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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 1 cab 01 b, 8 oct. 2024, n° 23/07435 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/07435 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE : Révocation de l'ordonnance de clôture partielle art. 800 du CPC |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
Chambre 1 cab 01 B
R.G N° : N° RG 23/07435 – N° Portalis DB2H-W-B7H-YQZ4
Jugement du 08 Octobre 2024
N° de minute
Affaire :
Mme [Y] [I] épouse [A],
C/
M. [R] [E]
le:
EXECUTOIRE + COPIE
Me Nadia STEDRY
— 607
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 1 cab 01 B du 08 Octobre 2024 le jugement réputé contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 16 Mai 2024, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 25 Juin 2024 devant :
Sandrine CAMPIOT, Vice-présidente,
siégeant en qualité de Juge Unique,
Assistée de Julie MAMI, Greffière, présente lors des débats, et de Bertrand MALAGUTI, greffier lors de l’audience de prononcé
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
Madame [Y] [I] épouse [A] née le [Date naissance 4] 1978 à [Localité 12] (69), demeurant [Adresse 6], agissant ès-qualités de tutrice de [X] et [J] [E]
représentée par Me Nadia STEDRY, avocat au barreau de LYON
DEFENDEUR
Monsieur [R] [E]
né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 13] (69), demeurant [Adresse 8]
défaillant
EXPOSÉ DU LITIGE
[M] [I] et [R] [E] ont contracté mariage le [Date mariage 5] 2007 à [Localité 16], sans contrat de mariage préalable. De cette union sont issus deux enfants :
[X] [E], née le [Date naissance 7] 2012 ;[J] [E], née le [Date naissance 3] 2014.
Par ordonnance sur tentative de conciliation du 7 janvier 2020, le juge aux affaires familiales de [Localité 12] notamment :
Attribuait à [M] [I] la jouissance du bien, à titre gratuit, en complément de pension alimentaire pour le conjoint et à charge pour les époux de régler l’emprunt immobilier au prorata de leurs quotités dans l’acte de propriété ;Rejetait les demandes des parties consistant à prévoir une indemnité d’occupation à la charge de l’un ou de l’autre ;Fixait la résidence habituelle des enfants chez la mère ;Disait que le père exercera son droit de visite librement.
Par ordonnance en date du 28 janvier 2021, le juge aux affaires familiales, statuant en référé, fixait les droits de visite du père en espace rencontre lesquels n’étaient mis en place qu’en janvier 2022, le père n’ayant pas pris contact avec la structure.
Par décision du 3 février 2021, sur saisine du procureur suite au signalement du [9] Rillieux-la-Pape, le juge pour enfants près du tribunal judiciaire de Lyon ordonnait une mesure d’investigation éducative à l’égard d'[J] [E] et de [X] [E].
Par jugement du 6 septembre 2021, le juge des enfants ordonnait une mesure d’assistance éducative en milieu ouvert. Une expertise psychiatrique de [M] [I] était également ordonnée, par ordonnance du même jour.
Le [Date décès 2] 2022, [M] [I] décédait à [Localité 14], des suites d’une longue maladie sans que le divorce n’ait été prononcé. Les enfants étaient pris en charge par la famille de cette dernière. Le 21 mars 2023, [R] [E] réintégrait l’ancien domicile conjugal avec sa nouvelle compagne.
Par jugement en date du 29 mars 2022, le juge pour enfants de [Localité 12] ordonnait le placement d'[J] [E] et de [X] [E] auprès de [Y] [I], leur tante maternelle, désignée tiers digne de confiance pour une durée d’une année, soit jusqu’au 31 mars 2023, le père bénéficiant d’un droit de visite médiatisé deux fois par mois dans le cadre de [10], pendant une heure en présence d’un éducateur.
Selon jugement en date du 23 mars 2023, le placement des enfants était renouvelé et le droit de visite médiatisé deux fois par mois était maintenu pour [R] [E], lequel interjetait appel. L’appel est en cours.
De son vivant, suivant testament du 20 novembre 2020 reçu par Maître [L], Notaire à [Localité 14] et [U] [G] notaire à [Localité 11], [M] [I] avait:
— privé son conjoint de tous droits dans sa succession,
— désignée sa sœur, Madame [D] [I] comme administratrice de son patrimoine, précisant que le père des enfants n’aurait aucun droit de jouissance ni d’administration sur les biens que ses enfants recueilleraient de sa succession.
Selon procès-verbal de délibération du 30 mars 2023, Madame [Y] [I] épouse [A] était désignée tutrice de [X] et [J] [E]. Madame [D] [I] était désignée subrogée tutrice.
Il était également décidé d’accepter la succession de Madame [M] [I] et de procéder à la vente du bien immobilier au prix de 400 000 €.
Par courrier recommandé du 6 avril 2023, le conseil de Madame [Y] [I] s’adressait à Monsieur [E] afin de vendre ce bien. Le courrier revenait non réclamé.
Mesdames [Y] et [D] [I] sollicitait Maître [L], Notaire à [Localité 14], afin d’établir la déclaration de succession et de procéder au partage.
Selon mail du 4 mai 2023, Maître [L] indiquait que Monsieur [E] l’avait appelé le 30 mars 2023 et lui avait fait part de son souhait de ne pas vendre. Le notaire précisait qu’il demeurait depuis injoignable, malgré deux messages laissés sur sa boite vocale.
Ainsi son courrier recommandé du 20 avril 2023 lui proposant un rendez-vous à son étude le 27 avril 2023, ou à une autre date si cela ne lui convenait pas, demeurait sans réponse. Monsieur [E] ne se présentait pas à ce rendez-vous.
Maître [W] [N], notaire à [Localité 14], intervenait lors de la phase amiable du règlement de la succession de [M] [I].
Par exploit d’huissier du 26 juillet 2023, [Y] [I], épouse [A], ès qualité de tutrice d'[J] [E] et de [X] [E] a fait assigner [R] [E], devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Lyon, en partage judiciaire.
L’affaire a été renvoyée le tribunal judiciaire en application des article 82-1 du code de procédure civile
Le 18 septembre 2023, le juge aux affaires familiales s’estimant incompétent a, par mention au dossier, renvoyé l’affaire devant la chambre 1-9 du tribunal judiciaire.
Aux termes de ses conclusions signifiées le 4 avril 2024, [Y] [I], épouse [A], ès qualité de tutrice d'[J] [E] et [X] [E] demande au tribunal de :
Ordonner l’ouverture des opérations de liquidation et partage de la succession ;Désigner Maître [B] [L], Notaire à [Localité 14], pour procéder aux opérations de partage et liquidation et commettre tel juge pour surveiller ces opérations ;Dire que le notaire établira les comptes entre les parties, tenant compte des créances, récompenses et dettes respectives ;Dire que l’indemnité d’occupation due par Monsieur [E] court à compter de l’occupation du bien immobilier sis à [Adresse 15], soit le 21 mars 2022 ;Condamner Monsieur [E] à verser à Madame [Y] [I] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, comprenant notamment les émoluments du Notaire désigné ;Rappeler que la présente décision est exécutoire de plein droit.
[Y] [I], épouse [A] demande l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [M] [I], comprenant notamment un bien immobilier situé à [Localité 14] et plusieurs récompenses dues par [R] [E] au titre de la liquidation de leur régime matrimonial.
Elle explique que le défendeur occupe le bien immobilier depuis le décès de [M] [I], sans prendre en charge les frais afférents à ce dernier. À ce titre, elle revendique une indemnité d’occupation à compter du 21 mars 2022. Elle rappelle à titre préalable que Monsieur [E] n’a jamais respecté l’ordonnance sur tentative de conciliation en date du 7 janvier 2020 le condamnant à payer la moitié du crédit immobilier, n’a pas fourni le montant de son épargne personnelle constituée en partie grâce à la communauté malgré la sommation d’avoir à communiquer ces éléments, n’a pas versé la pension alimentaire pour l’entretien et l’éducation de ses enfants, et enfin, quelques jours seulement après le décès de leur mère, s’est arrogé la jouissance du bien indivis.
Elle ajoute que Monsieur [E] souhaite se maintenir dans les lieux sans procéder aux formalités indispensables concernant la succession, tout en s’abstenant de verser sa part du crédit immobilier.
Elle précise que la part du crédit de Madame [M] [I] épouse [E] avait été intégralement prise en charge par l’assurance, ensuite de sa longue maladie et de son décès.
Elle ajoute que depuis la séparation, Madame [M] [I] avait pris en charge l’intégralité des échéances du prêt, malgré sa situation financière difficile, afin d’éviter une saisie immobilière, Monsieur [E] s’abstenant de verser la moitié des mensualités malgré la décision en ce sens. Elle avait ainsi régularisé les impayés d’un montant de 1 784,74€ le 4 janvier 2022 . Elle précise que dpuis cette date aucun versement n’était intervenu et l’assurance du bien avait été résiliée faute de paiement.
Bien que régulièrement cité selon acte d’huissier délivré selon procès-verbal de recherches infructueuses puis touché par les conclusions signifiées à personne le 4 avril 2024, Monsieur [R] [E] n’a pas constitué avocat. Le jugement sera réputé contradictoire.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause, des prétentions et des moyens.
Assigné suivant procès-verbal de recherches infructueuses dans les conditions prévues par l’article 659 du code de procédure civile par exploit d’huissier du 26 juillet 2023, [R] [E] n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 mai 2024. L’affaire a été fixée à l’audience de plaidoiries du 25 juin 2024 et mise en délibéré au 8 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage
Aux termes des dispositions de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et que le partage peut toujours être provoqué à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
L’article 840 du même code dispose que le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837 du code précité.
Selon l’article 732 du code civil, est conjoint successible le conjoint survivant non divorcé.
L’article 914-1 du code civil, les libéralités, par actes entre vifs ou par testament, ne pourront excéder les trois quarts des biens si, à défaut de descendant, le défunt laisse un conjoint survivant, non divorcé.
Il résulte de ces dispositions que le conjoint survivant, non divorcé, a la qualité d’héritier réservataire en l’absence de descendant.
Aux termes de l’article 444 du code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
En l’espèce, [M] [I] est décédée le [Date décès 2] 2022, sans que la procédure de divorce initiée au mois de juin 2019 n’ait abouti au prononcé du divorce.
Par testament authentique du 20 novembre 2020, [M] [I] a privé [R] [E] de tous droits dans la succession de son épouse, en ce compris les droits d’habitation et d’usage de l’article 764 du code civil.
Ainsi, en présence de deux descendants, [R] [E] n’a pas la qualité d’héritier réservataire et a valablement été exhérédé par son épouse par voie testamentaire.
Il n’existe donc aucune indivision successorale entre [R] [E] et ses filles, [J] [E] et [X] [E].
Il convient donc d’ordonner la réouverture des débats pour permettre aux parties de formuler leurs observations sur la nature de l’indivision existant entre [R] [E], [J] [E] et [X] [E], pour laquelle une demande d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage a été formée.
Il y a donc lieu de sursoir à statuer sur les autres demandes et de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe conformément à l’avis donné à l’issue de l’audience des plaidoiries,
ORDONNE la révocation de l’ordonnance de clôture du 16 mai 2024 ;
ORDONNE la réouverture des débats pour permettre aux parties de formuler leurs observations sur la nature de l’indivision existant entre [R] [E], [J] [E] et [X] [E] ;
RENVOI l’affaire à l’audience de mise en état virtuelle du 14 novembre 2024 ;
SURSOIT à statuer sur les autres demandes ;
RÉSERVE les dépens de l’instance.
En foi de quoi la Présidente et le Greffier ont signé la présente décision.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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