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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, jcpcivil, 17 nov. 2025, n° 25/03039 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03039 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 12 décembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n° 25/629
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES – PALAIS DE JUSTICE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
============
JUGEMENT du 17 Novembre 2025
__________________________________________
DEMANDEURS :
Monsieur [V] [C]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Madame [W] [I] épouse [C]
[Adresse 3]
[Localité 6]
S.A.S.U. FONCIA 44
[Adresse 4]
[Localité 5]
Demandeurs représentés par
Me Clarisse LE GRAND, avocat au barreau de NANTES – 32
D’une part,
DÉFENDEURS :
Monsieur [N] [U]
[Adresse 7]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Madame [O] [U]
[Adresse 7]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Défendeurs non comparants
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Jean-Marc BOURCY
GREFFIER : Aurélien PARES
PROCEDURE :
date de la première évocation : 15 Septembre 2025
date des débats : 15 Septembre 2025
délibéré au : 17 Novembre 2025
RG N° RG 25/03039 – N° Portalis DBYS-W-B7J-OAW3
COPIES AUX PARTIES LE :
CE+CCC Me Clarisse LE GRAND
CCC Monsieur [N] [U] et Madame [O] [U] + PREFECTURE
Copie dossier
Par acte sous seing privé en date des 16 et 17 février 2022, Monsieur et Madame [C] ont donné à bail à Monsieur et Madame [U] un immeuble à usage d’habitation situé au [Adresse 2], moyennant un loyer révisable et actuel de 871,87 euros, provision sur charges incluse.
Par acte d’huissier en date du 17 octobre 2024, le bailleur a fait délivrer un commandement de payer les loyers à hauteur de la somme de 2.614,20 euros, en visant la clause résolutoire.
Par acte du 23 juin 2025, Monsieur et Madame [C] et la S.A.S. FONCIA 44 ont fait citer Monsieur et Madame [U], locataires, devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal de Nantes afin de faire constater que la clause résolutoire est acquise de plein droit, ou entendre prononcer la résiliation du bail, et obtenir :
— l’expulsion de tout occupant,
— le paiement des loyers échus d’un montant de 4.619,33 euros, dont 2.614,20 euros avec intérêts à compter du 17 octobre 2024, avant déduction du dépôt de garantie,
— la fixation de l’indemnité d’occupation à la somme de 871,87 euros, avec indexation,
— la somme de 244,20 euros au titre des cotisations d’assurance due à la S.A.S. FONCIA 44,
— des indemnités de 1.000 euros en faveur du bailleur et de 200 euros en faveur de la S.A.S. FONCIA 44 au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— la condamnation aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
A l’audience du 15 septembre 2025, Monsieur et Madame [C] ont été autorisés à déposer un nouveau décompte avant le 22 septembre 2025.
Monsieur et Madame [U], bien que régulièrement assignés, n’ont pas comparu.
A l’issue de l’audience, le Président a indiqué que le prononcé du jugement aura lieu le 17 novembre 2025, par la mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal.
Monsieur et Madame [C] ont déposé une note actualisant leur demande à la somme de 3.735,76 euros.
SUR CE
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que, à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat ou de prononcé de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant l’audience.
En l’espèce, il est produit un avis de la Préfecture en date du 25 juin 2025, soit six semaines avant la date d’audience, la procédure est donc recevable.
Sur le montant des sommes dues
Le bailleur produit un décompte d’un montant de 3.735,76 euros arrêté au 17 septembre 2025, soit 3.232,17 euros au titre des loyers et charges impayés, 324,86 euros au titre de l’assurance et 178,77 euros au titre du commandement de payer.
Le décompte des loyers et charges est conforme au bail, par voie de conséquence, il convient de tenir solidairement Monsieur et Madame [U] au paiement de la somme résiduelle de 3.735,71 euros.
Par ailleurs, il résulte du même décompte que le locataire reste redevable d’une somme de 324,86 euros au titre des primes d’assurance suivant contrat souscrit auprès de BPCE IARD par l’intermédiaire de la S.A.S. FONCIA 44 concomitamment avec le bail.
Il convient donc de condamner le locataire au remboursement de cette somme avancée pour son compte par la S.A.S. FONCIA 44.
Quant au commandement de payer, cela relève des dépens qui seront vus ci-dessous au titre des demandes annexes.
Sur la clause résolutoire
Le bail signé par les parties contient une clause résolutoire qui prévoit qu’à défaut de paiement d’un seul loyer à l’échéance fixée et deux mois après commandement de payer resté sans effet le bail sera résilié de plein droit.
Par exploit du 17 octobre 2024, le bailleur a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme de 2.614,20 euros au titre des loyers échus.
Ce commandement contient la mention que le locataire dispose d’un délai de deux mois pour payer sa dette, le montant mensuel du loyer et des charges, le décompte de la dette, l’avertissement qu’à défaut de paiement ou d’avoir sollicité des délais de paiement, le locataire s’expose à une procédure judiciaire de résiliation de son bail et d’expulsion, la mention de la possibilité pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement de son département, dont l’adresse est précisée, aux fins de solliciter une aide financière et la mention de la possibilité pour le locataire de saisir, à tout moment, la juridiction compétente aux fins de demander un délai de grâce sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil.
Il est en conséquence régulier et ses causes n’ont pas été réglées dans les deux mois de sa signification.
Il convient donc de constater que la clause résolutoire est acquise au bailleur.
La procédure d’expulsion se poursuivra et l’indemnité d’occupation, due par le locataire jusqu’à sa sortie effective des lieux, sera fixée au montant du loyer et des charges que le locataire aurait payé en cas de non-résolution du bail, soit la somme de 871,87 euros, sans qu’il y ait lieu à une indexation contractuelle alors que le bail est résilié.
Le sort des meubles étant réglé par les dispositions des articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, il n’y a pas lieu de statuer sur ce point.
Sur les demandes annexes
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge des demandeurs la totalité des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. Il convient de leur allouer une indemnité de 800 euros en faveur du bailleur et une indemnité de 200 euros en faveur de la S.A.S. FONCIA 44, au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, il convient de tenir le locataire au paiement des dépens comprenant les frais d’huissier nécessaires à la résolution du présent litige, dont le coût du commandement en date du 17 octobre 2024.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal statuant publiquement par mise à disposition au greffe du Tribunal, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Constate la résiliation du bail conclu les 16 et 17 février 2022 entre Monsieur et Madame [C] et Monsieur et Madame [U] relatif à l’immeuble à usage d’habitation situé au [Adresse 2], conformément à la clause résolutoire acquise le 17 décembre 2024 ;
Condamne solidairement Monsieur et Madame [U] à payer à Monsieur et Madame [C] la somme de 3.232,13 euros au titre des loyers impayés et des indemnités d’occupation, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Dit que le dépôt de garantie pourra être déduit de la somme susvisée ;
Condamne solidairement Monsieur et Madame [U] à payer à Monsieur et Madame [C] une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 871,87 euros due à compter du 1er juillet 2025 et jusqu’à sortie des lieux ;
Dit qu’à défaut pour le locataire d’avoir libéré les lieux après la signification de la présente décision, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, deux mois après un commandement de quitter les lieux, avec si nécessaire l’assistance de la force publique durant tout le temps des opérations jusqu’à libération complète des lieux ;
Condamne Monsieur et Madame [U] à payer à la S.A.S. FONCIA 44 la somme de 324,86 euros au titre du remboursement des primes d’assurance avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Dit qu’une copie de la présente décision sera transmise à la Préfecture à la diligence du greffe ;
Condamne in solidum Monsieur et Madame [U] à payer à Monsieur et Madame [C] la somme de 800 euros en vertu de l’article 700 du Code de procédure Civile ;
Condamne in solidum Monsieur et Madame [U] à payer à la S.A.S. FONCIA 44 la somme de 200 euros en vertu de l’article 700 du Code de procédure Civile ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire ;
Condamne in solidum Monsieur et Madame [U] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 17 octobre 2024 ;
Dit n’y avoir lieu à statuer sur le sort des meubles.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
Le Greffier Le Juge des Contentieux de la Protection
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