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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf. expertises, 4 nov. 2025, n° 25/01301 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01301 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société RABOT DUTILLEUL CONSTRUCTION c/ Société ETS RENARD, Société BOTTE FONDATIONS |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référés expertises OC RG 24/1585
N° RG 25/01301 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZZJD
MF/MHT
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 04 NOVEMBRE 2025
DEMANDERESSE :
Société RABOT DUTILLEUL CONSTRUCTION
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 4]
représentée par Me Julien HOUYEZ, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSES :
Société BOTTE FONDATIONS
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparante
Société ETS RENARD
[Adresse 6]
[Localité 3]
non comparante
JUGE DES RÉFÉRÉS : Marie-Helene TOSTAIN, 1ère Vice-Présidente, suppléant le président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du code de l’organisation judiciaire
GREFFIER : Martine FLAMENT
DÉBATS à l’audience publique du 30 Septembre 2025
ORDONNANCE mise en délibéré au 04 Novembre 2025
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Selon ordonnance du 25 février 2025 prononcée dans l’affaire enregistrée sous le numéro de registre général 24/1585, le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé a, sur la demande de la SAS Rabot Dutilleul Construction, et à l’encontre de la société Vilogia, la SARL De Alzua +, la SARL Archiae, la SAS Ingerop, la SAS Neoeco Developpement, la SAS Preventec, M. [Y] [S] et Mme [M] [H], désigné M. [G] [X] en qualité d’expert concernant l’immeuble situé au [Adresse 8] à Roubaix (Nord).
Par assignations délivrées les 6 et 25 août 2025, la SAS Rabot Dutilleul Construction demande que les opérations d’expertise soient rendues communes à la SAS Botte Fondations et la SAS ETS Renard.
L’affaire a été appelée à l’audience le 30 septembre 2025 et y a été retenue.
A l’audience, la SAS Rabot Dutilleul Construction, représentée par son avocat, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
La SAS Botte Fondations et la SAS ETS Renard, citées par remise de l’acte à personne morale, n’ont pas constitué avocat.
La décision a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition du greffe le 4 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la non-comparution du défendeur et l’office du juge
L’article 472 du code de procédure civile énonce que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond » et que « le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
L’article 473 du même code dispose que « lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur ».
En l’espèce, il convient donc de statuer dans les conditions de l’article 472 du code de procédure civile par décision réputée contradictoire conformément à l’article 473 du même code.
Sur la demande d’ordonnance commune
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’existence de contestations, mêmes sérieuses, quant à la recevabilité ou au bien-fondé de la future action au fond ne fait pas obstacle à la mise en œuvre d’une expertise probatoire lorsque le demandeur justifie par des faits suffisamment pertinents qu’un litige potentiel existe et que la mesure sollicitée présente une utilité probatoire.
Lorsque la mesure d’instruction a d’ores et déjà été ordonnée, pour qu’un tiers à l’expertise puisse y être appelé, il doit être établi que ce tiers est susceptible d’être concerné par le procès futur dont l’éventualité a légitimé le prononcé de la mesure, dès lors qu’il est de bonne administration de la justice que toutes les parties susceptibles d’être concernées par le litige soient présentes à l’expertise, de sorte que le rapport de l’expert puisse leur être opposable.
En l’espèce, la SAS Rabot Dutilleul Construction justifie d’un motif légitime de rendre communes aux défenderesses les opérations d’expertise puisque la SAS Botte Fondations est intervenue pour le lot “fondations profondes” (pièces n° 17 et 18) et la SAS ETS Renard pour le lot “terrassement” (pièces n° 15 et 16).
Selon l’article 245, alinéa 3, du code de procédure civile, l’avis de l’expert doit être sollicité lorsqu’il s’agit d’étendre la mission de l’expert ou de confier une mission complémentaire à un autre technicien.
En l’espèce, il est demandé de déclarer communes les opérations d’expertise aux défenderesses, et non pas d’étendre la mission du technicien, de sorte que la consultation de l’expert ne s’impose pas.
La demande de la SAS Rabot Dutilleul Construction sera accueillie.
Sur les dépens
L’article 491 du code de procédure civile fait obligation au juge des référés de statuer sur les dépens. Une demande tendant à voir réserver le sort des dépens ne peut donc prospérer.
Les dépens de la présente procédure seront laissés à la charge de la SAS Rabot Dutilleul Construction, demanderesse, qui a intérêt à la présente décision.
Sur l’exécution provisoire
En vertu des dispositions des articles 484, 514 et 514-1 du code de procédure civile, la présente ordonnance est exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Vu l’ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Lille du 25 février 2025 (RG n° 24/1585) ;
Par provision, tous moyens des parties étant réservés ;
Déclare communes à la SAS Botte Fondations et la SAS ETS Renard les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance du juge des référés du 25 février 2025 précitée pour les opérations accomplies postérieurement à son intervention ;
Dit que la SAS Rabot Dutilleul Construction communiquera sans délai à la SAS Botte Fondations et la SAS ETS Renard l’ensemble des pièces déjà produites par les parties, ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
Dit que l’expert devra convoquer la SAS Botte Fondations et la SAS ETS Renard à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elles seront informées des diligences déjà accomplies et invitées à formuler leurs observations ;
Dit que dans l’hypothèse où la présente ordonnance serait portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, toutes ses dispositions seront caduques ;
Condamne la SAS Rabot Dutilleul Construction aux dépens ;
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire par provision
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Martine FLAMENT Marie Hélène TOSTAIN
Référés expertises
N° RG 25/01301 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZZJD
Société RABOT DUTILLEUL CONSTRUCTION C/ Société BOTTE FONDATIONS, Société ETS RENARD
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
A tous huissiers de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main ;
A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis ;
En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
POUR EXPÉDITION CONFORME
Le Greffier
Martine FLAMENT
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