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Sur la décision
| Référence : | TJ La Rochelle, ctx protection soc., 30 sept. 2025, n° 22/00071 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00071 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LA ROCHELLE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 30 SEPTEMBRE 2025
DOSSIER : N° RG 22/00071 – N° Portalis DBXC-W-B7G-ERFQ
AFFAIRE : [F] [N] C/ [9]
MINUTE :
Notifié le
CE délivrée à
le
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENTE : Madame Catherine TESSAUD, Vice-présidente du tribunal judiciaire de La Rochelle, présidente du Pôle social
ASSESSEURS : Monsieur Morgan MORICE, Assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants
Madame Catherine CAOUISSIN, Assesseur représentant les salariés
GREFFIERE : Madame Véronique MONAMY, Greffier
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [F] [N], demeurant [Adresse 1]
Dispensé de comparution
DEFENDERESSE
[9], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Rebecca SHORTHOUSE, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
***
Débats tenus à l’audience du 08 Octobre 2024
Jugement prononcé le 30 Septembre 2025, par mise à disposition au greffe.
*************
EXPOSE DU LITIGE ET PRETENTIONS DES PARTIES
En avril 2020, un dispositif d’indemnisation pour perte d’activité (ci-après [11]) a été mis en place par l’Assurance maladie, avec pour objectif d’aider les professionnels de santé à faire face à leurs charges fixes professionnelles, dans un contexte de perte massive de revenus compte tenu de la forte baisse d’activité liée à la crise sanitaire du Covid-19.
Le Dr [F] [N], chirurgien-dentiste, a sollicité le bénéfice du [11] en remplissant le formulaire dédié via le téléservice.
Les informations communiquées par le praticien ont abouti au versement de la somme totale de 9.129,00 euros, perçues en deux fois les 26 mai 2020 (5.578,00 euros) et 15 juillet 2020 (3.551,00 euros).
Le 14 septembre 2021, la caisse a notifié au praticien une créance d’un montant de 5.092,00 euros, en considérant après calcul définitif qu’il aurait dû percevoir une aide [11] de seulement 4.037,00 euros.
Par lettre du 11 novembre 2021, le Dr [N] a saisi la commission de recours amiable de la [7] (ci-après [10]), qui a rejeté le recours dans sa séance du 25 janvier 2022.
Par lettre recommandée expédiée le 8 avril 2022, le Dr [N] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de La Rochelle.
Par correspondance électronique parvenue au greffe le 23 septembre 2024, le Dr [N] sollicite, au visa des dispositions des articles R. 142-10-4 du Code de sécurité sociale et 446-1 du Code de procédure civile, une dispense de présence à l’audience. Il se réfère à son courrier introductif d’instance du 3 avril 2022, transmis par lettre recommandée expédiée le 8 avril 2022, ainsi qu’aux éléments complémentaires communiqués le 23 septembre 2024, le tout régulièrement notifiés à la partie adverse.
L’affaire a été appelée à l’audience du 8 octobre 2024.
Se référant à son courrier introductif d’instance du 3 avril 2022, ainsi qu’aux éléments complémentaires transmis le 23 septembre 2024, auxquels il y a lieu de renvoyer pour le plus ample détail des moyens de fait et de droit, le Dr [N] demande au tribunal de :
— annuler la décision de rejet de la [10] ;
— de la réformer en rectifiant les erreurs commises par la [7], telles que démontrées ;
— annuler la notification de sommes versées à tort s’élevant à 5.092,00 euros.
Le Dr [N] affirme que la [7] a fait une application erronée de l’article 2 du décret n° 2020-1807 du 30 décembre 2020, car elle a pris en considération un plafond globalisé des honoraires à hauteur de 30.275,00 euros pour toute la période allant du 16 mars au 30 juin 2020, alors que ledit article impose la prise en compte d’un plafond mensuel fixé à 8.650,00 euros par mois ; que pour le calcul définitif, la caisse retient les chiffres issus de ses propres données, soit ceux figurant sur son compte ameli pro, alors que ce sont les revenus réels qui doivent être pris en compte ; que ces revenus ne peuvent pas être représentés par les données des organismes de sécurité sociale puisque dans son activité de chirurgien-dentiste, il existe un décalage entre les actes réalisés (activité), le versement des honoraires (revenus) et leur prise en compte par la caisse ; que lors du confinement de mi-mars à mi-mai 2020, il n’avait plus d’activité et les sommes considérées comme perçues au cours de cette période correspondent à une activité antérieure à la période d’arrêt durant le confinement et de reprise de l’exercice à partir du 11 mai 2020 ; que seules les données des demandeurs, issues de leur logiciel de gestion et de comptabilité, auraient dû être prises en compte car seules à retracer la baisse réelle de l’activité et des revenus pendant la période d’aide.
Il ajoute que les chiffres retenus et le mode de calcul ne sont pas conformes au décret ; que seuls les honoraires facturés ou à facturer, tels qu’ils ressortent du logiciel de gestion, peuvent être utilisés pour chiffrer les revenus de 2020, et non les honoraires perçus, s’agissant de deux notions différentes ; que le calcul des honoraires tirés de l’entente directe n’est pas non plus conforme au décret car il est précisé que leur montant est à définir par mois entre l’activité réelle ou par un plafond de 8.650,00 euros ; qu’en globalisant les plafonds pour la période et définissant ensuite le montant des honoraires tirés de l’entente directe, la [7] ne suit pas le texte réglementaire ; qu’en outre, les honoraires issus de l’entente directe pour 2020 doivent être tirés de son logiciel de gestion pour permettre un calcul juste et précis.
Le Dr [N] allègue que la [7] commet des fautes faisant obstacle à toute demande de régularisation ; que cette dernière est réalisée sur le fondement d’un décret du 30 décembre 2020, qui n’était pas en vigueur durant la période de crise, lorsque le montant de l’aide a été versée, si bien que les calculs initiaux ont été établis sans base juridique ; qu’en application du principe de non rétroactivité, la caisse ne peut fonder sa demande de régularisation sur le fondement de ce texte ; que les services de la [6] ont réalisé les calculs selon les modalités qu’elle a fixé, sans que les professionnels de santé ne puissent en vérifier l’exactitude, à défaut de base juridique ; que la différence entre les calculs dénote une erreur dans l’application des modalités de calcul que la [6] s’est elle-même fixées, soit au moment de l’instruction initiale de la demande, soit lors du calcul définitif, ce dont les professionnels de santé ne peuvent être tenus responsables ; que les outils de calcul mis à disposition et le versement de l’aide ont induit les praticiens en erreur sur le montant exact auquel ils avaient droit ; que la jurisprudence retient la responsabilité de l’administration et rejette toute demande de reversement ; qu’en procédant au versement de l’aide au montant retenu en période de crise selon ses propres calculs et sans base légale, la [7] a pris à son encontre une décision créatrice de droit, qui ne peut désormais plus être retirée ou abrogée.
La [7], représentée par son conseil, se référant à ses écritures du 26 septembre 2024, auxquelles il y a lieu de renvoyer pour le plus ample détail des moyens de fait et de droit, demande au tribunal de :
— juger bien fondée la créance de 5.092,00 euros opposée au Dr [N] le 14 septembre 2021 ;
— juger de la compétence de la caisse pour recouvrer la créance ;
— déclarer justifiée la décision rendue par la [10] le 25 janvier 2022 ;
Et par conséquent :
— débouter le Dr [N] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner le Dr [N] au paiement envers elle de la créance de 5.092,00 euros.
La [7] liste les éléments pris en compte pour le calcul définitif de l’aide [11] : honoraires hors entente directe (hors rémunération) perçus pendant cette période d’aide : 14.533,55 euros ; honoraires tirés de l’entente directe perçus pendant cette période d’aide : 21.047,30 euros ; honoraires hors entente directe perçus en 2019 (hors rémunération) : 86.142,03 euros ; honoraires tirés de l’entente directe en 2019 : 78.412,92 euros ; aides du fonds de solidarité : 1.500,00 euros ; taux de charges fixes applicable à l’activité : 44,6 %.
Elle ajoute que concernant l’année 2019, les honoraires retenus sont ceux ayant été remboursés par les organismes de sécurité sociale tous confondus durant cette année civile ; que les montants retenus sont en grande partie identifiables par le praticien via son SNIR 2019 et plus précisément par son relevé d’honoraires 2019, qui précise le montant total des rémunérations dont il dresse la liste acte par acte ; que le montant sera sensiblement différent de celui retenu puisque le calcul définitif de l’aide [11] exclut les revenus tirés des rémunérations forfaitaires et inclut les honoraires tirés des actes hors nomenclature ; que les honoraires tirés d’actes hors nomenclature ne sont pas inscrits sur le relevé d’honoraires puisque ces actes ne se sont pas vu attribuer d’identification par l’assurance maladie ; que le relevé d’honoraires 2019 mentionne un total de 164.437,00 euros ; que la caisse a retenu un total de 164.554,95 euros (honoraires hors entente directe : 86.142,03 euros et honoraires tirés de l’entente directe : 78.412,92 euros) ; que la différence de 117,95 euros est favorable au praticien et s’explique par l’exclusion des rémunérations forfaitaires et la prise en compte des honoraires tirés des actes hors nomenclatures.
Concernant la période du 16 mars au 30 juin 2020, la [7] indique que les honoraires retenus sont ceux liés aux actes dispensés durant ladite période ; que le montant total des honoraires hors entente directe et tirés de l’entente directe, mentionnés sur le listing, justifient les montants retenus pour le calcul définitif ; que pour des raisons pratiques, les honoraires tirés de l’entente directe comprennent également les honoraires liés aux actes dispensés aux patients bénéficiaires de la complémentaire santé solidaire.
S’agissant de l’absence de portée rétroactive du décret du 30 décembre 2020, la [7] indique que la formule de calcul appliquée est strictement identique à celle annoncée lors de l’ouverture du téléservice le 30 avril 2020, sur la base de l’ordonnance du 2 mai 2020 ; que l’article 2 reprend les mêmes données ; que si l’article 3 de l’ordonnance du 2 mai 2020 prévoyait que la [3] (ci-après [6]) pouvait récupérer un trop versé au plus tard le 1er juillet 2021, c’est bien avant cette date qu’est intervenue l’ordonnance n° 2020-1553 du 9 décembre 2020 qui prolonge le délai de récupération du trop versé de l’aide au 1er décembre 2021 ; qu’au 1er juillet 2021, les professionnels de santé, dont le montant définitif de l’aide n’avait par ailleurs pas été fixé, ne pouvaient se prévaloir d’une situation juridique définitivement constituée faisant obstacle à l’adoption puis l’application des dispositions de cette ordonnance ; que son action en recouvrement trouve son fondement dans l’ordonnance du 2 mai 2020 telle que modifiée par celle du 9 décembre 2020.
Sur la globalisation des honoraires tirés de l’entente directe pour la période d’aide, elle indique que la [6] a procédé au calcul définitif au vu de la baisse d’activité effectivement subie par le demandeur ; que l’article 1 du décret du 30 décembre 2020 vise à couvrir la baisse des charges fixes pour la période du 16 mars au 30 juin 2020 de façon globale, sans qu’il y ait lieu de les calculer mois par mois ; qu’il en est de même du calcul des honoraires plafonnés issus de l’entente directe, qui se calculent également de façon globale ; que le plafonnement de l’entente directe n’est donc pas réalisé mois par mois, mais fait l’objet d’une globalisation ; que le Dr [N] est donc mal fondé à invoquer une erreur de la caisse qui retient un plafond de 30.275,00 euros pour la période globale du 16 mars au 30 juin 2020 ; que pour le calcul final la caisse a retenu la somme de 21.047,30 euros, au titre des honoraires issus de l’entente directe et dont les actes ont été dispensés durant la période d’aide, cette somme étant inférieure au plafond.
Sur l’absence d’erreur quant au calcul de l’aide provisoire et définitive, l’avance de 9.129,00 euros a été évaluée sur la base de montants purement déclaratifs saisis par le Dr [N] sur le télé service ; que le calcul définitif a été effectuée conformément au décret du 30 décembre 2020, soit à partir des données réelles d’activités de l’année 2019 et de la période du 16 mars au 30 juin 2020, extraites du système national des données de santé (ci-après [12]), qui est une base statistique de l’assurance maladie ; qu’ont été pris en compte les honoraires versés tous régimes de sécurité sociale confondus ; que pour la période du 16 mars au 30 juin 2020, elle a retenu les honoraires réels, soit ceux qui ont fait l’objet d’un remboursement par les organismes au titre des actes dispensés pendant ladite période, ce qui correspond à la notion mentionnée par le décret du 30 décembre 2020 d’honoraires facturés ou à facturer ; qu’elle ne pouvait se fonder sur les éléments comptables du professionnel de santé pour en déduire le montant total des honoraires à retenir, puisque seuls les honoraires sans dépassement doivent être retenus, soit les honoraires dans la limite du tarif de responsabilité prévu par l’assurance maladie ; que la comptabilité des professionnels enregistre l’intégralité des paiements et comprend donc tous les actes dispensés, y compris ceux hors nomenclature, c’est-à-dire ceux non pris en charge par l’assurance maladie ; que la divergence entre les honoraires issus de la comptabilité du professionnel et ceux pris en compte au sens du décret justifie la prise en compte des données issues du [12], notamment au regard du principe d’égalité de traitement qu’elle doit respecter.
S’agissant du versement initial d’une aide provisoire susceptible de récupération, sans engagement de responsabilité de la caisse, elle rappelle que les trop perçus s’expliquent par les différences entre les montants déclarés par les demandeurs et les montants définitifs connus de l’assurance maladie ; que les praticiens ne pouvaient ignorer que l’aide avait pour but de les aider à faire face aux charges sans pour autant couvrir le manque à gagner, qu’ils étaient susceptibles de devoir rembourser tout ou partie de l’avance reçue, de l’objectif du [11], de l’intégration de la compensation dans le calcul, de la possibilité que les acomptes ou avances soient sollicités dès le 30 avril 2020, du caractère provisoire des avances et des modalités de calcul ; que sa responsabilité ne peut être retenue en l’absence de faute.
Sur la pleine compétence et la qualité à agir de la caisse pour assurer le recouvrement des créances [11], elle fait valoir qu’il n’est pas nécessaire pour elle de disposer d’un mandat de récupération ou d’une habilitation de la [6] pour engager la procédure de recouvrement ; que même si la [6] a procédé à l’arrêt du montant définitif de l’aide [11], ce sont les caisses primaires qui ont procédé au versement effectif de l’aide ; qu’il est donc légitime qu’elles procèdent au recouvrement de l’indu ; qu’il découle de cette logique que si les caisses primaires sont incompétentes pour recouvrer au motif que le dispositif a été instauré par la [6], alors seule cette dernière pourrait récupérer les indus et il pourrait en être déduit que la caisse serait également incompétence pour verser les aides [11] ; que dans ce cas, l’aide versée dans son intégralité devrait être déclarée nulle ; que la question de la compétence des caisses primaires a été portée devant la cour de cassation.
Il est expressément renvoyé aux écritures de chaque partie pour le plus ample détail des moyens de fait et de droit.
A l’audience, le tribunal a indiqué relever d’office le moyen tenant à la compétence et à la qualité à agir de la [9], pour recouvrer l’indu réclamé au titre du dispositif d’indemnisatrion pour perte d’activité mis en place par ordonnance n°2020-505 du 2 mai 2020.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 novembre 2024 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, successivement prorogé au 28 janvier 2025, 25 mars 2025, 27 mai 2025 et 30 septembre 2025
MOTIFS DE LA DECISION
Le Dr [N] ayant formulé sa demande entre le 30 avril et le 26 mai 2020, il convient de se référer à l’ordonnance n°2020-505 du 2 mai 2020 instituant une aide aux acteurs de santé conventionnés dont l’activité est particulièrement affectée par l’épidémie de covid-19, dans sa version applicable au litige.
Sur la dispense de comparution
Aux termes de l’article R. 142-10-4 alinéa 2 du code de la sécurité sociale « toute partie peut, en cours d’instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l’audience, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d’ordonner que les parties se présentent devant lui ».
En l’espèce, M. [N] a déposé son dossier par lettre recommandée expédiée le 08 avril 2022 et parvenu au tribunal le 11 avril 2022. La partie adverse en a eu connaissance avant l’audience. M. [N] est donc dispensé de comparution.
Sur la compétence de la [7] pour recouvrer
L’article 1er de l’ordonnance n°2020-505 du 02 mai 2020, dans sa version applicable au litige, dispose que « La [4] gère un fonds d’aide aux professionnels de santé conventionnés dont l’activité est particulièrement affectée par l’épidémie de covid-19. L’aide vise, afin de garantir le bon fonctionnement du système de soins, à préserver la viabilité de ces professionnels en leur permettant de couvrir leurs charges malgré la baisse de leur activité au cours de la période allant du 12 mars 2020 jusqu’à une date fixée par décret et au plus tard le 31 décembre 2020.
Peuvent bénéficier, sur leur demande, de cette aide les professionnels de santé, les centres de santé et les prestataires exerçant leur activité dans le cadre des conventions nationales prévues aux articles L. 162-5, L. 162-9, L. 162-12-2, L. 162-12-9, L. 162-14, L. 162-16-1, L. 162-32-1, L. 165-6 et L. 322-5-2 du code de la sécurité sociale et dont les revenus d’activité sont financés pour une part majoritaire par l’assurance maladie.
Les dispositions de la présente ordonnance ne sont pas applicables aux professions mentionnées à l’alinéa précédent ayant conclu avec l’assurance maladie un accord ayant des effets équivalents à ceux de l’aide prévue au premier alinéa ».
Aux termes de l’article 3 de ladite ordonnance, la [3] arrête le montant définitif de l’aide, initialement versée sous forme d’acomptes, aux professionnels de santé conventionnés dont l’activité est particulièrement affectée par l’épidémie de covid-19 au vu de la baisse de revenus d’activité effectivement subie par le demandeur, et procède s’il y a lieu au versement du solde ou la récupération du trop-perçu selon la procédure de l’article L. 133-4 du code de la sécurité sociale.
Il est observé que ces dispositions, qui ne dérogent pas à l’article L. 133-4 du code de la sécurité sociale, prévoient que le recouvrement de l’indu est effectué par les [5] et, en outre-mer, par les caisses générales de sécurité sociale. Les procédures de versement et de recouvrement d’indus sont exercées par les organismes locaux, de sorte que la caisse n’a besoin d’aucun mandat spécifique de la [3] pour les missions qu’elle exerce sous la coordination de celle-ci (Cass., civ. 2, 26/06/2025, n°23-12.778).
Les dispositions précitées renvoient à la procédure de récupération du trop-perçu prévue à l’article L. 133-4 du code de la sécurité sociale qui prévoit que ce recouvrement est effectué par l’organisme de prise en charge.
L’article L. 211-1 du code de la sécurité sociale désigne les caisses primaires d’assurance maladie précisément pour assurer la prise en charge des frais de santé et le service des prestations d’assurance maladie, maternité, paternité, invalidité, décès, d’accidents du travail et maladies professionnelles, et l’attribution de la protection complémentaire en matière de santé prévu à l’article L. 861-1 dont bénéficient dans leur circonscription les assurés salariés et non-salariés, ainsi que les autres personnes mentionnées aux 1° et 4° de l’article L. 200-1.
Il en résulte que le recouvrement de l’indu au titre du dispositif [11] doit suivre la procédure prévue par l’article L. 133-4 du code de la sécurité sociale, que les caisses primaires d’assurance maladie ou les caisses générales de sécurité sociale ont compétence pour mettre en œuvre.
A l’aune de ces observations, la [8] a donc compétence pour récupérer un trop-perçu versé au titre du dispositif d’indemnisation de la perte d’activité issu du fonds d’aide aux professionnels de santé conventionnés dont l’activité est particulièrement affectée par l’épidémie de covid-19.
Sur l’application du décret n°2020-1807 du 30 décembre 2020
L’article 2 de l’ordonnance n°2020-505 du 02 mai 2020, dans sa version applicable au litige, dispose que « L’aide tient compte du niveau moyen des charges fixes de la profession, en fonction, le cas échéant, de la spécialité médicale et des conditions d’exercice et du niveau de la baisse des revenus d’activité du demandeur financés par l’assurance maladie.
Il est également tenu compte :
— des indemnités journalières versées au demandeur par les régimes de sécurité sociale depuis le 12 mars 2020 ;
— des allocations d’activité partielle perçues depuis la même date pour ses salariés en application des dispositions de l’article L. 5122-1 du code du travail ;
— des aides versées par le fonds de solidarité prévu par l’ordonnance du 25 mars 2020 susvisée.
Le montant total de l’aide perçue par un professionnel de santé, un centre de santé ou un prestataire mentionné à l’article 1er ne peut excéder 800 000 euros ».
L’article 1 du décret n° 2020-1807 du 30 décembre 2020 relatif à la mise en œuvre de l’aide aux acteurs de santé conventionnés dont l’activité est particulièrement affectée par l’épidémie de covid-19, dans sa version applicable au litige, « L’aide aux acteurs de santé instituée par l’ordonnance du 2 mai 2020 susvisée permet de couvrir les charges fixes des professionnels de santé comme suit :
1° Pour la période du 16 mars 2020 au 30 juin 2020 pour les professionnels de santé, les centres de santé et les prestataires visés à l’article 1er de l’ordonnance du 2 mai 2020 susvisée ;
2° Pour la période du 15 octobre 2020 au 31 décembre 2020 pour les médecins exerçant leur activité en établissement de santé et ayant subi une baisse d’activité due aux déprogrammations de soins non urgents visés à l’article 1er bis de la même ordonnance.
Le montant de l’aide et les charges fixes mentionnés au premier alinéa sont déterminées selon les modalités prévues à l’article 2 du présent décret ».
Au terme de l’article 2 du décret n° 2020-1807 du 30 décembre 2020, dans sa version applicable au litige, « I. – Le montant de l’aide est déterminé selon la formule suivante :
Montant de l’aide = (H2019 – H2020) × Tf – A
1° La valeur de H2019 correspond au montant total des honoraires sans dépassement perçus en 2019 par le professionnel de santé réduit à due proportion de la période mentionnée au 1° de l’article 1er et, le cas échéant, de manière distincte pour celle mentionnée au 2° du même article.
Pour les professionnels ayant débuté leur activité entre le 1er janvier et le 31 mars 2019, la valeur H2019 est calculée en prenant en compte les honoraires perçus en 2019 complétés des premières semaines d’activité réalisées en 2020 nécessaires pour obtenir une période de douze mois consécutifs. Le montant ainsi obtenu est proratisé à due proportion de la période mentionnée au 1° de l’article 1er et, le cas échéant, de manière distincte pour celle mentionnée au 2° du même article.
Pour les professionnels ayant débuté leur activité entre le 1er avril 2019 et le 1er mars 2020, la valeur H2019 est calculée en prenant en compte les honoraires perçus durant cette période réduit à due proportion de la période mentionnée au 1° de l’article 1er et, le cas échéant, de manière distincte pour celle mentionnée au 2° du même article ;
2° La valeur H2020 correspond au montant total des honoraires sans dépassement facturés ou à facturer par le professionnel de santé durant la période de l’aide mentionnée au 1° de l’article 1er et, le cas échéant, de manière distincte pour celle mentionnée au 2° du même article.
Pour les professionnels mentionnés à l’article 1er bis de l’ordonnance du 2 mai 2020 susvisée, les rémunérations perçues ou à percevoir liées aux réquisitions, aux activités de renforts dans un service de réanimation, en établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes ou en établissements sociaux et médico-sociaux ne sont pas prises en compte dans la valeur H2020 ;
3° La valeur Tf correspond au taux de charges fixes moyen déterminé en fonction des charges fixes moyennes constatées pour chaque profession de santé et, le cas échéant, par spécialité médicale et secteur d’exercice.
Le cas échéant, la valeur de Tf est augmentée d’une majoration destinée à prendre en compte, au titre des charges de l’année 2020, les dépenses liées aux équipements supplémentaires de protection liées à l’épidémie de covid-19. A cette fin, le taux de charge moyen est ajusté en fonction du niveau moyen d’activité du professionnel de santé durant la période couverte par l’aide selon trois catégories. Ce niveau d’activité moyen est défini comme le rapport de H2019 sur H2020 ; la valeur de Tf varie selon que ce rapport est inférieur à 30 %, égal ou supérieur à 30 % et inférieur à 60 % ou enfin supérieur ou égal à 60 %.
Les taux de charges fixes (Tf) ainsi obtenus sont égaux aux valeurs déterminées en annexe du présent décret.
Le taux de charges fixes (Tf) est majoré de 5 points pour les professionnels de santé ayant adhéré à leur convention avec l’assurance maladie dans les 12 mois précédant le début de période mentionnée à l’article 1er afin de prendre en compte les charges supplémentaires consécutives à l’installation ;
4° La valeur A correspond au total des indemnités, des allocations et des aides mentionnées à l’article 2 de l’ordonnance du 2 mai 2020 susvisée, perçues ou à percevoir au titre de la période mentionnée au 1° de l’article 1er et, le cas échéant, de manière distincte pour celle mentionnée au 2° du même article.
II. – Par dérogation aux dispositions du I, pour les chirurgiens-dentistes, les montants des honoraires à déclarer sont majorés des honoraires tirés de l’entente directe tels que définis dans leur convention dans la limite de 8 650 euros par mois à due proportion de la période mentionnée au 1° de l’article 1er du présent décret.
III. – Par dérogation aux dispositions du I, pour les pharmaciens, le montant de l’aide est déterminé selon la formule suivante :
Montant de l’aide = (CA2019 × Tc1 + Mcf) – (CA2020 × Tc2) – (A × T)
1° La valeur CA2019 correspond au chiffre d’affaires issu des recettes liées à la vente des produits et aux honoraires, réalisés sur les produits de santé, médicaments et dispositif médicaux, présentés au remboursement en tiers-payant pour l’année 2019, à due proportion de
la période mentionnée au 1° de l’article 1er ;
2° La valeur CA2020 correspond au chiffre d’affaires issu des recettes liées à la vente des produits et aux honoraires, réalisés sur les produits de santé, médicaments et dispositif médicaux, présentés au remboursement en tiers-payant au titre la période couverte par l’aide mentionnée au 1° de l’article 1er ;
3° La valeur Tc1 correspond au taux de charges fixe moyen déterminé en fonction des charges fixes moyennes constatées en 2019 pour la profession. Il est fixé à 22 %.
Ce taux est affecté d’un coefficient minorateur, fixé à 15 %, pour les pharmaciens dont les officines ont eu un chiffre d’affaires annuel pour 2019 supérieur à 1,8 million d’euros ;
4° La valeur Mcf correspond à la majoration permettant de prendre en compte les charges fixes liées aux cotisations sociales acquittées par le pharmacien titulaire sur sa rémunération. Elle est réduite à due proportion de la durée couverte par l’aide mentionnée au 1° de l’article 1er. Elle s’ajoute au produit obtenu entre la valeur CA2019 et la valeur Tc1.
Cette majoration est variable en fonction du niveau moyen d’activité constaté pour le professionnel de santé durant la période couverte par l’aide défini comme le rapport entre CA2019 et CA2020. La valeur de Mcf ainsi obtenue est précisée dans le tableau suivant:
MCF pour une activité inférieure à 30 %
MCF pour une activité supérieure
ou égale à 30 % et inférieure à 60 %
MCF pour une activité supérieure ou égale à 60 %
36 162 €
41 328 €
51 660 €
5° La valeur Tc2 correspond au taux de charges fixe moyen de la profession, Tc1, majoré d’une part des résultats d’exploitation moyens. Il est fixé à 26 % ;
6° La valeur A correspond à la part des aides perçues ou à percevoir mentionnées au 4° du I. Elle est affectée d’un coefficient T, fixé à 75 %, afin de prendre en compte la part des aides qui a vocation à couvrir la partie de l’activité n’entrant pas dans le champ de la présente aide.
IV. – 1° Par dérogation aux dispositions du I, pour les centres de santé mentionnés à l’article 1er, le montant de l’aide est déterminé par application des formules suivantes :
a) Pour les centres de santé infirmiers, médicaux et polyvalents :
Montant de l’aide = (H2019 – H2020) – A
b) Pour les centres de santé dentaires :
Montant de l’aide = [(H2019 + 50 % × DH2019) × Tf] – [(H2020 + 50 % × DH2020) × Tf] – A
2° Les valeurs H2019, H2020, DH2019, Tf et A prévues au 1° du présent IV sont déterminées comme suit :
a) La valeur de H2019 correspond au montant total des honoraires sans dépassement perçus en 2019 par le centre de santé réduit à due proportion de la période mentionnée au 1° de l’article 1er ;
b) La valeur H2020 correspond au montant total des honoraires sans dépassement facturés ou à facturer par le centre de santé durant la période de l’aide mentionnée au 1° de l’article 1er ;
c) La valeur DH2019 correspond au montant total des dépassements d’honoraires perçus en 2019 par le centre de santé réduit à due proportion de la période mentionnée au 1° de l’article 1er ;
d) La valeur DH2020 correspond au montant total des dépassements d’honoraires facturés ou à facturer par le centre de santé durant la période de l’aide mentionnée au 1° de l’article 1er ;
e) La valeur Tf correspond au taux de charges fixes moyen déterminé en fonction des charges fixes moyennes constatées en 2019 pour les centres de santé dentaires. Il est fixé à 80 % ;
f) La valeur A correspond au total des indemnités, des allocations et des aides mentionnées à l’article 2 de l’ordonnance du 2 mai 2020 susvisée, perçues ou à percevoir au titre de la période mentionnée au 1° de l’article 1er.
V. – Par dérogation aux dispositions du I, pour les transporteurs sanitaires, le montant de l’aide est déterminé selon la formule suivante :
Montant de l’aide = (HR2019 – HR2020) × Tf – A × HR2019/CA2019
1° La valeur de HR2019 correspond au montant total des honoraires remboursables perçus en 2019 par le transporteur sanitaire à due proportion de la période mentionnée au 1° de l’article 1er ;
2° La valeur HR2020 correspond au montant total des honoraires remboursables facturés ou à facturer par le transporteur sanitaire durant la période de l’aide mentionnée au 1° de l’article 1er ;
3° La valeur CA2019 correspond au chiffre d’affaire annuel total, toutes activités confondues, réalisé par le transporteur sanitaire en 2019 ;
4° La valeur Tf correspond au taux de charges fixes moyen déterminé en fonction des charges fixes moyennes constatées en 2019 pour les transporteurs sanitaires. Il est fixé à 86 % ;
5° La valeur A correspond au total des indemnités, des allocations et des aides mentionnées à l’article 2 de l’ordonnance du 2 mai 2020 susvisée, dues ou perçues au titre de la période mentionnée au 1° de l’article 1er.
VI. – Par dérogation aux dispositions du I, pour les entreprises de taxis dont la part du chiffre
d’affaire remboursable réalisé au titre du transport de patients représente plus de la moitié du chiffre d’affaire total, le montant de l’aide est déterminé selon la formule suivante :
Montant de l’aide = (HR2019 – HR2020) × Tf – A × HR2019/CA2019
1° La valeur de HR2019 correspond au montant total des honoraires remboursables perçues en 2019 par l’entreprise de taxi à due proportion de la période mentionnée au 1° de l’article 1er ;
2° La valeur HR2020 correspond au montant total des honoraires remboursables facturées ou à facturer par l’entreprise de taxi durant la période de l’aide mentionnée au 1° de l’article 1er ;
3° La valeur CA2019 correspond au chiffre d’affaire annuel total, toutes activités confondues, réalisé par l’entreprise de taxi en 2019 ;
4° La valeur Tf correspond au taux de charges fixes moyen déterminé en fonction des charges fixes moyennes constatées en 2019 pour l’entreprise de taxi au titre de leur activité de transport de patients. Il est fixé à 65 % ;
5° La valeur A correspond au total des indemnités, des allocations et des aides mentionnées à l’article 2 de l’ordonnance du 2 mai 2020 susvisée, perçues ou à percevoir au titre de la période mentionnée au 1° de l’article 1er ».
Saisi d’une question préjudicielle, le Conseil d’Etat, dans sa décision n°473854 rendue le 26 juin 2024, a rejeté les exceptions d’illégalité de l’ordonnance du 02 mai 2020 et du décret du 30 décembre 2020.
Il en résulte que l’ordonnance du 02 mai 2020 impose au pouvoir règlementaire, auquel elle renvoie, la charge de fixer les modalités d’application de l’aide qu’elle institue, afin que cette aide permette aux professionnels conventionnés de couvrir leurs charges malgré la baisse de leur activité au cours de la période allant du 12 mars 2020 jusqu’à une date fixée par décret, et au plus tard le 31 décembre 2020.
D’une part, en prévoyant que l’aide permette de couvrir les charges fixes pour la période du 16 mars 2020 au 30 juin 2020, l’article 1er du décret du 30 décembre 2020 n’a pas méconnu les dispositions de l’ordonnance, dès lors que la date du 16 mars 2020, à laquelle la mise en place du confinement national a été annoncé, est celle à partir de laquelle les professionnels de santé étaient susceptibles d’avoir subi une baisse de leur activité, compromettant la couverture de leurs charges.
D’autre part, la formule de calcul du montant de l’aide fixée à l’article 2 du décret consiste à appliquer le taux de charges fixes moyen du professionnel à un montant évaluant sa baisse d’activité sur cette période, en retirant du résultat obtenu le montant des indemnités, des allocations et des aides mentionnées à l’article 2 de l’ordonnance du 2 mai 2020, perçues ou à percevoir au titre de la même période.
En prenant en compte, pour évaluer cette baisse d’activité, la différence entre le montant des honoraires sans dépassement facturés par le professionnel durant cette période et le montant des honoraires perçus en 2019, non comme pour 2020 tels qu’ils ont été facturés au cours de la même période de l’année, mais tels qu’ils ont été perçus en 2019 et réduits à due proportion de cette même période, l’article 2 du décret du 30 décembre 2020 n’est entaché d’aucune erreur manifeste d’appréciation, dès lors qu’il a fixé une méthode d’évaluation de la baisse d’activité permettant de rapporter les honoraires constatés sur la période concernée de 2020 à un montant moyen, à même d’être représentatif de l’activité habituelle du professionnel.
En outre, les dispositions de l’ordonnance du 2 mai 2020 ont déterminé les bénéficiaires de l’aide ainsi que les éléments dont il convenait tenir compte, sans définir les modalités de calcul, qui devaient être précisées par décret conformément à l’article 5 de l’ordonnance.
Il est rappelé que si l’article 3 de l’ordonnance prévoit que l’aide soit versée sous forme d’acomptes, il était également spécifié qu’une fois le montant définitif de l’aide arrêté, la [3], procéderait s’il y avait lieu au versement du solde ou à la récupération du trop-perçu au plus tard le 1er juillet 2021.
Dès lors, les acomptes d’aide versés avant l’intervention du décret du 30 décembre 2020 l’ont été à titre provisoire, ce que ne pouvaient ignorer les professionnels de santé qui en ont bénéficié. Il est retenu qu’en dépit du fait qu’il est venu préciser les modalités de calcul de l’aide plusieurs mois après les versements d’acomptes et sans reprendre à l’identique les critères retenus à titre provisoire pour ces versements, ce qui a conduit à des récupérations de trop-perçus, le décret n’a pas porté une atteinte excessive aux intérêts des professionnels de santé. Le décret du 30 décembre 2020, en précisant les modalités de calcul de l’ordonnance du 02 mai 2020 n’a porté aucune atteinte au principe de sécurité juridique.
Sur le bien-fondé de la demande de remboursement
L’article 2 du décret n° 2020-1807 du 30 décembre 2020 dispose que le montant de l’aide est déterminé selon la formule suivante :
Montant de l’aide = (HREF – HAID) x Tf – A.
Pour les chirurgiens-dentistes, les montants des honoraires à déclarer sont majorés des honoraires tirés de l’entente directe et des forfaits de complémentaire santé solidaire, tels que définis dans leur convention dans la limite de 8.650,00 euros par mois à due proportion de la période mentionnée au 1° et 3° de l’article 1er dudit décret.
En l’espèce, Monsieur [N] conteste les montants retenus par la caisse, en indiquant que la caisse a pris en considération un plafond globalisé des honoraires à hauteur de 30.275,00 euros pour toute la période allant du 16 mars au 30 juin 2020, alors que ledit article impose la prise en compte d’un plafond mensuel fixé à 8.650,00 euros par mois ; que pour le calcul définitif, la caisse retient les chiffres issus de ses propres données, soit ceux figurant sur son compte ameli pro, alors que seuls les honoraires facturés ou à facturer, tels qu’ils ressortent du logiciel de gestion, peuvent être utilisés pour chiffrer les revenus de 2020, et non les honoraires perçus, s’agissant de deux notions différentes.
Pour les chirurgies dentistes, la formule de calcul suivante a été appliquée :
(Honoraires 2019* – Honoraires 2020 **) x taux de charges fixes
Avec déduction des aides perçues (activité partielle, indemnités journalières, fonds de solidarité)
*honoraires 2019 réduits à la période de référence de 2020 (x 3,5/12)
**honoraires 2020 du 16/03/2020 au 30/06/2020
Pour le calcul définitif de l’aide, la [7] a substitué aux données déclarées par M. [N] sur le téléservice les données réelles d’activité de l’année 2019 et de la période du 16 mars au 30 juin, extraites du système national des données de santé.
Concernant les honoraires 2019, hors rémunérations forfaitaires, il est tenu compte des honoraires mandatés par tous régimes de sécurité sociale du 1er janvier au 31 décembre 2019, sans dépassement, à due proportion de la période d’aide, soit à hauteur de 3,5 mois, la période d’aide courant du 16 mars au 30 juin 2020. Ils comprennent ceux issus de l’entente directe et des forfaits de complémentaire santé solidaire, conformément à l’article 2 paragraphe II du décret qui dispose que « Par dérogation aux dispositions du I, pour les chirurgiens-dentistes, les montants des honoraires à déclarer sont majorés des honoraires tirés de l’entente directe et des forfaits de complémentaire santé solidaire tels que définis dans leur convention dans la limite de 8 650 euros par mois à due proportion de la période mentionnée au 1° ou au 3° de l’article 1er du présent décret ».
A juste titre, la [7] rappelle que les montants retenus pour le calcul définitif de l’aide [11] sont identifiables par le praticien via son relevé d’honoraires 2019, qui dresse la liste de l’intégralité des actes remboursés au praticien durant l’année civile concernée, tous organismes de sécurité sociale confondus, ainsi que de l’intégralité des rémunérations forfaitaires perçues, outre que le relevé précise en première page le montant total des rémunérations, mais que ce montant sera sensiblement différent de celui retenu par la caisse puisque le calcul définitif de l’aide [11] exclut les revenus tirés des rémunérations forfaitaires et inclut les honoraires tirés des actes hors nomenclatures (non inscrit sur le relevé d’honoraires car sans code d’identification attribué par le régime d’assurance maladie).
Concernant la période de 2020, et compte tenu de la date de publication du décret d’application, le 30 décembre 2020, les honoraires retenus sont ceux liés aux actes dispensés durant ladite période, conformément au listing des actes effectivement dispensés, en prenant en compte le montant total des honoraires hors entente directe et le montant total des honoraires tirés de l’entente directe.
La [7] justifie du calcul final effectué, à savoir :
((Honoraires hors entente directe perçus en 2019 x 3,5/12 + Honoraires tirés de l’entente directe en 2019 x 3/12))
((Honoraires hors entente directe perçus en 2020 période DIPA1 + Honoraires tirés de l’entente directe en 2020 période DIPA1)) x taux de charge fixe).
Soit
[Honoraires 2019 proratisés à 3,5 mois : 25.124,75 euros + entente directe plafonnée 2019 proratisée à 3,5 mois : 22.870,43 euros = 47.95,18 euros] x 44,6 % = 21.405,85 euros
MOINS
[Honoraires période d’aide : 14.533,55 euros + entente directe plafonnée durant la période d’aide : 21.047,30 euros = 35.580,85 euros] X 44,6 % = 15.869,05 euros
MOINS
Aide du fonds de solidarité = 1.500,00 euros
Soit une aide définitive due de 4.036,80 euros, arrondie à 4.037,00 euros.
Outre que ni l’ordonnance, ni le décret n’indique que la caisse devait se référer aux logiciels de gestion comptable des praticiens, le tribunal considère que dans un souci d’égalité de traitement de l’ensemble des praticiens demandeurs de l’aide, c’est à juste titre que la caisse s’est référée au relevé d’honoraires dont elle dispose, et non aux données des professionnels de santé telles qu’issues de leur propre logiciel de gestion et de comptabilité, le relevé d’honoraires étant le seul document répertoriant, de façon fiable, constante et certaine, l’intégralité des actes remboursés au praticien durant l’année civile concernée, ainsi que l’intégralité des rémunérations forfaitaires perçues, ce qui n’est au demeurant pas contesté.
M. [N], qui argue de ce que les chiffres retenus et le mode de calcul ne sont pas conformes au décret, ne démontre pas que la caisse a commis une erreur, d’autant qu’il produit son relevé d’honoraires pour l’exercice 2019, en tout point concordant avec celui communiqué par la [7], dont elle s’est servie pour calculer le montant définitif de l’aide prévue par le [11].
Le tribunal observe que M. [N] affirme mais ne prouve pas que lors du confinement de mi-mars à mi-mai 2020, il n’avait plus d’activité et que les sommes considérées comme perçues au cours de cette période correspondent à une activité antérieure à celle-ci au regard d’un décalage entre l’activité, les revenus et leur prise en compte par les caisses, le relevé d’honoraires produit pour l’exercice 2020 faisant pour sa part état de 164.437,00 euros d’honoraires perçus sur l’année considérée, sans détail de période attestant d’un arrêt total de l’activité entre mi-mars et mi-mai 2020.
En outre, la juridiction constate que M. [N] ne remet pas en cause la perception d’une aide de la part du fonds de solidarité d’un montant de 1.500,00 euros, ni le taux de charge retenu.
Dès lors que le Dr [N] pouvait prétendre à une aide [11] à hauteur de 4.037,00 euros, c’est à bon droit que la caisse lui oppose un indu d’un montant de 5.092,00 euros, correspondant à la différence entre le montant de l’aide [11] provisoirement versé (9.129,00 euros) et celui réellement dû (4.037,00 euros).
Par conséquent, M. [N] sera débouté de ses prétentions, et il sera condamné à verser à la [8] la somme de 5.092,00 euros, au titre de l’indu notifié le 14 septembre 2021.
M. [N] succombant, il sera condamné aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe ;
DISPENSE M. [N] de comparution ;
DIT que la [8] a compétence pour récuperer le trop-perçu versé au titre du dispositif d’indemnisation de la perte d’activité ;
DEBOUTE M. [N] de l’intégralité de ses demandes ;
CONDAMNE M. [N] à verser à la [8] la somme de 5.092,00 euros, au titre de l’indu notifié le 14 septembre 2021, correspondant à la différence entre le montant de l’aide [11] provisoirement versé (9.129,00 euros) et celui réellement dû (4.037,00 euros) ;
CONDAMNE M. [N] aux entiers dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
Le présent jugement a été signé par Madame Catherine TESSAUD, présidente et par Madame Véronique MONAMY, greffière.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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Textes cités dans la décision
- Ordonnance n°2020-505 du 2 mai 2020
- Décret n°2020-1807 du 30 décembre 2020
- Code de procédure civile
- Code du travail
- Code de la sécurité sociale.
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