Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 2e ch. 2e sect., 23 oct. 2025, n° 25/08103 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/08103 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 11] [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
2ème chambre 2ème section
N° RG :
N° RG 25/08103 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAJW4
N° MINUTE :
Assignation du :
30 Juin 2025
JUGEMENT
rendu le 23 Octobre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [C]
[Adresse 5]
[Localité 7]
représenté par Maître Jérôme DOULET
de la SELARL DMALEX AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire C2316
DÉFENDERESSE
S.A.S. JAMBAZ
[Adresse 13]
[Adresse 9]
[Localité 8]
défaillante
Décision du 23 Octobre 2025
2ème chambre 2ème section
N° RG 25/08103 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAJW4
COMPOSITION DU TRIBUNAL
M. Jérôme HAYEM, Vice-Président
Madame Sarah KLINOWSKI, Juge
Madame Laure BERNARD, Vice-Président
assistés de Camille CHAUMONT, Greffière lors des débats et de Francine MEDINA, Greffière, lors de la mise à disposition
DÉBATS
A l’audience collégiale du 25 septembre 2025, tenue publiquement Jérôme HAYEM a présidé et fait lecture du rapport, en application de l’article 804 du code de procédure civile.
Après clôture des débats, avis a été donné aux conseils des parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 23 octobre 2025.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire et en premier ressort.
* * *
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte du 12 février 2013, [Z] [C] et [R] [J] ont vendu à la société Jambaz un bien immobilier sis à [Localité 11] se réservant le droit d’usage et d’habitation à leur profit et à celui du survivant d’entre eux pour un prix de 600.000 euros dont 20.000 euros payables comptant et le reste par rente viagère annuelle de 42.480 euros payable par mensualité de 3.540 euros. avec augmentation de 20 % en cas de renonciation par les vendeurs de leur droit d’usage et d’habitation.
[R] [J] est décédée le 20 septembre 2015.
Par acte de commissaire de justice du 15 mai 2024, [Z] [C] a délivré à la société Jambaz un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 21.760,56 euros.
Par actes de commissaire de justice du 30 juin 2025, [Z] [C] a assigné à jour fixe la société Jambaz devant le tribunal de céans pour l’audience du 25 septembre 2025 aux fins de:
constater la résolution de la vente,ordonner l’expulsion de la société Jambaz et de tout occupant de son chef sous astreinte,condamner la société Jambaz à lui verser une indemnité mensuelle de 3.150 euros pour l’occupation des lieux,la condamner à lui verser une somme de 26.812,72 euros au titre des arrérages de rente dus au 16 juin 2025, outre l’intérêt légal à compteur du 15 mai 2025 pour les causes du commandement et à compter de l’assignation pour le surplus avec capitalisation,dire les arrérages versés et embellissements apportés acquis,ordonner la publication du jugement,condamner la société Jambaz à lui verser une somme de 3.123,84 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Assignée à personne, la société Jambaz n’a pas comparu.
A l’audience, [Z] [C] a exposé oralement les moyens de son assignation.
A l’issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 23 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A l’audience, [Z] [C] fait valoir:
que le contrat prévoit une majoration de la vente en cas d’abandon par les vendeurs de leur droit d’usage et d’habitation, que tel a été le cas à compter du 20 octobre 2024,que les rentes ont cessé d’être payées à compter du mois d’octobre 2024,que , faute de paiement passé un mois après la délivrance du commandement de payer visant la clause résolutoire, la vente a été résolue,qu’il est stipulé à la vente qu’en cas de résolution, les arrérages perçus et les embellissements apportés au bien sont définitivement acquis aux vendeurs.
Sur ce, l’article1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés ont force de loi.
Il résulte de l’article 1353 du code civil que la charge de la preuve du paiement d’une somme d’argent incombe au débiteur.
En l’espèce et premièrement, il est stipulé à la vente qu’en cas d’impayé, le contrat sera résolu de plein droit passé un mois après la délivrance d’un commandement de payer visant la clause résolutoire demeuré infructueux.
[Z] [C] a délivré un tel commandement le 15 mai 2025 faisant état d’impayés à compter du 5 octobre 2024 pour un total de 21.760,56 euros.
Aucune régularisation n’étant intervenue depuis lors, le contrat est résolu de plein droit le 16 juin 2025.
En conséquence, l’expulsion de la société Jambaz et de tous occupants de son chef doit être ordonnée.
Deuxièmement, si le contrat permet aux vendeurs de renoncer unilatéralement à leur droit viager et d’imposer au débit rentier une augmentation de la rente de 20 %, il les oblige à prévenir ce dernier par lettre recommandée avec accusé de réception.
[Z] [C] ne justifiant pas de la notification de son abandon de droit viager par lettre recommandée avec accusé de réception à la société Jambaz, il ne sera pas tenu compte de la majoration dont il se prévaut pour liquider la somme due par le débit rentier au titre des arrérages impayés.
Le décompte figurant au commandement de payer fait application à tort de la majoration à compter de novembre 2025 et les surévaluent d’un coefficient de 1,2 (1 + 20%)
Il doit être repris comme suit en appliquant aux arrérages échus à compter de novembre 2025 un coefficient de 1/1,2 :
Date
Montant au commandement
Montant retenu
Règlement
Solde
05-10-24
4.175,75
4.175,75
4.175,75
15-10-24
3.973,05
202,70
05-11-24
5.010,90
4.175,75
4.378,45
05-11-24
3.673,42
705,03
08-11-24
1.549,72
-844,69
05-12-24
5.010,90
4.175,75
3.331,06
05-01-25
5.010,90
4.175,75
7.506,81
10-01-25
3.845,61
3.661,20
05-02-25
5.052,16
4.210,13
7.871,33
06-02-25
4.614,73
3.256,60
05-03-25
5.052,16
4.210,13
7.466,73
05-04-25
5.052,16
4.210,13
11.676,86
05-05-25
5.052,16
4.210,13
15.886,99
L’arrérage de juin 2025 étant échu au jour de l’acquisition de la clause résolutoire, il doit être ajouté une somme de 4.210,13 euros à celle de 15.887 euros due au 5 mai 2025 pour arrêter les arrérages dus au jour de la résolution de la vente.
Il convient donc de condamner la société Jambaz à verser à [Z] [C] une somme de 20.097,12 euros (4.210,13 + 15.886,99) au titre des arrérages impayés au jour de la résolution.
En application des l’article 1344–1 du code civil, les intérêts légaux sur cette somme sont dus à compter du 15 mai 2025 pour le capital de 15.887 euros exigible à cette date et à compter de l’assignation pour le surplus. La capitalisation est ordonnée dans les conditions de l’article 1343–2 du même code.
Troisièmement, une indemnité doit être mise à la charge de la société Jambaz pour son occupation du bien à compter de la résolution jusqu’à complète libération des lieux.
Les biens occupés sont situés à [Localité 12] et se composent comme suit:
un box,un bâtiment comportant un étage et un grenierun bâtiment en rez-de-chaussée comprenant une cuisine avec terrasseun bâtiment comportant un étage comprenant une grande pièce, un sanitaire et une terrasse.
Il y a lieu d’estimer l’indemnité mensuelle due pour l’occupation des bâtiments à 3.000 euros et celle due pour l’occupation du box à 150 euros.
Quatrièmement, la demande tendant à déclarer les arrérages perçus et les embellissements acquis à [Z] [C] est purement préventive. Ne présentant pas d’intérêt né et actuel, elle doit être déclarée irrecevable en application de l’article 122 du code de procédure civile.
Cinquièmement, il n’y a pas lieu d’ordonner la publicité du présent jugement, toute partie intéressée pouvant y procéder sans autorisation judiciaire.
Il y a lieu de condamner la société Jambaz à verser à [Z] [C] une somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort:
CONSTATE la résolution de la vente le 16 juin 2025;
ORDONNE l’expulsion de la société Jambaz et de tous occupants de son chef des biens suivants:
tout bien immobilier sis [Adresse 4] cadastré section ED [Cadastre 3] lot 34 dépendant d’une copropriété sise [Adresse 2] cadastrée section ED [Cadastre 6];
CONDAMNE la société Jambaz à verser à [Z] [C] les indemnités d’occupation mensuelles suivantes à compter du 16 juin 2025 :
3.000 euros jusqu’à complète libération des biens sis [Adresse 4],
150 euros jusqu’à complète libération des lieux sis [Adresse 1] à [Adresse 10];
Condamne LA SOCIÉTÉ JAMBAZ À LUI VERSER UNE SOMME DE 20.097,12 euros au titre des arrérages impayés au 16 juin 2025, outre les intérêts légaux sur un capital de 15.886,99 euros du 15 mai 2025 et à compter de l’assignation pour le surplus;
ORDONNE la capitalisation des intérêts échus à la date anniversaire de leur échéance;
DÉCLARE irrecevable la demande de [Z] [C] tendant à:
dire les arrérages versés et embellissements apportés acquis;
DÉBOUTE [Z] [C] de sa demande tendant à:
ordonner la publication du jugement;
CONDAMNE la société Jambaz à lui verser une indemnité de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
LA CONDAMNE aux dépens;
Fait et jugé à [Localité 11] le 23 Octobre 2025
Le Greffier Le Président
Francine MEDINA Jérôme HAYEM
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Lettre recommandee ·
- Conforme ·
- Réception ·
- Lettre simple ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Recours
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Accord ·
- Partie ·
- Provision ·
- Mission ·
- Confidentialité ·
- Conciliateur de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Lettonie ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Vol ·
- Voyage ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Administration ·
- Transfert
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Performance énergétique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande d'expertise ·
- Marais ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Nuisances sonores ·
- Consignation ·
- Réhabilitation
- Contrôle technique ·
- Véhicule ·
- Aide juridictionnelle ·
- Consultation ·
- Technicien ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Immatriculation ·
- Commissaire de justice ·
- Inopérant
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Diligences ·
- Éloignement ·
- Algérie ·
- Administration ·
- Ordonnance ·
- Durée ·
- Étranger ·
- Nationalité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Isolement ·
- Santé publique ·
- Liberté ·
- Détention ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Personnes ·
- Hôpitaux
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Sociétés ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Préjudice de jouissance ·
- Juge des référés ·
- Réparation du préjudice ·
- Bailleur ·
- Dégât des eaux ·
- Réparation ·
- Caution
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sursis à statuer ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Syndic ·
- Expertise judiciaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Électronique ·
- Rapport d'expertise ·
- État ·
- Juge
Sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Injonction de faire ·
- Chauffage ·
- Chaudière ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Logement ·
- Demande ·
- Protection ·
- Gaz ·
- Mise en service
- Vacances ·
- Enfant ·
- Père ·
- Mère ·
- Autorité parentale ·
- Adresses ·
- Mariage ·
- Divorce ·
- Partage ·
- Résidence
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Partie ·
- Accord ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pépinière ·
- Mission ·
- Avocat ·
- Provision ·
- Cadre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.