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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep surendettement, 10 avr. 2025, n° 24/03051 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03051 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 43]
[Adresse 8]
[Adresse 23]
[Localité 11]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil – Surendettement
MINUTE n° 25/00074
N° RG 24/03051 – N° Portalis DB2G-W-B7I-JD3O
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
SURENDETTEMENT
DU 10 avril 2025
PARTIE DEMANDERESSE :
[39]
CHEZ SAS [14]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par la SELARL DUCOS-ADER / OLHAGARAY & associés, avocats au barreau de BORDEAUX
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [R] [L]
né le 05 Avril 1973 à [Localité 30]
demeurant [Adresse 1]
comparant
TRESORERIE HAUT RHIN AMENDES
dont le siège social est sis [Adresse 20]
[Adresse 5]
comparante par écrit
[33]
dont le siège social est sis [Adresse 15]
non comparante, ni représentée
TOTALENERGIES
dont le siège social est sis [Adresse 35]
non comparante, ni représentée
S.A.S. [31]
dont le siège social est sis [Adresse 10]
non comparante, ni représentée
[19]
dont le siège social est sis Chez [Localité 34] Contentieux
[Adresse 41]
non comparante, ni représentée
[12], dont le siège social est sis Comptabilité Clients
[Adresse 7] [Adresse 24]
non comparante, ni représentée
DIRECT ASSURANCE CHEZ [32]
dont le siège social est sis [Adresse 3] [Adresse 25]
non comparante, ni représentée
[16]
dont le siège social est sis [Adresse 45]
non comparante, ni représentée
S.A.S.U. [37]
dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
[17] ([28])
dont le siège social est sis [Adresse 9]
non comparante, ni représentée
[19]
dont le siège social est sis [Adresse 29]
comparant par écrit
EDF SERVICE CLIENT
dont le siège social est sis Chez IQERA SERVICES – [Adresse 40]
non comparante, ni représentée
[42]
dont le siège social est sis Chez INTRUM JUSTITIA – [Adresse 36]
non comparante, ni représentée
S.A. [13]
dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
Nature de l’affaire : Contestation de la décision de la commission imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire – Sans procédure particulière
NOUS, Dominique SPECHT-GRASS, Vice Présidente placée auprès de Madame la Première Présidente de la Cour d’Appel de Colmar, déléguée au Tribunal Judiciaire de Mulhouse, Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse, assistée de [P] [E], en présence de [S] [K], auditrice de justice,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe le 10 avril 2025,
A la suite des débats à l’audience publique du 13 mars 2025;
Avons rendu le jugement dont la teneur suit, que Nous avons signé avec le greffier
EXPOSE DU LITIGE
Suivant déclaration enregistrée au secrétariat le 30 août 2024, Monsieur [R] [L] a saisi la [21] aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.
Le 12 septembre 2024, la Commission a déclaré sa demande recevable puis elle a imposé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
La SOCIÉTÉ [38] informée des mesures le 19 novembre 2024 a saisi la Commission d’une contestation par courrier réceptionné le 18 décembre 2024, s’opposant à l’effacement de dette au regard d’une amélioration de sa situation professionnelle outre de la présence d’un conjoint, sollicitant le cas échéant une restitution du véhicule.
Le dossier et le recours ont été reçus au greffe de ce tribunal le 31 décembre 2024.
Monsieur [R] [L] et ses créanciers connus ont été convoqués à l’audience du 13 mars 2025, par lettre recommandée avec avis de réception, en application de l’article R.733-16 du Code de la consommation.
Lors de cette audience, la SOCIÉTÉ [38], représentée par son Conseil, a repris ses conclusions déposées ce jour maintenant les termes de son recours demandant de la déclarer recevable et bien fondée, fixer un nouveau plan d’apurement en retenant des créances pour des montants de 16.082,33€ et de 8.261,73€. Elle rappelle que les contrats portent l’un sur un crédit affecté à l’acquisition d’un véhicule et l’autre une location avec option d’achat d’un véhicule, ce dernier ayant fait l’objet d’une saisie-appréhension et le premier, un jugement de condamnation du Tribunal de céans le condamnant à restituer le véhicule. Elle soutient que le débiteur aurait revendu les véhicules et qu’il doit justifier de l’affectation des fonds.
De son côté, Monsieur [R] [L] a expliqué s’être remarié avec une jeune personne étudiante ; qu’il a travaillé sept ans en Suisse dans un garage puis a été licencié en raison d’une mésentente avec son supérieur. Il soutient ne pas être en mesure de retrouver une activité, étant originaire du Kosovo, et ne pas avoir été à l’école. Il a précisé avoir vendu les véhicules pour vivre après avoir demandé l’avis de l’organisme financier et a demandé l’effacement des dettes
Usant de la faculté ouverte par les dispositions de l’article R.713-4 du Code de la consommation permettant de comparaître par écrit, par courriers réceptionnés avant l’audience, la [18] a simplement fait part de son absence à l’audience et la [27] a produit des relevés d’amendes pour des montants de 180€ et de 2.596€.
Malgré signature de l’avis de réception de la lettre de convocations, les autres créanciers n’ont pas été représentés et n’ont pas formulé d’observations par écrit de sorte que le présent jugement, de premier ressort, sera réputé contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la forme
Conformément à l’article L.741-4 et R.741-1 du Code de la consommation, la décision de la commission de surendettement se prononçant sur la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire peut faire l’objet d’un recours devant le juge des contentieux de la protection dans un délai de 30 jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission.
En l’espèce, la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire a été notifiée à la Société [38] le 19 novembre 2024 qui l’a contestée suivant courrier réceptionné 18 décembre 2024.
Le délai légal ayant été respecté, la Société [38] sera dite recevable en sa contestation.
Sur le bien-fondé de la situation du débiteur et la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ainsi que la contestation de lA SOCIÉTÉ [38]
Selon l’article L.724-1 et l’article L.741-1 du Code de la consommation, la procédure de rétablissement personnel est ouverte au débiteur de bonne foi qui se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre les mesures de traitement prévues aux articles L.732-1 et suivants ainsi que L.733-1 et suivants du même code.
Le juge saisi d’une contestation prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire s’il fait le même constat, conformément à l’article L.741-6 du Code qui ajoute que si le juge constate que la situation n’est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission.
En l’espèce, il ressort de l’état descriptif de situation dressé par la Commission de Surendettement et des déclarations faites à l’audience que Monsieur [R] [L] dispose de ressources mensuelles d’un montant total de 772€ dont 545€ d’ASS et 227€ de RSA.
En application des dispositions de l’article R.731-1 du Code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement des dettes est calculé par référence au barème prévu à l’article R.3252-2 du Code du travail, sans que cette somme puisse excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du RSA, et dans les conditions prévues à l’article L.731-2 du Code de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
En l’espèce, la part des ressources mensuelles de Monsieur [R] [L] à affecter théoriquement à l’apurement de ses dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, est à ce jour de 0€.
Néanmoins, le juge et la Commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard aux charges particulières qui peuvent être les siennes.
Avec une personne à charge, son épouse laquelle serait étudiante, la part de ressources de Monsieur [R] [L] nécessaires aux dépenses de la vie courante peut être fixée à la somme de 2.105€ dont 844€ de forfait de base, 164€ de chauffage, 161€ de forfait habitation, et enfin 936€ de logement.
Monsieur [R] [L] ne dispose donc d’aucune capacité de remboursement.
En outre, selon les renseignements obtenus et les déclarations de l’intéressé, il ne dispose d’aucun bien immobilier, ni d’aucun bien mobilier de valeur significative autre que les meubles meublants nécessaires à la vie courante et les biens professionnels indispensables à l’exercice de l’activité professionnelle.
Enfin, l’évolution de la situation financière d’un débiteur ne dépend pas nécessairement de son âge mais de sa compatibilité avec les exigences du marché du travail et des possibilités éventuelles, eu égard à sa formation, à se procurer des revenus supplémentaires.
Le juge ne peut se fonder que sur des éléments objectifs pour apprécier la situation du débiteur, tout élément aléatoire devant être écarté.
En l’espèce, Monsieur [R] [L], âgé de 51 ans, reconnaît une expérience dans le milieu automobile ayant été employé pendant 13 ans dans un garage en [44] en qualité de préparateur de voitures.
Il ne justifie nullement de ses difficultés à retrouver un emploi dans ce milieu ou un autre ni par ailleurs de soucis de santé l’empêchant d’exercer une activité professionnelle, l’existence d’une dépression n’étant absolument pas établie.
Il n’apporte pas davantage d’explications convaincantes quant à la situation de son épouse laquelle serait étudiante.
Au regard de ces éléments, Monsieur [R] [L] est donc amplement en mesure de revenir à meilleure fortune et de réintégrer de manière durable le monde du travail au regard de son expérience professionnelle de même que son épouse, ainsi de dégager à terme une capacité de remboursement même minime au profit de ses créanciers et plus particulièrement de son bailleur lequel doit être réglé en priorité.
En revanche, aucun élément suffisant ne permet de remettre en cause la présomption de bonne foi dont il bénéficie.
Ainsi, il en résulte que les mesures de traitement du surendettement prévues par les articles L.732-1 et suivants ainsi que L.733-1 et suivants du Code de la consommation ne sont pas impuissantes à permettre un apurement du passif et que la situation de Monsieur [R] [L] n’est pas irrémédiablement compromise au sens de l’article L.724-1 et de l’article L.741-1 du même Code.
En conséquence, il y a lieu de dire la Société [38] partiellement bien fondée en son recours et de renvoyer le dossier à la Commission de surendettement.
Ce renvoi permettra également au débiteur de prendre attache avec la [26] afin de régler les dettes pénales lesquelles sont exclues de la présente procédure de surendettement.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au Greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DIT la Société [38] recevable et partiellement bien fondée en son recours ;
CONSTATE que la situation de Monsieur [R] [L] n’est pas irrémédiablement compromise au sens des articles L.724-1 et L.741-1 du Code de la consommation ;
RENVOIE en conséquence le dossier devant la [22] aux fins d’élaboration de mesures imposées ;
RAPPELLE que les procédures et cessions de rémunération sont suspendues ou interdites et portant sur les dettes autres qu’alimentaires, selon les cas, jusqu’à l’approbation du plan conventionnel de redressement, jusqu’à la décision imposant des mesures ou jusqu’au jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec ou sans liquidation judiciaire, sans pouvoir excéder deux ans ;
RAPPELLE que les dettes pénales sont exclues de la procédure de surendettement ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R.713-10 du Code de la consommation, la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Monsieur [R] [L] et ses créanciers, et par lettre simple à la [22] ;
Le Greffier, Le Président,
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