Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 2e ch. civ., 24 févr. 2026, n° 23/01654 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01654 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Cour d’Appel d'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
2ème Chambre civile
Date : 24 Février 2026
MINUTE N°26/115
N° RG 23/01654 – N° Portalis DBWR-W-B7H-O3DC
Affaire : [M] [H]
[U] [H]
C/ [A] [Y]
S.A.R.L. ATELIER BELLEVUE
Compagnie d’assurance LA MUTUELLE DES ARCHITEECTES FRANCAIS ASSURANCES
S.A.R.L. ATCM
Société ALLIANZ IARD
Compagnie d’assurance SMA SA
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Nous, Sandra POLET, Juge de la Mise en Etat, assistée de Taanlimi BENALI, Greffier
DEMANDEURS :
M. [M] [H]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Philippe CAMINADE, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
Mme [U] [H]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Philippe CAMINADE, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
DEFENDEURS :
M. [A] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Maître Laurent BELFIORE de la SCP ARTAUD BELFIORE CASTILLON GREBILLE-ROMAND, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant/postulant
S.A.R.L. ATELIER BELLEVUE
[Adresse 3] [Adresse 4]
[Localité 4]
représentée par Me Benjamin DERSY, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Compagnie d’assurance LA MUTUELLE DES ARCHITEECTES FRANCAIS ASSURANCES
[Adresse 5]
[Localité 5]
représentée par Me Benjamin DERSY, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
S.A.R.L. ATCM
[Adresse 6]
[Localité 6]
représentée par Me Rose MBA N.KAMAGNE, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Société ALLIANZ IARD (ass. société ACTM)
[Adresse 7]
[Localité 7]
représentée par Maître Julie DE VALKENAERE de la SELARL JDV AVOCATS, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant/postulant
S.A. SMA (ass. de S.A.R.L. ATCM)
[Adresse 8]
[Localité 8]
représentée par Me Laurent BELFIORE, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Vu les articles 789 et suivants du Code de Procédure Civile,
Vu les conclusions régulièrement signifiées,
Ouïe les parties à notre audience du 23 Janvier 2026
La décision ayant fait l’objet d’une mise à disposition au 23 janvier 2026 après prorogation du délibéré a été rendue le 24 Février 2026 par Madame Sandra POLET Juge de la Mise en état, assisté de Madame Taanlimi BENALI, Greffier,
Grosse :
Expédition : Maître Laurent BELFIORE de la SCP ARTAUD BELFIORE CASTILLON GREBILLE-ROMAND
Maître Julie DE VALKENAERE de la SELARL JDV AVOCATS
Le 12/02/2026
EXPOSE DU LITIGE
Par actes des 28 et 29 mars 2023, M. [M] [H] et Mme [U] [H] ont fait assigner devant le Tribunal judiciaire de Nice la SARLU ATELIER BELLEVUE, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ASSURANCES, la SARL ATCM et la SA SMA.
Cette procédure a été enregistrée sous le n° RG 23/1654.
Par conclusions d’incident de la mise en état notifiées par voie électronique le 17 octobre 2023, la SARLU ATELIER BELLEVUE et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ont saisi le juge de la mise en état d’une fin de non-recevoir tirée du non-respect de la clause obligatoire de saisine préalable du Conseil régional de l’Ordre des architectes prévue au contrat.
La procédure a été fixée à l’audience d’incidents de la mise en état du 8 février 2024 et a fait l’objet de plusieurs renvois pour être retenue à l’audience du 13 décembre 2024.
En parallèle, par acte du 10 octobre 2023, la SARLU ATELIER BELLEVUE et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ont fait assigner M. [A] [Y] exerçant sous l’enseigne CONSEIL BATIR, la SMABTP es qualité d’assureur de M. [A] [Y], et la SA ALLIANZ IARD es qualité d’assureur de la société ACTM.
La procédure a été enregistrée sous le n° RG 23/4122.
Suite à la demande de jonction des deux procédures, cette seconde affaire a également été fixée en audience d’incidents de la mise en état en vue de sa jonction avec la première.
Les deux procédures ont ainsi été retenues à l’audience du 13 décembre 2024.
A cette audience du 13 décembre 2024, la SARLU ATELIER BELLEVUE et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ont remis des conclusions préalablement notifiées par RPVA le 3 septembre 2024, aux termes desquelles elles demandent au juge de la mise en état, au visa des articles 122 et 789 du code de procédure civile, de :
juger que les époux [H] n’ont pas respecté la clause obligatoire de saisine préalable du Conseil Régional de l’Ordre des Architectes prévue à son contrat ;juger que les époux [H] cumulent les demandes fondées sur les responsabilités décennale et contractuelle ;en conséquence, juger l’action des époux [H] irrecevable ;débouter les époux [H] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la société ATELIER BELLEVUE et de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ;condamner les époux [H] à payer à la société ATELIER BELLEVUE et à la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS la somme de 2 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner les époux [H] aux entiers dépens.
La SMA SA a remis des conclusions préalablement notifiées par RPVA le 12 janvier 2024, aux termes desquelles elle demande au juge de la mise en état, au visa de l’article 367 du code de procédure civile, de :
ordonner la jonction entre la présente affaire et l’affaire enrôlée sous le RG 23/04122 ;rejeter les demandes incidentes des sociétés MAF et ATELIER BELLEVUE ;laisser les dépens à la charge de chacune des parties.
La SARL ATCM a notifié des conclusions le 30 janvier 2024, aux termes desquelles elle demande au juge de la mise en état de :
ordonner la jonction des affaires en présence ;joindre au fond les demandes incidentes formulées par la MAF et la société ATELIER BELLEVUE ;à défaut, les rejeter ;laisser les dépens à la charge de chacune des parties.
Par conclusions d’incident de la mise en état notifiées par voie électronique le 30 janvier 2024, M. et Mme [H] demandent au juge de la mise en état, au visa des articles L.212-1, R.212-2 et R.632-1 du code de la consommation, 65, 70, 1792-1 du code civil, 696 à 700 du code de procédure civile, de :
A titre principal :
juger que la clause obligatoire de saisine préalable du Conseil Régional de l’Ordre des Architectes est présumée abusive au sens des dispositions de l’article R.212-2 du code de la consommation ;juger que la SARL ATELIER BELLEVUE et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS n’apportent pas la preuve contraire du caractère abusif de cette clause ;écarter l’application de la clause obligatoire de saisine préalable du Conseil Régional de l’Ordre des Architectes ;A titre subsidiaire :
juger que la clause obligatoire de saisine préalable du Conseil Régional de l’Ordre des Architectes ne s’applique pas lorsque la responsabilité du constructeur est recherchée sur le fondement de l’article 1792 du code civil ;juger que les requérants ont saisi le Tribunal de céans contre l’architecte sur le fondement des dispositions de l’article 1792 du code civil ;En tout état de cause :
juger que l’absence de saisine préalable du Conseil Régional de l’Ordre des Architectes par les requérants ne constitue pas une cause d’irrecevabilité ;juger que des désordres affectant sur le fondement des dispositions de l’article 1792 du code civil peuvent être réparés sur le fondement de la responsabilité contractuelle ;par conséquent, débouter la SARL ATELIER BELLEVUE de leur demande d’irrecevabilité tirée de l’absence de saisine préalable du Conseil Régional de l’Ordre des Architectes par les requérants.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 avril 2025.
Par ordonnance du 25 avril 2025, le juge de la mise en état a :
ordonné la jonction des deux procédures ;ordonné la réouverture des débats afin d’enjoindre à l’EURL ATELIER BELLEVUE, M. [M] [H] et Mme [U] [H] de produire un exemplaire signé et daté du contrat d’architecte ;réservé les autres demandes ;renvoyé les parties à l’audience d’incident du 13 novembre 2025.
A cette audience du 13 novembre 2025, les parties concernées ont indiqué ne pas être en mesure de produire un exemplaire signé du contrat d’architecte. Par ailleurs, les parties n’ont pas notifié de nouvelles écritures dans le cadre de la réouverture des débats.
M. [A] [Y] et la SA ALLIANZ IARD ont indiqué s’en rapporter à justice sur l’incident soulevé.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 789 du code de procédure civile :
Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5, 517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d’administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement.
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de saisine du Conseil Régional de l’Ordre des Architectes
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En l’espèce, la SARLU ATELIER BELLEVUE et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS soulèvent une fin de non-recevoir tirée du défaut de saisine du Conseil régional de l’Ordre des architectes, concluant ainsi que les demandes formulées à leur encontre par M. et Mme [H] sont irrecevables.
En premier lieu, il sera précisé que lors de l’audience du 13 novembre 2025 faisant suite à la réouverture des débats, M. et Mme [H] et la société ATELIER BELLEVUE ont indiqué ne pas être en mesure de produire un exemplaire du contrat signé. Néanmoins, l’existence de ce contrat n’est pas contestée par les parties.
Ce contrat comporte un article XIII intitulé « ARBITRAGE » aux termes duquel « En cas de différend portant sur le respect des clauses du présent contrat, les parties conviennent de saisir pour avis le conseil régional de l’ordre des architectes dont relève l’architecte, avant toute procédure judiciaire, sauf conservatoire. Cette saisine intervient sur l’initiative de la partie la plus diligente ».
La Cour de cassation énonce expressément que la clause qui stipule qu’en cas de litige portant sur le respect des clauses du présent contrat, les parties conviennent de saisir pour avis le conseil régional de l’ordre des architectes dont relève l’architecte, avant toute procédure judiciaire, sauf conservatoire, institue une procédure de conciliation, obligatoire et préalable à la saisine du juge.
La Cour de cassation ajoute que le moyen tiré du défaut de mise en œuvre de cette clause constitue une fin de non-recevoir et la situation donnant lieu à celle-ci n’est pas susceptible d’être régularisée par la mise en œuvre de la clause en cours d’instance.
Dès lors, il s’agit bien d’une fin de non-recevoir.
M. et Mme [H] ne contestent pas ne pas avoir saisi le conseil régional de l’ordre des architectes. Ils concluent néanmoins d’une part qu’il s’agit d’une clause abusive et d’autre part qu’en tout état de cause, elle n’est pas applicable aux demandes formulées sur le fondement de la garantie décennale.
S’agissant du caractère abusif de la clause, M. et Mme [H] se fondent sur les articles L.212-1 et R.212-2 du code de la consommation.
L’article L.212-1 dispose que dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat (…).
L’article R.212-2 dispose que dans les contrats conclus entre des professionnels et des consommateurs, sont présumées abusives au sens des dispositions des premier et cinquième alinéas de l’article L.212-1, sauf au professionnel à rapporter la preuve contraire, les clauses ayant pour objet ou pour effet, notamment, de supprimer ou entraver l’exercice d’actions en justice ou des voies de recours par le consommateur, notamment en obligeant le consommateur à saisir exclusivement une juridiction d’arbitrage non couverte par des dispositions légales ou à passer exclusivement par un mode alternatif de règlement des litiges.
Il ressort de la jurisprudence de la Cour de cassation que la clause insérée au contrat, telle qu’elle est rédigée au cas d’espèce, instituant une saisine obligatoire du conseil régional de l’ordre des architectes dont relève l’architecte, pour avis, avant toute procédure judiciaire, s’analyse en une procédure de conciliation obligatoire et préalable à la saisine du juge.
Le droit de la consommation prévoit des règles spécifiques à ce domaine compte tenu du déséquilibre existant entre les parties. Ainsi l’article R.212-2 précise que la clause ayant pour objet ou pour effet de supprimer ou entraver l’exercice d’une action en justice par le consommateur, notamment en l’obligeant à passer exclusivement par un mode alternatif de règlement des litiges, est présumée abusive sauf au professionnel à rapporter la preuve contraire. La clause litigieuse instituant une procédure de conciliation obligatoire et préalable à la saisine du juge, elle est présumée abusive au sens de l’article R.212-2 précité.
Dès lors, il appartient à la SARLU ATELIER BELLEVUE et à la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS de démontrer qu’elle n’est pas abusive. En réponse, elles indiquent que la clause est compréhensible et qu’elle s’inscrit dans une volonté de recourir à l’amiable comme tendent également à le faire les tribunaux. Il n’est apporté aucun élément permettant de déterminer que la clause ne serait pas abusive, étant rappelé que la charge de la preuve pèse sur la SARLU ATELIER BELLEVUE et sur la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS compte tenu de la présomption du caractère abusif posée par le code de la consommation.
En conséquence, la clause est en l’espèce abusive et sera écartée.
Sur l’irrecevabilité tirée du cumul des responsabilités décennale et contractuelle
La SARLU ATELIER BELLEVUE et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS soulèvent l’irrecevabilité des demandes formulées par M. et Mme [H] au motif que leur condamnation est sollicitée tant sur le fondement des articles 1231-1 que 1792 du code civil, alors que le cumul est impossible.
Néanmoins, la question est en l’espèce soulevée devant le juge de la mise en état, de sorte qu’il apparaît prématuré de statuer sur l’irrecevabilité de demandes en raison du cumul des responsabilités alors que le juge du fond ne sera saisi que des dernières écritures.
En tout état de cause, il appartiendra à M. et Mme [H] d’indiquer avec précision le fondement juridique pour chaque demande, il ne relève pas du Tribunal d’opérer lui-même la distinction entre tel ou tel fondement juridique.
Sur les autres demandes
Il n’y a pas lieu, à ce stade de la procédure, à application de l’article 700 du code de procédure civile. La demande formulée à ce titre par la SARLU ATELIER BELLEVUE et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS sera par conséquent rejetée.
Par ailleurs, les dépens de la présente instance sur incident seront réservés et suivront le sort des dépens sur le fond.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement et en premier ressort, par décision contradictoire mise à disposition au greffe,
REJETONS la fin de non-recevoir tirée du défaut de saisine préalable du Conseil régional de l’Ordre des architectes ;
CONSTATONS qu’il apparaît prématuré de statuer sur l’irrecevabilité de demandes en raison d’un cumul de responsabilités alors que M. [M] [H] et Mme [U] [H] n’ont pas indiqué avec précision sur quel fondement se fonde chacune de leurs demandes ; que cette question dès lors relèvera du juge du fond ;
REJETONS la demande formulée par la SARLU ATELIER BELLEVUE et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DISONS que les dépens de la présente instance sur incident seront réservés et suivront le sort des dépens sur le fond ;
RENVOYONS la présente procédure à l’audience de mise en état électronique du 21 Mai 2026 (audience dématérialisée) pour conclusions au fond des défendeurs ;
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prêt ·
- Société générale ·
- Déchéance ·
- Banque ·
- Épouse ·
- Intérêt ·
- Pacifique ·
- Consommation ·
- Exécution provisoire ·
- Montant
- Enfant ·
- Haïti ·
- Divorce ·
- Contribution ·
- Commissaire de justice ·
- Débiteur ·
- Autorité parentale ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Échec ·
- Résidence
- Clause resolutoire ·
- Logement ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Épouse ·
- Action ·
- Expulsion ·
- Locataire ·
- Résiliation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Expertise ·
- Mission ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Consignation ·
- Ordonnance ·
- Juge des référés ·
- Empêchement ·
- Motif légitime
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure accélérée ·
- Indivision ·
- Biens ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Vente forcée ·
- Dépens ·
- Intérêt ·
- Procédure
- Mise en état ·
- Dessaisissement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Crédit logement ·
- Avocat ·
- Fil ·
- Désistement d'instance ·
- Motif légitime ·
- État
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Aide juridictionnelle ·
- Assesseur ·
- Jugement ·
- Demande d'aide ·
- Adresses ·
- Demande d'expertise ·
- Avocat ·
- Mineur ·
- Date
- Sociétés ·
- Paris sportifs ·
- Mise en état ·
- Plateforme ·
- Compte utilisateur ·
- Ligne ·
- Jeux ·
- Fins de non-recevoir ·
- Fins ·
- Incident
- Enfant ·
- Contribution ·
- Parents ·
- Prestation familiale ·
- Vacances ·
- Droit de visite ·
- Education ·
- Entretien ·
- Débiteur ·
- Hébergement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Valeurs mobilières ·
- Assignation ·
- Expulsion ·
- Mesures conservatoires
- Administrateur provisoire ·
- Sociétés ·
- Banque populaire ·
- Gérant ·
- Décès ·
- Saisie immobilière ·
- Rétractation ·
- Qualités ·
- Ordonnance ·
- Togo
- Amiante ·
- Poussière ·
- Faute inexcusable ·
- Maladie professionnelle ·
- Employeur ·
- Tableau ·
- Préjudice ·
- Sécurité sociale ·
- Faute ·
- Risque
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.