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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jex, 13 déc. 2024, n° 24/03974 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03974 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
LE JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU 13 DECEMBRE 2024
DOSSIER : N° RG 24/03974 – N° Portalis DB22-W-B7I-SG7X
Code NAC : 78F
MINUTE N° : 24/
DEMANDERESSE
Madame [N] [Z] [I]
née le [Date naissance 2] 1956 à [Localité 5] (VIETNAM)
demeurant [Adresse 4]
Représentée par Me Stéphanie CAGGIANESE, avocat au Barreau de VERSAILLES, Vestiaire : 528
DÉFENDERESSE
Madame [E] [S] [W]
née le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 3]
Représentée par Me Laurence DENOT, avocat au Barreau de PARIS
Substituée par Me [E] JOURDE LAROZE
ACTE INITIAL DU 08 Avril 2024
reçu au greffe le 09 Juillet 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Noélie CIROTTEAU, Juge, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES
assistée de Madame Emine URER, Greffier
jugement contradictoire
premier ressort
Copie exécutoire à : Me Denot
Copie certifiée conforme à : Me Caggianese + Parties + Dossier + Commissaire de Justice
Délivrées le : 13 décembre 2024
DÉBATS
À l’audience publique tenue le 6 novembre 2024 en conformité avec le Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 et des articles L213-5 et L213-6 du code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 13 décembre 2024.
◊
◊ ◊ ◊
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EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte d’huissier en date du 6 mars 2024, un procès-verbal de saisie attribution a été dressé à la demande de Madame [E] [W] en vertu d’un jugement du juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Versailles en date du 13 septembre 2023 portant sur la somme de 22.653,08 euros. La sommes de 713,44 euros a été saisie. Ce procès-verbal de saisie attribution a été dénoncé par acte d’huissier du 8 mars 2024 à Madame [N] [I].
C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice en date du 8 avril 2024, Madame [N] [I] a assigné Madame [E] [W] devant le Juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Versailles aux fins de :
La déclarer recevable,Prononcer la mainlevée de la saisie attribution,L’exonérer de la majoration des taux d’intérêts légaux,Condamner Madame [E] [W] à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour saisie abusive,Condamner Madame [E] [W] à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 juillet 2024 au cours de laquelle Madame [E] [W] a soulevé la caducité de l’assignation, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 6 novembre 2024 pour permettre aux parties de conclure sur ce point.
Aux termes de ses conclusions en demande visées à l’audience, Madame [N] [I] sollicite le juge de l’exécution aux fins de :
La déclarer recevable,Prononcer la mainlevée de la saisie attribution,L’exonérer de la majoration des taux d’intérêts légaux,Condamner Madame [E] [W] à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour saisie abusive,Condamner Madame [E] [W] à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
A l’audience, Madame [N] [I] a indiqué n’avoir pas conclu sur le point litigieux de la caducité de l’assignation. Elle a fait valoir que l’original de l’assignation avait été déposé au greffe et qu’elle n’en disposait plus bien que cela n’apparaisse pas dans le dossier.
En réponse, selon ses conclusions en défense visées à l’audience, Madame [E] [W] demande au juge de l’exécution de :
Débouter Madame [N] [I] de l’ensemble de ses demandes,Condamner Madame [N] [I] à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Madame [E] [W] a réitéré sa demande in limine litis visant à ordonner la caducité de l’assignation par défaut de placement de l’assignation originale à l’audience du 10 juillet 2024 et toujours non produite par la demanderesse.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est fait référence aux conclusions des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 décembre 2024, par mise à disposition au greffe.
Alors qu’aucune note en délibéré n’a été sollicitée, ni accordée, le conseil de Madame [I] a déposé au greffe le 29 novembre 2024 l’assignation originale et des éléments concernant la recevabilité.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’objet du litige
L’article 4 du code de procédure civile dispose en son premier alinéa que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Il résulte de l’application de ces dispositions que l’opinion formulée par les parties sur un point de pur droit ne constitue pas un terme du litige.
Dès lors, il n’y a pas lieu à statuer sur les demandes visant à voir dire, juger ou constater l’opinion des parties sur la qualification juridique de faits ou d’actes de nature à nourrir les moyens et arguments en débat.
Sur la caducité de l’assignation
L’article 748-1 du Code de procédure civile dispose de l’envoie des pièces de procédures par voie électronique.
Selon l’article R.121-11 alinéa 1 du code des procédures civiles d’exécution, « Sauf dispositions contraires, la demande est formée par assignation à la première audience utile du juge de l’exécution. ».
Il n’y a pas de délai pour placer l’assignation, le placement pouvant intervenir jusqu’à la fin de l’audience : l’affaire doit donc d’abord être enrôlée par le greffe avant d’être renvoyée ou retenue selon le cas.
Outre qu’il ne sera pas pris en compte cette note en délibéré non autorisée conformément aux règles de procédure civile, il y a lieu de relever la mauvaise foi du conseil de Madame [I] qui affirmait que l’originale de l’assignation avait été déposée au greffe et qu’elle n’en disposait plus.
Toutefois, le placement électronique par RPVA est valable, l’article 748-1 du Code de procédure civile, étant applicable devant le juge de l’exécution, en dépit de l’absence de dématérialisation de la procédure devant le juge de l’exécution mobilier.
En l’espèce, par courriel du 9 juillet 2024, soit la veille du premier appel de l’affaire, le conseil de Madame [N] [I] a indiqué au greffe du juge de l’exécution qu’elle « rencontrait un problème via son RPVA l’empêchant de procéder au placement de l’assignation ». Elle transmettait par mail l’assignation, mettant en copie de ce courriel sa consœur constituée pour Madame [E] [W].
Par conséquent, le placement de l’assignation est valable.
Sur la recevabilité de l’assignation
Selon l’article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution, « à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au commissaire de justice qui a procédé à la saisie.
L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l’assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience ».
A l’audience, Madame [N] [I] ne justifie pas de la preuve de dépôt du courrier de dénonciation de la contestation à l’huissier poursuivant. Par conséquent, elle sera déclarée irrecevable en la forme et il n’y a pas lieu d’examiner la demande de mainlevée de la saisie-attribution, ni celle de dommages et intérêts pour saisie abusive.
Sur la demande d’exonération de la majoration de 5 points
L’article L.313-3 du Code monétaire et financier dispose qu’ « En cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l’intérêt légal est majoré de cinq points à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, fût-ce par provision.
Toutefois, le juge de l’exécution peut, à la demande du débiteur ou du créancier, et en considération de la situation du débiteur, exonérer celui-ci de cette majoration ou en réduire le montant ».
Madame [I] demande au juge de l’exécution de supprimer la majoration de cinq points. Madame [W] s’y oppose.
En l’espèce, Madame [I] produit ses relevés de comptes pour attester du paiement de sa dette locative. Toutefois ses relevés de comptes sont entièrement caviardés. Madame [I] ne justifie nullement de sa situation financière.
Par conséquent sa demande sera rejetée.
Sur la demande d’article 700 du Code de procédure civile et sur les dépens
Madame [N] [I], partie perdante, a succombé à l’instance, elle sera condamnée aux dépens conformément à l’article 696 du Code de Procédure Civile.
Madame [E] [W] ayant exposé des frais non compris dans les dépens, il y a lieu de faire droit à sa demande et de condamner la partie demanderesse à lui verser la somme de 2.000 euros, en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire, en premier ressort,
REJETTE la demande de caducité de l’assignation du 8 avril 2024 ;
DECLARE irrecevable en la forme la contestation de Madame [N] [I] ;
REJETTE la demande de Madame [N] [I] d’exonération de la majoration de cinq points ;
DEBOUTE Madame [N] [I] de sa demande formée au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE Madame [N] [I] à payer à Madame [E] [W] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire des parties,
CONDAMNE Madame [N] [I] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la décision est exécutoire de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 13 Décembre 2024. Le présent jugement a été signé par le Juge et le Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
Emine URER Noélie CIROTTEAU
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