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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 2e ch. cab a, 18 juil. 2025, n° 21/00196 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00196 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 4 août 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE [Localité 14]
— --------
[Adresse 15]
[Localité 8]
— --------
2ème chambre cab. A
JUGEMENT
du 18 Juillet 2025
minute n°
N° RG 21/00196 – N° Portalis DBYS-W-B7E-K55H
— ------------
[O], [B], [F] [C]
C/
[P] [D] [E] épouse [C]
Art. 751 du CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Le
CCC + CE Me LE FLOCH
CCC + CE Me DROUET
CCC dossier
Notice
Extrait exécutoire [11]
JUGEMENT DU 18 JUILLET 2025
Juge aux Affaires Familiales :
Bérengère NAULEAU, Juge
Greffier :
Elodie COUPEL
Débats en chambre du conseil à l’audience du 06 mai 2025
Jugement prononcé à l’audience publique du 18 Juillet 2025
A LA REQUÊTE DE :
[O], [B], [F] [C]
né le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 12] (CONGO)
[Adresse 5]
[Localité 6]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/21561 du 05/01/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 14])
Comparant et plaidant par Me Solène LE FLOCH, avocat au barreau de NANTES – 261
ET :
[P] [D] [E] épouse [C]
née le [Date naissance 4] 1975 à [Localité 13] (ZAÏRE)
[Adresse 1]
[Adresse 10]
[Localité 7]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/11106 du 28/06/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 14])
Comparant et plaidant par Me Marie DROUET, avocat au barreau de NANTES – 350
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire et susceptible d’appel, par mise à disposition au greffe,
Vu la requête conjointe de Mme [P] [D] [E] et M. [O] [C] reçue au greffe le 26 juillet 2024 ;
DÉCLARE la juridiction française compétente pour statuer sur le divorce des époux, le régime matrimonial, la responsabilité parentale et les obligations alimentaires ;
DÉCLARE la loi française applicable au divorce des époux, à la responsabilité parentale et aux obligations alimentaires ;
PRONONCE, pour acceptation du principe de la rupture du mariage, le divorce entre les époux :
Mme [P] [D] [E] née le [Date naissance 4] 1975 à [Localité 13] (Zaïre),
et
M. [O], [B], [F] [C] né le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 12] (Congo),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2016 devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 14] (44) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes d’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT qu’à défaut l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que le divorce produira ses effets entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, le 22 décembre 2020 ;
DIT que chacun des époux reprendra l’usage de son nom de famille à l’issue du prononcé du divorce ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Mme [P] [D] [E] et M. [O] [C] ont pu le cas échéant se consentir ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
INVITE les époux à procéder au partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;
INVITE, à défaut de partage amiable, la partie la plus diligente à assigner en partage judiciaire devant le juge aux affaires familiales conformément aux articles 1360 et suivants du code de procédure civile ;
CONSTATE que les époux ne forment pas de demande de prestation compensatoire ;
CONSTATE que Mme [P] [D] [E] et M. [O] [C] exercent en commun l’autorité parentale à l’égard de leur enfant mineure :
[N] [C], née le [Date naissance 9] 2017 ;
FIXE la résidence habituelle de l’enfant [N] au domicile maternel :
ACCORDE à M. [O] [C] un droit de visite et d’hébergement à l’égard de l’enfant mineure [N] comme suit, sauf meilleur accord des parties :
— les fins de semaines paires, du vendredi sortie des classes au dimanche 18 heures, hors congés dûment justifiés de la mère ;
— à charge pour M. [O] [C] d’assumer les trajets inhérents à l’exercice de son droit de visite ;
FIXE à 120 euros par mois la contribution de M. [O] [C] à l’entretien et l’éducation de l’enfant ;
CONDAMNE M. [O] [C] à payer à Mme [P] [D] [E] cette contribution toute l’année, mensuellement et avant le 5 de chaque mois ;
DIT que, par application des articles 1074-3 et 1074-4 du code de procédure civile, la pension alimentaire ci-dessus fixée et mise à la charge de M. [O] [C] sera recouvrée par le dispositif de l’intermédiation financière des pensions alimentaires et versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Mme [P] [D] [E] ;
DIT que la pension alimentaire sera revalorisée automatiquement par l’organisme débiteur des prestations familiales chaque année à la date anniversaire du titre prévoyant la pension alimentaire (l’ordonnance de non-conciliation du 28 janvier 2022), en fonction de la variation de l’indice des prix à la consommation hors tabac France entière publié par l’INSEE ; que l’indice initial est le dernier indice publié à la date du titre, et l’indice retenu pour procéder à la revalorisation est le dernier indice publié à la date de revalorisation de la pension, en application de l’article R582-7 du code de la sécurité sociale, à compter de la présente décision ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier ;
RAPPELLE qu’il peut être mis fin à l’intermédiation sur demande de l’un des parents adressée à l’organisme débiteur des prestations familiales sous réserve du consentement de l’autre parent ;
DIT que la pension alimentaire est due même au-delà de la majorité des enfants tant qu’ils poursuivent des études ou sont à la charge des parents ;
DIT que le créancier de la pension doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque mois ;
RAPPELLE, qu’en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, le débiteur encourt des sanctions pénales pour abandon de famille, prévues aux articles 227-3 et 227-29 du code pénal – à titre principal deux ans d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende - ;
RAPPELLE, qu’en l’absence d’intermédiation et en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l’indexation, le créancier peut recourir à tout huissier de justice de sa résidence, aux frais du débiteur, pour en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution notamment la procédure de paiement direct des pensions alimentaires entre les mains de l’employeur, saisie-attribution et autres saisies, recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République ;
ORDONNE le partage par moitié entre les parties des frais exceptionnels de l’enfant (notamment voyages scolaires et linguistiques, permis de conduire, frais médicaux exceptionnels non pris en charge par la sécurité sociale ou la mutuelle, activités extra-scolaires) sous réserve qu’ils aient été engagés d’un commun accord ;
DIT que le parent débiteur devra procéder au règlement de la somme due au titre de l’engagement commun de la dépense exceptionnelle dans les quinze jours de l’envoi du justificatif de paiement par l’autre parent et au besoin l’y condamne ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
CONDAMNE les parties au paiement des dépens par moitié ;
DIT que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours ;
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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