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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, ctx protection soc., 6 juin 2025, n° 24/00847 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00847 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
POLE SOCIAL
Jugement du 06 Juin 2025
N° RG 24/00847 – N° Portalis DBYS-W-B7I-NFKW
Code affaire : 89E
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Présidente : Frédérique PITEUX
Assesseur : Frédéric JANNET
Assesseur : Sébastien HUCHET
Greffière : Julie SOHIER
DEBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 23 Avril 2025.
JUGEMENT
Prononcé par Frédérique PITEUX, par mise à disposition au Greffe le 06 Juin 2025.
Demanderesse :
S.A.S. [14]
[Adresse 12]
[Localité 1]
Ayant pour conseil Maître Xavier BONTOUX, avocat au barreau de LYON, dispensé de comparution
Défenderesse :
[8]
Service contentieux
[Adresse 3]
[Localité 2]
Dispensée de comparution
La Présidente et les assesseurs, après avoir pris connaissance des conclusions des parties le VINGT TROIS AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le SIX JUIN DEUX MIL VINGT CINQ, dans les termes suivants :
EXPOSÉ DU LITIGE ET DES DEMANDES
Le 31 juillet 2020, monsieur [L] [G], salarié de la S.A.S. [14] comme chauffeur poids-lourds, a déclaré une maladie professionnelle pour une tendinopathie de l’épaule gauche et a joint un certificat médical initial du 16 juillet 2020.
Le 16 mars 2021, la pathologie déclarée a été prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la [6] ([11]) de [Localité 13]-Atlantique, qui a notifié à la société [14], par courrier du 9 janvier 2024, la décision attribuant à monsieur [G] un taux d’incapacité permanente (IPP) de 12 %, la notification indiquant « Séquelles d’une rupture transfixiante du tendon supra-épineux consistant en une limitation de tous les mouvements de l’épaule gauche, chez un droitier ».
Le 26 février 2024, la société [14] a saisi la commission médicale de recours amiable ([9]) afin de contester la décision de la [11] ayant attribué à monsieur [G] un taux d’incapacité permanente partielle de 12 % à compter du 21 décembre 2023.
Le 28 juin 2024, la [9] a notifié à la société [14] la décision prise lors de sa séance du 20 juin 2024, qui a confirmé le taux.
Par courrier du 19 juillet 2024, la société [14] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes aux fins de contester le taux d’IPP de 12 %.
Les parties ont été convoquées à l’audience qui s’est tenue le 23 avril 2025 devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes au cours de laquelle le Docteur [B] a été désigné en qualité de médecin expert pour donner son avis sur le taux d’IPP de monsieur [G].
La S.A.S. [14], aux termes de sa requête, demande au tribunal de :
A titre principal,
— Juger que le taux d’IPP alloué à monsieur [G] doit être fixé au maximum à 5 % ;
A titre subsidiaire,
— Ordonner une expertise médicale judiciaire sur pièces ou une consultation médicale sur pièces ;
En tout état de cause,
— Juger qu’il appartient à la [10] d’avancer les frais de consultation conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale.
Elle s’appuie sur l’avis de son médecin conseil, le Docteur [R], et estime que trois mouvements sur six étant limités, le taux de 12 % apparaît surévalué par rapport au barème indicatif qui prévoit un taux de 8 à 10 % pour une limitation légère de tous les mouvements.
Il est proposé de fixer le taux d’IPP à 5 %.
La [8] a fait savoir par courriel du 22 avril 2025 que ses contraintes de temps et de moyens ne lui permettaient pas de conclure et qu’elle s’en remettait à l’appréciation du tribunal.
Le Docteur [B], médecin-expert désigné par le tribunal aux fins de consultation sur pièces, estime qu’au regard de la limitation légère de quatre mouvements sur six, le taux d’IPP peut être fixé à 8 %.
La décision a été mise en délibéré au 6 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’évaluation et l’opposabilité du taux d’incapacité permanente partielle de monsieur [L] [G]
Aux termes de l’article L. 434-2 1er alinéa du code de la sécurité sociale : « le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité ».
L’article R. 434-32 du même code précise que « Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit.
Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail. »
L’appréciation du taux d’incapacité permanente partielle relève de l’appréciation souveraine des juges du fond.
Il résulte des éléments médicaux versés au débat, non contestés, que monsieur [G] a présenté une rupture partielle ou transfixiante du tendon supra-épineux de l’épaule gauche, membre non dominant, ayant nécessité un geste chirurgical le 3 décembre 2020.
L’examen clinique réalisé par le médecin conseil le 27 novembre 2023 a retrouvé les amplitudes articulaires suivantes :
Actif Passif Normale
— Abduction : 120° 140° 170°
— Antépulsion : 100° 120° 180°
— Rétropulsion : 30° 40°
— Rotation interne : 80° 80°
— Rotation externe : 40° 60°
— Adduction : 20° 20°
Le chapitre 1.1.2. du barème indicatif d’invalidité relatif à l’atteinte des fonctions articulaires prévoit un taux de 8 % à 10 % pour la limitation légère de tous les mouvements de l’épaule du côté non dominant.
Il convient cependant de constater que quatre mouvements seulement sur six sont limités légèrement.
Dans ces conditions, le taux de 12 % apparaît surévalué et sera fixé à 8 %.
La demande subsidiaire est sans objet puisqu’une consultation médicale a eu lieu à l’audience.
Sur les dépens
Depuis le 1er janvier 2019, s’appliquent les dispositions des articles 695 et 696 du code de procédure civile relatives à la charge des dépens.
L’article L.142-11 du code de la sécurité sociale prévoit par ailleurs que les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes sont pris en charge par la [5].
Par conséquent, la [7], qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens et les frais de la consultation médicale seront pris en charge par la [5].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Nantes, statuant publiquement, par décision contradictoire, rendue en premier ressort,
DIT que le taux d’incapacité permanente partielle résultant de la maladie professionnelle de monsieur [L] [G] du 22 juin 2020, opposable à la S.A.S. [14] dans ses rapports avec la [7], est fixé à 8 % ;
CONDAMNE la [7] aux dépens, et dit que les frais de la consultation médicale seront à la charge de la [4] ;
RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34 et 538 du code de procédure civile et R. 211-3 du code de l’organisation judiciaire, les parties disposent d’un délai d’UN MOIS à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 6 juin 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Frédérique PITEUX, Présidente, et par Julie SOHIER, Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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