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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 2e ch., 16 avr. 2026, n° 22/04972 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/04972 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
PÔLE CIVIL
2ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
16 Avril 2026
N° R.G. : N° RG 22/04972 – N° Portalis DB3R-W-B7G-XPTZ
N° Minute :
AFFAIRE
Caisse NATIONALE DE RETRAITE DES AGENTS DES COLLECTIVITES LOCALES
C/
S.A. [P] [Localité 2], [Localité 3]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Caisse NATIONALE DE RETRAITE DES AGENTS DES COLLECTIVITES LOCALES
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Florence FRICAUDET de la SARL FRICAUDET LARROUMET SALOMONI, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : NAN 706
DEFENDERESSES
S.A. LA [Localité 2]
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Maître Gilles GODIGNON SANTONI de la SELARL DOLLA – VIAL & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P074
[Localité 3]
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Marie-agnès PERRUCHE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1846
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Janvier 2026 en audience publique devant :
Thomas CIGNONI, Vice-président, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
Thomas CIGNONI, Vice-président
Elsa CARRA, Juge
Murielle PITON, Juge
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Sylvie MARIUS-LEPRINCE, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE :
Le 13 août 2010, alors qu’il était passager transporté d’un véhicule appartenant son employeur, la ville de [Localité 7], M. [L] [Z] a été victime d’un accident de trajet impliquant un véhicule assuré auprès de la société anonyme La [Localité 2].
Le 16 mars 2017, il a signé une transaction avec la société La [Localité 2] portant sur l’indemnisation de divers postes de préjudices.
Il a par ailleurs perçu plusieurs prestations servies par la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL).
C’est dans ce contexte que, par actes judiciaires des 25 mai et 1er juin 2022, la Caisse des dépôts et consignations (CDC), prise en qualité de gestionnaire de la CNRACL, a fait assigner la société La [Localité 2] et la ville de [Localité 7] devant la présente juridiction en vue d’obtenir le remboursement des débours qu’elle a exposés dans l’intérêt de la victime.
Par ordonnance du 7 novembre 2023, le juge de la mise en état a rejeté l’exception d’incompétence soulevée par la société La [Localité 2] au profit du tribunal administratif de Paris.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 mars 2024, la CDC, prise en qualité de gestionnaire de la CNRACL, demande de :
— débouter la société La [Localité 2] et la ville de [Localité 7] de l’ensemble de leurs prétentions,
— déclarer inopposable la transaction conclue entre M. [Z] et la société La [Localité 2],
— condamner in solidum la société La [Localité 2] et la ville de [Localité 7] à lui payer la somme de 402 928,90 euros dans la limite des sommes indemnisant M. [Z] de ses pertes de gains professionnels futurs, de l’incidence professionnelle et du déficit fonctionnel permanent, avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir,
— condamner in solidum la société La [Localité 2] et la ville de [Localité 7] au paiement d’une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle fait essentiellement valoir que M. [Z] était en fonction pour le compte de la ville de [Localité 7] au moment de l’accident et qu’elle lui a servi à ce titre une pension anticipée d’invalidité ainsi qu’une rente d’invalidité ; qu’elle est, en qualité de tiers payeur, subrogée dans les droits de la victime contre le tiers responsable du dommage en application des articles L. 825-1 et L. 825-4 du code général de la fonction publique ; que si une transaction a été régularisée entre M. [Z] et la société La [Localité 2], celle-ci lui est inopposable dès lors qu’elle n’a pas été conviée aux discussions ; que la société défenderesse reconnaît en toute hypothèse le principe de sa créance puisque les indemnités transactionnelles ont été versées à M. [Z] déduction faite des débours des tiers payeurs ; qu’elle est ainsi fondée à obtenir, sur le fondement de l’article 7 de l’ordonnance n° 59-76 du 16 janvier 1959, alors en vigueur, le remboursement de la somme de 402 928,90 euros qu’elle a versée à la victime et qui a vocation à s’imputer sur les pertes de gains professionnels futurs, l’incidence professionnelle et le déficit fonctionnel permanent.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 21 février 2024, la société La [Localité 2] sollicite de :
A titre principal,
— débouter la CDC de l’ensemble de ses prétentions et la renvoyer à mieux se pourvoir devant la juridiction compétente,
A titre subsidiaire,
— ordonner qu’il soit sursis à statuer sur les demandes formées à son encontre dans l’attente de l’issue de la procédure que la CDC devra diligenter devant le tribunal administratif,
En toute hypothèse,
— condamner la CDC à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner tout succombant aux dépens.
Elle soutient essentiellement que M. [Z] a été victime d’un accident de service à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, si bien que la collectivité publique responsable de l’accident n’a pas la qualité de tiers vis-à-vis de l’agent ou de la caisse débitrice des prestations ; qu’ainsi, la CDC ne dispose d’aucun recours à l’encontre de la ville de [Localité 7] ; que celle-ci ne dispose pas davantage d’une action directe à son encontre dans la mesure où l’obligation de garantie de l’assureur suppose qu’une obligation indemnitaire pèse sur l’assuré ; qu’à cet égard, la demande est conditionnée à la reconnaissance préalable, par la juridiction administrative, d’une obligation de remboursement à la charge de la ville de [Localité 7].
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 février 2024, la ville de [Localité 7] demande de :
— la mettre hors de cause,
— débouter la CDC de l’ensemble de ses prétentions,
— condamner la CDC à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient essentiellement qu’elle n’a pas été informée et n’a pas participé à la conclusion de la transaction entre M. [Z] et la société La [Localité 2] ; que la demanderesse ne motive pas en fait sa demande dirigée à son encontre ; qu’elle n’a commis aucune faute et n’a aucune responsabilité dans l’absence d’invitation de la caisse à participer à la transaction amiable ; qu’enfin, son assureur, la société La [Localité 2], ne conteste pas sa garantie de sorte qu’aucune condamnation ne saurait être prononcée à son encontre.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 28 mai 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
Il est relevé, à titre liminaire, que la demande de “mise hors de cause” formée par la ville de [Localité 7] ne peut constituer, en dehors des prévisions légales, une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile, et s’analyse, au regard des moyens qui la soutiennent au cas d’espèce, en une défense au fond tendant à faire rejeter comme non justifiée, après examen au fond du droit, la prétention de l’adversaire.
Sur le recours subrogatoire de la CNRACL
L’article 1 de la loi n° 57-1424 du 31 décembre 1957 attribue compétence aux juridictions de l’ordre judiciaire pour statuer sur toute action en responsabilité tendant à la réparation des dommages de toute nature causés par un véhicule quelconque. Cette action est alors jugée conformément aux règles du droit civil, la responsabilité de la personne morale de droit public étant, à l’égard des tiers, substituée à celle de son agent, auteur des dommages causés dans l’exercice de ses fonctions.
Il résulte des articles 1er et 2 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 que la victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur est indemnisée de ses dommages par le conducteur ou le gardien de ce véhicule.
Il résulte de l’article L. 124-3, alinéa 1er, du code des assurances, que le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
Selon les articles 1er et 7 de l’ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959, dans leur version applicable au litige, la CDC agissant comme gérante de la CNRACL dispose, à l’encontre du tiers responsable d’un accident de service ou d’une maladie professionnelle, d’une action en remboursement des prestations versées à la victime, et notamment des arrérages des pensions et rentes viagères d’invalidité.
Selon les articles 29 et 30 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, les prestations énumérées à l’article 1er de l’ordonnance du 7 janvier 1959 ouvrent droit à un recours subrogatoire contre la personne tenue à réparation ou son assureur.
En l’espèce, il est constant que M. [Z] a été victime, le 13 août 2010, d’un accident de service à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, alors qu’il était passager transporté d’un véhicule conduit par un autre agent public, ce dont il résulte que ce véhicule est impliqué au sens de la loi du 5 juillet 1985, étant rappelé que, dans cette hypothèse, la responsabilité de la ville de [Localité 7] est substituée à celle de son agent auteur des dommages, conformément à l’article 1er de la loi du 31 décembre 1957.
L’état des débours versé aux débats révèle que la CNRACL a versé dans l’intérêt de M. [Z] la somme de 132 498,65 euros au titre de la pension anticipée et celle de 216 059,72 euros au titre de la rente d’invalidité, soit la somme totale de 348 558,37 euros au 1er janvier 2017, dont l’imputabilité à l’accident ne fait l’objet d’aucune discussion. La demanderesse ne produit, en revanche, aucune pièce probante de nature à établir, ainsi qu’elle le soutient, que le montant actualisé de sa créance s’élèverait désormais à la somme de 402 928,90 euros.
Il en résulte que la CDC, en qualité de gestionnaire de la CNRACL, dispose d’un recours subrogatoire à l’encontre de la ville de [Localité 7], en tant qu’elle est substituée à l’agent auteur des dommages, dans la limite des préjudices subies par la victime.
Au regard de la nature des prestations servies, ce recours s’exerce sur les pertes de gains professionnels futurs ainsi que sur l’incidence professionnelle, à l’exclusion toutefois du déficit fonctionnel permanent qui n’a pas vocation à être réparé par la pension d’invalidité (not. 2e Civ., 6 juillet 2023, pourvoi n° 21-24.283), de sorte qu’il appartient au tribunal d’apprécier préalablement l’existence et l’étendue de ces préjudices.
Or, s’il est acquis aux débats que la transaction régularisée entre la société La [Localité 2] et M. [Z] n’est pas opposable aux parties qui n’ont pas été invitées à y participer, il n’en demeure pas moins que ni la CDC ni la ville de [Localité 7] ne contestent ou ne critiquent le montant des postes de préjudice tel qu’il a été fixé au terme de cet accord amiable, soit à hauteur de 464 530 euros au titre des pertes de gains professionnels futurs et de 20 000 euros au titre de l’incidence professionnelle.
Ainsi, la demanderesse est fondée à obtenir le remboursement de la somme totale de 348 558,37 euros.
En conséquence, il y a lieu de condamner in solidum la ville de [Localité 7] et la société La [Localité 2], qui ne dénie pas sa garantie, au paiement de cette somme.
Bien que la créance du tiers payeur, dont le recouvrement est poursuivi par subrogation dans le droit d’action de la victime, n’est pas indemnitaire, mais porte sur le paiement d’une somme d’argent et produit intérêts du jour de la demande dans les conditions de l’article 1231-6 du code civil, cette somme sera assortie des intérêts à compter du présent jugement, conformément à ce qui est sollicité en demande.
Enfin, dans la mesure où le tribunal a été en mesure de statuer sur les prétentions dont il était saisi, la demande subsidiaire de sursis à statuer formée par la société La [Localité 2] n’est pas fondée et sera, comme telle, rejetée.
Sur les frais du procès
En application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens de l’instance seront supportés in solidum par la ville de [Localité 7] et la société La [Localité 2], qui succombent.
L’équité et les circonstances de l’espèce commandent de condamner in solidum la ville de [Localité 7] et la société La [Localité 2] au paiement d’une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et de rejeter le surplus des prétentions formées à ce titre.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal,
Fixe la créance de la Caisse des dépôts et consignations, prise en qualité de gestionnaire de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, aux sommes suivantes :
— 132 498,65 euros au titre de la pension anticipée servie à M. [L] [Z] ;
— 216 059,72 euros au titre de la rente d’invalidité servie à M. [L] [Z] ;
Condamne in solidum la ville de [Localité 7] et la société anonyme La [Localité 2] à payer à la Caisse des dépôts et consignations, prise en qualité de gestionnaire de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales la somme de 348 558,37 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement ;
Condamne in solidum la ville de [Localité 7] et la société anonyme La [Localité 2] aux dépens ;
Condamne in solidum la ville de [Localité 7] et la société anonyme La [Localité 2] à payer à la Caisse des dépôts et consignations, prise en qualité de gestionnaire de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties du surplus de leurs prétentions.
signé par Thomas CIGNONI, Vice-président et par Sylvie MARIUS-LEPRINCE, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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