Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, jcpcivil, 4 juil. 2025, n° 25/01176 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01176 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Minute n° 25/399
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES – PALAIS DE JUSTICE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
============
JUGEMENT du 04 Juillet 2025
__________________________________________
DEMANDEUR :
S.A. BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Demanderesse représentée par
Me Johanne RIALLOT-LENGLART, avocat au barreau de NANTES – 110
D’une part,
DÉFENDEUR :
Madame [D] [R]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Défenderesse non comparante
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Pierre DUPIRE
GREFFIER : Aurélien PARES
PROCEDURE :
date de la première évocation : 16 Mai 2025
date des débats : 16 Mai 2025
délibéré au : 04 Juillet 2025
RG N° RG 25/01176 – N° Portalis DBYS-W-B7J-NWN6
COPIES AUX PARTIES LE :
CE+CCC Me Johanne RIALLOT-LENGLART
CCC Madame [D] [R]
Copie dossier
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant offre préalable acceptée le 11 septembre 2019, la SA BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST a consenti à Madame [D] [R] un crédit soumis aux dispositions des articles L.311-1 et suivants du Code de la Consommation, d’un montant de 10000 euros remboursable en 113 mensualités de 129,01 euros pour la première et 121,43 euros pour les suivantes, assurance comprise, au taux débiteur annuel fixe de 5,53 %.
Se prévalant du non-paiement des échéances convenues à compter du 7 juillet 2023, la SA BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST a adressé à Madame [D] [R], par courrier recommandé avec accusé réception en date du 10 février 2025, une mise en demeure de régler les échéances impayées dans un délai de 15 jours, avant déchéance du terme.
Par acte de commissaire de justice en date du 13 mars 2025, la SA BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST a fait assigner Madame [D] [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de NANTES, aux fins d’obtenir sa condamnation, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, au paiement des sommes suivantes :
7804,89 euros suivant compte arrêté au 27 février 2025, avec intérêts au taux contractuel sur la somme de 7406,65 euros et au taux légal pour le surplus, à compter de la présente assignation,
500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les dépens.
A titre subsidiaire, elle demande la condamnation de l’emprunteur à lui verser la somme de 7406,65 euros avec intérêts au taux conventionnel, outre 398,24 euros à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter de la présente assignation.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 16 mai 2025.
Lors de cette audience, la SA BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST, représentée par son conseil, a maintenu les demandes formulées dans son assignation et n’a pas formulé d’observation sur les moyens relevés d’office.
Madame [D] [R], régulièrement citée selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas comparu.
A l’issue de l’audience, le juge des contentieux de la protection a avisé les parties que le prononcé du jugement aura lieu le 4 juillet 2025, par mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité :
Il ressort des pièces versées au débat, en particulier de l’offre préalable et de l’historique de compte, que la présente action a été engagée avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé (7 juillet 2023), conformément aux prescriptions de l’article R.312-35 du Code de la Consommation.
En conséquence, la SA BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST est recevable en ses demandes.
Sur la demande principale en paiement :
L’article L.312-39 du code de la consommation dispose que “en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur pourra demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, sera fixée suivant un barème déterminé par décret”.
Le préteur peut également réclamer les intérêts au taux contractuel sur le capital restant dû et les intérêts échus et impayés jusqu’au parfait paiement. Le Code de la Consommation ne dérogeant pas sur ce point au droit commun des obligations, il convient de préciser que les intérêts courent à compter d’une sommation conformément à l’article 1231-6 du Code Civil.
En l’espèce, la créance de la SA BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST à l’encontre de Madame [D] [R] est fondée en son principe en vertu de l’acte de crédit signé le 11 septembre 2019.
Le premier impayé non régularisé est intervenu le 7 juillet 2023, date du dernier règlement.
La déchéance du terme est acquise et la résiliation de l’offre de prêt fondée, après mise en demeure préalable, restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
L’indemnité de résiliation s’analysant en une clause pénale, le juge peut l’arbitrer conformément à l’article 1231-5 du Code Civil. En l’espèce, dans la mesure où le préjudice du prêteur est déjà indemnisé par la perception des intérêts contractuels avec un taux supérieur au taux légal, il convient de déclarer ladite clause manifestement excessive et de la réduire à un euro.
A la date du 27 février 2025, la créance de la SA BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST s’élevait à la somme de 7406,65 euros après déduction de l’indemnité de résiliation.
Madame [D] [R] sera donc condamnée à verser à la SA BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST, la somme de 7406,65 euros avec intérêts au taux contractuel de 5,53 % à compter de l’assignation, outre une indemnité de résiliation de 1 euro.
Sur les autres demandes :
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [D] [R], qui succombe, sera condamnée aux dépens.
L’équité et de la situation économique des parties commandent de ne pas faire droit à la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le juge chargé des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort rendu par mise à disposition au Greffe,
Condamne Madame [D] [R] à payer à la SA BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST la somme de 7406,65 euros avec intérêts au taux contractuel de 5,53 % à compter de l’assignation, outre une indemnité de résiliation de 1 euro.
Condamne Madame [D] [R] aux dépens,
Déboute la SA BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Rappelle que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire,
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Aurélien PARES Pierre DUPIRE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Veuve ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Provision ·
- Référé
- Copropriété : organisation et administration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Clôture ·
- Désistement d'instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure civile ·
- Procédure ·
- Action ·
- Dessaisissement ·
- Frais irrépétibles
- Méditerranée ·
- Canalisation ·
- Réseau ·
- Conditions générales ·
- Exclusion ·
- Garantie ·
- Dégât des eaux ·
- Eau usée ·
- Sécheresse ·
- Dommage
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prolongation ·
- Police judiciaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrôle d'identité ·
- Expulsion ·
- Irrégularité ·
- Irrecevabilité ·
- Fondement juridique ·
- Force publique ·
- Administration pénitentiaire
- Assureur ·
- Laine ·
- Expert ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Motif légitime ·
- Qualités ·
- Référé ·
- Commune ·
- Mesure d'instruction
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Logement ·
- Action ·
- Service ·
- Commissaire de justice ·
- Caution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Juge ·
- Résiliation ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Bâtiment ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Lot ·
- Charges de copropriété ·
- Partie commune ·
- Dépense ·
- Fins de non-recevoir ·
- Demande ·
- Paiement ·
- Règlement de copropriété
- Contrainte ·
- Urssaf ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assesseur ·
- Opposition ·
- Désistement ·
- Acceptation ·
- Émetteur ·
- Défense au fond ·
- Réception
- Expertise ·
- Ouvrage ·
- Document ·
- Mise en service ·
- Assureur ·
- Partie ·
- Mission ·
- Communication ·
- Malfaçon ·
- Procédure civile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Ghana ·
- Divorce ·
- Enfant ·
- Côte d'ivoire ·
- Responsabilité parentale ·
- Obligation alimentaire ·
- Adresses ·
- Date ·
- Aide juridictionnelle ·
- Etat civil
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Charges ·
- Expulsion ·
- Résiliation du bail ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Indemnité ·
- Clause resolutoire
- Mandataire ·
- Liquidateur ·
- Personnes ·
- Expulsion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Qualités ·
- Bail ·
- Commerce ·
- Automobile ·
- Astreinte
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.