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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, réf., 3 mars 2026, n° 25/02897 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02897 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/02897 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NT5J
Minute n° 26/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
ORDONNANCE DE REFERE
du : 03 Mars 2026
N° RG 25/02897 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NT5J
Président : Prune HELFTER-NOAH, Vice-Présidente
Assistée de : Jade DONADEY, Greffier
Entre
DEMANDERESSE
Madame [H] [X], née le 23 Février 1935 à [Localité 1] (ITALIE), demeurant [Adresse 1]
Représentée par Maître Cécile VAQUÉ, avocat au barreau de TOULON
Et
DEFENDERESSE
S.E.L.A.R.L. RM MANDATAIRES, prise en la personne de Maître [R] [P], ès qualités de Liquidateur judiciaire de la SAS R.B, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Toulon sous le numéro D 420 111 569, fonctions auxquelles elle a été nommée suivant jugement du tribunal de commerce de Toulon en date du 21 novembre 2024, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal en exercice,
Représentée par Maître Julie GIANELLI, avocat au barreau de TOULON
Débats :
Après avoir entendu à l’audience du 20 Janvier 2026, les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
Grosse(s) délivrée(s) le :
à : Me Julie GIANELLI – 251
Me Cécile VAQUÉ – 0239
Copie au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 04 mai 2021, [H] [X], représentée par son mandataire l'[U] [F], a donné à bail à la SAS R.B un box automobile situé dans l’immeuble [Adresse 3], à [Localité 2].
Par jugement du 24 janvier 2024, le tribunal de commerce de Toulon a placé la SAS R.B sous sauvegarde judiciaire, convertie en liquidation judiciaire par jugement du 21 novembre 2024, qui a désigné la SELARL RM MANDATAIRES, prise en la personne de Me [R] [P], en qualité de liquidateur judiciaire.
Par ordonnance du 15 juillet 2024, le juge commissaire du tribunal de commerce de Toulon a admis la créance de l'[U] [F] à hauteur de 2 290,37€ à titre privilégié (privilège du bailleur).
Par courriel en date du 07 novembre 2025, la SELARL RM MANDATAIRES, prise en la personne de Me [R] [P], a confirmé à [H] [X] son intention de ne pas poursuivre le contrat de bail du box automobile liant la SAS R.B et [H] [X].
Ne parvenant pas à récupérer les clés du garage, par acte extrajudiciaire du 21 novembre 2025, [H] [X] a fait assigner la SAS R.B, représentée par la SELARL RM MANDATAIRES, prise en la personne de Me [R] [P], ès qualité de liquidateur judiciaire, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon aux fins de :
— reconnaître à la SAS R.B la qualité d’occupante sans droit ni titre ;
— ordonner son expulsion et celle de tous occupants de son chef au besoin avec le concours de la force publique et l’aide d’un serrurier sous astreinte de 200€ par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ;
— condamner la SAS R.B à payer à [H] [X] une somme de 1 500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— la condamner aux entiers dépens.
Lors de l’audience du 20 janvier 2026, [H] [X] a réitéré ses demandes dans les termes de son assignation, à laquelle il est renvoyé pour l’exposé des moyens.
La SELARL RM MANDATAIRES, prise en la personne de Me [R] [P], ès qualité de liquidateur judiciaire de la SAS R.B, s’est référé oralement à ses conclusions, auxquelles il convient de renvoyer pour l’exposé des moyens, et a demandé de :
— prendre acte que la SAS R.B, représentée par la SELARL RM MANDATAIRES, prise en la personne de Me [R] [P], ès qualité de liquidateur judiciaire, ne s’oppose pas à ce que son expulsion soit ordonnée ;
— débouter Mme [X] de sa demande d’astreinte ;
— débouter Mme [X] de sa demande de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— prononcer que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 03 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expulsion
En application des dispositions de l’article L. 641-11-1 du code de commerce, le contrat en cours est résilié de plein droit lorsque la prestation du débiteur porte sur le paiement d’une somme d’argent, au jour où le cocontractant est informé de la décision du liquidateur de ne pas poursuivre le contrat.
En l’espèce, par courriel en date du 07 novembre 2025, la SELARL RM MANDATAIRES, prise en la personne de Me [R] [P], a confirmé à [H] [X] son intention de ne pas poursuivre le contrat de bail du box automobile liant la SAS R.B et [H] [X].
Le contrat de bail du 04 mai 2021 s’est donc trouvé résilié de plein droit le 07 novembre 2025.
En raison de la résiliation du bail, la SAS R.B, représentée par la SELARL RM MANDATAIRES, prise en la personne de Me [R] [P], ès qualité de liquidateur judiciaire, est sans droit ni titre depuis le 07 novembre 2025. [H] [X] est donc bien fondée à demander son expulsion, selon les modalités précisées au dispositif.
La SELARL RM MANDATAIRES, prise en la personne de Me [R] [P], ès qualité de liquidateur judiciaire, ne s’oppose pas à l’expulsion et se trouve impuissant à obtenir les clés détenues par la SAS R.B. Il n’y a donc pas lieu d’assortir l’expulsion d’une astreinte.
Sur les demandes accessoires
Il résulte des dispositions combinées des articles 695, 696 et 700 du code de procédure civile que la partie qui succombe doit supporter les dépens, et que les frais non compris dans les dépens en suivent le sort. Toutefois, le juge, peut, par décision motivée, mettre la totalité des dépens ou une fraction à la charge d’une autre partie. De même, s’agissant des frais non compris dans les dépens, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Aux termes de l’article L. 641-13 du code de commerce, sont payées à leur échéance les créances nées régulièrement après le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire si elles sont nées en contrepartie d’une prestation fournie au débiteur pendant le maintien de l’activité.
En l’espèce, la SAS R.B, représentée par la SELARL RM MANDATAIRES, prise en la personne de Me [R] [P], ès qualité de liquidateur judiciaire, perdant le procès, est condamnée aux dépens et à payer une somme de 900€ à [H] [X] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, il convient de rappeler que le présent jugement est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
JUGEANT PAR ORDONNANCE CONTRADICTOIRE EN PREMIER RESSORT, PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE,
ORDONNONS à la SAS R.B, représentée par la SELARL RM MANDATAIRES, prise en la personne de Me [R] [P], ès qualité de liquidateur judiciaire, de libérer de corps et de biens ainsi que de tous occupants de son chef, les locaux litigieux dans le mois de la signification de la présente ordonnance ;
ORDONNONS, à défaut de ce faire, l’expulsion de la SAS R.B, représentée par la SELARL RM MANDATAIRES, prise en la personne de Me [R] [P], ès qualité de liquidateur judiciaire, et de tous occupants de son chef des lieux loués au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;
DISONS qu’il sera procédé, conformément aux dispositions de l’article L.433-1 du code des procédures civiles d’exécution, à la remise des meubles se trouvant sur les lieux, aux frais des personnes expulsées, en un lieu désigné par celles-ci, et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution, avec sommation des personnes expulsées d’avoir à les retirer dans un délai de deux mois à l’expiration duquel il sera procédé à la mise en vente aux enchères publiques des biens paraissant avoir une valeur marchande, les autres biens étant réputés abandonnés, ce conformément à ce que prévoient les dispositions du code des procédures civiles d’exécution sur ce point ;
DEBOUTONS [H] [X] de sa demande d’astreinte ;
CONDAMNONS la SAS R.B, représentée par la SELARL RM MANDATAIRES, prise en la personne de Me [R] [P], ès qualité de liquidateur judiciaire, à payer à [H] [X] une somme de 900€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SAS R.B, représentée par la SELARL RM MANDATAIRES, prise en la personne de Me [R] [P], ès qualité de liquidateur judiciaire aux dépens ;
RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit ;
REJETONS toute autre demande.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe des référés du Tribunal judiciaire de TOULON, les jour, mois et an susdits
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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