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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. réf., 22 oct. 2025, n° 25/00298 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00298 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
— N° RG 25/00298 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD4IN
Date : 22 Octobre 2025
Affaire : N° RG 25/00298 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD4IN
N° de minute : 25/00508
Formule Exécutoire délivrée
le : 24-10-2025
à : Me François MEURIN + dossier
Copie Conforme délivrée
le : 24-10-2025
à : Me Stéphane BACRIE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées, a été rendue, le VINGT DEUX OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ, par Mme Isabelle FLORENTIN-DOMBRE, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de MEAUX, assistée de Madame Béatrice BOEUF, Greffière lors des débats et du délibéré, l’ordonnance dont la teneur suit :
Entre :
DEMANDERESSE
Monsieur [U] [X]
Madame [C] [X] née [O]
[Adresse 13]
[Localité 12]
représentée par Me Stéphane BACRIE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, non comparant
DEFENDERESSE
S.C.I. TMC
[Adresse 1]
[Localité 11]
représentée par Me François MEURIN, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant, substitué par Me Bertrand DURIEUX, avocat au barreau de MEAUX
=====================
Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 10 Septembre 2025 ;
EXPOSE DU LITIGE, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par contrats distincts en date du 17 janvier 2024, la S.C.I TMC a donné à bail commercial à Madame [C] [X] née [O] et Monsieur [U] [X] des locaux situés [Adresse 5] à [Localité 14] moyennant un loyer annuel de 21 600 euros pour le premier local et 30 000 euros pour le second local hors charges et hors taxes payable trimestriellement par avance.
Des loyers étant demeurés impayés, par actes séparés de commissaire de justice en date des 25 février 2025 le bailleur a fait délivrer aux locataires deux commandements de payer, visant chacun la clause résolutoire insérée aux contrats de bail pour une somme de 41 212 euros s’agissant du local sis [Adresse 7] et 55 125 euros s’agissant du local sis [Adresse 9] au titre de l’arriéré locatif arrêté au 1er janvier 2025.
— N° RG 25/00298 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD4IN
Par acte de commissaire de justice en date du 19 mars 2025, Monsieur [U] [X] et Madame [C] [X] née [O] ont fait assigner la S.C.I TMC devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Meaux, aux fins de voir, sur le fondement des dispositions de l’article L145-41 du code de commerce et 1343-5 du code civil :
— Déclarer nuls les commandements de payer délivrés en date du 25 février 2025 à Mme [X],
Subsidiairement:
— Fixer un délai de grâce de deux années
— Condamner la S.C.I TMC en tous dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 7 mai 2025 à laquelle la demanderesse n’était ni comparante ni représentée. Un renvoi a été ordonné à l’audience du 18 juin 2025 à laquelle la défenderesse n’était ni comparante ni représentée. L’affaire a finalement été retenue à l’audience du 10 septembre 2025 à laquelle la demanderesse était ni comparante ni représentée, le juge des référés n’ayant par ailleurs été destinataire d’aucune demande du conseil de Monsieur [U] [X] et Madame [C] [X].
La S.C.I TMC, valablement représentée, a par conclusions régulièrement signifiées par voie électronique le 6 juin 2025 et soutenues oralement à l’audience du 10 septembre 2025, sollicité de :
— Débouter Madame [C] [X] de toutes ses demandes ;
A titre reconventionnel :
— Constater que la clause résolutoire contenue au bail en date du 17 janvier 2024 consenti par la SCI TMC à Madame [X] pour les locaux sis [Adresse 2] et [Adresse 3] à Brou-sur-Chantereine (77177).
— Constater, en conséquence, la résiliation du bail à compter du 26 mars 2025.
— Ordonner l’expulsion de Madame [C] [X] et de tous occupants de son chef des locaux situés [Adresse 2] et [Adresse 3] à [Adresse 16] (77) en cause dans le mois de la décision à intervenir, et sous astreinte définitive de 100 € par jour de retard.
— Ordonner la séquestration du mobilier se trouvant sur place dans tel garde-meubles du choix du demandeur, aux frais, risques et périls du défendeur.
— Condamner à titre provisionnel Madame [X] au paiement au profit de la SCI TMC des sommes de :
— 41.212 € en principal pour le local situé [Adresse 2] arrêté au 2ème trimestre 2025 inclus.
— 55.125 € pour le local situé [Adresse 3] à [Localité 15] arrêté au 2ème trimestre 2025 inclus.
— une somme équivalente aux loyer et charges à titre d’indemnité d’occupation à compter du 1er juillet 2025 jusqu’à la libération effective des lieux et la remise des clés des locaux du [Adresse 2] d’une part et [Adresse 4].
— Condamner Madame [C] [X] au paiement de la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamner Madame [C] [X] aux entiers dépens qui comprendront le coût des deux commandements de payer.
A l’audience du 10 septembre 2025, la S.C.I TMC a actualisé ses créances comme suit :
— 51 040,00 euros pour le local sis [Adresse 8]
— 56 425,00 euros pour le local sis [Adresse 10]
L’affaire a été mise en délibéré au 22 octobre 2025.
SUR CE,
— Sur l’absence de Monsieur [U] [X] et Madame [C] [X] née [O] et ses conclusions en demandes non soutenues oralement
En application des dispositions de l’article 446-1 du code de procédure civile “Les parties présentent oralement à l’audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien. Elles peuvent également se référer aux prétentions et aux moyens qu’elles auraient formulés par écrit. Les observations des parties sont notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal. Lorsqu’une disposition particulière le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l’audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d’ordonner que les parties se présentent devant lui”.
La procédure de référé étant orale et en l’absence de disposition prévoyant que les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l’audience, le dépôt par une partie d’observation écrites ne peut suppléer le défaut de comparution, d’où il suit ses demandes soumises au juge des référés par la seule assignation sont irrecevables à défaut d’avoir été soutenues oralement.
En toutes hypothèses, force est de constater que le juge des référés n’est pas compétent pour statuer sur la régularité et/ou la nullité d’un commandement de payer.
— Sur les demandes reconventionnelles et la demande relative à l’acquisition de la clause résolutoire et les demandes qui en découlent :
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
La juridiction des référés n’est toutefois pas tenue de caractériser l’urgence, au sens de l’article 834 du code de procédure civile, pour constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d’un bail.
L’article L. 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Le bailleur, au titre d’un bail commercial, demandant la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire comprise dans le bail doit rapporter la preuve de sa créance.
Selon l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, si l’existence et le montant de l’obligation ne sont pas sérieusement contestables, le juge des référés peut accorder une provision au bailleur à valoir sur le passif locatif du preneur.
En l’espèce, en annexe des commandements figurent le détail complet des loyers et charges dus. Le commandement précise qu’à défaut de paiement dans le délai d’un mois, le bailleur entend expressément se prévaloir de la clause résolutoire incluse dans le bail. La reproduction de la clause résolutoire et de l’article L. 145-17 alinéa 1 du code de commerce y figurent. Le commandement contient ainsi toutes les précisions permettant au locataire de connaître la nature, les causes et le montant des sommes réclamées, de procéder au règlement des sommes dues ou de motiver la critique du décompte.
En faisant délivrer ces commandements, la S.C.I TMC n’a fait qu’exercer ses droits légitimes du bailleur face à un locataire ne respectant pas les clauses du bail alors que celles-ci avaient été acceptées en toute connaissance de cause.
Il n’est pas justifié par le preneur à bail que les causes des commandements de payer ont été entièrement acquittées.
Dès lors, la clause résolutoire est acquise et il sera constaté que le bail est résilié de plein droit avec toutes conséquences de droit.
Aux termes de l’article 835, alinéa 1er du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le maintien dans un immeuble, sans droit ni titre du fait de la résiliation du bail, constitue un trouble manifestement illicite.
L’expulsion de Monsieur [U] [X] et Madame [C] [X] née [O] et de tout occupant de leur chef sera donc ordonnée en cas de non restitution volontaire des lieux dans les 15 jours de la signification de la présente ordonnance sans qu’il soit justifié de la nécessité de prononcer une astreinte, le recours à la force publique étant suffisamment comminatoire.
Le sort des meubles trouvés dans les lieux sera régi en cas d’expulsion conformément aux dispositions du code des procédures civiles d’exécution et selon les modalités précisées au dispositif de l’ordonnance.
A compter de la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire le preneur n’est plus débiteur de loyers mais d’une indemnité d’occupation.
— Sur la demande d’indemnité d’occupation et de provision
L’indemnité d’occupation due par Monsieur [U] [X] et Madame [C] [X] née [O] depuis l’acquisition de la clause résolutoire et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, sera fixée à titre provisionnel au montant du loyer contractuel, outre les charges, taxes et accessoires.
S’agissant du paiement, par provision, de l’arriéré locatif, il convient de rappeler qu’une demande en paiement de provision au titre d’une créance non sérieusement contestable relève du pouvoir du juge des référés sans condition de l’existence d’une urgence, aux termes de l’article 835 du code de procédure civile. Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
En l’espèce, au vu du décompte actualisé produit par la S.C.I TMC, l’obligation de Monsieur [U] [X] et Madame [C] [X] née [O] au titre des loyers, charges, taxes, accessoires et indemnités d’occupation arrêtés au troisième trimestre 2025 inclus portant sur les deux locaux n’est pas sérieusement contestable à hauteur des sommes de :
— 37.800 euros TTC, déduction faite de la caution et de la majoration de 10% susceptible de modération par le juge du fond, au titre du local situé [Adresse 2],
— 29.300 euros TTC, déduction faite de la caution et de la majoration de 10% susceptible de modération par le juge du fond, au titre du local situé [Adresse 3] et du solde dû au titre du 4ème trimestre 2024 en l’absence de précision dans le décompte du montant du paiement partiel,
Par conséquent, il convient de condamner Monsieur [U] [X] et Madame [C] [X] née [O] à payer à la S.C.I TMC, à titre de provision, la somme totale de 67.100 euros TTC, avec intérêts au taux légal à compter de la date de délivrance des commandements de payer s’agissant des loyers qui y sont mentionnés et sont demeurés impayés et du prononcé de la présente ordonnance pour le surplus.
— Sur les demandes accessoires :
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. L’article 696 du même code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [U] [X] et Madame [C] [X] née [O], qui succombent, supporteront la charge des dépens, conformément aux dispositions sus-visées, qui comprendront le coût du commandement de payer du 25 février 2025.
En considération de l’équité, Monsieur [U] [X] et Madame [C] [X] née [O] seront condamnés à payer à la S.C.I TMC la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par décision contradictoire et en premier ressort, remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique,
Rejetons comme irrecevables car non soutenues oralement, les demandes de Monsieur [U] [X] et Mme [C] [X] née [O],
Constatons l’acquisition de la clause résolutoire insérée aux deux contrats de bail à la date du 26 mars 2025,
Ordonnons, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les quinze jours de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de Monsieur [U] [X] et Madame [C] [X] née [O] et de tout occupant de leur chef des lieux situés [Adresse 6] à [Localité 14] avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier,
Disons n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte,
Disons, en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai de deux mois à l’expiration duquel il sera procédé à la mise en vente aux enchères publiques des biens paraissant avoir une valeur marchande, les autres biens étant réputés abandonnés, ce conformément à ce que prévoient les dispositions du code des procédures civiles d’exécution sur ce point,
Fixons à titre provisionnel l’indemnité d’occupation due par Monsieur [U] [X] et Madame [C] [X] née [O], à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, à une somme égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires,
Condamnons par provision Monsieur [U] [X] et Madame [C] [X] née [O] à payer à la S.C.I TMC la somme de 67.100 euros TTC au titre du solde des loyers, charges, accessoires et indemnités d’occupation dus au troisième trimestre 2025, avec intérêts au taux légal à compter à compter de la date de délivrance des commandements de payer s’agissant des loyers qui y sont mentionnés et sont demeurés impayés et du prononcé de la présente ordonnance pour le surplus,
Condamnons Monsieur [U] [X] et Madame [C] [X] née [O] aux dépens, en ce compris le coût des commandements de payer du 25 février 2025,
Condamnons Monsieur [U] [X] et Madame [C] [X] née [O] à payer àla S.C.I TMC la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejetons les autres demandes des parties,
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Le Greffier Le Président
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