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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 10 juin 2025, n° 25/00362 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00362 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA FONCIERE ADP c/ SASU CLINIQUE CHAMPS-ELYSEES FRANCE |
Texte intégral
N° RG 25/00362 – N° Portalis DBX4-W-B7J-T2BE
MINUTE N° : 25/
DOSSIER : N° RG 25/00362 – N° Portalis DBX4-W-B7J-T2BE
NAC: 30B
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à la SELARL DBA
à Me Thomas NECKEBROECK
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 10 JUIN 2025
DEMANDERESSE
SA FONCIERE ADP, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Elisabeth LAJARTHE de la SELARL DBA, avocats au barreau de TOULOUSE, avocat postulant et Maître Mathieu ROGER-CAREL de la SELARL MCR AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
SASU CLINIQUE CHAMPS-ELYSEES FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 2] à [Adresse 6] ([Adresse 3]) mais ayant élu domicile dans les locaux loués, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Chantal TEBOUL ASTRUC de la SAS ASTRUC AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant et Maître Thomas NECKEBROECK, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat postulant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 13 mai 2025
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Anais JOURDAN, Greffière
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 06 décembre 2022, la société FONCIERE ADP a donné à bail commercial à la société CLINIQUE CHAMPS ELYSEES [Localité 5] (devenue CLINIQUE CHAMPS ELYSEES France), un local commercial situé à [Adresse 8]
Estimant que le compte locatif de la société CLINIQUE CHAMPS ELYSEES FRANCE était débiteur, la société FONCIERE ADP lui a fait délivrer par commissaire de justice, un commandement de payer visant la clause résolutoire daté du 23 décembre 2024, pour un montant total de 44.452,49 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 20 février 2025, la société FONCIERE ADP a assigné la société CLINIQUE CHAMPS ELYSEES FRANCE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse.
La présente affaire a été évoquée à l’audience du 13 mai 2025.
Aux termes de ses dernières conclusions et de ses observations orales, la société FONCIERE ADP demande au juge des référés de :
A titre principal :
constater l’acquisition de la clause résolutoire stipulée dans le bail commercial consenti par la société FONCIERE ADP à la société CLINIQUE CHAMPS-ELYSEES FRANCE le 06 décembre 2022 sur le local commercial situé à [Adresse 7] ;En conséquence :
constater la résiliation dudit bail à compter du 23 janvier 2025 ;ordonner l’expulsion de la société CLINIQUE CHAMPS-ELYSEES FRANCE ainsi que de tout occupant de son chef du local susvisé, et ce avec l’assistance (s’il y a lieu) d’un commissaire de police et de la force publique ainsi qu’un serrurier ;dire et juger que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l’application des dispositions des articles L. 433-1 et suivants ainsi que R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;condamner, par provision, la société CLINIQUE CHAMPS-ELYSEES FRANCE à payer à la société FONCIERE ADP :- 80.961,05 euros, correspondant à l’arriéré de loyers et charges arrêté au 28 janvier 2025 ;
— 8.096 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de 10% stipulée à l’article 4 du bail ;
— une indemnité d’occupation, à compter de la date de résiliation du bail et jusqu’à parfaite libération des lieux loués, fixée à la somme de 1.197,84 euros HT par jour ;
ordonner la capitalisation des intérêts ;A titre subsidiaire :
dire et juger que la dette locative de la société CLINIQUE CHAMPS-ELYSEES FRANCE à l’égard de la société FONCIERE ADP s’élève à la somme de 111.395,54 euros au 7 mai 2025 (sauf à parfaire) ;fixer l’échéancier d’apurement de ladite dette locative dans le respect et les limites de l’article 1343-5 du Code civil en n’accordant un délai qui peut dépasser 6 mois (6 échéances mensuelles de 18.565,92 euros pour apurer la dette locative de 111.395,54 euros échue au 07 mai 2025) ;condamner, par provision, la société CLINIQUE CHAMPS-ELYSEES FRANCE à payer à la société FONCIERE AD la somme de 11.139,55 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de 10% stipulée à l’article 4 du bail ;dire qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance et des loyers et charges courants à leurs échéances, la totalité de la créance en principal, intérêts et frais deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire reprendra son plein effet ;dire que dans ce cas, la société CLINIQUE CHAMPS-ELYSEES FRANCE devra libérer le local et que faute de l’avoir fait, elle pourra être expulsée ainsi que tous occupants de son chef conformément aux dispositions des articles L. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ; dire que dans ce cas, la société CLINIQUE CHAMPS-ELYSEES FRANCE sera condamnée à payer une indemnité d’occupation mensuelle égale à 1.197,84 euros HT par jour, à compter de la résiliation du bail jusqu’à la libération effective des lieux ;En tout état de cause :
condamner la société CLINIQUE CHAMPS-ELYSEES FRANCE à payer à la société FONCIERE ADP, la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner la société CLINIQUE CHAMPS-ELYSEES FRANCE aux entiers dépens, lesquels comprendront le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire du 23 décembre 2024, ainsi que le coût de la levée auprès du greffe du tribunal de commerce des états relatifs aux inscriptions des privilèges et nantissements sur le fonds de commerce du preneur.
Aux termes de ses dernières conclusions et de ses observations orales, la société CLINIQUE CHAMPS-ELYSEES FRANCE, régulièrement assignée à personne, demande à la présente juridiction de :
A titre principal :
autoriser la société CLINIQUE CHAMPS-ELYSEES FRANCE à s’acquitter de sa dette locative en 20 menusalités égales et consécutives, payables le 1er de chaque mois, et pour la première fois le 1er septembre 2025, en plus des loyers et charges courans dont la reprise des échéances devra intervenir à compter du 1er juillet 2025 ;Si la clause résolutoire devrait être déclarée acquise,- en suspendre les effets pendant le cours des délais accordés ;
S’il devait être stipulée une clause de déchéance du terme à défaut de paiement à bonne date d’une échéance ou terme courant,- dire que cette clause de déchéance ne produira effets que trente jours après mise en demeure préalable adressée à la société CLINIQUE CHAMPS-ELYSEES FRANCE par lettre recommandée avec demande d’avis de réception restée sans effet ;
En tout état de cause :
débouter la société FONCIERE ADP de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;dire n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Lors de l’audience, le juge a autorisé une note en délibéré pour que soit justifié tout paiement réalisé jusqu’au 31 mai 2025 pour la défense et jusqu’au vendredi 06 juin pour réplique du bailleur.
Par note en date du 30 mai 2025, la société CLINIQUE CHAMPS-ELYSEES FRANCE adresse le justificatif d’un virement de 30.000 euros
Par note en date du 03 juin 2025, la SA FONCIERE ADP confirme avoir reçu un virement de 30.000 euros de la part de son preneur, ce qui porte le solde locatif débiteur à la somme de 81.395,54 euros, arrêté à la date du 03 juin 2025.
Sur les moyens de fait et de droit développés par les parties, il sera renvoyé à l’assignation et aux conclusions, et ce, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
* Sur la clause résolutoire et la demande de provision
L’article 835 du code de procédure civile dispose : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
L’article L.145-41 du code de commerce énonce que « Toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. ».
En l’espèce, le contrat liant les parties contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du bail commercial pour non paiement du loyer ou des charges aux termes convenus, un mois après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux.
La partie demanderesse produit également un commandement de payer la somme de 40.146,43 euros au titre des loyers impayés en date du 23 décembre 2024 visant la clause résolutoire et comportant les mentions légales.
Elle produit également un décompte arrêté au 03 juin 2025 faisant état d’un solde restant dû de 81.395,54 euros, échéance du 2ème trimestre 2025 inclus.
Il ressort de ce décompte, non contesté par la société défenderesse, que la société CLINIQUE CHAMPS ELYSEES FRANCE n’a pas payé l’intégralité des sommes réclamées dans le délai d’un mois à compter du commandement de payer, soit le 23 janvier 2025, ce qui traduit la défaillance du débiteur, entraîne la résiliation du bail commercial par acquisition de la clause résolutoire et autorise que soit ordonnée son expulsion.
Toutefois, il convient de constater que la société défenderesse, dont la bonne foi est présumée, fait état de difficultés financières en raison d’un retard important dans le début de son activité pour des raisons qui semblent en partie indépendantes de sa volonté, et de la mise en place de moyens pour respecter ses obligations. Le fait qu’elle ait pu opérer un versement conséquent en cours d’instance présume d’une capacité de réglement et justifie que lui soit octroyés des délais de paiement sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil.
Il n’y a pas lieu, en revanche, de faire droit aux demandes suivantes :
— la condamnation au versement d’une provision de 11.139,55 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de 10% stipulée à l’article 4 du bail ;
— la fixation de l’indemnité d’occupation à 1.197,84 euros HT par jour, à compter de la résiliation du bail jusqu’à la libération effective des lieux.
Il convient, en effet, de constater que ces stipulations contractuelles sont suceptibles de s’analyser en des clauses pénales. Or, le juge des référés n’a pas le pouvoir de statuer sur l’existence aussi bien que sur le contenu de telles clauses.
Par ailleurs, il n’y a pas lieu, au stade des référés, d’ordonner la capitalisation des intérêts.
Pour ces raisons, il y a lieu de :
— ordonner la suspension des effets de la clause résolutoire prévue au contrat de bail, sous réserve du respect par la locataire des engagements pris ;
— condamner la partie défenderesse à payer la somme provisionnelle de 81.395,54 euros euros TTC au titre des arriérés de loyers arrêtés au 03 juin 2025 (2eme trimestre 2025 inclus) ;
— l’autoriser à se libérer de sa dette en 11 versements mensuels de 6.783 euros et un 12e versement égal au solde restant dû, payables le 1er de chaque mois, et pour la première fois le 1er septembre 2025, en plus des loyers et charges courants dont la reprise des échéances devra impérativement intervenir à compter du 1er juillet 2025 ;
— dire que faute pour le preneur de respecter son engagement conformément aux délais de paiement ainsi accordés, le solde de l’arriéré des loyers et des charges restant dû deviendra immédiatement exigible, et la clause résolutoire reprendra son plein et entier effet entraînant la résiliation du bail et permettant au bailleur de poursuivre l’expulsion de la locataire avec si nécessaire le concours de la force publique.
Il convient de débouter la société défenderesse de toutes ses demandes pour le surplus.
* Sur les dépens de l’instance
L’article 696 du code de procédure civile dispose : « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
La société CLINIQUE CHAMPS ELYSEES FRANCE qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance, qui comprendront notamment les frais relatifs au coût du commandement de payer, le coût de la levée auprès du greffe du tribunal de commerce des états relatifs aux inscriptions des privilèges et nantissements sur le fonds de commerce du preneur et de l’assignation conformément aux termes de la combinaison des articles 695 et 696 du code de procédure civile.
* Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que « dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »
En l’espèce, l’équité commande qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la partie demanderesse qui a été contrainte d’exposer des frais irrépétibles non compris dans les dépens de l’instance pour faire valoir ses droits en justice.
Il leur sera accordé à ce titre la somme de 1.500 euros.
PAR CES MOTIFS,
Nous, M. Robin PLANES, premier vice président adjoint du tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en qualité de juge des référés, publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
AU PRINCIPAL, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà et vu l’urgence :
CONSTATONS la résiliation du bail liant les parties, avec effet au 04 janvier 2025 ;
CONDAMNONS la société CLINIQUE CHAMPS ELYSEES FRANCE à payer à la société FONCIERE ADP, une somme provisionnelle de 81.395,54 euros TTC (QUATRE VINGT UN MILLE TROIS CENT QUATRE VINGT QUINZE EUROS ET CINQUANTE QUATRE CENTIMES) au titre des créances de loyers et de charges arrêtées au 03 juin 2025 (loyer du 2ème trimestre 2025 inclus);
AUTORISONS la société CLINIQUE CHAMPS ELYSEES FRANCE à se libérer de cette dette en principal, frais et intérêts, moyennant le versement de 11 emnsualités de 6.783 euros et en une 12e mensualité égale au solde restant dû, payables le 1er de chaque mois, et pour la première fois le 1er septembre 2025, en plus des loyers et charges courans dont la reprise des échéances devra impérativement intervenir à compter du 1er juillet 2025 ;
DISONS que les paiements s’imputeront d’abord sur la dette au titre des loyers et charges, puis sur les intérêts, dépens et autres frais s’il y a lieu ;
DISONS n’y avoir lieu à capitalisation des intérêts ;
ORDONNONS la suspension des effets de la clause résolutoire pendant le cours des délais et sous réserve de leur intégral respect ;
DISONS que faute pour la société CLINIQUE CHAMPS ELYSEES FRANCE, pendant le cours de ces délais, de payer à bonne date, en sus du loyer, des charges et des accessoires courants, une seule des sommes et des échéances susvisées ou le loyer courant et les charges et accessoires courantes :
l’intégralité du solde débiteur deviendra immédiatement exigible et les poursuites pour le recouvrement de l’arriéré pourront être immédiatement mises en œuvre à la diligence de la société FONCIERE ADP ;
la clause résolutoire actuellement suspendue reprendra son plein et entier effet, entraînant la résiliation immédiate du contrat de bail sans formalité ;
il sera alors procédé l’expulsion de la société CLINIQUE CHAMPS ELYSEES FRANCE selon les formes et délai prévues par la loi ainsi que celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique en cas de besoin ;la société CLINIQUE CHAMPS ELYSEES FRANCE , en qualité d’occupant sans droit ni titre sera alors redevable d’une indemnité d’occupation provisionnelle égale aux loyers et charges mensuels normalement exigibles au prorata temporis, qui sera alors due par la société CLINIQUE CHAMPS ELYSEES FRANCE, à compter du premier jour de l’échéance mensuelle non intégralement payée, jusqu’à la libération effective des lieux caractérisée soit par la mise en œuvre de la procédure d’expulsion, soit par la remise spontanée des clefs en mains propres à un représentant de la société FONCIERE ADP, et au besoin l’y condamnons,
en cas de besoin, le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux sera régit par les dispositions prévues par les articles L.433-1 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
DISONS qu’en cas de respect des obligations susvisées et d’apurement complet de la dette locative, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais joué et la bail se poursuivra normalement ;
CONDAMNONS la société CLINIQUE CHAMPS ELYSEES FRANCE à payer à la Société FONCIERE ADP la somme de 1.500 euros (MILLE CINQ CENTS EUROS) par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS toutes autres ou surplus de demandes ;
RAPPELONS que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit ;
CONDAMNONS La société CLINIQUE CHAMPS ELYSEES FRANCE aux entiers dépens qui comprendront notamment les frais relatifs au coût du commandement de payer, le coût de la levée auprès du greffe du tribunal de commerce des états relatifs aux inscriptions des privilèges et nantissements sur le fonds de commerce du preneur ainsi que ceux nécessités par l’assignation ayant introduit la présente instance.
Ainsi jugé et mis à disposition le 10 juin 2025.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
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