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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 2e sect., 26 nov. 2025, n° 24/02439 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02439 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Expéditions
délivrées le:
à
Me PFEFFER
Me MOREAU
■
9ème chambre 2ème section
N° RG 24/02439 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3QX4
N° MINUTE :
Assignation du :
12 Février 2024
JUGEMENT
rendu le 26 Novembre 2025
DEMANDERESSE
S.A.S. AXIANE MEUNERIE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Maurice PFEFFER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1373
DÉFENDEUR
Monsieur [S] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Maître Isabelle MOREAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0011
Décision du 26 Novembre 2025
9ème chambre 2ème section
N° RG 24/02439 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3QX4
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Alexandre PARASTATIDIS, Juge, statuant en juge unique, assisté de Diane FARIN, Greffière.
DÉBATS
A l’audience du 22 Octobre 2025 tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 26 novembre 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 2 septembre 2013, M. [S] [Z] s’est porté caution solidaire à hauteur de 50.653 euros du remboursement d’un prêt consenti par la SAS Axiane Meunerie à la Sarl Yara pour un montant de 50.000 euros.
Par un arrêt du 16 janvier 2018, confirmant un jugement du tribunal de commerce de Bobigny, la Sarl Yara a fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire, qui a été convertie en liquidation judiciaire le 5 juillet 2022.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 28 février 2018, la SAS Axiane Meunerie a déclaré une créance de 22.317,15 euros auprès du mandataire judiciaire à titre de créancier privilégié nanti, correspondant à la somme de 14.700 euros au titre des échéances impayées au 17 novembre 2017 et celle de 7.615,15 euros au titre du capital restant dû.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 21 juillet 2022, la SAS Axiane Meunerie a déclaré dans le cadre de la liquidation judiciaire une nouvelle créance, à titre chirographaire, pour un montant de 988,81 euros.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 9 décembre 2022, réceptionnée contre signature le 15 décembre, le cabinet Océan recouvrements a mis en demeure la caution de payer sous cinq jours la somme de 21.531,58 euros comprenant le principal, les frais de mise en demeure et les éventuels intérêts de retard.
La Sarl Yara a été vendue en février 2023.
C’est dans ce contexte que, par exploit de commissaire de justice du 12 février 2024, la SAS Axiane Meunerie a fait assigner M. [Z] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins d’obtenir principalement la condamnation de ce dernier à lui payer la somme de 17.853.71 euros correspondant au capital restant dû et aux échéances impayées avec intérêts de retard au taux légal à compter du 3 novembre 2022.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 8 mars 2025, aux visas des articles 1103, 1104, et 2288 à 2316 du code civil, et 700 du code de procédure civile, la SAS Axiane Meunerie demande au tribunal de :
« Dire la demande de l’exposante recevable et bien fondée
Y FAISANT DROIT
Condamner le défendeur en sa qualité de caution solidaire de la société YARA, à payer à l’exposante la somme principale de 17853.71€ correspondant au capital restant dû et aux échéances impayées avec intérêts de retard au taux légal à compter du 3/11/2022, date de présentation de la mise en demeure de payer,
Condamner le même à payer à l’exposante la somme de 2500€ au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers frais et dépens,
Condamner le défendeur à payer à l’exposante la somme de 500€ à titre de dommages intérêts pour résistance abusive,
Rappeler que l’exécution provisoire est de droit. "
A l’appui de ses prétentions, la SAS Axiane Meunerie soutient le caractère non contestable de sa créance et conclut à la condamnation de M. [Z], lequel s’est engagé par l’acte de cautionnement solidaire du 2 septembre 2013 à garantir le remboursement du prêt consenti par la SAS Axiane Meunerie à hauteur de 50.653 euros, à lui payer la somme de 17.853,71 euros correspondant au capital restant dû et aux échéances impayées avec intérêts de retard au taux légal à compter du 3 novembre 2022, date de présentation de la première mise en demeure de payer.
En réplique aux arguments du défendeur, elle fait valoir que :
— L’acte de cautionnement est parfaitement valide, sa dénomination sociale apparaissant à neuf reprises sur l’acte de cautionnement qui fait deux pages et sur lesquelles la lettre « X » n’apparaît nullement, contrairement à la mention manuscrite qui y est bien présente ;
— La caution n’a pas été déchargée de son obligation, exposant que l’inscription d’un nantissement de sa créance sur le fonds de commerce de la Sarl Yara qui a été cédé par le mandataire judiciaire en décembre 2022 n’a pas permis son désintéressement dès lors qu’elle a été primée par d’autres créanciers ;
— La demande de déchéance des intérêts conventionnels est sans objet dès lors qu’elle ne les réclame pas et qu’elle sollicite uniquement la condamnation du défendeur à lui payer un intérêt de retard au taux légal.
Enfin, elle sollicite la condamnation de M. [Z] à lui payer la somme de 500 euros au titre de la résistance abusive et de « l’extrême mauvaise foi » de ce dernier.
Par dernières conclusions signifiées le 9 mai 2025, aux visas des articles L.333-1, 333-2, L.341-2 (dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 14 mars 2016) et L.343-5 du code de la consommation, 1231-3, 2292, et 2314 du code civil, et L.313-22 du code monétaire et financier, M. [Z] demande au tribunal de :
« Recevoir Monsieur [Z] en ses conclusions, fins et écritures et, en conséquence :
Prononcer la nullité du cautionnement souscrit par Monsieur [Z] faute de désignation par l’acte de cautionnement de la qualité du demandeur et d’indication par la mention manuscrite de la caution de la dénomination sociale du bénéficiaire ;
A titre subsidiaire, prononcer la décharge du cautionnement souscrit par Monsieur [Z] faute de justification de la constitution de la garantie dans laquelle il a perdu le droit d’être subrogé ;
A titre plus subsidiaire, prononcer la déchéance de la société AXIANE MEUNERIE des intérêts et pénalités, à défaut de mention du taux d’intérêt contractuel du prêt dans les actes de cautionnement, à défaut d’information annuelle de la caution et à défaut d’information du premier incident de paiement non régularisé dans le mois ; et en conséquence, limiter sa créance à l’égard de Monsieur [Z] à hauteur de la somme totale de 2.500,71€ ;
Débouter la société AXIANE MEUNERIE de ses plus amples demandes ;
Condamner la société AXIANE MEUNERIE à régler à Monsieur [Z] la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens. "
Le défendeur soutient que, faute de désignation de la qualité de la SAS Axiane Meunier, mentionnée seulement comme « prêteur », et d’indication dans la mention manuscrite rédigée par la caution de la dénomination sociale du créancier garanti, l’acte de cautionnement conclu à des fins professionnelles par la demanderesse est confus sur la qualité des parties et encourt la nullité faute de respecter les exigences formelles prévues par l’article L.341-2 du code de la consommation, dans sa version applicable en 2013.
À titre subsidiaire, M. [Z] fait valoir que la demanderesse, qui ne justifie pas de l’inscription d’un nantissement garantissant sa créance, lui a fait perdre la chance d’un recours subrogatoire contre la Sarl Yara, ce qui entraîne la décharge de son obligation à son égard en application de l’article 2314 du code civil.
À titre plus subsidiaire, M. [Z] fait valoir qu’en l’absence de mention dans l’acte de cautionnement des taux d’intérêts et des pénalités encourus, aucun intérêt conventionnel ne peut lui être réclamé par application de l’article 2292 du code civil qui dispose que le cautionnement ne peut s’étendre au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté.
Le défendeur fait également valoir que la SAS Axiane Meunerie a manqué à son obligation d’information annuelle de la caution prévue par l’article L.333-2 du code de la consommation et par l’article L. 313-22 alinéa 1 du code monétaire et financier, et que par conséquent, la déchéance des pénalités ou intérêts de retard est encourue.
Il ajoute que ce défaut d’information de la part de la demanderesse s’étend par ailleurs aux incidents de paiement du débiteur principal, dont le premier est intervenu en mai 2016, et qui n’ont pas été portés à sa connaissance en violation de l’article L.333-1 du code de la consommation. Il soutient qu’il convient dès lors de prononcer la déchéance des intérêts conventionnels avec la conséquence que les paiements réalisés par la Sarl Yata à hauteur de 47.499,29 euros doivent être imputés sur le montant en principal du prêt de 50.000 euros, de sorte que la créance qui lui est opposable est limitée à la somme de (50.000 – 47.499,29) 2.500,71 euros.
Enfin, M. [Z] nie toute forme de résistance abusive de sa part aux demandes du créancier et relève l’absence de preuve d’une faute lourde ou dolosive qui lui serait imputable, soutenant que la SAS Axiane Meunerie a, au contraire, tardé à l’informer de la défaillance du débiteur principal.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures des parties pour l’exposé des moyens et arguments venant au soutien de leurs prétentions.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 septembre 2025. L’affaire a été évoquée à l’audience de plaidoiries qui s’est tenue en juge unique le 22 octobre 2025 et mise en délibéré au 26 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
1 – Sur la validité de la caution
L’article 341-2 du code de la consommation, dans sa rédaction en vigueur entre le 5 juillet 2004 et le 1er juillet 2016, dispose que toute personne physique qui s’engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante, et uniquement de celle-ci : « En me portant caution de X…, dans la limite de la somme de … couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de …, je m’engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X… n’y satisfait pas lui-même ».
L’article 1156 du code civil, dans sa version en vigueur au jour de l’acte de cautionnement, dispose qu’on doit dans les conventions rechercher quelle a été la commune intention des parties contractantes, plutôt que de s’arrêter au sens littéral des termes.
L’article 1161 du même code, dans sa version applicable, prévoit que toutes les clauses des conventions s’interprètent les unes par les autres, en donnant à chacune le sens qui résulte de l’acte entier.
En l’espèce, la SAS Axiane Meunerie ne conteste pas sa qualité de créancier professionnel et, par voie de conséquence, l’application au cas présent de l’article 341-2 du code de la consommation dans sa version en vigueur au jour de l’acte de cautionnement.
A la lecture dudit acte, il apparaît en tête de ce document que les deux parties en présence sont, d’une part, « AXIANE MEUNERIE SAS au capital de 9.200.000,00 Euros », avec indication de son siège social, de son inscription au registre du commerce et des sociétés et de l’identité de son représentant légal et, d’autre part, " Monsieur [Z] « dont l’état civil et l’adresse sont déclinés, avec la mention que ce dernier est désigné par la suite comme » la caution solidaire « ou » LA CAUTION ".
Si l’acte comprend une formule par laquelle M. [Z] « déclare se rendre et constituer caution solidaire de la Société AXIANE MEUNERIE », il est explicitement indiqué dans la suite de la phrase la qualité de prêteur de la SAS Axiane Meunerie avec l’indication que cette constitution est " (…) en garantie du prêt consenti par ladite Société (…) ".
La mention manuscrite portée par M. [Z], qui est conforme aux dispositions de l’article 342-1 du code de la consommation, permet également d’identifier la qualité de caution de M. [Z] et celle d’emprunteur garanti de la Sarl Yara.
L’acte de cautionnement mentionne ainsi sans ambiguïté le nom du créancier et du débiteur principal, le prêt consenti par le premier au second et qui est la contrepartie de l’engagement de la caution, ainsi que l’intention de la caution de garantir le prêt consenti par le créancier au débiteur principal.
De plus, la mention manuscrite précitée se suffit à elle-même pour rapporter la preuve de la connaissance qu’avait M. [Z] des conditions de son engagement.
Le tribunal considère dès lors que l’acte litigieux énonce sans risque de confusion la commune intention des parties sur le cautionnement de la Sarl Yara par M. [Z] en faveur de la SAS Axiane Meunerie et en raison d’un prêt consenti par cette dernière à la Sarl Yara.
En conséquence, le moyen tiré de la nullité du cautionnement est rejeté.
2 – Sur la constitution du nantissement
L’article 2314 du code civil, dans sa version antérieure applicable au présent litige, dispose que la caution est déchargée, lorsque la subrogation aux droits, hypothèques et privilèges du créancier, ne peut plus, par le fait de ce créancier, s’opérer en faveur de la caution. Toute clause contraire est réputée non écrite.
En l’espèce, la SAS Axiane Meunerie produit en pièce n°13 un bordereau d’inscription de privilège de nantissement de fonds de commerce enregistré auprès du greffe du tribunal de commerce de Bobigny le 9 septembre 2013 démontrant la réalité de la constitution dudit nantissement.
La perte de chance alléguée par le défendeur de pouvoir exercer un recours subrogatoire contre la Sarl Yara n’est donc pas caractérisée.
En conséquence, le moyen est rejeté.
3 – Sur les intérêts et pénalités
3.1 – Sur le défaut de mention des intérêts au taux conventionnel
En application de l’article 2292 du code civil, dans sa version antérieure applicable, l’étendue de l’engagement de la caution est strictement limitée à ce qui est expressément mentionné dans l’acte.
La caution ne peut dès lors être tenue au paiement d’intérêts conventionnels que si ceux-ci sont mentionnés ou déterminables dans l’acte de cautionnement.
Il en résulte que la mention du taux conventionnel n’a pas nécessairement à figurer dans la mention manuscrite de la caution, mais doit être fixée par écrit dans l’acte de cautionnement, conformément à l’article 1907 du code civil.
À défaut, la sanction n’est pas la nullité du cautionnement, mais la substitution du taux légal au taux conventionnel.
En l’espèce, l’acte de cautionnement est ainsi rédigé : " … déclare se rendre et constituer caution solidaire au profit de la société AXIANE à hauteur de 50 653.00€ en garantie du prêt consenti par AXIANE MEUNERIE, en principal, intérêts, frais tous accessoires et indemnités, pour la durée du prêt majorée de 60 mois. En conséquence la CAUTION s’oblige avec l’EMPRUNTEUR au remboursement du montant du prêt, des intérêts et au paiement de tout frais et accessoires, de la manière et aux époques convenus par l’échéancier. La société AXIANE MEUNERIE pourra obliger la CAUTION, à exécuter le présent engagement dès lors que la créance sur l’EMPRUNTEUR, la SARL YARA, sera échue ou devenue exigible … ainsi qu’en cas de redressement judiciaire ou liquidation judiciaire. "
Cet acte stipule que la caution s’engage à rembourser le montant du prêt en principal, mais également les intérêts et accessoires.
Cependant, le taux conventionnel du prêt n’est pas expressément indiqué dans l’acte litigieux dont la lecture ne révèle pas d’autres éléments qui auraient permis à la caution d’avoir connaissance dudit taux.
De plus, s’il est mentionné que M. [Z] a pris connaissance du contrat de caution avant de consentir sa garantie, il n’est nullement fait mention qu’il a eu communication de l’offre de prêt.
Il n’est dès lors pas démontré que la caution a été informée du taux conventionnel du contrat de prêt.
En conséquence, seul le taux légal est opposable à M. [Z].
3.2 – Sur la déchéance du droits aux intérêts
En application de l’article L.313-22 du code monétaire et financier, les établissements de crédit ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement. Si l’engagement est à durée indéterminée, ils rappellent la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée.
Cette information est due jusqu’à l’extinction de la dette, même après condamnation définitive de la caution ou après admission de la créance à la procédure collective du débiteur.
La charge de la preuve de l’envoi de l’information incombe à la banque, qui n’a pas à justifier de sa réception. Cette preuve peut être effectuée par tout moyen mais la preuve de l’envoi ne peut notamment résulter de la seule production de copies de lettres.
La sanction du défaut d’information annuelle est la déchéance du droit aux intérêts conventionnels depuis la précédente information jusqu’à la date de communication de la nouvelle information, la caution restant néanmoins personnellement redevable des intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure dont elle a fait l’objet, par application de l’article 1153 ancien du code civil.
Les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l’établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette.
En l’espèce, la demanderesse ne rapporte pas la preuve d’avoir rempli son obligation d’information annuelle auprès de la caution.
Cette information annuelle était exigible au plus tard au 31 mars de l’année suivant la souscription du cautionnement, soit au 31 mars 2014.
En conséquence, la SAS Axiane Meunerie est déchue de son droit aux intérêts à compter du 1er avril 2014.
Il résulte de ces éléments que des intérêts au taux légal peuvent être opposés à la caution uniquement pour la période s’étendant entre le 17 août 2013 et le 31 mars 2014 inclus.
De plus, les intérêts moratoires courent au taux légal seulement, et non au taux contractuel compte tenu de la poursuite de la sanction de déchéance des intérêts contractuels jusqu’à la condamnation, et ce à compter du 15 décembre 2022, date de présentation de la mise en demeure en date du 9 décembre 2022, la demanderesse ne rapportant pas la preuve de l’envoi de la mise en demeure en date du 3 novembre 2022, aucun bordereau n’étant produit à cet effet.
En conséquence, afin de permettre au tribunal de chiffrer le montant de la somme due par M. [Z] au titre de son engagement, la SAS Axiane Meunerie est invitée à produire un nouveau décompte dans lequel les paiements effectués par le débiteur principal sont affectés prioritairement au règlement du principal de la dette, à l’exception des huit premières échéances qui se verront appliquer l’intérêt au taux légal en vigueur pour la période du 17 août 2013 au 31 mars 2014 inclus.
Il convient dès lors d’ordonner la réouverture des débats pour permettre cette production.
Dans l’attente, toutes les autres demandes des parties sont réservées, y compris celle formée au titre des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
DEBOUTE M. [S] [Z] de sa demande en nullité du cautionnement souscrit le 2 septembre 2013 ;
PRONONCE la déchéance du droit de la SAS Axiane Meunerie aux intérêts et pénalités du prêt dont elle demande le paiement à M. [S] [Z], en sa qualité de caution, à compter du 1er avril 2014 ;
DIT que seul l’intérêt au taux légal est opposable à M. [S] [Z] et ce uniquement pour la période du 17 août 2013 au 31 mars 2014 inclus ;
Avant dire droit sur le surplus :
PRONONCE la réouverture des débats et la révocation de l’ordonnance de clôture ;
INVITE la SAS Axiane Meunerie à produire aux débats un nouveau décompte des sommes dues en vertu du prêt avec l’application du seul taux d’intérêt légal à compter de l’octroi du prêt et ce jusqu’au 31 mars 2014 inclus ;
RENVOIE l’affaire pour production de cette pièce à l’audience de mise en état de la 9ème chambre 2ème section du 21 janvier 2026 à 13h30 ;
RÉSERVE, dans l’attente, toutes autres demandes des parties, y compris celle relative au titre des dépens.
Fait et jugé à [Localité 5] le 26 Novembre 2025
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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