Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 29 sept. 2025, n° 25/01092 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01092 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 10]
[Localité 3]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/01092 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZGAJ
N° de Minute : L 25/00564
JUGEMENT
DU : 29 Septembre 2025
S.C.I. CHAMAT
C/
[G] [L]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 29 Septembre 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
S.C.I. CHAMAT, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Me Bérengère LECAILLE, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [G] [L], demeurant [Adresse 6]
Aide juridictionnelle totale
représenté par Me Marine RICHET, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 23 Juin 2025
Magali CHAPLAIN, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 29 Septembre 2025, date indiquée à l’issue des débats par Magali CHAPLAIN, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 22 septembre 2017, la SCI Chamat, représentée par M. [U] [Z], a donné à bail à M. [G] [L] un logement situé [Adresse 5] à Lille (59000), moyennant un loyer mensuel de 650 euros hors charges.
Par acte du 12 janvier 2024, la SCI Chamat a fait signifier à M. [L] un commandement de payer la somme de 4.550 euros au titre des loyers impayés de juin à décembre 2023, ainsi qu’une sommation d’avoir à cesser les troubles locatifs de type nuisances sonores.
Par acte de commissaire de justice du 13 décembre 2024, la SCI Chamat a fait assigner M. [L] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille en résiliation du bail et expulsion.
A l’audience du 23 juin 2025, date à laquelle l’affaire a été appelée et retenue, les parties, représentées par leur conseil respectif, ont développé oralement leurs dernières écritures déposées à l’audience.
La SCI Chamat demande au juge de :
condamner M. [L] au paiement des loyers impayés depuis juin 2023 jusqu’à la décision à intervenir, soit la somme de 15.600 euros à parfaire au jour de la présente décision ;
prononcer la résiliation du bail aux torts du locataire pour manquements graves à ses obligations ;
ordonner l’expulsion de M. [L] des lieux qu’il occupe, ainsi que de tous occupants de son chef, avec au besoin le concours de la force publique ;
Condamner M. [L] à quitter les lieux loués sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir, et ce jusqu’au jour de la complète libération des lieux ;
débouter le défendeur de sa demande de délai supplémentaire pour quitter les lieux ;
ordonner la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux en tel garde-meubles qu’il plaira au tribunal de désigner, aux frais, risques et périls de l’expulsé ;
Condamner M. [L] à leur payer les sommes suivantes :
800 euros mensuelles hors charge de la date du jugement à intervenir jusqu’à la parfaite libération des lieux à titre d’indemnité d’occupation ;
3.000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens et frais d’huissier exposés dont les commandements, sommation et actes d’exécution à venir en suite de la décision.
Elle fait valoir que le locataire a manqué à ses obligations légales et contractuelles de payer son loyer aux termes convenus, d’user paisiblement des locaux loués et de permettre l’accès aux lieux loués pour l’exécution de travaux de réfection dans l’immeuble. Elle indique que ses rapports avec le locataire se sont fortement dégradés à compter du mois de juin 2023, date à partir de laquelle M. [L] cessera d’honorer son loyer ; que par ailleurs, le voisinage s’est plaint de nuisances sonores répétées provenant de l’appartement de M. [L] causées par l’utilisation d’une table de mixage. Elle ajoute que le locataire fait également obstacle à la réalisation de travaux au sein de l’immeuble en laissant stationner son véhicule sur un emplacement interdit, empêchant de ce fait l’intervention de l’entreprise en charge des travaux au sein de l’immeuble. Elle soutient enfin qu’il est l’auteur de plusieurs dégradations commises au sein des parties communes de l’immeuble. Elle s’oppose à tout délai supplémentaire pour quitter les lieux, faisant remarquer que le titre de séjour M. [L] est arrivé à échéance il y a plus de trois ans et qu’il ne justifie d’aucune démarche administrative entreprise pour assurer son renouvellement.
M. [L] demande au juge de :
constater sa bonne foi,
constater que la SCI Chamat ne prouve pas le défaut de jouissance paisible des lieux loués,
lui accorde les plus larges délais aux fins de quitter les lieux avant son expulsion,
débouter la SCI Chamat de sa demande de condamnation à quitter les lieux sous astreinte et de sa demande de condamnation au titre des frais irrépétibles,
dire que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens.
Il expose et fait valoir qu’il s’est trouvé dans l’impossibilité de régler son loyer courant à compter de mai 2023, qu’il est actuellement sans titre de séjour valide et sans ressources, que dans ces conditions il ne peut se reloger dans des conditions normales et procéder à une demande de logement social. Il déclare avoir déposé un dossier de surendettement afin d’apurer sa situation.
Il soutient que la bailleresse échoue à rapporter la preuve des autres manquements allégués et qu’elle procède par voie d’affirmation sans produire d’éléments probants établissant la réalité des nuisances sonores alléguées, des dégradations des parties communes et de l’obstacle à la réalisation des travaux dans l’immeuble.
Le diagnostic social et financier est parvenu au greffe avant l’audience.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 29 septembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la résiliation :
sur la recevabilité de l’action :
Il résulte de la note sociale émanant de la Direction Départementale De l’Emploi, Du Travail et Des Solidarités Du Nord transmise au greffe du tribunal le 5 mars 2025 qu’une copie de l’assignation a bien été notifiée à la préfecture du Nord plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023.
L’action est donc recevable.
— sur le prononcé de la résiliation du bail :
En application des articles 1225, 1227 et 1228 du code civil :
La clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
L’article 1229 du même code dispose que la résolution prend effet soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
Il appartient au juge d’apprécier souverainement si les manquements imputés au locataire sont d’une gravité suffisante pour justifier la résiliation du contrat.
Il résulte des articles 1728 du Code civil, et 7a) de la loi du 6 juillet 1989, à laquelle le contrat est soumis, que le locataire est tenu d’une obligation essentielle, qui consiste en le paiement du loyer aux termes convenus au bail, en contrepartie de la mise à disposition des lieux loués.
En vertu de l’article 1240 du code civil, le préjudice du bailleur résultant de l’occupation du logement postérieurement à la résiliation du bail est réparé par l’allocation d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer de la résiliation à la libération des lieux.
En l’occurrence, la SCI Chamat produit un décompte arrêté au 05 octobre 2024 démontrant que M. [L] reste lui devoir à cette date la somme de 11.050 euros, après soustraction des frais non justifiés.
Le montant de l’impayé représente plus de 17 termes de loyer et charges impayés. Par ailleurs, les impayés sont anciens et perdurent depuis juin 2023.
Est ainsi caractérisé un manquement grave et persistant à l’obligation incombant au locataire en application de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989 de payer les loyers et charges aux termes convenus de nature à justifier la résiliation du bail à la date du jugement.
Il convient dès lors de prononcer la résiliation du bail à effet du présent jugement pour défaut de paiement des loyers sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres manquements invoqués par la bailleresse.
L’expulsion de M. [L] sera, en conséquence, ordonnée dans les conditions fixées au présent dispositif.
M. [L] sera condamné au paiement de cette somme de 11.050 euros créance arrêtée au 05 octobre 2024, terme d’octobre 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du jugement, outre les loyers et charges échus depuis le mois de novembre 2024 jusqu’au prononcé du jugement, étant précisé que le dépôt d’une demande de surendettement est sans incidence sur la demande en paiement au titre de l’arriéré locatif.
Il sera également condamné, en application de l’article 1240 du code civil, au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du dernier loyer majoré des charges, soit la somme de 650 euros, du présent jugement à la date de la libération effective et définitive des lieux, se matérialisant par soit la remise des clés à la bailleresse ou à son mandataire, soit par un procès-verbal d’expulsion ou de reprise, et ce afin de réparer le préjudice découlant pour la SCI Chamat de l’occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.
Sur l’astreinte :
Aux termes de l’article L.421-1 du code des procédures civiles d’exécution, les astreintes fixées pour obliger l’occupant d’un local à quitter les lieux ont toujours un caractère provisoire et sont révisées et liquidées par le juge une fois la décision d’expulsion exécutée.
L’article L.421-2 du même code ajoute que le montant de l’astreinte une fois liquidée ne peut excéder la somme compensatrice du préjudice effectivement causé. Il est tenu compte, lors de sa fixation, des difficultés que le débiteur a rencontrées pour satisfaire à l’exécution de la décision. L’astreinte n’est pas maintenue lorsque l’occupant a établi l’existence d’une cause étrangère qui ne lui est pas imputable et qui a retardé ou empêché l’exécution de la décision.
Le préjudice résultant de l’occupation des lieux étant déjà réparé par l’indemnité d’occupation fixée ci-dessus, le tribunal ne saurait prononcer, en outre, une astreinte.
Par ailleurs, la SCI Chamat ayant la faculté de requérir le concours de la force publique, il n’apparaît pas nécessaire d’assortir la présente décision d’une astreinte, pour en garantir l’exécution.
La bailleresse sera donc déboutée de sa demande à ce titre.
Sur les délais supplémentaires pour quitter les lieux :
En application de l’article L412-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
En application de l’article L412-4 du même code, la durée des délais prévus à l’article L412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement.
En l’espèce, M. [L] justifie d’une situation personnelle et financière obérée, n’étant plus titulaire d’un titre de séjour en cours de validité et ne percevant aucun revenu. Néanmoins, il ne démontre pas avoir fait une demande pour un logement social, adapté à ses ressources et ses besoins. En outre, il ne justifie d’aucune demande de renouvellement de son titre de séjour alors qu’il a été informé par courrier de Pôle Emploi du 29 août 2022 que son titre de séjour et de travail arrivait à échéance le 28 septembre 2022.
Encore, il ne règle plus son loyer depuis juin 2023, au détriment de la SCI Chamat.
Partant, il n’est pas justifié d’accorder des délais supplémentaires à M.[L] pour quitter les lieux.
Sur les demandes accessoires :
M. [L], partie perdante, supportera la charge des dépens, dont le coût du commandement et de la sommation du 12 janvier 2024, de l’assignation et de sa dénonciation au représentant de l’Etat dans le département.
Il sera également condamné au paiement de la somme de 600 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE la SCI Chamat recevable en son action ;
PRONONCE, à la date du présent jugement, pour non paiement des loyers et charges aux torts de M. [G] [L] la résiliation du bail liant les parties et relatif à l’immeuble à usage d’habitation, situé [Adresse 5] à [Localité 11] ;
ORDONNE à défaut pour M. [G] [L] d’avoir volontairement libéré les lieux sus-désignés et restitué les clés dans les deux mois de la signification d’un commandement de quitter les lieux, son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef des lieux sus-désignés, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
DEBOUTE la SCI Chamat de sa demande d’astreinte ;
DEBOUTE M. [G] [L] de sa demande de délai supplémentaire pour quitter les lieux ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution « les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne. A défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire » ;
CONDAMNE M. [G] [L] à payer à la SCI Chamat la somme de 11.050 euros créance arrêtée au 05 octobre 2024, terme d’octobre 2024 inclus au titre des loyers et charges dus à cette date, outre les loyers et charges échus depuis le mois de novembre 2024 jusqu’au prononcé du jugement, avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
CONDAMNE M. [G] [L] à payer à la SCI Chamat une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du dernier loyer majoré des charges, soit la somme de 650 euros, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux se matérialisant soit par la remise des clés à la bailleresse ou à son mandataire, soit par un procès-verbal d’expulsion ou de reprise ;
RAPPELLE à M. [G] [L] qu’il peut saisir la commission de médiation, à condition de justifier du dépôt préalable de l’enregistrement d’une demande de logement social ou, à défaut, d’apporter la justification de l’absence de demande. Pour saisir la commission de médiation, il convient d’utiliser le formulaire Cerfa N°15036*1 (téléchargeable sur le site internet des services de l’État dans le Nord « nord.gouv.fr ») à retourner complété et accompagné de toutes les pièces justificatives requises à l’adresse suivante :
DIRECTION DEPARTEMENTALE DE L’EMPLOI, DU TRAVAIL ET DES SOLIDARITES
CELLULE CCAPEX
[Adresse 8]
[Adresse 2]
[Adresse 9]
[Localité 4]
DIT qu’une copie de la présente décision sera adressée par les soins du greffe au représentant de l’Etat dans le département pour information ;
CONDAMNE M. [G] [L] à payer à la SCI Chamat la somme de 600 euros application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE M. [G] [L] aux dépens, dont le coût du commandement et de la sommation du 12 janvier 2024, de l’assignation et de sa dénonciation au représentant de l’Etat dans le département ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, le 29 septembre 2025.
Le Greffier, Le Juge,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commandement de payer ·
- Contestation sérieuse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Référé ·
- Passerelle ·
- Protection ·
- Paiement ·
- Titre ·
- Contestation
- Hôpitaux ·
- Comités ·
- Privé ·
- Politique ·
- Expertise ·
- Document ·
- Information ·
- Procédure accélérée ·
- Fichier ·
- Conditions de travail
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Tentative ·
- Tribunal judiciaire ·
- Servitude ·
- Consorts ·
- Accès ·
- Conciliateur de justice ·
- Conciliation ·
- Médiation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Loyer ·
- Locataire ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Paiement ·
- Expulsion ·
- Contentieux
- Assemblée générale ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Annulation ·
- Dommages et intérêts ·
- Demande ·
- Copropriété ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Procédure
- Rétablissement personnel ·
- Débiteur ·
- Consommation ·
- Surendettement des particuliers ·
- Adresses ·
- Liquidation judiciaire ·
- Commission de surendettement ·
- Personnel ·
- Siège social ·
- Liquidation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Caution ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Protection ·
- Bail ·
- Charges ·
- Adresses ·
- Débats ·
- Expulsion
- Déchéance ·
- Intérêt ·
- Finances ·
- Épouse ·
- Taux légal ·
- Directive ·
- Sanction ·
- Crédit ·
- Protection ·
- Défaillance
- Location ·
- Loyer ·
- Conditions générales ·
- Indemnité de résiliation ·
- Contrats ·
- Intérêt de retard ·
- Livraison ·
- Réception ·
- Intérêt ·
- Matériel
Sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Locataire ·
- Établissement ·
- Paiement ·
- Commandement ·
- Bailleur ·
- Délais
- Tribunal judiciaire ·
- Mesure de protection ·
- Santé publique ·
- Liberté ·
- Contrôle ·
- Isolement ·
- Centre hospitalier ·
- Adresses ·
- République ·
- Hospitalisation
- Poids lourd ·
- Sociétés ·
- Désistement ·
- Instance ·
- Voiture ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hors de cause ·
- Décès ·
- Véhicule ·
- Acceptation
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.