] [C]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Christophe MOUNZER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C2172
DÉFENDEURS
Monsieur [T] [N] [A]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par la S.E.L.A.S. BDD AVOCATS, prise en la personne de Me Daniela SABAU, avocate au barreau de PARIS, vestiaire #R0046
Monsieur [D] [I] [C]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par la S.E.L.A.S. BDD AVOCATS, prise en la personne de Me Daniela SABAU, avocate au barreau de PARIS, vestiaire #R0046
Décision du 30 septembre 2025
4ème chambre 2ème section
N° RG 23/10616 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2NLI
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Fabrice VERT, Premier Vice-Président
Madame Nathalie VASSORT-REGRENY, Vice-Présidente
Madame Emeline PETIT, Juge
assistés de Madame Salomé BARROIS, Greffière,
DÉBATS
À l’audience du 8 juillet 2025 tenue en audience publique devant Monsieur Fabrice VERT, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 12 février 2019, M. [O] [C] a prêté la somme de 75 000 euros à M. [T] [N] [A] et M. [D] [I] [C], remboursable au plus tard le 30 juin 2020 et dont le taux d’intérêt a été fixé à 2 % par an.
Par acte sous seing privé en date du 12 juin 2019, M. [O] [C] a prêté la somme de 25 000 euros à M. [D] [I] [C], remboursable au plus tard le 30 juin 2020 et dont le taux d’intérêt a été fixé à 2 % par an.
Par acte sous seing privé du 26 octobre 2019, M. [V] [U] a prêté la somme de 305 000 euros à M. [T] [N] [A] et M. [D] [I] [C], dont le remboursement a été échelonné sur trois ans à compter de janvier 2020 et dont le taux d’intérêt a été fixé à 5 % par an.
Ces emprunts ont été réalisés dans le but de développer l’activité commerciale des emprunteurs.
En raison de difficultés liées à la crise du Covid-19, M. [O] [C] et M. [V] [U] d’une part, et M. [T] [N] [A] et M. [D] [I] [C] d’autre part, ont oralement convenu de proroger le délai de restitution des sommes prêtées et de fixer un nouveau taux d’intérêt majoré.
C’est dans ces conditions que le 8 mars 2023, M. [O] [C] et M. [V] [U] ont mis en demeure leurs débiteurs M. [T] [N] [A] et M. [D] [I] [C] de régler les sommes impayées au plus tard le 9 avril 2023.
La mise en demeure étant restée infructueuse, M. [O] [C] et M. [V] [U] ont engagé une procédure judiciaire en référé afin d’obtenir le paiement des sommes réclamées.
Par une ordonnance de référé contradictoire rendue en date du 6 juillet 2023, le tribunal judiciaire de Paris, d’une part, a fait droit aux demandes de M. [V] [U] et a condamné conjointement M. [T] [N] [A] et M. [D] [I] à lui payer la somme de 329 080,45 euros « en remboursement du solde du prêt du 29 octobre 2019, en principal et intérêts arrêtés au 1er janvier 2023 », et d’autre part, a dit « n’y avoir pas lieu à référé sur les demandes de provision présentées par M. [O] [C] » et a donc renvoyé les parties à se pourvoir au principal.
C’est dans ces conditions que par actes de commissaire de justice délivré le 28 juillet 2023, M. [O] [C] a fait assigner M. [T] [N] [A] et M. [D] [I].
Par conclusions signifiées par RPVA le 5 juin 2024, M. [O] [C] demande au tribunal de :
« Vu les pièces versées aux débats,
Vu le Code civil,
[…]
RECEVOIR Monsieur [O] [C] en ses demandes et les déclarer fondées,
En conséquence,
A titre principal,
CONDAMNER solidairement Messieurs [T] [N] [A] et [D] [I] [C] à payer à Monsieur [O] [C] la somme de somme QUATRE-VINGT-SIX MILLE EUROS (86.000,00€) au titre du remboursement du prêt principal et des intérêts dus jusqu’au 30 juin 2023 que ce-dernier leur a consenti en application de l’acte sous seing privé en date du 12 février 2019 et de l’accord verbal sur un taux d’intérêt majoré à compter du 1er juillet 2020, outre les intérêts au taux légal à compter du 1er juillet 2023 et la capitalisation des intérêts ;
CONDAMNER Monsieur [D] [I] [C] à payer à Monsieur [O] [C] la somme VINGT-HUIT MILLE CINQ CENTS QUARANTE-ET-UN EUROS ET SOIXANTE-SIX CENTIMES (28.541,66 €) au titre du remboursement du prêt principal et des intérêts dus jusqu’au 30 juin 2023 que ce-dernier lui a consenti en application de l’acte sous seing privé en date du 12 mai 2019 et de l’accord verbal sur un taux d’intérêt majoré à compter du 1er juillet 2020, outre les intérêts au taux légal à compter du 1er juillet 2023 et la capitalisation des intérêts ;
A titre subsidiaire,
CONDAMNER solidairement Messieurs [T] [N] [A] et [D] [I] [C] à payer à Monsieur [O] [C] la somme de QUATRE-VINGT-UN MILLE CINQ CENTS EUROS (81.500,00€) au titre du remboursement du prêt principal et des intérêts dus jusqu’au 30 juin 2023 que ce-dernier leur a consenti en application de l’acte sous seing privé en date du 12 février 2019, outre les intérêts au taux légal à compter du 1er juillet 2023 et la capitalisation des intérêts ;
CONDAMNER Monsieur [D] [I] [C] à payer à Monsieur [O] [C] la somme VINGT-SEPT MILLE QUARANTE-ET-UN EUROS ET SOIXANTE-SIX CENTIMES (27.041,66 €) au titre du remboursement du prêt principal et des intérêts dus jusqu’au 30 juin 2023 que ce-dernier lui a consenti en application de l’acte sous seing privé en date du 12 mai 2019, outre les intérêts au taux légal à compter du 1er juillet 2023 et la capitalisation des intérêts ;
En tout état de cause,
CONDAMNER Monsieur [T] [N] [A] d’une part, et [D] [I] [C] d’autre part, à payer chacun à Monsieur [O] [C] la somme de 3.000 euros (trois mille euros) au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens. »
Par conclusions signifiées par RPVA le 5 juin 2024, M. [T] [N] [A] et M. [D] [I] demandent au tribunal de :
« Vu les articles 1353 et 1363 du Code civil
Vu l’article 1305 du Code civil
Vu l’article 1376 du Code civil
Vu l’article 1899 du Code civil
DEBOUTER Monsieur [H] [C] de ses demandes, fins et prétention,
SUBSIDIAIREMENT,
ACCORDER à Messieurs [I] [C] et [N] [A] 24 mois pour se libérer de leur dette,
EN TOUT ETAT DE CAUSE
CONDAMNER Monsieur [O] [C] à payer à chacun des défendeurs la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et de le condamner aux entiers dépens »
La clôture a été ordonnée le 6 juin 2024 et l’affaire plaidée à l’audience du 8 juillet 2025.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux dernières écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
A titre liminaire, il est rappelé qu’en procédure écrite, la juridiction n’est saisie que des seules demandes reprises au dispositif récapitulatif des dernières écritures régulièrement communiquées avant l’ordonnance de clôture et que les demandes de « donner acte », visant à « constater », à « prononcer », « dire et juger » ou à « dire n’y avoir lieu » notamment, ne constituent pas des prétentions saisissant le juge au sens de l’article 4 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne donneront donc pas lieu à mention au dispositif du présent jugement.
Il est également rappelé qu’en application de l’article 768 du code de procédure civile, entré en vigueur le 1er janvier 2020 et applicable aux instances en cours à cette date, « Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. »
Sur la demande formée par M. [O] [C] tendant à voir condamner :
Solidairement M. [T] [N] [A] et M. [D] [I] au remboursement du prêt consentis par acte sous seing privé en date du 12 février 2019,A titre principal, d’une somme de 86 000 euros au titre du prêt principal et des intérêts dus jusqu’au 30 juin 2023 et majorés à compter du 1e juillet 2020 conformément à l’accord verbal établi entre les parties A titre subsidiaire, d’une somme de 81 500 euros au titre du prêt principal et des intérêts dus jusqu’au 30 juin 2023M. [D] [I] au remboursement du prêt consenti par acte sous seing privé en date du 12 mai 2019,A titre principal, d’une somme de 28 541,66 euros au titre du prêt principal et des intérêts dus jusqu’au 30 juin 2023 et majorés à compter du 1e juillet 2020 conformément à l’accord verbal établi entre les parties A titre subsidiaire, d’une somme de (27 041,66 euros au titre du prêt principal et des intérêts dus jusqu’au 30 juin 2023
Au terme de l’article 1103 du code civil, « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
Conformément à l’article 1113, « Le contrat est formé par la rencontre d’une offre et d’une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s’engager. Cette volonté peut résulter d’une déclaration ou d’un comportement non équivoque de son auteur. »
En outre, l’article 1902 du même code précise que « L’emprunteur est tenu de rendre les choses prêtées, en même quantité et qualité, et au terme convenu. »
Selon l’article 1353 de ce code, « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
La preuve d’un contrat de prêt incombe à celui qui demande la restitution des sommes versées.
L’article 1376 du même code précise que « l’acte sous signature privée par lequel une seule partie s’engage envers une autre à lui payer une somme d’argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s’il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l’acte sous signature privée vaut preuve pour la somme écrite en toutes lettres. »
Décision du 30 septembre 2025
4ème chambre 2ème section
N° RG 23/10616 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2NLI
Il est constant que le non-respect de l’ensemble des règles protectrices de forme édictées par ces dispositions n’est pas de nature à remettre en cause la validité de l’acte juridique concerné, il en atténue toutefois la force probante.
Cet acte ne peut alors valoir qu’à titre de commencement de preuve par écrit au sens de l’article 1361 du code civil, en vertu duquel « Il peut être suppléé à l’écrit par l’aveu judiciaire, le serment décisoire ou un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve. »
On appelle ainsi tout acte par écrit qui est émané de celui contre lequel la demande est formée, ou de celui qu’il représente, et qui rend vraisemblable le fait allégué.
Peuvent être considérées par le juge comme équivalant à un commencement de preuve par écrit les déclarations faites par une partie lors de sa comparution personnelle, son refus de répondre ou son absence à la comparution.
En l’espèce, la reconnaissance de prêt en date du 12 février 2019 dont se prévaut M. [O] [C] est une copie de deux pages dont la première page intitulée « Reconnaissance de dettes ou de prêts entre particuliers » indique comme « rédacteur de l’acte » M. [D] [I] [C], comme « débiteur qui emprunte » MM. [T] [N] [A] et [D] [I] [C], et comme « créancier qui prête » M. [O] [C]. Sur la seconde page figure la case cochée « prêt à titre onéreux » dans la rubrique « objet », ainsi que les mentions « montant du prêt ou de la dette 75 000 euros » et « taux d’intérêt 2% par an » avec la date du 30 juin 2020 au dessus de la signature de MM. [O] [C], [T] [N] [A] et [D] [I] [C].
La reconnaissance de prêt en date du 12 juin 2019 dont se prévaut M. [O] [C] est une copie de deux pages dont la première page intitulée « Reconnaissance de dettes ou de prêts entre particuliers » indique comme « rédacteur de l’acte » et « débiteur qui emprunte » M. [D] [I] [C], et comme « créancier qui prête » M. [O] [C]. Sur la seconde page figure la case cochée « prêt à titre onéreux » dans la rubrique « objet », ainsi que les mentions « montant du prêt ou de la dette 25 000 euros » et « taux d’intérêt 2% par an » avec la date du 30 juin 2020 au dessus de la signature de MM. [O] [C] et [D] [I] [C]
Dans ces circonstances, et en application des articles 1376 et 1347 susvisés du code civil, ces actes ne satisfont pas au formalisme édicté par le premier de ces articles, dès lors qu’ils ne mentionnent pas en lettres le montant des sommes prêtées, et ne sauraient par conséquent rapporter à eux seuls la preuve des prêts allégués,étant observé que MM. [T] [N] [A] et [D] [I] [C] contestent la valeur probante de ces actes.
Il sera observé qu’il n’est pas rapporté la preuve materielle de virement de sommes d’argent effectués par M.[O] [C] en faveur de MM. [T] [N] [A] et [D] [I] [C].
Il y a donc lieu de considérer que M .[O] [C] est défaillant dans l’administration de la preuve qui lui incombe, il sera donc débouté de l’ensemble des demandes.
Sur les demandes accessoires
Le demandeur succombant dans ses demandse il supportera les dépens.
L’équité ne commande pas de faire droit aux demandes du chef de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant conformément à la loi, publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe le jour du délibéré :
DEBOUTE M. [O] [C] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE M. [O] [C] aux dépens ;
REJETTE les demandes du du chef de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Fait et jugé à Paris, le 30 septembre 2025.
LA GREFFIÈRE
Salomé BARROIS
LE PRÉSIDENT
Fabrice VERT
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