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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, bsm cont.<10 000eur, 3 sept. 2025, n° 25/00491 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00491 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal Judiciaire
site des Tintelleries
[Adresse 5]
[Localité 6]
tel : [XXXXXXXX01]
[Courriel 9]
Minute :
N° RG 25/00491 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76FGN
JUGEMENT
DU : 03 Septembre 2025
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE
C/
[X] [S]
[C] [M] épouse [S]
REPUBLIQUE FRANCAISE
Au nom du Peuple Français
JUGEMENT DU 03 Septembre 2025
Jugement rendu le 03 Septembre 2025 par Maxime SENECHAL, juge des contentieux de la protection, assisté de Lucie JOIGNEAUX, greffier, et en présence à l’audience d’Anne CHRISTIEN, auditrice de justice ;
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Francis DEFFRENNES, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Maxime COTTIGNY, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER,
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [X] [S]
né le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 8],
demeurant [Adresse 7]
comparant
Mme [C] [M] épouse [S]
née le [Date naissance 4] 1982 à [Localité 10],
demeurant [Adresse 7]
comparante
DÉBATS : 03 Juillet 2025
PROCÉDURE : l’affaire a été mise au rôle sous le N° RG 25/00491 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76FGN et plaidée à l’audience publique du 03 Juillet 2025 pour le jugement suivant mis à disposition au greffe le 03 Septembre 2025, les parties étant avisées ;
Et après délibéré :
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant offre acceptée le 10 mars 2022, la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord de France a consenti à M. [X] [S] et Mme [C] [S] née [M] un prêt personnel n°73141729508 d’un montant de 31 500,00 euros, remboursable en 144 échéances, au taux débiteur fixe de 2,60% et au taux annuel effectif global de 2,719%. À cette occasion, ils ont souscrit des assurances facultatives auprès de la société anonyme Predica, par l’intermédiaire du prêteur.
Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 31 décembre 2024 et distribuée le 10 janvier 2025, la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord de France a mis en demeure M. [X] [S] d’avoir à lui régler la somme de 29 353,51 euros au titre du solde du crédit.
Par acte de commissaire de justice signifié le 20 mars 2025, la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord de France a assigné M. [X] [S] et Mme [C] [S] née [M] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-mer pour demander de :
la dire recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; constater la déchéance du terme de l’engagement souscrit par les défendeurs, faute de régularisation des impayés ;condamner les défendeurs à lui payer la somme de 29 339,39 euros augmentée des intérêts au taux de 2,60% l’an couru et à courir à compter de la mise en demeure du 10 juillet 2024 et jusqu’au jour du plus complet paiement ;
à titre subsidiaire :
prononcer la résolution judiciaire du contrat signé le 10 mars 2022 en raison du manquement grave des défendeurs à leurs obligations contractuelles ;condamner les défendeurs à lui payer l’intégralité des sommes prêtées au titre des différents financements, et ce au titre des restitutions qu’implique la résolution judiciaire du contrat, déduction faite des règlements d’ores et déjà intervenus ; condamner les défendeurs à lui payer la somme de 2000,00 euros en application de l’article 1231-1 du code civil ;
à titre très subsidiaire :
condamner les défendeur lui payer les échéances impayées jusqu’à la date du jugement ; dire que les défendeurs devront reprendre le règlement des échéances à bonne date sous peine de déchéance du terme sans formalité de sa part ;
en tout état de cause :
condamner les défendeurs à lui payer la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ; condamner les défendeurs aux entiers frais et dépens ; rappeler, au besoin, l’exécution provisoire de droit attaché à la présente décision.
L’affaire a été appelée à l’audience du 3 juillet 2025, où elle a été retenue.
À cette audience, le juge soulève l’ensemble des moyens consignés dans la fiche annexée à la note d’audience et notamment la forclusion de l’action en paiement et la déchéance du droit aux intérêts contractuels pour défaut de bordereau de rétractation.
La société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord de France, représentée par son conseil, s’en réfère oralement aux termes de l’assignation, valant conclusions. Elle s’en rapporte quant à l’octroi de délais de paiement.
M. [X] [S] et Mme [C] [S] née [M] sollicitent des délais de paiement à hauteur de 250,00 euros par mois.
Ils indiquent qu’ils devraient percevoir un héritage d’environ 20 000,00 euros leur permettant d’apurer leur dette. Ils précisent également qu’ils ont 1800 euros de ressources, deux enfants mineurs à charge et qu’ils règlent 593 euros de loyer.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties il convient de se reporter aux conclusions écrites et visées à l’audience, et ce en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 septembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article R632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.
En application des articles 7, 12 et 16 du code de procédure civile, le tribunal peut, dans le respect du principe du contradictoire, relever d’office les moyens de droit afin de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
En conséquence, le tribunal a le pouvoir de soulever d’office les moyens de pur droit tirés de la méconnaissance des dispositions d’ordre public des articles L.312-1 et suivants du code de la consommation avant de les soumettre à la contradiction.
Sur la demande principale en paiement de la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord de France
Sur la recevabilité de l’action en paiement :
Il résulte des dispositions de l’article 122 du code de procédure civile que le délai de forclusion est une fin de non-recevoir. Par application de l’article 125 du même code, les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public.
En application des dispositions de l’article R312-35 du code de la consommation modifié, les actions engagées au titre d’un crédit à la consommation doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est notamment caractérisé par :
le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme,ou le premier incident de paiement non régularisé.
Les dispositions de l’article R312-35 du code de la consommation étant d’ordre public, la forclusion doit être soulevée d’office.
Aux termes de l’article 2241, alinéa 1er, du code civil, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
En l’espèce, au vu de l’offre de contrat, de l’historique du compte et du tableau d’amortissement, le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 10 juillet 2024. L’assignation ayant été signifiée le 20 mars 2025, l’action est recevable et sera déclarée comme telle.
Sur la déchéance du terme du contrat de crédit :
En vertu de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Les articles 1124 et 1225 du même code disposent que la résolution résulte notamment de l’application de la clause résolutoire qui précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Cette règle est d’application générale pour tout prêt de somme d’argent, dont les prêts à la consommation.
Par ailleurs, aux termes de l’article 1310 du code civil, la solidarité est légale ou conventionnelle, elle ne se présume pas.
Il est constant qu’une mise en demeure préalable à la déchéance du terme envoyé à l’un des co-débiteurs solidaires vaut également pour son co-débiteur.
En l’espèce, le contrat liant les parties stipule (article 6.6 – Déchéance du terme) : « Le Prêteur a la possibilité de se prévaloir de l’exigibilité immédiate du solde, en capital, intérêts et accessoires, par la seule survenance de l’un quelconque des évènements ci-après sans formalité judiciaire particulière, après une mise en demeure, adressée à l’Emprunteur, par lettre recommandée avec avis de réception restée sans effet pendant plus de quinze (15) jours à compter de sa notification ».
De plus, une clause de solidarité est insérée au contrat (article 3.4).
La société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord de France produit notamment au soutien de sa demande principale :
une lettre du 6 décembre 2024 adressé à M. [S] par laquelle elle le met en demeure d’avoir à lui régler la somme de 1574,88 euros au titre des échéances impayées, sous quinzaine, à peine de déchéance du terme ; la mise en demeure du 31 décembre 2024.
À défaut pour la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord de France d’apporter la preuve de l’envoi de la lettre du 6 décembre 2024, il n’y a pas lieu de constater la déchéance du terme du contrat. Les demandes principales de la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord de France seront donc rejetées.
Sur les demandes subsidiaires formées par la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord de France
Sur la résolution judiciaire du contrat de prêt :
Aux termes de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
Aux termes de l’article 1227 du même code, la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice.
Aux termes de l’article 1228 du même code, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
En l’espèce, au vu de l’historique de compte, il convient de constater que M. [S] et Mme [S] n’ont pas réglé leurs échéances de crédit à compter de juillet 2024 et qu’ils n’ont pas repris les paiements depuis la délivrance de l’assignation. Dès lors, ils ont manqué à leur obligation contractuelle de paiement des échéances contractuellement prévues.
Le manquement à leur obligation principale de s’acquitter des mensualités contractuellement convenues étant suffisamment grave, il sera prononcé à compter du 20 mars 2025, date de l’assignation, la résolution du contrat n°73141729508 conclu le 10 mars 2022 aux torts exclusifs de M. [S] et Mme [S].
Sur les effets de la résolution du contrat :
M. [S] et Mme [S] seront alors condamnés à restituer le capital emprunté (31 500,00 euros), déduction faite des échéances réglées (7625,80 euros).
Les échéances d’assurance ne seront pas retenues, dès lors que la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord de France ne justifie pas d’un pouvoir de la société Predica pour recouvrer ces sommes.
La créance de M. [S] et Mme [S] s’élève donc à la somme de 23 874,20 euros suivant décompte arrêté au 3 mars 2025.
M. [S] et Mme [S] n’apportent aucun élément de nature à contester la créance ainsi établie.
Ils seront alors condamnés conjointement à payer la somme de 23 874,20 euros à la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord de France au titre du solde du crédit n°73141729508.
Sur les dommages et intérêts :
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Aux termes de l’article 1231-2 du code civil, les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé, sauf les exceptions et modifications ci-après.
En l’espèce, la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord de France soutient avoir subi un préjudice certain résultant de l’inexécution contractuelle qui a induit l’accomplissement de diligences particulières et la mise en œuvre d’une procédure judiciaire. De plus, elle fait valoir que le préjudice correspond à la perte du montant des intérêts qu’elle aurait perçus si le contrat de crédit avait été normalement exécuté.
Il est certain que du fait de la résolution judiciaire du contrat le prêteur ne peut se prévaloir de son droit aux intérêts conventionnels et que cela peut constituer un préjudice à l’encontre du prêteur.
Toutefois, l’article L. 312-21 du code de la consommation dispose qu’afin de permettre l’exercice du droit de rétractation mentionné à l’article L. 312-19, un formulaire détachable est joint à son l’exemplaire du contrat de crédit remis à l’emprunteur.
L’article R. 312-9 du code de la consommation énonce que le formulaire détachable de rétractation prévu à l’article L. 312-21 est établi conformément au modèle type joint en annexe au présent code. Il ne peut comporter au verso aucune mention autre que le nom et l’adresse du prêteur.
À défaut du respect de cette exigence, le créancier encourt la déchéance du droit aux intérêts en application de l’article L. 341-4 du même code.
En application de l’article 1176 du code civil, reprenant à l’identique les dispositions de l’ancien article 1369-10 du code civil, lorsque l’écrit sur papier est soumis à des conditions particulières de lisibilité ou de présentation, l’écrit électronique doit répondre à des exigences équivalentes ; l’exigence d’un formulaire détachable est satisfaite par un procédé électronique qui permet d’accéder au formulaire et de le renvoyer par la même voie.
En l’espèce, il résulte des éléments du dossier que le contrat conclu le 10 mars 2022 a été conclu sous la forme électronique.
Ce contrat de crédit constitue donc un écrit électronique lequel est soumis aux mêmes exigences de présentation et de lisibilité que l’écrit sur papier, de sorte que l’obligation pour le prêteur de remettre à l’emprunteur un formulaire détachable doit être satisfaite au moyen d’un procédé électronique qui permet d’accéder au formulaire et de le renvoyer par la même voie.
Il résulte ainsi de l’offre de crédit l’existence d’une clause « rétractation de l’acceptation » (5.2) laquelle stipule :
« L’Emprunteur peut revenir sur son engagement dans un délai de quatorze jours calendaires révolus à compter de l’acceptation de l’offre de contrat de crédit, en renvoyant le bordereau détachable joint à son exemplaire de contrat, après l’avoir complété, daté et signé. (…) ».
À cet égard, force est de constater que la version papier de l’écrit électronique du contrat de prêt, versée aux débats par le prêteur, contient, conformément au code de la consommation, l’existence d’un bordereau de rétractation détachable.
Pour autant, s’agissant d’un contrat conclu par la voie électronique, si la clause contractuelle ci-dessus énoncée fait état d’une modalité de rétractation par voie électronique, le prêteur ne rapporte pas la preuve que M. [S] et Mme [S] pouvaient effectivement exercer leur faculté de rétractation par un procédé électronique permettant d’accéder au formulaire de rétractation en ligne et de le renvoyer par la même voie.
Ainsi, le prêteur ne démontre pas qu’il a rendu effective la rétractation par cette modalité stipulée dans l’offre de crédit, notamment en mettant à disposition du consommateur une fonctionnalité gratuite permettant d’accomplir, par voie électronique, la notification et les démarches nécessaires à l’exercice de la faculté de rétractation.
Dans ces conditions, le prêteur n’est pas en mesure de démontrer le respect des prescriptions légales.
Ainsi, le prêteur n’a notamment pas respecté ses obligations contractuelles prévues par le code de la consommation relative au bordereau de rétractation et pouvant entraîner la déchéance de son droit aux intérêts contractuels.
Dès lors, le prêteur ne peut soutenir avoir subi un préjudice du fait de la résolution du contrat dans la mesure où il n’aurait pas perçu les intérêts contractuellement prévus en l’absence de résolution.
Par conséquent, la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord de France sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les intérêts moratoires :
Conformément à l’article 23 de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.
Suite à la résiliation du contrat, le prêteur demeure fondé à solliciter le paiement d’intérêts au taux légal en vertu de l’article 1344-1 du code civil.
En l’espèce, la résolution du contrat ayant été prononcée et le prêteur ayant encouru la déchéance du droit aux intérêts, il convient de s’assurer que la sanction de la déchéance soit effective. En effet, à défaut, le prêteur ayant obtenu le prononcé de la résolution du contrat de crédit se trouverait dans une position plus favorable que le prêteur ayant prononcé valablement la déchéance du terme pour des violations similaires des dispositions d’ordre public du code de la consommation.
La condamnation ne sera pas assortie d’intérêts au taux légal – même non majorée. En effet, le taux contractuel est de 2,60% et le taux d’intérêts au taux légal au second semestre 2025 est de 2,76% et le taux d’intérêts au taux légal majoré est de 7,76%. Dès lors, si le taux légal même non majoré était appliqué le prêteur percevrait des intérêts supérieurs à ceux contractuellement prévus et dont il a été déchu. Dans pareil cas, la déchéance du droit aux intérêts ne présenterait pas un caractère effectif et dissuasif.
*
Par conséquent, M. [S] et Mme [S] seront condamnés conjointement à payer la somme de 23 874,20 euros à la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord de France au titre du solde du crédit n°73141729508, sans que cette condamnation ne soit assortie d’intérêts au taux légal.
Sur les délais de paiement
L’article 1343-5 du code civil dispose notamment que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
M. [S] et Mme [S] ont sollicité des délais de paiement à l’audience. Ils ont proposé de régler la somme mensuelle de 250,00 euros. Cette somme ne leur permettrait pas d’apurer leur dette dans le délai légal de deux années. Toutefois, Mme [S] a précisé qu’elle devrait percevoir un héritage prochainement, d’au moins 20 000 euros. Au vu des déclarations faites à l’audience, les défendeurs seront en capacité de solder leur dette à l’issue du délai légal.
Ils seront ainsi autorisés à se libérer de leur dette par échéances de 250 euros pendant 23 mois et la 24ème et dernière mensualité soldera le tout en principal intérêts et frais. À défaut de paiement d’une seule mensualité à son terme exact, le solde de la dette deviendra immédiatement exigible quinze après l’envoi d’une mise en demeure avec avis de réception.
Sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [S] et Mme [S], succombant à l’instance, il y a lieu de les condamner aux entiers dépens, en ce compris notamment du coût de l’assignation.
De plus, il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Au nom de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée aux dépens, il n’y a pas lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord de France sera déboutée de sa demande de ce chef.
Enfin, conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DÉBOUTE la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord de France de ses demandes principales de constat de l’acquisition de la déchéance du terme du prêt n°73141729508 et de condamnation de M. [X] [S] et Mme [C] [S] née [M] au paiement du solde du crédit et ses conséquences ;
PRONONCE à compter du 20 mars 2025 la résolution judiciaire du contrat n°73141729508 conclu le 10 mars 2022 aux torts exclusifs de M. [X] [S] et Mme [C] [S] née [M] ;
CONDAMNE conjointement M. [X] [S] et Mme [C] [S] née [M] à payer à la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord de France la somme de 23 874,20 euros (vingt-trois mille huit cent soixante-quatorze euros et vingt centimes) au titre de la restitution induite par le prononcé de la résolution judiciaire du contrat n°73141729508 conclu le 10 mars 2022, sans que cette somme ne porte intérêts au taux légal ;
AUTORISE M. [X] [S] et Mme [C] [S] née [M] à se libérer de leur dette en 23 mensualités, de 250 euros (deux cinquante euros), la 24ème et dernière mensualité soldant la dette en principal et intérêts ;
DIT en revanche qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son terme exact le solde de la dette deviendra immédiatement exigible, deux semaines après l’envoi d’une mise en demeure avec avis de réception restée infructueuse ;
DÉBOUTE la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord de France de sa demande de dommages et intérêts ;
DÉBOUTE la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord de France de sa demande de condamnation de M. [X] [S] et Mme [C] [S] née [M] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [X] [S] et Mme [C] [S] née [M] aux dépens de l’instance qui comprendront notamment le coût de l’assignation ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit.
La Greffière, Le Juge des contentieux de la protection,
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