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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 18 nov. 2025, n° 25/56288 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/56288 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société ALTOA PROMOTION c/ S.A.S. QUALICONSULT, S.A.R.L. NYPD BTP, SOCIETE MUTUELLE D' ASSURANCE DU BTP ( SMABTP ) es qualité d'assureur de L.P.C, son, Société d'assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A.R.L. ACE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 24]
■
N° RG 25/56288 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAXOR
FMN° :8
Assignation du :
19 Septembre 2025
N° Init : 24/53140
[1]
[1] 6 Copies exécutoires
+ 1 CCC à l’expert
délivrées le :
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 18 novembre 2025
par Sophie COUVEZ, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Flore MARIGNY, Faisant fonction de Greffier,
DEMANDERESSES
SCCV OSLO
[Adresse 5]
[Localité 10]
représentée par Maître Manuel RAISON de la SELARL RAISON AVOCATS, avocats au barreau de PARIS – #C2444
Société ALTOA PROMOTION
[Adresse 5]
[Localité 10]
représentée par Maître Manuel RAISON de la SELARL RAISON AVOCATS, avocats au barreau de PARIS – #C2444
DEFENDERESSES
S.A.S. QUALICONSULT SECURITE
[Adresse 21]
[Localité 12]
représentée par Me Caroline MENGUY, avocat au barreau de PARIS – #K0152
S.A.S. QUALICONSULT
Sis [Adresse 21]
[Adresse 20]
[Localité 12]
représentée par Me Caroline MENGUY, avocat au barreau de PARIS – #K0152
SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BTP (SMABTP) es qualité d’assureur de L.P.C
[Adresse 13]
[Localité 11]
non constituée
S.A.R.L. NYPD BTP
[Adresse 3]
[Localité 15]
représentée par Me Philippe MONCALIS, avocat au barreau d’ESSONNE
S.A.R.L. ACE Prise en la personne de son liquidateur judiciaire SELARL JSA
[Adresse 6]
[Localité 19]
non constituée
Société d’assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
[Adresse 2]
[Localité 9]
représentée par Me Olivier HODE, avocat au barreau de PARIS – #C2027
S.A. MMA IARD
[Adresse 2]
[Localité 9]
représentée par Me Olivier HODE, avocat au barreau de PARIS – #C2027
Société SMA S.A es qualité d’assureur de MCB venant aux droits de MC KUZU (société en cours de liquidation judiciaire)
[Adresse 14]
[Localité 11]
représentée par Me Rachel FELDMAN, avocat au barreau de PARIS – #E1195
S.A.R.L. PROGEREP
[Adresse 7]
[Localité 17]
non constituée
S.A AXA IARD es qualité d’assureur de PROGEREP
[Adresse 4]
[Localité 16]
représentée par Me Frédéric DANILOWIEZ, avocat au barreau de PARIS – #G0156
Société QBE EUROPE
[Adresse 1]
[Localité 18]
non constituée
SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BTP (SMABTP) es qualité d’assureur des sociétés QUALICONSULT et QUALICONSULT SECURITE
[Adresse 14]
[Localité 11]
représentée par Maître Caroline MENGUY de la SELEURL MENGUY AVOCAT, avocats au barreau de PARIS – #K0152
INTERVENANT VOLONTAIRE
Société SMA S.A es qualité d’assureur des sociétés QUALICONSULT et QUALICONSULT SECURITE
[Adresse 13]
[Localité 11]
représentée par Maître Caroline MENGUY de la SELEURL MENGUY AVOCAT, avocats au barreau de PARIS – #K0152
DÉBATS
A l’audience du 21 Octobre 2025, tenue publiquement, présidée par Sophie COUVEZ, Vice-présidente, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier,
Invoquant des malfaçons et désordres affectant les appartements dont ils sont propriétaires au sein de la résidence [22] située [Adresse 8] à [Localité 25], M. [U], M. [M], les époux [J], M. [Y], M. [Z], M. [V], M. [G], Mme [T], M. [C] et M. [X], ont, par actes des 2 avril 2024, fait assigner en référé la société Altoa Promotion (en sa qualité de promoteur immobilier et de maître de l’ouvrage), la société Oslo (en sa qualité de promoteur constructeur et de maître de l’ouvrage), et son assureur la société Allianz IARD, la société pour le financement de l’immobilier (ci-après SOCFIM, caution solidaire de la société Oslo du parfait achèvement), la société C-Cube (en sa qualité d’entreprise générale de chantier) et son assureur, la société Mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics (ci-après SMABTP), la société Agence Christophe Rousselle (en sa qualité de maître d’œuvre) et son assureur, la société Mutuelle des architectes français assurances (ci-après, la MAF), et la société AMOPRIM (maître de l’ouvrage), sur le fondement des articles 145, 263 et suivants du code de procédure civile et des articles 1240 et suivants et 1625 et suivants du code civil, aux fins d’obtenir :
La désignation d’un expert,La suspension de tout travaux de réfection sur les lots n°3, 4, 7, 8, 9, 11, 12, et 13 de la résidence [Adresse 23] tant que l’expert n’aura pas pu constater l’état des lieux et autorisé l’exécution des travaux, La réserve des dépens.
Invoquant des malfaçons sur les parties communes de la résidence [Adresse 23], le [Adresse 26] [Adresse 23], représenté par son syndic, la société Mysyndic, a fait assigner en référé, par actes du 28 mars 2024, ces mêmes sociétés aux fins d’obtenir la désignation d’un expert et la suspension des travaux de réfection sur les parties communes.
Ces instances ont été jointes lors de l’audience du 14 mai 2024 sous le numéro de répertoire général commun 24/ 53140.
Par actes en date des 14, 16, 19, 20, et 21 août 2024, les sociétés Oslo, Altoa Promotion et Agence Christophe Rousselle ont fait assigner en référé la société Amira menuiserie (en charge du lot menuiseries extérieures), la société EGB France (en charge du lot peinture), la société Eibe (en charge du lot électricité), la société Nefis (en charge du lot plomberie/PVC), la société Quoitec menuiserie (en charge du lot menuiseries intérieures), la société Renoco (en charge du lot ravalement), la société SAI toiture (en charge du lot étanchéité), la société Serrurerie moderne (en charge du lot serrurerie), la société BCPE IARD (en sa qualité d’assureur de la société EGB France), la société mutuelle d’assurance (ci-après, SMA, en sa qualité d’assureur de la société Eibe), la société Axa France IARD (en sa qualité d’assureur des sociétés Nefis et Serrurerie moderne), la société Entoria (en sa qualité d’assureur de la société Quoitec menuiserie), la société Ergo Verischerung Aktiengeselleschaft (en sa qualité d’assureur de la société Renoco) et la SMABTP (en sa qualité d’assureur de la société SAI toiture), sur le fondement de l’article 331 du code de procédure civile, des articles 1103 et 1231-1, 1792 et suivants du code civil, afin que les instances soient jointes et que ces sociétés soient également parties aux opérations d’expertises demandées par le syndicat des copropriétaires et les consorts [U], [M], [J], [Y], [Z], [V], [G], [T], [C] et [X].
Cette instance a été enrôlée sous le numéro de répertoire général 24/55732.
Par ordonnance en date du 8 octobre 2024, le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, a ordonné la jonction des instances enrôlées sous les numéros de répertoire général 24/ 53140 et 24/55732 sous le numéro de répertoire général commun 24/53140, donné acte à GROUPAMA Rhône-Alpes Auvergne de son intervention volontaire, mis hors de cause la société Entoria et la SOCFIM, ordonné une expertise, désigné en qualité d’expert M. [N] et ordonné la suspension des travaux de réfection sur les lots n°3, 4, 7, 8, 9, 11, 12 et 13 et sur les parties communes de la Résidence [22] tant que l’expert n’aura pas pu constater l’état des lieux et autorisé l’exécution des travaux.
La SCCV Oslo et la société Altoa promotion ont, par actes de commissaire de justice en date du 19 septembre 2025, fait assigner la société MMA IARD assurances mutuelles et la société MMA IARD en leur qualité d’assureur de la société Amoprim (ci-après, « les sociétés MMA »), la société SMA SA en qualité d’assureur de la société MCB, la société Progerep en sa qualité de bureau d’études techniques fluides et économistes, son assureur, la société Axa France IARD, la société QBE Europe, en sa qualité d’assureur de la société Thetis bâtiment, la société NYPD BTP en sa qualité de corvoyeur, la société ACE prise en la personne de son liquidateur judiciaire la SELARL Jsa en sa qualité de corvoyeur, la société Qualiconsult en sa qualité de bureau de contrôle, la société Qualiconsult sécurité en sa qualité de coordonnateur sécurité et protection de la santé, la SMABTP en sa qualité d’assureur des sociétés L.P.C, Qualiconsult et Qualiconsult sécurité, devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de voir, au visa des articles 145, 331 et 367 du code de procédure civile, prononcer la jonction de la présente instance avec l’instance enrôlée sous le numéro RG 24/53140, et déclarer communes et opposables les opérations d’expertise aux défenderesses.
Cette affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 7 octobre 2025.
Lors de cette audience, la société NYPD BTP a, par l’intermédiaire de son conseil, déposé et soutenue oralement des conclusions dans lesquelles elle a formulé des protestations et réserves. L’affaire a été renvoyée à l’audience du 21 octobre 2025 à la demande de la société Qualiconsult sécurité.
Lors de l’audience qui s’est tenue le 21 octobre 2025, la SCCV Oslo et la société Altoa promotion ont maintenu leurs demandes telles que contenues dans l’acte introductif d’instance et les motifs y énoncés, ont donné leur accord pour la mise hors de cause de la SMABTP en sa qualité d’assureur des sociétés Qualiconsult et Qualiconsult sécurité et l’intervention volontaire de la société SMA SA et se sont opposées à la mise hors de cause de la société Qualiconsult sécurité et de son assureur.
Dans leurs écritures déposées et soutenues oralement à l’audience par leur conseil, la SMABTP, prise en sa qualité d’assureur des sociétés Qualiconsult et Qualiconsult sécurité, la société SMA SA et les sociétés Qualiconsult et Qualiconsult sécurité ont demandé au juge des référés de :
Déclarer recevable l’intervention volontaire de la société SMA SA, Mettre hors de cause la SMABTP, Débouter les demanderesses de leur demandes dirigées à l’encontre de la société Qualiconsult sécurité et de son assureur, la société SMA SA, Condamner les demanderesses, ou tout succombant, à verser à la SMA SA la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
La société SMA SA, en sa qualité d’assureur de la société MCB et la société Axa France IARD, en sa qualité d’assureur de la société Progerep, et les sociétés MMA, en leur qualité d’assureur de la société Amoprim ont, par l’intermédiaire de leurs conseils respectifs, formulé des protestations et réserves.
Bien que régulièrement assignées à personne, la société Progerep, la société QBE Europe, en sa qualité d’assureur de la société Thétis bâtiment, la société ACE, la SMABTP, en sa qualité d’assureur de la société LPC, n’ont pas constitué avocat. Il sera, en conséquence, statué, en application des dispositions des articles 473, alinéa 2, et 474, alinéa 1, du code de procédure civile, par décision réputée contradictoire.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance aux écritures déposées à l’audience ainsi qu’aux notes de l’audience.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 18 novembre 2025.
MOTIFS
Sur l’intervention volontaire de la SMA SA et la mise hors de cause de la SMABTP
En vertu de l’article 325 du code de procédure civile, l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
En l’espèce, il ressort des débats que l’assureur des sociétés Qualiconsult et Qualiconsult sécurité n’est pas la SMABTP mais la SMA SA.
Il convient, en conséquence, de mettre hors de cause la SMABTP en sa qualité d’assureur des sociétés Qualiconsult et Qualiconsult sécurité et de déclarer recevable l’intervention volontaire de la SMA SA en sa qualité d’assureur de ces sociétés.
Sur la demande de jonction des instances enrôlées sous les numéros de répertoire général 24/24/53140 et 25/56288
Suivant l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
En l’espèce, les sociétés demanderesses sollicitent la jonction de la présente instance avec celle enrôlée sur le numéro de répertoire général 24/53140.
Toutefois, l’instance enrôlée sous le numéro de répertoire général 24/53140 n’est plus pendante devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, une ordonnance ayant été rendue dans cette instance le 8 octobre 2024.
La demande de jonction sera, en conséquence, rejetée.
Sur la demande de rendre les opérations d’expertises communes aux défenderesses
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes aux sociétés MMA en leur qualité d’assureur de la société Amoprim, à la société SMA SA en sa qualité d’assureur de la société MCB, à la société Progerep en sa qualité de bureau d’études techniques fluides et économistes, à la société Axa France IARD en sa qualité d’assureur de la société Progerep, à la société QBE Europe, en sa qualité d’assureur de la société Thétis bâtiment, aux sociétés NYPD BTP et ACE en leur qualité de corvoyeur, à la société Qualiconsult en sa qualité de bureau de contrôle et à la SMA SA en sa qualité s’assureur de la société Qualiconsult.
L’ordonnance du 8 octobre 2024 ayant désigné en qualité d’expert M. [N] leur sera, en conséquence, rendue commune.
Compte tenu de ces nouvelles mises en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.
S’agissant de la société Qualiconsult sécurité, il ressort des débats et des pièces produites qu’elle est intervenue en qualité de coordonnateur sécurité et protection de la santé.
Sa mission consistait ainsi, aux termes de la convention de coordination en matière de sécurité et protection de la santé conclue le 17 mars 2022 entre la SCCV Oslo et la société Qualiconsult sécurité et conformément à l’article L. 4532-2 du code du travail, à assurer la sécurité et la santé des travailleurs intervenant sur le chantier et ne portait pas sur les risques découlant d’un défaut de stabilité ou de résistance des ouvrages.
Or, les sociétés demanderesses n’expliquent pas en quoi la responsabilité de la société Qualiconsult sécurité serait susceptible d’être engagée en raison des malfaçons, non-conformités et désordres sur lesquels porte l’expertise.
En outre, il ne ressort pas de la note de l’expert aux parties n°1 en date du 14 mars 2025 que les parties à l’expertise et l’expert auraient convenu de la nécessité d’étendre les opérations d’expertise à la société Qualiconsult sécurité, son nom n’apparaissant pas dans les sociétés à l’égard desquelles les opérations d’expertise doivent être étendues. Il est en effet indiqué que « il est convenu, avec l’ensemble des parties, d’étendre l’assignation à l’ensemble de l’équipe de maitrise d’œuvre, BET structures (MC KUZU) BET Fluides (PROGEREP), BET Thermique (ENERCIA), Bureau de contrôle, au sous-traitant de l’entreprise C Cube à savoir la société LPC, ainsi que leurs assureurs respectifs. »
Les sociétés demanderesses échouent, en conséquence, à caractériser un motif légitime à rendre les opérations d’expertise communes à la société Qualiconsult sécurité et à son assureur la société SMA SA.
Leur demande de ce chef sera, en conséquence, rejetée.
Sur les demandes accessoires
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Pour des raisons tirées de l’équité, la société SMA SA en sa qualité d’assureur de la société Qualiconsult sécurité étant représentée par le même conseil que la SMA SA en sa qualité d’assureur de la société Qualiconsult à l’égard desquelles les opérations d’expertise ont été rendues communes, il n’y a pas lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Déclarons recevable l’intervention volontaire de la société SMA SA en sa qualité d’assureur de la société Qualiconsult et de la société Qualiconsult sécurité ;
Mettons hors de cause la SMABTP en sa qualité d’assureur de la société Qualiconsult et de la société Qualiconsult sécurité ;
Rejetons la demande de la SCCV Oslo et de la société Altoa promotion de jonction ;
Rejetons la demande de la SCCV Oslo et de la société Altoa promotion de rendre les opérations d’expertise communes à la société Qualiconsult sécurité et son assureur la société SMA SA ;
Donnons acte aux défendeurs représentés de leurs protestations et réserves ;
Rendons communes à :
La société MMA IARD assurances mutuelles, en sa qualité d’assureur de la société Amoprim,la société MMA IARD, en sa qualité d’assureur de la société Amoprim, la société Progerep, la société Axa France IARD, en sa qualité d’assureur de la société Progerep, la société QBE Europe, en sa qualité d’assureur de la société Thétis bâtiment, la société NYPD BTP, la société ACE prise en la personne de son liquidateur judiciaire la SELARL Jsa, la société Qualiconsult,la société SMA SA en sa qualité d’assureur de la société MCB et de la société Qualiconsult, la SMABTP en sa qualité d’assureur de la société L.P.C,
notre ordonnance de référé du 8 octobre 2024 ayant commis M. [N] en qualité d’expert ;
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 18 février 2026 ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Condamnons la SCCV Oslo et la société Altoa promotion aux dépens;
Rejetons la demande de la société SMA SA, en sa qualité d’assureur de la société Qualiconsult sécurité, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons toutes autres demandes des parties ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
Fait à [Localité 24], le 18 novembre 2025
Le Greffier, Le Président,
Flore MARIGNY Sophie COUVEZ
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