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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, ctx protection soc., 16 mai 2025, n° 22/00373 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00373 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Consultation |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
POLE SOCIAL
Jugement du 16 Mai 2025
N° RG 22/00373 – N° Portalis DBYS-W-B7G-LXIA
Code affaire : 89E
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Présidente : Frédérique PITEUX
Assesseur : Sylvie GRANDET
Assesseur : Blandine PRAUD
Greffière : Julie SOHIER
DEBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 19 Mars 2025.
JUGEMENT
Prononcé par Frédérique PITEUX, par mise à disposition au Greffe le 16 Mai 2025.
Demanderesse :
S.A.S [17]
[Adresse 22]
[Adresse 19]
[Localité 1]
Représentée par Maître VIRGINIE GAY JACQUET, avocate au barreau de BORDEAUX, dispensée de comparution à l’audience
Défenderesse :
[6]
Service contentieux
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Madame [V] [O], audiencière munie à cet effet d’un pouvoir spécial
La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le DIX NEUF MARS DEUX MILLE VINGT CINQ la partie présente en ses observations, l’ont avisée, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le SEIZE MAI DEUX MILLE VINGT CINQ, dans les termes suivants :
EXPOSÉ DU LITIGE ET DES DEMANDES
Monsieur [B] [P], salarié de la S.A.S. [17] en qualité de mécanicien, a établi le 2 mars 2021 une déclaration de maladie professionnelle pour « tendinopathies multiples de l’épaule droite ».
Le 5 novembre 2021, la [5] ([10]) de [Localité 18]-Atlantique, après instruction du dossier et avis favorable du [7] ([13]) des Pays de la [Localité 18], a informé la société [17] que l’origine professionnelle de la maladie déclarée par son salarié était reconnue.
Le 6 janvier 2022, la société [17] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable ([12]).
A la suite de la décision implicite de rejet, la société [17] a, par requête reçue le 5 avril 2022, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes aux fins de se voir déclarer inopposable la décision de prise en charge de la maladie déclarée par monsieur [B] [P].
Aux termes de ses conclusions n°2 du 14 mars 2025, la S.A.S. [17] demande au tribunal de :
— Déclarer inopposable à la société [20] la décision de prise en charge du 5 novembre 2021 de la maladie professionnelle de monsieur [P] du 3 novembre 2020 ;
— A titre subsidiaire, désigner un second [13].
Elle reproche à la caisse d’avoir transmis au [13] le 15 juillet 2021 un dossier qui n’était pas complet puisqu’il ne comprenait pas les observations de l’employeur qui n’ont été formulées que le 29 juillet 2021, soit dans le délai qui lui avait été laissé jusqu’au 16 août 2021.
La [10] ne rapporte pas la preuve que le [13] a eu connaissance de ces observations et les a prises en compte dans sa décision.
Or, elle faisait valoir que le 2 novembre 2020, monsieur [P] avait été victime d’un accident à son domicile : il était tombé dans un trou et s’était fait mal à l’épaule.
Monsieur [P] est par ailleurs reconnu travailleur handicapé depuis 2003 à la suite d’un accident de moto.
La décision de prise en charge doit donc lui être déclarée inopposable et à titre subsidiaire, s’il n’était pas fait droit à cette demande, un second [13] devra être désigné.
La [6], par conclusions du 12 mars 2025, demande au tribunal de :
— Confirmer la décision de prise en charge, par la [11], de la maladie professionnelle du 3 novembre 2020 déclarée par monsieur [B] [P] et la déclarer opposable à la société [17] ;
— Débouter la société demanderesse de toutes conclusions, fins et prétentions plus amples ou contraires ;
— Condamner la partie adverse aux entiers dépens.
Elle soutient que rien, dans la nouvelle procédure d’instruction, n’interdit à la caisse de transmettre au [13] le dossier d’instruction de la maladie, dans son état précédent son enrichissement éventuel et la réception des observations éventuelles prévues par le nouvel article R. 461-10, puisque le dossier de la caisse n’est pas figé et est susceptible d’évoluer entre la date de transmission au [13] et la date à laquelle ce dernier statue.
Par ailleurs, il n’existe plus dans cette nouvelle procédure d’obligation d’indication aux parties de la date de transmission du dossier au [13], l’obligation prévue en ce sens dans l’ancienne procédure étant destinée à informer les parties du délai dans lequel elles pouvaient consulter le dossier avant transmission au [13], et une telle obligation étant rendue inutile dans la nouvelle procédure par l’information de l’échéancier prévu par le texte.
Enfin, les modalités d’accès, d’enrichissement et d’émission d’observations prévues par le texte précité ne s’effectuent, en principe, plus sur support papier mais par voie dématérialisée, sur le site [4] (rubrique « questionnaire risque professionnel »).
En l’espèce, la caisse a informé l’employeur par courrier en date du 15 juillet 2021 que la saisine du [13] s’imposait et qu’il disposait de la possibilité d’enrichir le dossier jusqu’au 16 août 2021 et de la possibilité de consulter l’ensemble des éléments recueillis et de formuler des observations jusqu’au 27 août 2021.
La société [17] pouvait accéder au site en ligne QRP, les éventuels documents déposés par ses soins étant alors automatiquement transmis au [13], lequel consulte la même plateforme.
Elle a donc parfaitement respecté le principe du contradictoire.
La décision a été mise en délibéré au 16 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’inopposabilité de la décision de prise en charge
L’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale dispose que « […] Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1 […] . »
L’article R. 461-10 précise que « Lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d’un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
La caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14, complété d’éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu’ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d’observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l’employeur.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’échéance de ces différentes phases lorsqu’elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
A l’issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine.
La caisse notifie immédiatement à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur la décision de reconnaissance ou de refus de reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie conforme à cet avis. »
Lorsqu’un [13] est saisi, l’article D. 461-29 précise que « Le dossier examiné par le comité régional comprend les éléments mentionnés à l’article R. 441 14 auxquels s’ajoutent :
1° Les éléments d’investigation éventuellement recueillis par la caisse après la saisine du comité en application de l’article R. 461-10 ;
2° Les observations et éléments éventuellement produits par la victime ou ses représentants et l’employeur en application de l’article R. 461-10 ;
3° Un avis motivé du médecin du travail de la ou des entreprises où la victime a été employée portant notamment sur la maladie et la réalité de l’exposition de celle-ci à un risque professionnel présent dans cette ou ces entreprises éventuellement demandé par la caisse en application du II de l’article R. 461-9 et qui lui est alors fourni dans un délai d’un mois ;
4° Un rapport circonstancié du ou des employeurs de la victime décrivant notamment chaque poste de travail détenu par celle-ci depuis son entrée dans l’entreprise et permettant d’apprécier les conditions d’exposition de la victime à un risque professionnel éventuellement demandé par la caisse en application du II de l’article R. 461-9 et qui lui est alors fourni dans un délai d’un mois ;
5° Le rapport établi par les services du contrôle médical de la caisse primaire d’assurance maladie indiquant, le cas échéant, le taux d’incapacité permanente de la victime.
La communication du dossier s’effectue dans les conditions définies à l’article R. 441- 14 en ce qui concerne les pièces mentionnées aux 1°, 2° et 4° du présent article.
L’avis motivé du médecin du travail et le rapport établi par les services du contrôle médical mentionnés aux 3° et 5° du présent article sont communicables de plein droit à la victime et ses ayants droit. Ils ne sont communicables à l’employeur que par l’intermédiaire d’un praticien désigné à cet effet par la victime ou, à défaut, par ses ayants droit. Ce praticien prend connaissance du contenu de ces documents et ne peut en faire état, avec l’accord de la victime ou, à défaut, de ses ayants droit, que dans le respect des règles de déontologie.
Seules les conclusions administratives auxquelles ces documents ont pu aboutir sont communicables de plein droit à son employeur. »
L’article R. 441-14 indique que « Le dossier mentionné aux articles R. 441-8 et R. 461- 9 constitué par la caisse primaire comprend ;
1 ) la déclaration d’accident du travail ou de maladie professionnelle ;
2 ) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;
3 ) les constats faits par la caisse primaire ;
4 ) les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l’employeur ;
5 ) les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme.
Il peut, à leur demande, être communiqué à l’assuré, ses ayants droit et à l’employeur.
Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l’autorité judiciaire. »
Contrairement à ce que soutient la société demanderesse, aucun texte n’impose à la caisse de transmettre le dossier au [13] à l’expiration du délai laissé à l’employeur pour consulter les pièces et formuler des observations.
En effet, il résulte des textes rappelés ci-dessus que la caisse, lorsqu’elle saisit un [13], doit informer l’employeur des dates d’échéance des différentes phases de consultation et d’enrichissement du dossier. Elle dispose d’un délai de 120 jours francs à compter de la saisine du [13] pour prendre sa décision. Au cours de ce délai, le dossier doit être mis à disposition de l’employeur pendant 40 jours francs. Durant les 30 premiers jours, les parties, la caisse et son service médical peuvent consulter et compléter le dossier, et durant les 10 jours suivants, les parties peuvent encore consulter le dossier et formuler des observations. Ce n’est qu’à l’issue de cette période de 40 jours que le [13] peut commencer à examiner la situation de l’assuré sur la base du dossier complété.
En l’espèce, par courrier recommandé du 15 juillet 2021 réceptionné le 19 juillet 2021, la [11] avisait la société [17] que la maladie déclarée par monsieur [P] ne remplissait pas les conditions lui permettant de la prendre en charge directement et qu’elle transmettait cette demande au [13] chargé de rendre un avis sur le lien entre la maladie et son activité professionnelle.
Elle précisait : « Si vous souhaitez communiquer des éléments complémentaires à ce comité, vous pouvez consulter et compléter votre dossier directement en ligne sur le site https://questionnaires-risquepro.ameli.fr jusqu’au 16 août 2021. Vous pourrez toujours formuler des observations jusqu’au 27 août 2021 sans joindre de nouvelles pièces. »
Si l’avis rendu par le [13] mentionne « Date de réception par le [13] du dossier complet 17/07/2021 », l’avis ne date que du 4 novembre 2021, soit après le délai laissé à l’employeur pour faire des observations et joindre des pièces.
L’historique versé au débat en pièce n°11 par la [10], démontre que les observations de l’employeur du 29 juillet 2021 ont été intégrées aux pièces constitutives du dossier le 5 août 2021 à 10h49 et que le comité, qui n’a rendu son avis que le 4 novembre 2021, en a eu nécessairement connaissance via le site QRP.
Ceci est confirmé par une attestation en date du 18 mars 2025 émanant de la référente technique au [14], indiquant que les membres du comité ont pris connaissance des pièces constitutives du dossier ainsi que des documents et observations complémentaires versés au dossier par la société [17] directement via le site QRP à partir du 17 août 2021, comme le prévoit la procédure et notamment, du courrier du 29 juillet 2021 versé au dossier par l’employeur.
La procédure suivie apparaît donc parfaitement régulière.
Sur le caractère professionnel de la maladie déclarée par monsieur [P]
L’article L.461-1 du code de la sécurité sociale prévoit que si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime. Dans ce cas, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
L’article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale dispose que, « Lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l’article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l’article L. 461-1.
Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches. »
En l’espèce la société [17], à l’appui de sa demande subsidiaire de désignation d’un second [13], conteste l’existence d’un lien direct entre l’activité de monsieur [P] et sa maladie de l’épaule, évoquant la possibilité que la maladie trouve son origine dans la vie personnelle de l’intéressé, puisqu’il est reconnu travailleur handicapé depuis 2003 à la suite d’un accident de moto et qu’il a été victime d’un accident à son domicile le 2 novembre 2020.
La caisse n’oppose pas d’argumentation spécifique à l’encontre de cette demande subsidiaire.
La caisse ayant en l’espèce suivi l’avis d’un comité régional pour la prise en charge de la maladie déclarée par la victime, il incombe au tribunal, avant de statuer sur la demande de la société [17], de recueillir l’avis d’un autre comité régional.
Il sera donc sursis à statuer sur la demande présentée dans l’attente de cet avis.
Sur les dépens
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Nantes, statuant par décision contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort,
DÉBOUTE la S.A.S. [17] de sa demande d’inopposabilité liée au non-respect du caractère contradictoire de la procédure suivie par la [6] ;
SURSOIT à statuer sur le caractère professionnel de la maladie présentée par monsieur [B] [P] ;
DÉSIGNE le [8] (adresse : Assurance Maladie HD – [9] [Adresse 16] [Adresse 21] / courriel : [Courriel 15]) afin qu’il donne son avis motivé sur l’existence d’un lien de causalité direct entre le travail habituel de monsieur [B] [P] et la maladie déclarée par ce dernier (tendinopathie chronique non rompue, non calcifiante de l’épaule droite) ;
DIT que le comité devra prendre connaissance du dossier constitué par la [6] et transmettre son avis dans les six mois de sa saisine ;
DIT que l’affaire sera rappelée à l’audience à la demande de l’une ou l’autre des parties lorsque la cause du sursis aura disparu, ou à la diligence du président du Pôle social ;
RÉSERVE les dépens ;
RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34 et 538 du code de procédure civile et R. 211-3 du code de l’organisation judiciaire, les parties disposent d’un délai d’UN MOIS à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 16 mai 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Frédérique PITEUX, Présidente, et par Madame Julie SOHIER, Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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