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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch2 jex cont., 10 juil. 2025, n° 25/01511 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01511 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Association CAPE c/ Caisse URSSAF RHONE ALPES |
Texte intégral
Minute N°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
JUGE DE L’EXÉCUTION
N° RG 25/01511 – N° Portalis DBXS-W-B7J-IRRV
Code NAC : 78F
Notification par LRAR + LS + grosse aux avocats
le
la SELARL ACO
la SELARL BAUDELET [Localité 8]
JUGEMENT du 10 JUILLET 2025
rendu par Anne-Sophie FORCHERON, vice-présidente, déléguée dans les fonctions de Juge de l’Exécution, assistée de Samia LANTRI, greffière,
dans l’affaire opposant
DEMANDERESSE
Association CAPE
[Adresse 7]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Anne valérie PINET de la SELARL BAUDELET PINET, avocats au barreau de la DROME
à
DÉFENDERESSE
Caisse URSSAF RHONE ALPES
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Pierre-luc NISOL de la SELARL ACO, avocats au barreau de VIENNE
* * *
A l’audience du 12 Juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 10 Juillet 2025, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit :
RG n°25/01511
EXPOSÉ DU LITIGE
L’association [Adresse 6] (ci-après CAPE) est immatriculée au registre national des associations depuis le 1er mars 1991.
Elle est affiliée auprès de l’URSSAF RHÔNE ALPES en qualité d’employeur. A ce titre, elle est redevable de cotisations obligatoires de sécurité sociale pour ses employés.
L’association CAPE n’ayant pas déféré à une mise en demeure préalable de régler des cotisations impayées réclamées pour les mois de février à avril 2020 et le mois de février 2021, le directeur de l’URSSAF RHÔNE ALPES a émis à son encontre le 06 août 2024 une contrainte pour un montant de 15.379,00€.
Cette contrainte a été signifiée à l’association CAPE par acte de commissaire de Justice du 08 août 2024 délivré à l’adresse “[Adresse 5]”.
Un dernier avis avant saisie a été adressé par courrier en date du 23 août 2024 à l’association CAPE par le commissaire de Justice mandaté par l’URSSAF RHÔNE ALPES pour le recouvrement forcé des sommes dues au titre de la contrainte précitée.
Poursuivant l’exécution forcée de la contrainte du 06 août 2024, l’URSSAF RHÔNE ALPES a fait pratiquer par acte de commissaire de Justice du 05 septembre 2024 une saisie attribution des sommes détenues pour son compte par la S.A. CAISSE D’EPARGNE LOIRE DROME ARDÈCHE.
Cette saisie-attribution, intégralement fructueuse, a été dénoncée à l’association CAPE par acte du 10 septembre 2024.
Le 24 septembre 2024, l’association CAPE a formé opposition à la contrainte du 06 août 2024 devant le pôle social du tribunal judiciaire de VALENCE.
Par acte du vendredi 04 octobre 2024, l’association CAPE a fait assigner l’URSSAF RHÔNE ALPES à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de VALENCE à l’audience du 14 novembre 2024 aux fins de voir :
— juger nul l’acte de signification de la contrainte du 08 août 2024 ;
— juger que le titre exécutoire, fondement de la saisie-attribution, n’est pas définitif ;
— ordonner la mainlevée de la saisie-attribution dénoncée le 10 septembre 2024 ;
— condamner l’URSSAF RHÔNE ALPES à lui payer la somme de 2.500,00€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le commissaire de Justice en charge de l’exécution forcée et le tiers saisi ont été informés de cette contestation respectivement par lettre recommandée avec accusé de réception et lettre simple en date du lundi 07 octobre 2024.
L’association CAPE a formé opposition à la contrainte du 06 août 2024.
Par jugement du 23 janvier 2025, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de VALENCE a:
— sursis à statuer sur l’ensemble des demandes dans l’attente de l’issue de la procédure résultant de l’opposition formée par l’association CAPE devant le pôle social du tribunal judiciaire de VALENCE à la contrainte rendue à son encontre par le directeur de l’URSSAF RHÔNE ALPES le 06 août 2024;
— prononcé la radiation de la présente affaire du rôle des affaires en cours ;
— dit qu’elle serait rétablie au rang des affaires en cours, à la requête de la partie la plus diligente, et après production d’une décision exécutoire intervenue sur l’opposition formée devant le pôle social du tribunal judiciaire de VALENCE par l’association CAPE ;
— rappelé que le jugement était assorti de droit de l’exécution provisoire ;
— réservé les dépens.
Par jugement du 18 mars 2025, le pôle social du tribunal judiciaire de VALENCE a déclaré la contrainte du 06 août 2024 nulle et non avenue.
La saisie-attribution litigieuse a été levée et les fonds saisis restitués à l’association CAPE.
Par conclusions notifiées par RPVA le 28 avril 2025, l’association CAPE a demandé au juge de l’exécution de :
— constater son désistement d’instance et d’action ;
— juger que chacune des parties conserverai ses dépens d’instance et frais de Justice et d’avocat.
Par conclusions n°2 notifiées par RPVA le 15 mai 2025, l’URSSAF RHÔNE ALPES a au visa des articles 394 et 395 du code de procédure civile :
— donner acte à L’association CAPE de son désistement d’instance et d’action ;
— lui donner acte de son acceptation du désistement d’instance et d’action de L’association CAPE ;
— déclarer parfait le désistement ;
— juger que chacune des parties conserverai la charge de ses dépens d’instance et frais irrépétibles.
Les parties ont été convoquées par le greffe à l’audience du 12 juin 2025.
A l’audience du 12 juin 2025, les parties, représentées par leur conseil respectif, s’en rapportent à leurs écritures.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 10 juillet 2025.
MOTIFS
L’article 394 du code de procédure civile prévoit que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
A la suite d’un accord intervenu entre les parties, l’association CAPE se désiste d’instance et d’action avec l’accord de l’URSSAF RHÔNE ALPES.
Il ne peut qu’être constaté ce désistement parfait compte tenu de l’acceptation de la partie défenderesse.
PAR CES MOTIFS,
La juge de l’exécution statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE le désistement d’instance et d’action de l’association CAPE ;
DÉCLARE ce désistement parfait compte tenu de l’acceptation de l’URSSAF RHÔNE ALPES;
DIT que chacune des parties conservera la charge des dépens qu’elle a engagés, ainsi que ses frais irrépétibles.
RAPPELLE que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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