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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p3 p prox réf., 21 déc. 2023, n° 23/06483 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06483 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 13 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 22 Février 2024
Président : Monsieur BIDAL, Juge
Greffier : Madame DEGANI,
Débats en audience publique le : 21 Décembre 2023
GROSSE :
Le 23 février 2024
à Me MARQUAND-GAIRARD [Localité 4]
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le 23 février 2024
à M. [G] [Y]
Le 23 février 2024
à Mme [W]
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 23/06483 – N° Portalis DBW3-W-B7H-4BU6
PARTIES :
DEMANDERESSE
E.P.I.C. 13 HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Romaine MARQUAND-GAIRARD-CASABIANCA, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Monsieur [Y] [G], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
Madame [H] [W], demeurant [Adresse 2]
comparante en personne
EXPOSE DU LITIGE
Un bail a été signé entre les parties le 18 juillet 2022, relatif à un appartement situé [Adresse 1], moyennant un loyer initial mensuel de 470,38 euros.
1Des loyers étant demeurés impayés, l’établissement public 13 HABITAT a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 25 avril 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 27 septembre 2023, auquel il y a lieu de se reporter pour l’exposé intégral de ses moyens et prétentions, l’établissement public 13 HABITAT a fait assigner Monsieur [Y] [G] et Madame [H] [W] en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MARSEILLE, à l’audience du 21 décembre 2023.
A cette audience, l’établissement public 13 HABITAT, représenté par son Conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance en actualisant sa créance, celle-ci s’élevant à la somme de 3 120,71 euros, au 15 décembre 2023. Il s’oppose à l’octroi de délais de paiement et à la suspension des effets de la clause résolutoire si de tels délais étaient accordés.
Monsieur [Y] [G] et Madame [H] [W] comparaissent. Ils reconnaissent l’existence d’une dette locative et sollicitent tant l’octroi de délais de paiement que la suspension des effets de la clause résolutoire durant ces délais, soulignant leur situation personnelle délicate.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 février 2024.
Vu les articles 446-1 et 455 du code de procédure civile,
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Vu l’article 9 du code de procédure civile,
Vu l’article 1353 du code civil,
Sur la recevabilité
Vu les dispositions des articles 24 I, II et III de la loi du 6 juillet 1989 modifiée, dans leur version applicable au présent litige,
Le demandeur a, conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, saisi la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions (CCAPEX) deux mois avant la délivrance de l’assignation, cette saisine étant réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation. La situation d’impayés des locataires ayant été signalée à la CAF le 24 février 2023, la saisine de la CCAPEX est donc réputée constituée.
Il produit par ailleurs la dénonciation de l’assignation à la Préfecture en date du 28 septembre 2023, soit six semaines au moins avant l’audience du 21 décembre 2023.
Son action est donc déclarée recevable.
Sur la résiliation du contrat de bail et ses conséquences
Vu le contrat de bail liant les parties,
Vu l’article 2 du code civil,
Vu les articles 7a et 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifiée, dans leur version applicable au présent litige,
Vu le caractère d’ordre public de protection de la loi du 6 juillet 1989 modifiée,
En l’espèce, un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré aux locataires par acte de commissaire de justice en date du 25 avril 2023 pour un arriéré locatif de 1 233,75 euros.
Les sommes visées au commandement n’ont pas été intégralement payées dans le délai de deux mois. En conséquence, la clause résolutoire est acquise et il convient de constater la résiliation du bail à effet au 25 juin 2023, d’ordonner l’expulsion des locataires des lieux occupés, de les condamner solidairement à payer au bailleur une indemnité d’occupation provisionnelle mensuelle d’un montant égal à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi (et à défaut de justificatifs, à la somme de 835,60 euros), à compter du 26 juin 2023 jusqu’à la complète libération des lieux par la remise des clés au bailleur.
Le sort des meubles et objets mobiliers présents dans le logement lors de l’expulsion sera régi par les dispositions de l’article L 433-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur le paiement de sommes à titre provisionnel
Vu les articles 4 et 7 de la loi du 6 juillet 1989,
Il résulte du décompte locatif joint à l’assignation que les locataires restaient débiteurs d’une dette locative de 2 841,25 euros au 14 septembre 2023.
Vu le décompte actualisé au 15 décembre 2023, fixant la dette locative à une somme de 3 120,71 euros, terme du mois de novembre 2023 inclus, déduction faite des frais de contentieux.
L’obligation n’étant pas sérieusement contestable, il convient donc de condamner Monsieur [Y] [G] et Madame [H] [W] solidairement à payer à l’établissement public 13 HABITAT la somme de 3 120,71 euros à titre provisionnel avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur les délais de paiement
Vu l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version applicable au présent litige,
Vu la reprise du versement intégral du loyer courant avant l’audience,
Il convient de faire droit à la demande de délais de paiement et d’autoriser Monsieur [Y] [G] et Madame [H] [W] à se libérer de leur dette locative en 24 mois par mensualités de 130 euros, le 08 de chaque mois et pour la première fois le 08 du mois suivant la signification de la présente ordonnance, en sus des loyers courants, étant rappelé que la dernière mensualité doit impérativement apurer le solde de la dette.
Il convient d’attirer l’attention de Monsieur [Y] [G] et Madame [H] [W] sur le fait que le défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance entraînerait la déchéance du terme et que la totalité du solde restant dû deviendrait alors immédiatement exigible.
Sur la suspension de la clause résolutoire
Vu l’article 24 VII de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version applicable au présent litige,
Vu la reprise du versement intégral du loyer courant avant l’audience,
Durant les délais de remboursement ayant été accordés à Monsieur [Y] [G] et Madame [H] [W], les effets de la clause de résiliation sont suspendus. Si Monsieur [Y] [G] et Madame [H] [W] se libèrent dans le délai et selon les modalités fixés ci-dessus, en sus du paiement du loyer courant, la clause de résiliation de plein droit sera réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire :
· la totalité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible,
· la clause résolutoire reprendra son plein effet,
· il pourra être procédé à l’expulsion de Monsieur [Y] [G] et Madame [H] [W] selon les modalités prévues au dispositif ci-après,
· Monsieur [Y] [G] et Madame [H] [W] seront tenus solidairement au paiement à titre provisionnel d’une indemnité d’occupation dont le montant correspond au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s’était poursuivi (à défaut de justificatifs, à la somme de 835,60 euros),
· le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions de l’article L 433-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la demande de dommages et intérêts
Vu les articles 1231-1, 1231-6 et 1240 du code civil,
En l’espèce, l’établissement public 13 HABITAT ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un préjudice causé par les agissements des défendeurs.
En conséquence, l’établissement public 13 HABITAT sera débouté de sa demande de ce chef.
Sur les dépens de l’instance de référé et la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Monsieur [Y] [G] et Madame [H] [W], qui succombent au sens de l’article 696 du code de procédure civile, supporteront in solidum les entiers dépens de l’instance de référé dont le coût du commandement de payer et seront condamnés in solidum à payer à l’établissement public 13 HABITAT une somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il est rappelé que les ordonnances de référé sont de plein droit exécutoires à titre provisoire en vertu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection statuant en référé, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe :
DECLARONS l’action de l’établissement public 13 HABITAT recevable ;
1CONSTATONS la résiliation du bail conclu entre les parties le 18 juillet 2022 concernant l’appartement situé [Adresse 1], à effet au 25 juin 2023 ;
ORDONNONS en conséquence à Monsieur [Y] [G] et Madame [H] [W] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de sept jours à compter de la signification de la présente ordonnance ;
DISONS qu’à défaut pour Monsieur [Y] [G] et Madame [H] [W] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, l’établissement public 13 HABITAT pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
DISONS que le sort des meubles et objets mobiliers présents dans le logement lors de l’expulsion sera régi par les dispositions de l’article L 433-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS Monsieur [Y] [G] et Madame [H] [W] solidairement à verser à l’établissement public 13 HABITAT la somme de 3 120,71 euros à titre de provision sur la dette locative, avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNONS Monsieur [Y] [G] et Madame [H] [W] solidairement à payer à l’établissement public 13 HABITAT à titre provisionnel une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 26 juin 2023 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;
FIXONS cette indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s’était poursuivi (et à défaut de justificatifs, à la somme de 835,60 euros) ;
ACCORDONS des délais de paiement de 24 mois à Monsieur [Y] [G] et Madame [H] [W] pour s’acquitter, outre le loyer et les charges courants, de leur dette locative de 3 120,71 euros et disons qu’elle devra régler cette somme selon 24 mensualités de 130 euros chacune, le 08 de chaque mois, et pour la première fois le 08 du mois suivant la signification de la présente ordonnance, la dernière étant augmentée du solde de la dette ;
SUSPENDONS la clause résolutoire pendant ce délai ;
DISONS que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ; qu’en revanche, à défaut du paiement de toute mensualité, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, la dette deviendra immédiatement exigible et l’expulsion pourra être poursuivie avec le concours de la force publique et d’un serrurier pour le locataire et tous occupants de son chef ;
DEBOUTONS l’établissement public 13 HABITAT de sa demande en paiement de dommages et intérêts ;
CONDAMNONS Monsieur [Y] [G] et Madame [H] [W] in solidum à payer à l’établissement public 13 HABITAT la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [Y] [G] et Madame [H] [W] in solidum aux entiers dépens de l’instance, 1qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture ;
DEBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELONS que les ordonnances de référé sont exécutoires de plein droit à titre provisoire.
Le Greffier, Le Juge,
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