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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, référé prés., 13 mars 2025, n° 24/01314 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01314 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/01314 – N° Portalis DBYS-W-B7I-NOBJ
Minute N° 2025/
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 13 Mars 2025
— ----------------------------------------
[A] [K] [G]
C/
[W] [L] [M] [O]
[V] [U] [T] [F] [Y]
— --------------------------------------
copie exécutoire délivrée le 13/03/2025 à :
Me Franck LE NORMAND (ST-NAZAIRE)
copie certifiée conforme délivrée le 13/03/2025 à :
Me Sébastien CHEVALIER – 256
Me Franck LE NORMAND (ST-NAZAIRE)
dossier
copie électronique délivrée le 13/03/2025 à :
L’expert
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
([Localité 7]-Atlantique)
_________________________________________
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
_________________________________________
Président : Pierre GRAMAIZE
Greffier : Eléonore GUYON
DÉBATS à l’audience publique du 06 Février 2025
PRONONCÉ fixé au 13 Mars 2025
Ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe
ENTRE :
Madame [A] [K] [G],
demeurant [Adresse 5]
[Localité 4]
Rep/assistant : Maître Franck LE NORMAND de la SELARL MGA, avocats au barreau de SAINT-NAZAIRE
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
Monsieur [W] [L] [M] [O],
demeurant [Adresse 2]
[Localité 4]
Rep/assistant : Maître Sébastien CHEVALIER, avocat au barreau de NANTES
Madame [V] [U] [T] [F] [Y] épouse [O],
demeurant [Adresse 2]
[Localité 4]
Rep/assistant : Maître Sébastien CHEVALIER, avocat au barreau de NANTES
DÉFENDEURS
D’AUTRE PART
N° RG 24/01314 – N° Portalis DBYS-W-B7I-NOBJ du 13 Mars 2025
PRESENTATION DU LITIGE
Suivant acte dressé le 6 octobre 2021 par Me [W] [X], notaire associé à [Localité 11], Mme [A] [G] a fait l’acquisition auprès de M. [W] [O] et Mme [V] [Y] d’une maison d’habitation située [Adresse 5] à [Localité 6], dans laquelle ils avaient réalisé des travaux de création d’une cuisine en extension au rez-de-chaussée en 2020/2021.
Se plaignant de la non-conformité du poêle à bois dont l’usage est dangereux, de désordres affectant les réseaux d’eaux usées et eaux pluviales, d’une infiltration au niveau du conduit de fumée du poêle, Mme [A] [G] a fait assigner en référé M. [W] [O] et Mme [V] [Y] par acte de commissaire de justice du 2 décembre 2024 afin de solliciter l’organisation d’une expertise et la condamnation solidaire ou in solidum des défendeurs au paiement d’une provision ad litem de 1 612,80 € en réparation des désordres relevés dans des rapports d’expertise amiable que les défendeurs s’étaient engagés à verser et d’une somme de 1 500,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Dans ses dernières conclusions par lesquelles elle maintient ses prétentions initiales sauf à porter celle en application de l’article 700 du code de procédure civile à 2 000,00 €, Mme [A] [G] fait notamment valoir que :
— les éléments produits sont suffisants pour justifier sa demande d’expertise concernant les infiltrations qui ne concernent pas que la cuisine, étant donné que l’accord donné pour la remise en conformité des canalisations ne s’est pas concrétisé par la signature du devis, lequel ne règle pas toutes les difficultés,
— la mesure d’instruction demandée repose sur un motif légitime,
— les défendeurs ne peuvent se prévaloir du moyen tiré de la prescription concernant le désordre n° 3, alors qu’ils ont reconnu devoir le réparer, ce qui interrompt la prescription par application de l’article 2240 du code civil,
— les défendeurs contestent à tort leur engagement de verser la somme de 1 612,80 €, puisqu’ils étaient représentés lors de l’expertise amiable par la mère de M. [Z] et le notaire,
— l’importance des désordres impose de considérer que l’obligation de participer aux frais de justice n’est pas sérieusement contestable.
M. [W] [O] et Mme [V] [Y] concluent au débouté de la demanderesse avec condamnation de celle-ci aux dépens et à leur payer une somme de 2 000,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, en objectant que :
— le désordre n° 1 porte sur des infiltrations après un fort épisode orageux pour lequel l’expert amiable n’a pas pu se prononcer sur la cause ni la solution et incrimine sans certitude l’étanchéité entre le mur de l’extension et le mur préexistant, alors qu’un enduit hydrofuge a été appliqué et qu’ils n’ont subi aucune infiltration pendant 10 ans,
— le désordre n° 2 porte sur la mise en conformité du réseau d’eaux usées, qui est en cours d’exécution,
— le désordre n° 3 concerne la non-conformité du tubage du poêle à bois, qui a fonctionné pendant plus de dix ans et pour lequel les recours sont prescrits,
— la demande de provision ad litem ne porte pas sur des frais de procédure mais le chiffrage de la non-conformité du poêle par l’expert d’assurance, qu’ils n’ont pas accepté,
— leurs contestations sont sérieuses, car les demandes au fond sont prescrites par application des articles 1641 et 1792 et suivants du code civil.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise :
Mme [A] [G] présente des copies des documents suivants :
— acte notarié du 6 octobre 2021,
— rapport d’intervention La Centrale des Ramoneurs du 3 décembre 2021,
— courriers et courriels,
— devis SERVI’BAT du 24 décembre 2021,
— rapport du 10 mai 2022 de M. [B] [D] du cabinet ARPEJE,
— déclaration d’achèvement et de conformité des travaux,
— fiche INPI entreprise ARBLS,
— courrier [Localité 11] METROPOLE du 30/11/22,
— rapport LE DEBOUCHEUR [Localité 10] du 26/06/23,
— photographies,
— rapport du 18 septembre 2024 de M. [N] [P].
Il résulte des pièces produites et des explications données que les causes et conséquences des désordres dont se plaint Mme [A] [G] concernant des défauts affectant la maison qu’elle a achetée sont en litige.
L’avis d’un technicien du bâtiment permettra d’aider à résoudre le litige et d’éclairer le tribunal s’il est saisi d’une demande.
Seule une action irrémédiablement vouée à l’échec peut faire obstacle à l’organisation de la mesure d’instruction sollicitée et en l’espèce si des désordres sont invoqués depuis quelques jours après l’acquisition et qu’une expertise amiable a été réalisée le 10 mai 2022 à propos du tubage du poêle, ce n’est qu’avec la réalisation d’une nouvelle expertise le 18 septembre 2024 que les trois désordres allégués sont susceptibles d’être considérés comme révélés dans toute leur étendue et leurs conséquences, si bien que le moyen tiré de la prescription n’est pas un obstacle insurmontable au titre de la garantie des vices cachés.
De plus, l’existence de pourparlers depuis plusieurs années en vue de réaliser des travaux ne fait pas disparaître l’intérêt d’organiser une mesure d’instruction, alors que la demanderesse n’a, à ce jour, pas obtenu d’engagement précis de ses adversaires et que les travaux à exécuter sont en litige.
Il existe donc un motif légitime justifiant l’organisation d’une expertise de nature à établir la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution de ce litige en vertu des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile.
Sur la demande de provision ad litem :
La demanderesse se réfère à un prétendu engagement de payer des travaux de réparation souscrit par ses adversaires pour réclamer une provision ad litem.
Or Mme [A] [G] ne peut se prévaloir de pourparlers amiables destinés à envisager une solution sans procès qui n’ont été concrétisés par aucun engagement précis. La proposition amiable de versement d’une somme de 1 612,80 € mentionnée dans le rapport de M. [B] [D] du 10 mai 2022, qui n’a pas été approuvée ou ratifiée par M. [Z] ou Mme [Y], n’est pas constitutif d’une obligation non sérieusement contestable. L’engagement d’un mandataire n’a pas été formellement constaté.
La demande de provision ad litem sera donc rejetée en l’état, d’autant plus qu’il appartiendra à la juridiction du fond de se prononcer sur l’éventuelle prescription de l’action concernant la non-conformité du tubage, révélée depuis le 3 décembre 2021 par le rapport de la Centrale des Ramoneurs, et de répondre après avis de l’expert sur la question de l’ampleur des désordres en résultant.
Sur les frais :
En l’état, il n’est pas possible de déterminer une partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, de sorte que chacune gardera ses dépens à sa charge. Il est équitable de ne fixer aucune indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile.
DECISION
Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons une expertise confiée à
Mme [J] [E],
expert près la cour d’appel de [Localité 13],
demeurant SAS [Adresse 8] Architecture [Adresse 3],
Tél : [XXXXXXXX01], [Localité 12]. : 06.85.07.67.46, [Courriel 9]
avec mission de :
* prendre connaissance des pièces du dossier, se faire communiquer tous documents utiles, recueillir l’avis des parties, entendre tout sachant, au besoin rédiger un pré-rapport,
* se rendre sur les lieux, visiter l’immeuble, décrire son état général, en précisant s’il présente des désordres ou dégradations en rapport avec les éléments allégués dans l’assignation, la date où ils sont apparus, leur origine et leurs conséquences, et préciser s’ils affectent la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination,
* rechercher les causes des désordres en précisant notamment si elles relèvent d’un vice de matériaux ou matériels, d’une erreur de conception ou de pose ou de mise en œuvre, d’une mauvaise exécution de travaux ou d’entretien, d’un non-respect de normes en indiquant lesquelles, ainsi qu’à quelles dates des manquements peuvent être relevés et à qui ils sont imputables,
* rechercher si les désordres existaient avant la vente et si le vendeur en avait nécessairement connaissance en précisant les éléments susceptibles de permettre de s’en convaincre,
* préciser si les désordres concernent des ouvrages sur lesquels des travaux ont été effectués depuis moins de 10 ans en précisant la date de ces travaux et de leur réception,
* donner son avis sur le caractère apparent ou non des désordres au moment de la vente pour un acquéreur profane,
* décrire les travaux propres à remédier aux désordres et conséquences diverses, préciser leur nature et estimer leur coût, en distinguant ceux qui pourraient s’avérer urgents,
* donner son avis sur les préjudices subis,
* formuler toutes observations techniques utiles à la solution du litige,
Disons que Mme [A] [G] devra consigner au greffe avant le 13 mai 2025, sous peine de caducité, une somme de 3 500,00 € à valoir sur les honoraires de l’expert,
Disons que l’expert devra déposer son rapport au greffe avant le 31 mars 2026,
Rejetons toutes autres prétentions plus amples ou contraires,
Laissons provisoirement les dépens à la charge de chaque partie qui les a exposés.
Le Greffier, Le Président,
Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE
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