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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 4e ch., 20 mars 2025, n° 22/01749 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01749 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
SG
LE 20 MARS 2025
Minute n°
N° RG 22/01749 – N° Portalis DBYS-W-B7G-LRTM
S.C.I. ABEC
[G] [S]
[D] [P]
C/
S.A.R.L. COMPAGNIE NANTAISE DE CONSTRUCTION
Demande en nullité d’un contrat tendant à la réalisation de travaux de construction
1 copie exécutoire et certifiée conforme à :
Me Antoine LE MASSON – 125
la SELARL OL AVOCAT – 50
la SELARL PATRICE HUGEL – ANGERS
délivrées le
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
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QUATRIEME CHAMBRE
JUGEMENT
du VINGT MARS DEUX MIL VINGT CINQ
Composition du Tribunal lors du délibéré :
Président : Stéphanie LAPORTE, Juge,
Assesseur : Nathalie CLAVIER, Vice Présidente,
Assesseur : Laëtitia FENART, Vice-Présidente,
GREFFIER : Sandrine GASNIER
Débats à l’audience publique du 07 JANVIER 2025 devant Stéphanie LAPORTE, siégeant en Juge Rapporteur, sans opposition des avocats, qui a rendu compte au Tribunal dans son délibéré.
Prononcé du jugement fixé au 20 MARS 2025.
Jugement Contradictoire rédigé par Stéphanie LAPORTE, prononcé par mise à disposition au greffe.
— --------------
ENTRE :
S.C.I. ABEC, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Rep/assistant : Me Antoine LE MASSON, avocat au barreau de NANTES
Monsieur [G] [S], demeurant [Adresse 2]
Rep/assistant : Me Antoine LE MASSON, avocat au barreau de NANTES
Madame [D] [P], demeurant [Adresse 2]
Rep/assistant : Me Antoine LE MASSON, avocat au barreau de NANTES
DEMANDEURS.
D’UNE PART
ET :
S.A.R.L. COMPAGNIE NANTAISE DE CONSTRUCTION, dont le siège social est sis [Adresse 7]
Rep/assistant : Maître Patrice HUGEL de la SELARL PATRICE HUGEL, avocats au barreau D’ANGERS
Rep/assistant : Maître Natacha OLLICHON de la SELARL OL AVOCAT, avocats au barreau de NANTES
DEFENDERESSE.
D’AUTRE PART
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EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [G] [S] et Madame [D] [P] ont signé un contrat de construction de maison individuelle avec la société COMPAGNIE NANTAISE DE CONSTRUCTION, le 13 janvier 2021, au prix de 93.560,64 euros, dont 14.865 euros de travaux réservés.
Le permis de construire a été obtenu le 16 juillet 2021, au nom de Monsieur [G] [S] et Madame [D] [P]. Ils ont sollicité du constructeur que le permis soit transféré au profit de la SCI ABEC. Ce changement de maître d’ouvrage a donné lieu à un avenant au contrat de construction de maison individuelle signé le 21 juillet 2021.
La société COMPAGNIE NANTAISE DE CONSTRUCTION les a informés, par courrier du 02 décembre 2021, que le dossier de demande de permis de construire par une personne morale devait être établi par un architecte et qu’aucun architecte n’avait accepté de reprendre le projet.
Par acte du 07 avril 2022, Monsieur [G] [S], Madame [D] [P] et la SCI ABEC ont fait assigner la SARL COMPAGNIE NANTAISE DE CONSTRUCTION devant le tribunal judiciaire de Nantes, aux fins de prononcer la résiliation du contrat de construction de maison individuelle signé le 13 janvier 2021, aux torts exclusifs de cette dernière et de la condamner à restituer l’acompte de 2000 euros versé à la signature du contrat, à régler des pénalités de retard, à raison de 31,20 euros par jour, à compter du 24 septembre 2021, jusqu’au prononcé du jugement à intervenir, à régler la somme de 41.210,36 euros au titre du surcoût nécessaire à la construction de la maison initialement prévue, et à titre subsidiaire, la somme de 5420 euros au titre des frais exposés pour l’acquisition du terrain sis [Adresse 4] à Plessé, à les indemniser de leur préjudice moral à hauteur de 10.000 euros, ainsi qu’à la prise en charge des dépens et l’allocation d’une somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions du 1er septembre 2023, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé, Monsieur [G] [S], Madame [D] [P] et la SCI ABEC ont sollicité du tribunal, au visa des article L231-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation et 1231-1 du code civil, de :
Déclarer Madame [D] [P], Monsieur [G] [S] et la SCI ABEC bien fondés en leurs demandes, fins et conclusions,
Débouter la société COMPAGNIE NANTAISE DE CONSTRUCTION, agissant sous l’enseigne MAISONS LEMASSON de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Prononcer la résiliation du contrat de construction de maison individuelle du 13 janvier 2021 aux torts exclusifs de la société COMPAGNIE NANTAISE DE CONSTRUCTION, agissant sous le nom de MAISONS LEMASSON ;
Condamner la société COMPAGNIE NANTAISE DE CONSTRUCTION, agissant sous le nom de MAISONS LEMASSON, à régler à Madame [D] [P], Monsieur [G] [S] et la SCI ABEC la somme de 2.000,00 € au titre de la restitution de l’acompte versé à la signature du contrat ;
Condamner la société COMPAGNIE NANTAISE DE CONSTRUCTION, agissant sous le nom de MAISONS LEMASSON, à régler à Madame [D] [P], Monsieur [G] [S] et la SCI ABEC la somme de 31,20 € par jour de retard à compter du 24 septembre 2021, jusqu’au prononcé du jugement à intervenir;
Condamner la société COMPAGNIE NANTAISE DE CONSTRUCTION, agissant sous le nom de MAISONS LEMASSON, à régler à Madame [D] [P], Monsieur [G] [S] et la SCI ABEC la somme de 41.210,36 € au titre du surcoût nécessaire à la construction de la maison initialement prévue, outre indexation ce montant sur l’indice BT01 de la construction à compter du devis de la société VILLADEAL, soit du 8 mars 2022 jusqu’au prononcé du jugement à intervenir;
A défaut, Condamner la société COMPAGNIE NANTAISE DE CONSTRUCTION, agissant sous le nom de MAISONS LEMASSON, à régler à Madame [D] [P], Monsieur [G] [S] et la SCI ABEC la somme de 5.420,00€ au titre des frais exposés en vain pour l’acquisition du terrain sis [Adresse 5] ;
En tout état de cause,
Condamner la société COMPAGNIE NANTAISE DE CONSTRUCTION, agissant sous le nom de MAISONS LEMASSON, à régler à Madame [D] [P], Monsieur [G] [S] et la SCI ABEC la somme de 10.000,00 € au titre de leur préjudice moral ;
Condamner la société COMPAGNIE NANTAISE DE CONSTRUCTION, agissant sous le nom de MAISONS LEMASSON, à régler à Madame [D] [P], Monsieur [G] [S] et la SCI ABEC la somme de 4.000,00 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
A l’appui de leurs conclusions, Madame [D] [P], Monsieur [G] [S] et la SCI ABEC sollicitent la résiliation du contrat construction de maison individuelle conclu avec la société COMPAGNIE NANTAISE DE CONSTRUCTION, le 13 janvier 2021, dès lors que celle-ci n’a pas pris en compte le changement de projet de Madame [D] [P] et Monsieur [G] [S] et a ainsi fait échec à l’obtention d’un permis de construire dans les délais prévus par le contrat. Madame [D] [P] et Monsieur [G] [S] indiquent qu’ils ont informé le constructeur, dès mars 2021, de leur projet de constituer la SCI ABEC, pour la construction de la maison destinée à la location. Ils soulignent qu’il n’a pas répondu à leurs sollicitations sur ce changement et qu’ils ont découvert au moment de l’obtention du permis de construire, le 16 juillet 2021, que celui-ci n’avait pas été délivré au nom de la SCI ABEC. Ils soutiennent avoir demandé au constructeur de faire un avenant au contrat de construction et un transfert du permis au profit de la SCI ABEC, mais seul l’avenant a été formalisé le 21 juillet 2021. Ils ont finalement appris que le transfert n’était pas possible faute d’architecte et que la situation était de ce fait bloquée. Ils font ainsi valoir une faute constituée par un défaut de conseil, imputable au constructeur, pour solliciter la résiliation du contrat.
S’agissant des conséquences de cette résiliation, les demandeurs sollicitent le paiement des indemnités de retard prévues au contrat, faisant valoir que la résiliation n’étant pas rétroactive, elle ne fait pas obstacle à leur application. Ils soutiennent que le point de départ de ces pénalités est le jour où le chantier aurait dû débuter, soit le 24 septembre 2021, deux mois après l’obtention du prêt, ce qui représente 249 jours, à parfaire, au 30 mars 2022.
Ils demandent également la prise en charge du surcoût du projet, dès lors qu’ils ont dû conclure avec un autre constructeur pour un prix plus élevé de 41.210,36 euros. Ils demandent que cette somme leur soit versée et indexée sur l’indice BT 01 à compter du devis du nouveau constructeur.
A titre subsidiaire, ils sollicitent le remboursement des frais engagés pour l’achat du terrain, à savoir les frais d’agence pour 2500 euros et les frais de notaire, pour 2920 euros.
Ils demandent encore la restitution de la somme de 2000 euros versée à titre d’acompte à la signature du contrat.
Ils se prévalent enfin d’un préjudice moral, lié au fait qu’ils ont attendu près d’un an avant de comprendre que leur projet ne pourrait pas aboutir.
Sur la demande reconventionnelle du constructeur à régler la somme de 9461 euros correspondant à 10% du prix convenu, suivant l’avenant du 21 juillet 2021, ils soulignent que le contrat a été résilié aux torts exclusifs de ce dernier.
Les demandeurs demandent la condamnation du défendeur aux dépens, et à leur régler la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions du 28 août 2023, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la SARL COMPAGNIE NANTAISE DE CONSTRUCTION a sollicité du tribunal de :
Voir rejeter l’ensemble des demandes, fins et prétentions adverses ;
Voir condamner in solidum la SCI ABEC, Monsieur [G] [S] et Madame [D] [P] à payer à la société COMPAGNIE NANTAISE DE CONSTRUCTION la somme de 9 461 euros au titre de l’indemnité de résolution contractuelle avec intérêts au taux légal à compter du 30 janvier 2023 ;
Voir condamner in solidum la SCI ABEC, Monsieur [G] [S] et Madame [D] [P] à payer à la société COMPAGNIE NANTAISE DE CONSTRUCTION la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile :
Les voir condamner in solidum aux entiers dépens dont distraction directe au profit de la SELARL OL AVOCATS (Maître Natacha OLLICHON), conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
A l’appui de ses conclusions, la SARL COMPAGNIE NANTAISE DE CONSTRUCTION demande le rejet de la demande de résiliation du contrat à ses torts exclusifs, dès lors que le retard pris par les travaux est imputable aux demandeurs qui n’ont pas transmis les pièces qui auraient permis de transférer le permis de construire à la société ABEC. Elle souligne qu’ils ont signé la demande de permis en leurs seuls noms et qu’ils ne lui ont transmis aucun élément sur la création de la SCI ABEC.
Elle précise qu’aucun architecte n’a accepté de déposer la demande de permis de construire, dès lors que les plans avaient été réalisés par le constructeur et que l’intervention de l’architecte était pourtant obligatoire pour transférer le permis à la SCI ABEC. Elle conteste être ainsi responsable de l’échec de leur projet, qui a changé en cours d’instruction de la demande de permis et qu’ils ont sollicité une demande de prêt au nom de la SCI, dès lors qu’ils ne pouvaient eux-mêmes l’obtenir. Elle considère que le contrat a été résilié aux torts des demandeurs au moment de la d’assignation du 07 avril 2022.
Sur les demandes d’indemnisation, la défenderesse déclare infondée le demande au titre des pénalités de retard, dès lors que la résiliation est imputable aux maîtres d’ouvrage. En outre, elle souligne que la demande est faite aux noms des consorts [B] et de la SCI ABEC, alors que ce sont les premiers qui n’ont pas voulu commencer les travaux. Elle précise encore que les pénalités de retard commencent à courir à compter de la date fixée pour l’exécution des travaux et non à la date de l’offre de prêt. Or, en l’espèce, elle souligne que l’assignation qui a mis fin au contrat était antérieure à cette date. Ils ont mis fin au contrat avant la réalisation des conditions suspensives prévues dans le contrat.
La défenderesse conteste la demande de restitution de l’acompte de 2000 euros, alors que le chèque émis le 08 avril 2021 n’a jamais été encaissé par la société concluante.
Elle s’oppose au paiement d’un surcoût de construction alors que l’abandon du projet est de leur fait.
S’agissant des frais engagés pour l’achat du terrain, elle précise que la résiliation du contrat de construction de maison individuelle ne remet pas en cause cette acquisition.
A titre reconventionnelle, la défenderesse sollicite le paiement d’une somme de correspondant à 10% du solde du contrat en dédommagement des frais engagés par le constructeur en cas de résiliation imputable aux maîtres de l’ouvrage.
Elle demande également une somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 07 novembre 2024 et l’audience des plaidoiries a eu lieu le 07 janvier 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la résiliation du contrat de construction de maison individuelle et les demandes indemnitaires de Monsieur [G] [S], Madame [D] [P] et la SCI ABEC
Monsieur [G] [S], Madame [D] [P] et la SCI ABEC font valoir la résiliation du contrat de construction de maison individuelle signé avec la SARL COMPAGNIE NANTAISE DE CONSTRUCTION, le 13 janvier 2021, aux torts exclusifs du constructeur. Ils soutiennent que le constructeur n’a pas tenu compte de leur projet de créer la SCI ABEC, pour la réalisation du projet de construction, et n’a pas sollicité, l’obtention d’un permis de construire, au nom de cette société, faisant ainsi obstacle à la réalisation du projet dans les délais initialement fixés. Ils se fondent sur les articles L231-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation qui fixent les mentions obligatoires et les conditions de validité du contrat de construction de maison individuelles ainsi que sur l’article 1231-1 du code civil consacré à la responsabilité contractuelle, tout en sollicitant que la résiliation du contrat soit prononcée.
La SARL COMPAGNIE NANTAISE DE CONSTRUCTION se prévaut également de la résiliation dudit contrat, mais considère qu’elle est le fait des maîtres de l’ouvrage, qui l’ont assignée devant la présente juridiction et qui ne l’avaient pas informée de la constitution de cette SCI au moment de la demande de permis de construire.
Les alinéas 1 et 2 de l’article 12 du code de procédure civile prévoient que « Le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée. »
La résiliation d’un contrat intervient pour sanctionner un manquement à une obligation contractuelle.
En l’espèce, dans le contrat initialement conclu le 13 janvier 2021, ce sont Monsieur [G] [S] et Madame [D] [P] qui sont les maîtres de l’ouvrage, signataires. Il est indiqué que le contrat est conclu pour la réalisation d’une maison de plain-pied de type 4, sur un terrain d’une superficie de 326 m2, situé au [Adresse 8] et que ce terrain fait l’objet d’une promesse de vente signée le 14 décembre 2020.
Ledit contrat est conclu sous conditions suspensives d’acquisition du terrain ou des droits réels permettant de construire si le maître de l’ouvrage bénéficie d’une promesse de vente, de l’obtention des prêts pour le financement de la construction, de l’obtention du permis de construire, de l’obtention de l’assurance dommages-ouvrage et de la garantie de livraison.
En l’espèce, Monsieur [G] [S] et Madame [D] [P] qui avaient conclu le contrat le 13 janvier 2021, ont finalement créé la SCI ABEC, pour devenir maître de l’ouvrage du projet. La SCI ABEC a été constituée le 03 mars 2021 et immatriculée le 04 mai 2021. Monsieur [G] [S] et Madame [D] [P] produisent des messages adressés à la société COMPAGNIE NANTAISE DE CONSTRUCTION, en mars 2021, dans lesquels ils s’interrogent sur l’obtention du permis de construire.
L’un des messages du constructeur du 25 mars 2021, évoque la signature d’un avenant dans lequel la signature de l’architecte pour la SCI est mentionnée. Cet avenant, produit par les demandeurs, établi au nom de Monsieur [G] [S] et Madame [D] [P] mentionne, au titre des plus-values, « signature architecte pour SCI= compris dans le prix ».
Il apparaît ainsi que le constructeur était informé dès mars 2021 du projet de création d’une SCI par Monsieur [G] [S] et Madame [D] [P], et de leur volonté que cette société reprenne le projet. Ce changement s’est finalement matérialisé dans l’avenant n°2 signé le 21 juillet 2021, où il est indiqué que Monsieur [G] [S] et Madame [D] [P] sont remplacés par la SCI ABEC, dans le contrat de construction de maison individuelle conclu avec la COMPAGNIE NANTAISE DE CONSTRUCTION. Un avenant n°3 a été émis au nom de la SCI ABEC afin de prendre en compte de l’évolution des coûts de construction, le 21 octobre 2021, mais n’a pas été signé par le maître de l’ouvrage, qui a contesté les montants de travaux indiqués.
Cette substitution de maîtres de l’ouvrage signifie que les conditions suspensives du contrat de construction de maison individuelle devaient se réaliser au nom de la SCI ABEC, devenue le maître de l’ouvrage.
La SCI ABEC justifie être devenue propriétaire du terrain situé [Adresse 3], sur la commune de Plessé (44630), le 02 août 2021, et produit une offre de prêt émise le 24 juillet 2021 par la Caisse d’Epargne à son profit, pour un montant total de 84.124,89 euros.
S’agissant du permis de construire, la SARL COMPAGNIE NANTAISE DE CONSTRUCTION devait constituer le dossier de demande de permis de construire dans le délai d’un mois, à compter de la signature du contrat, soit avant le 13 février 2021. La demande n’a été déposée au nom de Monsieur [G] [S] et Madame [D] [P] que le 21 mai 2021 et il a été obtenu, en leurs noms, le 16 juillet 2021. En revanche, aucune autorisation n’a été délivrée au profit de la SCI ABEC, le constructeur soutenant que cette autorisation impliquait le recours à un architecte et qu’aucun architecte n’avait accepté de signer les plans.
L’obtention d’un permis de construire étant une condition suspensive du contrat de construction de maison individuelle, initialement conclu par Monsieur [G] [S] et Madame [D] [P], auxquels la SCI ABEC s’est substituée par avenant du 21 juillet 2021, ledit contrat est devenu sans effet.
Dans les conditions générales de ce contrat, il est précisé à l’article 1.4 que le maître de l’ouvrage doit fournir au constructeur tous les renseignements concernant le terrain et qu’il répondra seul de son droit de construire. Il est également indiqué que le constructeur est mandaté par le maître de l’ouvrage pour l’accomplissement des démarches et formalités nécessaires à l’obtention du permis de construire, « sous réserve que le maître de l’ouvrage ait fourni l’ensemble des documents visés par l’article 1.4, le constructeur s’oblige à constituer le dossier de demande du permis de construire (…), dans le délai d’un mois à compter de la signature du contrat et à la déposer dès sa signature par le maître de l’ouvrage auprès de l’autorité compétente.
En l’espèce, il appartenait certes aux maîtres de l’ouvrage de fournir tous les éléments nécessaires au dépôt d’une demande de permis de construire au nom de la SCI ABEC, mais, le constructeur devait, en tant que professionnel, les alerter sur l’incidence de la création d’une SCI pour se substituer à eux dans le projet de construction. La SARL COMPAGNIE NANTAISE DE CONSTRUCTION aurait dû leur indiquer que cette évolution impliquait de conclure un avenant au contrat initial pour acter de ce changement de maître de l’ouvrage, de produire les documents nécessaires à ce changement, à savoir notamment ceux relatifs à la création de la société et ceux permettant de démontrer que la SCI ABEC était titulaire de droits à construire sur le terrain objet du contrat, afin de solliciter un permis de construire au nom de la société.
Il apparaît à la lecture des messages et des avenants signés que Monsieur [G] [S] et Madame [D] [P] avaient été informés que l’intervention d’un architecte était exigée pour le dépôt du permis de construire par une personne morale, mais il n’est pas établi que le constructeur les ait alertés sur les difficultés rencontrées dans la recherche de cet architecte.
Il apparait ainsi à la lecture de ces éléments que la condition suspensive d’obtention du permis de construire, au nom de la SCI ABEC, ne s’est pas réalisée et que cette défaillance est imputable au constructeur, qui aurait dû faire le nécessaire pour obtenir cette autorisation, ou du moins alerter Monsieur [G] [S] et Madame [D] [P] sur les difficultés de solliciter une telle autorisation ou un transfert d’autorisation, sans l’intervention d’un architecte. Selon le contrat de construction de maison individuelle, la défaillance de cette condition suspensive entraîne la caducité du contrat et impose la restitution des sommes versées par le maître de l’ouvrage.
En l’espèce, les demandeurs sollicitent la restitution de la somme de 2000 euros versée au constructeur à la signature du contrat le 13 janvier 2021. La SARL COMPAGNIE NANTAISE DE CONSTRUCTION soutient que le chèque émis le 08 avril 2021 n’a jamais été encaissé. Les demandeurs n’apportant pas la preuve de cet encaissement, la demande de restitution est rejetée.
En revanche, la non réalisation de cette condition ne peut constituer une cause de résiliation du contrat qui est, par définition, privé d’effet. Monsieur [G] [S] et Madame [D] [P] ne peuvent solliciter le paiement d’indemnités de retard dès lors que les travaux n’ont pu débuter faute de permis de construire, délivré au profit de la SCI ABEC.
Il convient de rejeter la demande formée par Monsieur [G] [S], Madame [D] [P] et la SCI ABEC, contre la SARL COMPAGNIE NANTAISE DE CONSTRUCTION, de paiement de pénalités de retard, fondée sur le contrat signé entre les parties.
Monsieur [G] [S], Madame [D] [P] et la SCI ABEC font également valoir un préjudice financier en lien avec les manquements du constructeur sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil. Ils prétendent avoir dû faire appel à un autre constructeur pour mener à bien leur projet et que le surcoût de ce nouveau projet serait de 41.210,36 euros.
La défaillance de la condition suspensive d’obtention d’un permis de construire est imputable au constructeur qui n’a pas été suffisamment diligent en apprenant le changement de maîtres d’ouvrage et n’a pas alerté Monsieur [G] [S] et Madame [D] [P], sur les conséquences de ce changement quant à l’autorisation d’urbanisme. Il a ainsi manqué à son devoir de conseil au stade de la réalisation des conditions suspensives et sa responsabilité précontractuelle peut ainsi être retenue.
S’agissant du préjudice financier subi par Monsieur [G] [S], Madame [D] [P] et la SCI ABEC, en lien avec ce manquement à son devoir de conseil, ceux-ci produisent un simple devis d’un autre constructeur, en date du 08 mars 2022, accompagné de plans établis par ce constructeur datant de décembre 2020. Ces éléments ne suffisent pas à démontrer que les demandeurs ont effectivement dû supporter un tel surcoût.
Ils sollicitent à titre subsidiaire, le remboursement d’une somme de 5420 euros au titre des frais pour l’acquisition du terrain. Toutefois, ces frais n’ont pas été engagés du fait de la carence du constructeur, mais dans le cadre du projet immobilier menés par les maîtres de l’ouvrage. Ils ne peuvent constituer un préjudice financier en lien avec le manquement du constructeur à son devoir de conseil.
En revanche, le retard pris par le projet du fait du manquement au devoir de conseil du constructeur, dans l’obtention du permis de construire, peut s’analyser en une perte de chance pour les demandeurs de mener un projet à un coût équivalent à celui arrêté dans le contrat signé le 13 janvier 2021 et justifie le versement, par la SARL COMPAGNIE NANTAISE DE CONSTRUCTION, d’une somme de 3000 euros à Monsieur [G] [S], Madame [D] [P] et la SCI ABEC.
Il convient de condamner la SARL COMPAGNIE NANTAISE DE CONSTRUCTION, à verser la somme de 3000 euros à Monsieur [G] [S], Madame [D] [P] et la SCI ABEC, au titre d’une perte de chance de mener un projet à un coût équivalent à celui arrêté dans le contrat signé le 13 janvier 2021.
Monsieur [G] [S], Madame [D] [P] et la SCI ABEC font valoir un préjudice moral du fait de la carence et du silence du constructeur et demandent le versement d’une somme de 10.000 euros.
Eu égard, à l’incertitude dans laquelle Monsieur [G] [S] et Madame [D] [P] ont été laissés pendant plusieurs mois, pour finalement être informés de l’impossibilité d’obtenir le permis de construire au nom de la SCI ABEC, et à l’absence de transparence du constructeur sur l’avancé de leur projet, il y a lieu de condamner la SARL COMPAGNIE NANTAISE DE CONSTRUCTION à verser la somme de 1.000 euros à Monsieur [G] [S] et Madame [D] [P], au titre du préjudice moral subi. En revanche, les demandeurs n’établissent pas en quoi la SCI ABEC a elle-même subi un préjudice moral en lien avec le défaut de conseil du constructeur.
La SARL COMPAGNIE NANTAISE DE CONSTRUCTION est condamnée à verser la somme de 1.000 euros à Monsieur [G] [S] et Madame [D] [P], au titre du préjudice moral subi, du fait de son manquement à son obligation de conseil.
Sur la demande reconventionnelle formée par la SARL COMPAGNIE NANTAISE DE CONSTRUCTION en paiement d’une indemnité contractuelle par Monsieur [G] [S], Madame [D] [P] et la SCI ABEC
La SARL COMPAGNIE NANTAISE DE CONSTRUCTION sollicite le paiement par les demandeurs d’une somme de 9461 euros correspondant à 10% du dernier prix convenu sur le fondement de l’article 1794 du code civil, considérant que la résiliation du contrat leur est imputable.
Comme cela a été démontré, le contrat est devenu caduque du fait de la non-réalisation de la condition suspensive d’obtention d’un permis de construire et la non-réalisation de cette condition ne peut être imputée aux maîtres de l’ouvrage. Il convient donc d’écarter la résiliation dudit contrat et de rejeter la demande reconventionnelle formée par la SARL COMPAGNIE NANTAISE DE CONSTRUCTION en paiement d’une indemnité contractuelle par Monsieur [G] [S], Madame [D] [P] et la SCI ABEC.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SARL COMPAGNIE NANTAISE DE CONSTRUCTION succombant à titre principal, il convient de la condamner aux dépens de l’instance et à verser à Monsieur [G] [S], Madame [D] [P] et la SCI ABEC, la somme de 2000 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande de la SARL COMPAGNIE NANTAISE DE CONSTRUCTION fondée sur l’article 700 du code de procédure civile est rejetée en ce qu’elles sont dirigées contre des parties non tenues aux dépens ou en ce qu’elles sont contraires à l’équité.
L’exécution provisoire est de droit, rien ne s’y oppose en l’espèce.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, après débats en audience publique
DECLARE caduque le contrat de construction de maison individuelle conclu entre la SCI ABEC et la SARL COMPAGNIE NANTAISE DE CONSTRUCTION, du fait de la défaillance de la condition suspensive d’obtention d’un permis de construire ;
REJETTE la demande en paiement de pénalités de retard formée par Monsieur [G] [S], Madame [D] [P] et la SCI ABEC, contre la SARL COMPAGNIE NANTAISE DE CONSTRUCTION ;
REJETTE la demande de Monsieur [G] [S], de Madame [D] [P] et de la SCI ABEC, de restituer la somme de 2000 euros versée par la SARL COMPAGNIE NANTAISE DE CONSTRUCTION ;
REJETTE la demande de Monsieur [G] [S], de Madame [D] [P] et de la SCI ABEC en paiement par la SARL COMPAGNIE NANTAISE DE CONSTRUCTION, d’une somme de 41.210,36 euros au titre du surcoût nécessaire à la construction de la maison initialement prévue;
REJETTE la demande de Monsieur [G] [S], de Madame [D] [P] et de la SCI ABEC de paiement par la SARL COMPAGNIE NANTAISE DE CONSTRUCTION, d’une somme de 5420 euros au titre des frais exposés pour l’acquisition du terrain sis [Adresse 6];
CONDAMNE la SARL COMPAGNIE NANTAISE DE CONSTRUCTION à verser la somme de 3000 euros à Monsieur [G] [S], Madame [D] [P] et la SCI ABEC, au titre de la perte de chance de mener un projet à un coût équivalent à celui arrêté dans le contrat signé le 13 janvier 2021, subi du fait du manquement du constructeur à son devoir de conseil pour l’obtention du permis de construire ;
CONDAMNE la SARL COMPAGNIE NANTAISE DE CONSTRUCTION à verser la somme de 1000 euros à Monsieur [G] [S] et Madame [D] [P], au titre du préjudice moral subi du fait du manquement du constructeur à son devoir de conseil ;
REJETTE la demande formée par la SARL COMPAGNIE NANTAISE DE CONSTRUCTION contre Monsieur [G] [S], Madame [D] [P] et la SCI ABEC en paiement d’une indemnité au titre de la résiliation du contrat ;
CONDAMNE la SARL COMPAGNIE NANTAISE DE CONSTRUCTION aux dépens ;
CONDAMNE la SARL COMPAGNIE NANTAISE DE CONSTRUCTION à verser la somme de 2000 euros à Monsieur [G] [S], Madame [D] [P] et la SCI ABEC, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande de la SARL COMPAGNIE NANTAISE DE CONSTRUCTION au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
DIT que l’exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Sandrine GASNIER Stéphanie LAPORTE
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