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Sur la décision
| Référence : | TJ Dax, affaires familiales, 18 sept. 2025, n° 24/00417 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00417 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 24/00417 – N° Portalis DBYL-W-B7I-DBHT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
JUGEMENT du 18 Septembre 2025
PRÉSIDENT : Elodie DARRIBÈRE
GREFFIER : Véronique DUVAL
DEMANDEUR :
Madame [R] [I]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par Maître Stéphanie MOUTET-FORTIS de la SCP MOUTET-LECLAIR, avocats au barreau de PAU, plaidant, et Maître Stéphanie DULOUT de la SCP GUILHEMSANG DULOUT, avocats au barreau de DAX, postulant
DÉFENDEUR :
Monsieur [T] [K] [L] [S]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Maître Nicolas LACOMME de la SELARL LACOMME AVOCAT, avocats au barreau de DAX
DÉBATS
L’affaire a été appelée à l’audience publique le 19 juin 2025, présidée par Madame Elodie DARRIBÈRE, vice-présidente, assistée de Madame Véronique DUVAL, greffier, lors de laquelle les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries.
Puis elle a été mise en délibéré et le prononcé public de la décision renvoyé au DIX HUIT SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement informées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [T] [S] et Madame [R] [I] se sont unis en mariage le [Date mariage 1] 2006 à [Localité 13].
Par jugement définitif en date du 06 juillet 2023, le juge aux affaires familiales de [Localité 9] a notamment :
— prononcé le divorce des époux sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil,
— renvoyé les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts matrimoniaux et en cas de litige à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
— fixé la date des effets du divorce au 02 août 2022.
Par courrier officiel en date du 18 octobre 2023 adressé au conseil de Monsieur [S], Madame [I] a interrogé ce dernier sur la possibilité de procéder amiablement à la liquidation du régime matrimonial.
Cette tentative de règlement amiable n’a pas abouti.
Par exploit en date du 26 mars 2024, Madame [R] [I] a fait assigner Monsieur [T] [S] devant le juge aux affaires familiales près le tribunal judiciaire de DAX aux fins de partage judiciaire.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 15 avril 2025 fixant la clôture de l’instruction au 13 mai 2025 et l’affaire à plaider à l’audience du 19 juin 2025.
A cette date, les parties ont été entendues en leur plaidoirie et avisées de ce que l’affaire était mise en délibéré au 18 septembre 2025.
Dans ses conclusions récapitulatives signifiées par RPVA le 12 décembre 2024, Madame [R] [I] demande au juge aux affaires familiales de :
Vu les articles 1359 et suivants du Code de procédure civile
Vu les articles 1437 et 1469 du code civil
— Ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage du régime matrimonial ayant existé entre Madame [I] et Monsieur [S],
— Dire et juger que Monsieur [S] devra récompense à la communauté pour les fonds investis par elle dans l’immeuble lui appartenant sis [Adresse 3],
— Fixer le montant de cette récompense à 177.957,43 € outre les intérêts au taux légal à compter du 02 août 2022,
— Dire et juger qu’à cette récompense s’ajouteront les soldes des comptes bancaires ouverts au nom de Madame [I] et de Monsieur [S] au 02 août 2022 ainsi que l’épargne salariale au nom de Monsieur [S] à cette même date et la valeur des véhicules,
— Dire et juger que chacune des parties aura droit à la moitié du boni de liquidation,
— Attribuer la propriété du véhicule Citroën C3 immatriculé [Immatriculation 10] à Madame [I],
— Attribuer la propriété du véhicule Peugeot immatriculé [Immatriculation 11] à Monsieur [S]
CONDAMNER Monsieur [S] à verser à Madame [I] une somme de 5.000€ sur le fondement de l’article 700 du CPC,
— Condamner Monsieur [S] aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, elle fait valoir que Monsieur [S] doit récompense à la communauté pour le financement des travaux de construction de la maison sur le terrain lui appartenant en propre. Elle indique que la communauté a remboursé la somme de 64.922,41 € au titre des prêts souscrits pour financer la construction et que cette somme doit être réévaluée selon la règle du profit subsistant, d’où une récompense finale de 177.957,43 €.
Elle conclut au débouté de la demande de récompense formée par Monsieur [S] aux motifs que ce dernier ne rapporte pas la preuve de la nature propre des fonds, ni de leur destination.
Elle demande que Monsieur [S] justifie du montant des avoirs qu’il détenait au 02 août 2022 ainsi que du montant de son épargne salariale, afin de les intégrer à l’actif de communauté.
Elle conclut enfin au débouté de la demande de créance personnelle formée par Monsieur [S] à son égard aux motifs d’une part que cette demande fait doublon avec celle présentée au titre d’une prétendue récompense sur communauté, d’autre part parce que les fonds déposés sur les comptes ouverts au nom de Madame [I] en 2015 appartenaient à la communauté.
Dans ses conclusions récapitulatives signifiées par RPVA le 14 avril 2025, Monsieur [T] [S] demande au juge aux affaires familiales de :
Vu les articles 815 et 1469 du Code civil,
Vu l’article 1360 du Code de procédure civile,
— Ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage du régime matrimonial ayant existé entre Monsieur [S] et Madame [I],
— Dire que les comptes entre les parties s’effectueront de la manières suivante :
Reprise : Monsieur reprendra 25.686,74 euros présents sur ses comptes à la date de la séparation.
Récompenses dues par la communauté
Monsieur [S] a donc droit à deux récompenses de 4.406,38 euros et 12.387,24 euros, qui seront assorties de l’intérêt au taux légal à compter de la dissolution de la communauté, outre capitalisation des intérêts par année entière,
Récompenses dues à la communauté
A titre principal, la communauté doit une récompense de 42.206,60 euros à Mme [I], égale à la dépense faite,
A titre subsidiaire, la communauté doit une récompense de 97.636 euros à Mme [I], égale à au profit subsistant.
ACTIF DE LA COMMUNAUTE
La communauté est composée des biens suivants :
— Le livret A ouvert au nom de Madame [I],
— Le LEP ouvert au nom de Madame [I],
— Le livret A ouvert au nom de Monsieur [S],
— Le LEP ouvert au nom de Monsieur [S],
— Le LDD ouvert au nom de Monsieur [S],
— L’Epargne salariale de Monsieur [S],
— La récompense due par Monsieur [S],
— Le véhicule C3
— Le véhicule PEUGEOT 206
PASSIF DE LA COMMUNAUTE
— La récompense due à Monsieur [S].
CREANCES ENTRE EPOUX
Monsieur [S] a une créance de 11.641,38 euros sur Madame [I], qui sera assortie de l’intérêt au taux légal à compter de la dissolution de la communauté, outre capitalisation des intérêts par année entière.
ATTRIBUTIONS
Madame [I] se verra attribuer le véhicule C3.
Monsieur [S] se verra attribuer le PEUGEOT 206.
En tout état de cause,
— Débouter Madame [I] de toute demande plus ample et contraire,
— Condamner Madame [I] à payer à Monsieur [S] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 CPC,
— Condamner Madame [I] aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, il explique qu’il a perçu un héritage de 41.734,50 euros, versé sur le compte joint en 2015, et que la différence entre cette somme et la reprise des fonds figurant sur ses comptes bancaires au jour de la séparation s’élève à la somme de 16.047,76 euros. Il indique que doit être déduite de cette somme celle de 11.641,38 euros versée sur le compte de Madame [I] et qui doit faire l’objet d’une créance entre époux, et que la différence, soit la somme de 4.406,38 euros, constitue le montant de la récompense qui lui est due par la communauté.
Il soutient que la communauté lui doit également récompense de la somme de 12.387,24 euros provenant de son Livret A et ayant servi au financement du véhicule CITROEN C3, appartenant à la communauté et dont la jouissance a été attribuée à Madame [I].
Il reconnaît devoir récompense à la communauté au titre du remboursement des prêts immobiliers souscrits durant le mariage pour le financement de la construction d’une maison d’habitation sur un terrain lui appartenant en propre. Il soutient que le montant de la récompense est égale à la dépense faite et non au profit subsistant. A titre subsidiaire, il demande que le profit subsistant soit calculé sur la base d’une évaluation de la maison de 194.300 euros, et après déduction de la valeur du terrain nu au jour du partage soit 76.225 euros, d’où une récompense de 97.636 euros.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I – Sur la demande en partage
En application de l’article 1360 du code de procédure civile et à peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
L’article 1361 du même code dispose que le tribunal ordonne le partage, s’il peut avoir lieu, ou la vente par licitation si les conditions prévues à l’article 1378 sont réunies.
Lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage.
En l’espèce, il convient de constater l’échec des tentatives de résolution amiable du litige et partant d’ordonner le partage de l’indivision existant entre les parties.
Selon l’article 1364 du code de procédure civile, "Si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations.
Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal."
Il convient de désigner Maître [Z] [F], notaire à [Localité 9], à l’effet de procéder aux opérations de compte, liquidation et partage sur la base de la présente décision.
II – Sur les modalités de partage
1) Sur les récompenses
* Sur la récompense due par la communauté
Selon l’application de l’article 1433 du code civil, la communauté doit récompense à l’époux propriétaire toutes les fois qu’elle a tiré profit de biens propres.
Il en est ainsi, notamment, quand elle a encaissé des deniers propres ou provenant de la vente d’un propre, sans qu’il en ait été fait emploi ou remploi.
Si une contestation est élevée, la preuve que la communauté a tiré profit de biens propres peut être administrée par tous les moyens, même par témoignages et présomptions.
En l’espèce, Monsieur [S] fait valoir qu’il a perçu un héritage en 2015 et qu’une somme de 41.734,50 euros a ainsi été encaissée sur le compte-joint des époux le 20 janvier 2015.
Madame [I] soutient que Monsieur [S] ne rapporte pas la preuve de ce que les fonds proviennent d’une succession et qu’il s’agit donc de fonds propres de l’époux.
Or, il ressort du relevé de compte bancaire produit par Monsieur [S] qu’une somme de 41.734,50 euros provenant de l’office notarial de la Chalosse a bien été encaissée sur le compte-joint des époux le 20 janvier 2015 et que des virements ont ensuite été opérés depuis ce compte vers les comptes [8] de Monsieur [S] (11.612,19 euros) et Madame [I] (11.641,38 euros) le 14 février 2015.
Il en résulte preuve suffisante de ce que la communauté a bien encaissé une somme de 41.734,50 euros provenant de fonds propres de l’époux, de sorte que ce dernier a droit à récompense de ce chef.
En revanche, et contrairement à ce que soutient le défendeur, il ne peut exercer un droit de reprise sur les fonds figurant sur les comptes bancaires ouverts à son nom au jour de la séparation, l’ensemble de ces fonds étant présumés communs.
S’agissant de la somme de 11.641,38 euros prélevée sur le compte-joint et transférée sur le compte ouvert au nom de Madame [I], il convient là aussi de rappeler que ce compte bancaire doit être considéré comme appartenant à la communauté.
Elle ne constitue donc pas une créance personnelle entre époux mais peut donner lieu à récompense de la part de la communauté au profit de l’époux.
Au vu de ce qui précède, et en l’absence de droit de reprise et de créance entre époux, il convient de dire que la totalité de la somme de 41.734,50 euros doit donner lieu à récompense de la part de la communauté au profit de Monsieur [S].
En vertu de l’article 1473 alinéa 1er du code civil, les récompenses dues par la communauté ou à la communauté portent intérêts de plein droit du jour de la dissolution.
Il convient donc de dire que la récompense due par la communauté portera intérêts sur la somme de 4.406,38 euros conformément à la demande de Monsieur [S], à compter du 2 août 2022, date de la dissolution de la communauté.
Monsieur [S] fait également valoir qu’une somme de 12.387,24 euros a été prélevée sur son Livret A pour financer l’acquisition du véhicule CITROËN C3 conservé par Madame [I].
Or, il convient de rappeler que pendant la durée du mariage, les fonds figurant sur les comptes bancaires ouverts au nom des époux sont présumés communs.
Monsieur [S], qui ne rapporte pas la preuve de ce que les fonds ainsi prélevés le 15 décembre 2021 étaient des fonds lui appartenant en propre, ne peut donc réclamer récompense à ce titre.
Il sera par conséquent débouté de sa demande de récompense.
* Sur la récompense due à la communauté
Selon l’article 1437 du code civil, toutes les fois qu’il est pris sur la communauté une somme, soit pour acquitter les dettes ou charges personnelles à l’un des époux, telles que le prix ou partie du prix d’un bien à lui propre ou le rachat des services fonciers, soit pour le recouvrement, la conservation ou l’amélioration de ses biens personnels, et généralement toutes les fois que l’un des deux époux a tiré un profit personnel des biens de la communauté, il en doit la récompense.
En application de l’article 1469 du même code, la récompense est, en général, égale à la plus faible des deux sommes que représentent la dépense faite et le profit subsistant.
Elle ne peut, toutefois, être moindre que la dépense faite quand celle-ci était nécessaire.
Elle ne peut être moindre que le profit subsistant, quand la valeur empruntée a servi à acquérir, à conserver ou à améliorer un bien qui se retrouve, au jour de la liquidation de la communauté, dans le patrimoine emprunteur. Si le bien acquis, conservé ou amélioré a été aliéné avant la liquidation, le profit est évalué au jour de l’aliénation ; si un nouveau bien a été subrogé au bien aliéné, le profit est évalué sur ce nouveau bien.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la communauté a participé au remboursement des prêts immobiliers souscrits pour l’édification d’un bien immobilier sur un terrain appartenant en propre à l’époux.
Par l’effet de l’accession, l’immeuble édifié sur un terrain propre à l’ex-époux lui est propre, moyennant toutefois récompense à la communauté qui a participé en tout ou partie au financement de la construction (Cass. 1e civ. 26-9-2012 n° 11-20.196).
En vertu de l’article 1469 alinéa 3 précité, la récompense ne peut être moindre que le profit subsistant, quand la valeur empruntée a servi à acquérir, conserver ou améliorer un bien qui se retrouve, au jour de la liquidation de la communauté, dans le patrimoine emprunteur.
Le profit subsistant se détermine d’après la proportion dans laquelle les fonds empruntés à la communauté ont contribué au financement de l’amélioration d’un bien propre (Cass Civ 1ère 11-3-2009 ; Cass Civ 1ère 4-11-2010 n° 09-15.838 ; Cass Civ 1ère 26-10-2011 n° 10-23.994).
Le calcul de la récompense, lorsqu’elle doit être égale au profit subsistant, se fait donc en deux temps :
— Chiffrage de la plus-value procurée à l’immeuble par les travaux d’amélioration en déduisant de la valeur de ce bien au jour de sa liquidation celle qu’il aurait eue à la même date sans les travaux réalisés ;
— Détermination du profit subsistant d’après la proportion dans laquelle les fonds empruntés à la communauté ont contribué aux travaux d’amélioration.
En l’espèce, les parties sont en désaccord sur la valeur actuelle du bien, terrain + construction.
Monsieur [S] produit les avis de valeur suivants :
— avis de valeur de la maison avec terrain : de 186.260 euros à 211.720 euros (21/11/2023),
— avis de valeur actuelle du terrain nu : de 70.000 à 75.000 euros (17/05/2024),
— avis de valeur actuelle du terrain nu : de 73.800 à 86.100 euros (21/05/2024).
Madame [I] produit un avis de valeur de la maison avec terrain comprise entre 235.000 et 245.000 euros, en date du 7 décembre 2021.
Bien que les évaluations produites par Monsieur [S] soient plus récentes, il convient de relever qu’elles ne tiennent pas compte de toutes les caractéristiques du bien, et notamment de l’existence de la piscine.
Il convient donc de retenir une valeur de l’immeuble avec terrain de 215.000 euros, et du terrain nu de 75.000 euros.
Il est établi par les pièces produites aux débats que la construction a été financée à l’aide des prêts suivants :
— Un prêt immobilier de 265.000 francs, soit 40.368,98 euros,
— Un prêt à taux 0 de 70.000 francs, soit 10.671,43 euros.
Madame [I] ne rapporte pas la preuve de la souscription ultérieure de deux autres prêts de 6.000 euros en 2011 et 2015.
Monsieur [S] ne justifie pas de ce que le coût total de l’opération se serait élevée à la somme de 490.363 francs ou 74.755,35 euros.
Il convient donc de retenir uniquement les prêts susvisés de 265.000 et 70.000 francs, soit un total de 335.000 francs.
Les parties sont d’accord pour dire que la communauté a remboursé les échéances de ces deux prêts de la façon suivante :
— Sur le prêt PAS la communauté a remboursé 206.857,19 francs (39.541,61 euros),
— Sur le prêt à taux 0 la communauté a remboursé 70.000 francs (13.380,80 euros),
soit un total de 276.857,19 francs ou 52.922,41 euros.
La récompense due à la communauté peut donc être évaluée comme suit :
(215.000 – 75.000) x 52.922,41
— -------------------------------------- = 108.889,65 euros
68.042,62
Monsieur [S] est donc redevable envers la communauté d’une récompense d’un montant de 108.889,65 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 02 août 2022, date de la dissolution de la communauté.
2) Sur l’actif de communauté
Il convient de dire et juger que doivent être intégrés à l’actif de communauté :
— l’ensemble des comptes bancaires ouvert au nom des parties pour leur valeur à la date du 2 août 2022,
— l’épargne salariale de Monsieur [S],
— la valeur des véhicules CITROËN C3 et PEUGEOT 206.
Faute de production de justificatifs de la valeur des véhicules et de l’état des comptes bancaires des parties, il leur appartiendra d’en justifier devant le notaire chargé des opérations de liquidation et partage.
3) Sur les attributions
Les parties sont d’accord pour dire que Madame [I] se verra attribuer le véhicule CITROËN C3 immatriculé [Immatriculation 10] et Monsieur [S] le véhicule PEUGEOT 206 immatriculé [Immatriculation 11].
III – Sur les autres demandes
Compte-tenu de la nature et de l’issue du litige, il convient de dire que les dépens seront supportés par moitié par chacune des parties.
L’équité et l’issue du litige ne justifie pas qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre des parties.
Il sera rappelé qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Ordonne le partage de l’indivision existant entre les parties ;
Désigne Maître [Z] [F], notaire à [Localité 9], à l’effet de procéder aux opérations de compte, liquidation et partage sur la base de la présente décision ;
Dit que le notaire dressera un état liquidatif établissant les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, dans le délai d’un an suivant sa désignation, ce délai pouvant être suspendu ou prorogé dans les conditions prévues aux articles 1369 et 1370 du Code de procédure civile ;
Dit qu’à cette fin, le notaire :
* Convoquera les parties et demandera la production de tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission,
* Pourra se faire communiquer tous renseignements bancaires concernant les parties directement auprès des établissements concernés, des fichiers [12] ou [7] sans que le secret professionnel puisse lui être opposé,
* Pourra s’adjoindre les services d’un expert dans les conditions prévues par l’article 1365 du Code de procédure civile, aux frais préalablement avancés par les parties dans le délai d’un mois à compter de la demande qu’il en sera adressé par le notaire,
* Rendra compte au juge commis des difficultés éventuellement rencontrées et pourra solliciter de lui toutes mesures propres à en faciliter le déroulement,
* Pourra, à défaut de présentation des copartageants, les mettre en demeure par acte extrajudiciaire de se faire représenter dans les formes et aux conditions prévues aux articles 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile.
Commet pour suivre les opérations de liquidation et partage le magistrat désigné à cet effet par le Président du tribunal, lequel devra faire rapport sur l’homologation de la liquidation s’il y a lieu, veiller au respect du délai prévu à l’article 1369 du code de procédure, et statuer sur les demandes relatives au partage ;
Dit qu’en cas d’empêchement du magistrat ou du notaire commis, il sera procédé à leur remplacement par ordonnance rendue sur requête de la partie la plus diligente ;
Dit qu’en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’acte liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmettra au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ; le cas échéant, le greffe invitera les parties non représentées à constituer avocat, et le juge commis pourra entendre les parties ou leurs représentants et le notaire et tenter une conciliation, où il fera rapport au tribunal des points de désaccord subsistants, en qualité de juge de la mise en état ;
ET afin de parvenir au partage :
Dit que la communauté doit récompense à Monsieur [T] [S] d’une somme de 41.734,50 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 2 août 2022 ;
Dit que Monsieur [T] [S] est redevable envers la communauté d’une récompense d’un montant de 108.889,65 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 02 août 2022 ;
Dit que doivent être intégrés à l’actif de communauté :
— l’ensemble des comptes bancaires ouvert au nom des parties pour leur valeur à la date du 2 août 2022,
— l’épargne salariale de Monsieur [S],
— la valeur des véhicules CITROËN C3 et PEUGEOT 206 ;
Dit que les parties devront justifier de la valeur des véhicules et de l’état de leurs comptes bancaires à la date du 2 août 2022 ;
Attribue la propriété du véhicule CITROËN C3 immatriculé [Immatriculation 10] à Madame [I] et la propriété du véhicule PEUGEOT 206 immatriculé [Immatriculation 11] à Monsieur [S] ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre des parties ;
Dit que les dépens seront supportés par moitié par chacune des parties ;
Rappelle que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Dit que la présente décision sera signifiée par la partie la plus diligente ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2025.
Le greffier Le président
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