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Sur la décision
| Référence : | TJ Bar-le-Duc, ctx protection soc., 9 avr. 2026, n° 24/00137 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00137 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de BAR LE DUC
Pôle social – Contentieux de la sécurité sociale et de l’admission à l’aide sociale
[Adresse 1]
[Localité 1]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT RENDU LE 09 Avril 2026
DEBATS A L’AUDIENCE DU 09 Février 2026
AFFAIRE : N° RG 24/00137 – N° Portalis DBZF-W-B7I-B2JT
MINUTE : 26/64
Le tribunal siégeant en audience publique composé de :
Présidente : Carine MARY,
Assesseur : Alain HARACZAJ,
Assesseur : Rudy MARSY,
Greffier : Mélanie AKPEMADO
DEMANDEUR :
M. [R] [L]
demeurant [Adresse 2]
non comparant, représenté par Me Theo HEL, demeurant [Adresse 3], avocat au barreau de la MEUSE
DEFENDERESSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA MEUSE HD
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Madame [U] [T], membre del’entreprise munie d’un pouvoir spécial de représentation
Le tribunal, après en avoir délibéré à l’issue de l’audience du 09 Février 2026, conformément à la loi, hors la présence du greffier, a rendu jugement dont teneur suit, par mise à disposition au greffe le 09 Avril 2026
Notifié le :
Appel du par
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le : à
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par courrier en date du 3 septembre 2024, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (ci-après désignée CPAM) de la Meuse a notifié à Monsieur [R] [L] un indu d’un montant de 5 551,57 euros au titre d’indemnités journalières ayant fait l’objet d’un double paiement sur la période du 19 janvier 2024 au 18 juillet 2024.
Par courrier en date du 13 septembre 2024, Monsieur [R] [L] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable laquelle a confirmé l’indu en sa séance du 10 décembre 2024.
Par courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 11 décembre 2024, Monsieur [R] [L], a, par l’intermédiaire de son avocat, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bar-le-Duc en annulation de l’indu de 5 551,57 euros.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 17 mars 2025 à laquelle l’affaire a été renvoyée, à la demande des parties, successivement jusqu’à l’audience du 9 février 2026 à laquelle elle a été retenue et plaidée.
A cette audience, Monsieur [R] [L], représenté par son conseil, développe oralement ses dernières conclusions régulièrement communiquées tendant à :
— juger que la demande est devenue sans objet,
— constater que la CPAM de la Meuse s’est exécutée après qu’il ait initié la voie de recours,
— en conséquence, condamner la CPAM de la Meuse à lui payer la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de sa demande, Monsieur [R] [L] fait valoir qu’il a dû engager des frais pour assurer sa défense et indique qu’il produit la note d’honoraire de son conseil.
En défense, la CPAM de la Meuse, régulièrement représentée, fait valoir que ses services ont commis une erreur et que l’indu de 5 551,57 euros n’est pas dû, Monsieur [R] [L] n’ayant pas perçu de double règlement des indemnités journalières. S’agissant de la demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, la CPAM de la Meuse s’y oppose à titre principal et en demande la réduction à de plus justes proportions à titre subsidiaire.
Elle considère que le juge conserve un pouvoir souverain d’appréciation quant au montant à allouer au titre de l’article 700 du code de procédure civile et n’est pas tenu d’allouer la totalité des frais des sommes réclamées, mêmes justifiées.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l’audience ont nécessairement la date de celle-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 avril 2026 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur l’indu d’indemnités journalières
L’article L.323-6 du code de la sécurité sociale dispose que « Le service de l’indemnité journalière est subordonné à l’obligation pour le bénéficiaire :
1° D’observer les prescriptions du praticien ;
2° De se soumettre aux contrôles organisés par le service du contrôle médical prévus à l’article L. 315-2 ;
3° De respecter les heures de sorties autorisées par le praticien selon des règles et des modalités prévues par décret en Conseil d’Etat après avis de la Haute Autorité de santé ;
4° De s’abstenir de toute activité non autorisée ;
5° D’informer sans délai la caisse de toute reprise d’activité intervenant avant l’écoulement du délai de l’arrêt de travail.
En cas d’inobservation volontaire de ces obligations, le bénéficiaire restitue à la caisse les indemnités versées correspondantes, dans les conditions prévues à l’article L. 133-4-1.
En outre, si l’activité mentionnée au 4° a donné lieu à des revenus d’activité, il peut être prononcé une sanction financière dans les conditions prévues à l’article L. 114-17-1. […] »
En l’espèce, il y a lieu de constater que la CPAM de la Meuse reconnaît que Monsieur [R] [L] n’est pas redevable de la somme de 5 551,57 euros, celui-ci n’ayant pas perçu de double paiement d’indemnités journalières.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, applicable en vertu du paragraphe II de l’article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la CPAM de la Meuse, partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 % ».
L’article 700 du code de procédure civile permet au juge d’accorder le remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Il ne vise que les frais exposés et concerne essentiellement les honoraires versés à l’avocat et accessoirement d’autres frais tels que les honoraires payés à d’autres professionnels, les frais de transport ou de séjour pour les besoins du procès, par exemple.
La Cour de cassation a jugé que l’application de l’article 700 du code de procédure civile relève du pouvoir discrétionnaire du juge (Civ. 2e, 10 octobre 2002, n° 00-13.832). Cette jurisprudence concerne tant l’appréciation de la notion d’équité que celle du montant de la somme à allouer au titre de l’article 700.
En l’espèce, l’équité commande d’allouer à Monsieur [R] [L] la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Bar-le-Duc statuant publiquement en formation de pôle social par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
CONSTATE que la demande formée par Monsieur [R] [L] est devenue sans objet, l’indu n°2401919373-2401919374 du 3 septembre 2024 d’un montant de 5 551,57 euros ayant été annulé par la CPAM de la Meuse le 12 septembre 2025 ;
CONDAMNE la CPAM de la Meuse aux dépens de la présente instance ;
CONDAMNE la CPAM de la Meuse à payer à Monsieur [R] [L] la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 9 avril 2026 et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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