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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, 3e ch. civ., 15 janv. 2026, n° 25/03457 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03457 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
3ème chambre civile
[Adresse 2]
[Adresse 9]
[Localité 3]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/03457 – N° Portalis DBW5-W-B7J-JNZ5
Minute : 2026/
Cabinet B
JUGEMENT
DU : 15 Janvier 2026
[I] [B]
[M] [S] épouse [B]
C/
[X] [Z]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
Mme [X] [Z]
Préfecture du calvados
JUGEMENT
DEMANDEUR :
Monsieur [I] [B]
né le 15 Décembre 1948 à [Localité 12]
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Xavier VINCENT, avocat au barreau d’EURE, vestiaire :
Madame [M] [S] épouse [B]
née le 20 Novembre 1950 à [Localité 13]
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Xavier VINCENT, avocat au barreau d’EURE, vestiaire :
ET :
DÉFENDEUR :
Madame [X] [Z]
née le 06 Août 2000 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Philippe LEVAVASSEUR, Magistrat à titre temporaire, exerçant les fonctions de juge des contentieux de la protection
Greffier : Marie MBIH, Greffier présent à l’audience et lors de la mise à disposition
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 25 Novembre 2025
Date des débats : 25 Novembre 2025
Date de la mise à disposition : 15 Janvier 2026
FAITS PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Suivant acte sous seing privé en date du 03/09/2024, Monsieur [I] [B] et son épouse Madame [M] [B], représentés par l’agence POZZO, en vertu d’un mandat de gestion, ont donné à bail Madame [X] [Z] un local à usage d’habitation, un appartement (lot n° 8) situé porte A21 outre un emplacement de parking n° P8 (lot n° 19), [Adresse 11], moyennant un loyer mensuel révisable de 580 € outre les charges.
Par acte de commissaire de justice en date du 04/03/2025, Monsieur [I] [B] et Madame [M] [B] ont fait délivrer à Madame [X] [Z] un commandement de payer la somme de 2480 € au titre des loyers et des charges impayés à la date du 03.03/2025, visant la clause résolutoire.
Le commandement de payer visant la clause résolutoire étant resté infructueux, Monsieur [I] [B] et Madame [M] [B] ont fait assigner Madame [X] [Z] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Caen par acte de commissaire de justice en date du 04/08/2025 afin de voir :
— Constater, subsidiairement prononcer, la résiliation du contrat de location en date du 03/09/2024 aux torts de Madame [X] [Z], en application de la clause résolutoire et à raison du non-réglement des loyers et des charges ;
— Prononcer l’expulsion de Madame [X] [Z] ainsi que de tous occupants de son chef, avec l’assistance de la force publique si besoin ;
— Juger que faute par elle de ce faire, elle y sera contrainte moyennant une astreinte journalière de 50 € passé le délai de deux mois à compter de la signification du commandement de quitter les lieux ;
— Condamner Madame [X] [Z] au paiement :
— de la somme de 3465,43 € correspondant au montant des arriérés de loyers au 21/05/2025, avec les intérêts au taux légal à compter du jour du commandement de payer.
— d’une indemnité d’occupation équivalent au montant des loyers, charges et accessoires régulièrement appelés et révisables selon les mêmes conditions jusqu’à la totale libération des lieux loués, avec les intérêts au taux légal.
— d’une indemnité de 800 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile (C.P.C.).
— de tous les frais et dépens de la présente instance qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.
— Rejeter toute demande visant à voir écarter l’exécution provisoire de de la décision à intervenir.
Juger que les intérêts seront capitalisés conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code civil.
L’assignation n’ayant pu être délivrée directement à la personne de Madame [X] [Z], un procès-verbal au titre des dispositions de l’article 659 du CPC a été dressé, le 04/08/2025, par Maître [C] [H], commissaire de justice à [Localité 8], selon les indications figurant au procès-verbal dressé à cette occasion.
L’assignation a été régulièrement notifiée à la Préfecture du Calvados le 04/08/2025 conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, selon le système de notification électronique EXPLOC.
A l’audience du 25/11/2025 à laquelle l’affaire a été appelée, Monsieur [I] [B] et Madame [M] [B] sont valablement représentés par leur conseil qui confirme l’intégralité de ses demandes et actualise le montant de la dette locative à la somme de 7403,12 €.
Madame [X] [Z] n’est pas présente lors de l’audience du 25/11/2025 sans y être davantage représentée. Elle ne verse ni pièces ni écritures aux débats.
L’affaire a été retenue. Le délibéré a été fixé au 15/01/2026 avec mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
1°) Sur la demande de résiliation du bail :
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après la signification d’un commandement de payer demeuré infructueux.
Aux termes de la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail (article VII, page 5/25) et reproduite dans le commandement de payer, faute de paiement à son échéance de tout ou partie du loyer ou des charges et ce, deux mois après un commandement de payer demeuré sans effet, le bail est résilié de plein droit.
En l’espèce, il résulte des éléments versés au débat par Monsieur [I] [B] et Madame [M] [B] que Madame [X] [Z] n’a pas réglé les sommes dues dans les six (6) semaines ayant suivi le commandement.
Le diagnostic social et financier de la situation de Madame [X] [Z] n’a pas pu être réalisé par les services de l’UDAF du Calvados, Madame [X] [Z] n’étant pas présente à la visite à domicile le 02/10/2025. Un bordereau de carence a été dressé le 08/10/2025.
La reprise du paiement du loyer courant n’apparaît pas dans cette affaire alors même qu’elle constitue la condition nécessaire à l’obtention d’un échéancier. Ainsi la situation actuelle ne permet pas à Madame [X] [Z] de prétendre à la suspension de la clause résolutoire.
Il convient en conséquence de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire du bail du logement sont réunies à la date du 15/04/2025, et d’ordonner l’expulsion Madame [X] [Z] et de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique.
Jusqu’à la complète libération de lieux et la remise des clefs, l’occupant est redevable d’une indemnité d’occupation qui sera fixée au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail avait continué à courir.
Il convient enfin de dire que l’indemnité d’occupation sera révisable comme le prix du loyer conformément à la législation en vigueur et aux clauses de la convention conclue.
2°) Sur les demandes en paiement :
Aux termes de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Au vu des pièces produites, notamment le contrat de bail et le décompte actualisé à la date du 20/11/2025, il apparaît que Madame [X] [Z] reste redevable de la somme de SEPT MILLE DEUX CENT QUARANTE-SEPT EUROS ET SOIXANTE-NEUF CENTIMES (7247,69 €) au titre de l’arriéré de loyer du au 20/11/2025, somme au paiement de laquelle il convient de la condamner, avec intérêts au taux légal à compter du jour du commandement de payer, soit le 04/03/2025 à hauteur de la somme de DEUX MILLE QUATRE CENT QUATRE-VINGTS EUROS (2480 €) et à compter de la date de la présente décision pour le surplus.
3°) Sur la demande d’exécution provisoire et sur la demande d’astreinte :
Nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir.
Au regard des éléments du dossier, il ne paraît pas utile de prononcer une astreinte.
Monsieur [I] [B] et Madame [M] [B] seront donc déboutés de ce chef.
4°) Sur les dépens et l’application des dispositions de l’article 700 du C.P.C. :
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [I] [B] et Madame [M] [B] les frais exposés à l’occasion de la présente instance et non compris dans les dépens.
Aussi, leur sera-t-il alloué la somme de DEUX CENT CINQUANTE EUROS (250 €) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile (C.P.C.).
La charge de tous les dépens sera supportée par Madame [X] [Z] conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile et comprendra notamment le coût du commandement de payer, celui de l’assignation et le cas échéant le coût des actes notifiés.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Caen, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
— CONSTATE la résiliation du bail en date du 03/09/2024 portant sur un local à usage d’habitation : un appartement (lot n° 8) situé porte A21 outre un emplacement de parking n° P8 (lot n° 19), [Adresse 10] à [Localité 7], liant Monsieur [I] [B] et Madame [M] [B] à Madame [X] [Z], à la date du 15/04/2025.
— ORDONNE son expulsion à défaut de libération volontaire des lieux, au besoin avec l’assistance de la force publique.
— RAPPELLE que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux (2) mois suivant un commandement d’avoir à quitter les lieux et dans les conditions de l’article L. 412-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution.
— CONDAMNE Madame [X] [Z] à verser à Monsieur [I] [B] et Madame [M] [B] une indemnité d’occupation de la date de résiliation du bail jusqu’à la libération effective des lieux et la remise des clefs, qui sera fixée au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail n’avait pas été résilié.
— DIT que l’indemnité d’occupation sera révisable comme le prix du loyer conformément à la législation en vigueur et aux clauses de la convention conclue et de débouter Monsieur [I] [B] et Madame [M] [B] du surplus de leurs prétentions de ce chef.
— CONDAMNE Madame [X] [Z] à verser au profit de Monsieur [I] [B] et Madame [M] [B] la somme de SEPT MILLE DEUX CENT QUARANTE-SEPT EUROS ET SOIXANTE-NEUF CENTIMES (7247,69 €) au titre de l’arriéré de loyer du au 20/11/2025, avec intérêts au taux légal à compter du jour du commandement de payer, soit le 04/03/2025 à hauteur de la somme de DEUX MILLE QUATRE CENT QUATRE-VINGTS EUROS (2480 €) et à compter de la date de la présente décision pour le surplus.
— DEBOUTE Monsieur [I] [B] et Madame [M] [B] du chef de leur demande quant au prononcé d’une astreinte.
— CONDAMNE Madame [X] [Z] à verser au profit de Monsieur [I] [B] et Madame [M] [B] une indemnité de DEUX CINQUANTE EUROS (250 €) par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile (C.P.C.).
— DIT qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit du présent jugement.
— CONDAMNE Madame [X] [Z] à prendre en charge tous les entiers dépens de la présente instance qui comprendront le coût du commandement de payer, celui de l’assignation et le cas échéant le coût des actes notifiés.
— REJETTE le surplus des demandes des parties.
— DIT qu’une copie de la présente décision sera transmise par le greffe à la Préfecture du Calvados.
Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile et, après lecture, la minute a été signée par le juge et le greffier présent lors de la mise à disposition.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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