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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, 3e ch. sect. b, 16 oct. 2025, n° 24/06874 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06874 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 6] – tél : [XXXXXXXX01]
N°
Cabinet B
3ème Chambre Civile
Le 16 Octobre 2025
N° RG 24/06874 – N° Portalis DBYC-W-B7I-LEBC
Epoux [Z]
(divorce)
1 Copie exécutoire délivrée
— a avocat
le :
1 copie dossier
— date du récépissé demandeur :
— date du récépissé défendeur :
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
DEMANDEUR :
Madame [L] [N] épouse [Z]
née le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 8] (COTE D’IVOIRE)
demeurant Chez [M] [X] [F] – [Adresse 3]
représentée par Me Armelle PRIMA-DUGAST, avocat au barreau de RENNES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/5155 du 10/01/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
DEFENDEUR :
Monsieur [Y] [Z]
né le [Date naissance 4] 1987 à [Localité 7] (Ghana)
demeurant [Adresse 5]
défaillant
COMPOSITION
Hélène RAPITEAU, Juge aux affaires familiales,
Assisté de Sophie HARREWYN, Greffier, lors des débats
et lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
JUGEMENT
réputé contradictoire, public et en premier ressort
mis à disposition au greffe le 20 novembre 2025
date indiquée à l’issue des débatsramené au 16 octobre 2025
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition du jugement au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions du 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
DECLARE le juge français compétent pour statuer sur la demande en divorce, la responsabilité parentale et les obligations alimentaires ;
DECLARE la loi française applicable pour statuer sur la demande en divorce, la responsabilité parentale et les obligations alimentaires ;
VU les articles 237 et 238 du Code civil et les articles 1126 et 1127 du Code de procédure civile ;
VU la demande en divorce en date du 23 août 2024 ;
PRONONCE le divorce des époux [N] – [Z] ;
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 30 décembre 2014 par l’officier d’état civil de [Localité 10] (35), ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, nés respectivement :
— Madame [L] [N], le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 8] (COTE D’IVOIRE),
— Monsieur [Y] [Z], le [Date naissance 4] 1987 à [Localité 7] (GHANA) ;
DIT qu’une fois le présent jugement devenu définitif, son dispositif sera transcrit sur le registre prévu à cet effet au Service Central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères à NANTES, les époux étant nés à l’étranger ;
RAPPELLE que les parties doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;
DIT qu’à défaut d’y parvenir, les parties devront procéder conformément aux dispositions des articles 1 359 et suivants du Code de Procédure Civile ;
DIT que l’autorité parentale sera exercée conjointement par les deux parents à l’égard de l’enfant ;
FIXE la résidence de l’enfant au domicile maternel ;
DIT que le père bénéficiera d’un droit d’accueil à l’égard de l’enfant à son domicile, qui s’exercera à l’amiable ou à défaut d’accord, de la façon suivante en prenant en considération la zone scolaire du lieu de résidence de l’enfant :
* en période scolaire, et en-dehors des périodes de congés de la mère : le samedi des semaines paires, de 14 heures à 17 heures ;
DIT qu’il appartient au parent qui exerce son droit d’accueil de venir chercher l’enfant et de le ramener au domicile de l’autre parent ;
DIT qu’à défaut d’accord amiable et sauf cas de force majeure, si le titulaire du droit d’accueil n’a pas exercé ce droit dans l’heure il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée ;
DEBOUTE Madame [N] de sa demande de contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant et de partage des frais exceptionnels ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de plein droit quant aux modalités d’exercice de l’autorité parentale et à la contribution alimentaire ;
RAPPELLE que tout changement d’adresse doit être communiqué dans le mois à l’autre parent sous peine d’amende, voire d’emprisonnement (article 227-4 et 227-6 du Code Pénal) ;
CONDAMNE Madame [N] aux dépens de l’instance ;
DIT que les dépens seront recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par la partie demanderesse.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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