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Sur la décision
| Référence : | TJ Briey, réf., 2 mars 2026, n° 26/00003 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00003 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE NANCY
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VAL DE BRIEY
Dossier n° N° RG 26/00003 – N° Portalis DBZD-W-B7K-CSWJ
MINUTES REFERES 2026/
ORDONNANCE DE REFERE
DU 02 Mars 2026
DEMANDERESSE :
BMW BANK GMBH
RCS de MUNICH : HRB 82381
Prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié audit siège
élisant domicile pour la présente instance au cabinet [Adresse 1] [Adresse 2]
[Adresse 3] (ALLEMAGNE)
représentée par Me Ludivine PEYRISSAGUET, avocat au barreau de BRIEY, avocat postulant, Me Béatrice DESHAYES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDEUR :
Monsieur [H] [J] [T] [W]
[Adresse 4]
non comparant ni représenté
_________________________
JUGE DES REFERES : Madame Carole MAZZACAVALLO, Présidente
GREFFIER : Mme Pauline PRIEUR,
_______________________________________________________________________
Copie certifiée conforme délivrée à Me [L] le :
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 9 juin 2021 signé à [Localité 1] [Allemagne], la société de droit allemand BMW BANK GMBH a consenti à [H] [J] [T] [W] un contrat de prêt d’un montant en capital de 14 857,14 euros, destiné à financer l’acquisition d’un véhicule de marque BMW.
Suivant les conditions particulières, ce prêt était remboursable en 59 échéances de 160 euros chacune à compter du 10 juillet 2021 et une dernière échéance de 5 417,14 euros le 10 juin 2026, incluant des intérêts au taux nominal de 5,83 % et au taux annuel effectif global de 5,99 %.
Se prévalant de la défaillance de l’emprunteur et de la résiliation de plein droit du prêt en application des stipulations contractuelles, la société BMW BANK GMBH a, par acte d’huissier du 19 décembre 2025, fait assigner [H] [J] [T] [W] devant la présidente du tribunal judiciaire de VAL DE BRIEY, statuant en référé, aux fins de la voir, au visa de l’article 1103 du code civil français :
CONDAMNER [H] [J] [R] à lui payer la somme provisionnelle totale de 15 627,78 euros, se décomposant comme suit :- 11 075,08 euros au titre de la créance principale ;
— 2 464,10 euros au titre des frais non productifs d’intérêts ;
— 2 545,10 euros au titre des intérêts échus jusqu’au 11 avril 2025 ;
CONDAMNER [H] [J] [R] à lui payer, à compter du 11 avril 2025 et jusqu’au complet paiement, les intérêts de retard au taux contractuel sur la créance due au principal (11 075,08 euros), soit 2,21 € par jour de retard depuis le 11 avril 2025 ;CONDAMNER [H] [J] [R] à lui verser la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;CONDAMNER [H] [J] [R] aux entiers dépens de l’instance.
Bien que régulièrement assigné selon la procédure prévue à l’article 659 du code de procédure civile, [H] [J] [T] [W] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter, de sorte que la présente décision susceptible d’appel sera réputée contradictoire.
A l’issue des débats à l’audience du 26 janvier 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 2 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
À titre liminaire, il sera relevé que la société BMW BANK GMBH est une société de droit allemand dont le siège est situé [Adresse 5] [Allemagne]. Compte tenu de cet élément d’extranéité, il convient de vérifier la compétence du juge français et la loi applicable au litige.
Sur la compétence du juge français
Selon l’article 4 du règlement (UE) n° 2019/1111 du 25 juin 2019 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, les personnes domiciliées sur le territoire d’un État membre sont en principe attraites, quelle que soit leur nationalité, devant les juridictions de cet État membre.
En l’espèce, il ressort des éléments soumis aux débats que le dernier domicile connu de [H] [J] [T] [W] est situé en France à [Localité 2].
Il y a dès lors lieu de retenir que la présidente du tribunal judiciaire de VAL DE BRIEY a compétence pour statuer sur les demandes de la société BMW BANK GMBH.
Sur la loi applicable
L’article 6 du règlement (CE) n° 593/2008 du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles prévoit que :
« 1. Sans préjudice des articles 5 et 7, un contrat conclu par une personne physique (ci-après « le consommateur »), pour un usage pouvant être considéré comme étranger à son activité professionnelle, avec une autre personne (ci-après « le professionnel »), agissant dans l’exercice de son activité professionnelle, est régi par la loi du pays où le consommateur a sa résidence habituelle, à condition que le professionnel :
a) exerce son activité professionnelle dans le pays dans lequel le consommateur a sa résidence habituelle, ou
b) par tout moyen, dirige cette activité vers ce pays ou vers plusieurs pays, dont celui-ci,
et que le contrat rentre dans le cadre de cette activité.
2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les parties peuvent choisir la loi applicable à un contrat satisfaisant aux conditions du paragraphe 1, conformément à l’article 3. Ce choix ne peut cependant avoir pour résultat de priver le consommateur de la protection que lui assurent les dispositions auxquelles il ne peut être dérogé par accord en vertu de la loi qui aurait été applicable, en l’absence de choix, sur la base du paragraphe 1 (…) ».
En l’espèce, il ressort des conditions particulières produites qu'« il s’agit d’un contrat de crédit à la consommation général avec une durée fixe, des mensualités constantes, une dernière mensualité majorée et un taux d’intérêt fixe ». Il y est encore précisé que « le crédit est destiné à des fins privées ».
En outre, il doit être relevé que l’adresse de [H] [J] [T] [W] se situait sur le territoire du Luxembourg au moment où le contrat a été signé.
Ceci étant, les conditions générales du contrat ne sont pas communiquées de sorte que la présidente du tribunal n’est pas en mesure de savoir si les parties ont entendu soumettre celui-ci à une loi en particulier.
Il n’est pas non plus possible de vérifier si lesdites conditions générales comportent une clause de résiliation anticipée en cas de défaillance de l’emprunteur et ce alors que la société BMW BANK GMBH a indiqué à [H] [J] [T] [W] dans sa lettre recommandée du 17 octobre 2022 : « en raison de votre retard de paiement, nous résilions le contrat de crédit conclu le 10/07/2021 conformément à nos conditions générales de crédit, avec effet immédiat ».
Conformément aux dispositions du 2ème alinéa de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il sera rappelé que la contestation sérieuse doit s’apprécier selon le caractère manifeste, l’évidence du droit revendiqué. Une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond. La contestation est ainsi sérieuse lorsqu’elle paraît susceptible de prospérer au fond. Ainsi, le juge des référés se voit-il notamment, par principe, refuser le pouvoir d’interpréter les termes d’une police d’assurances, les mentions obscures d’une publicité, une clause contractuelle ambiguë ou de déterminer l’intention des parties.
En l’espèce, il existe donc une contestation sérieuse qui s’oppose aux demandes de provisions telle que sollicitées.
Sur les dépens
L’article 491 alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. Il s’agit d’une obligation, de sorte que toute demande tendant à “réserver” les dépens doit être rejetée. L’article 696 dudit Code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
A titre provisionnel, il convient donc de condamner la société BMW BANK GMBH, qui succombe, aux dépens de la présente instance.
Sur l’application de l’article 700 du Code de Procédure Civile
L’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
Il est rappelé que la juridiction des référés a le pouvoir de prononcer une condamnation en application de ces dispositions.
En conséquence, la société BMW BANK GMBH, qui succombe, sera déboutée de sa demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
Nous, présidente du tribunal judiciaire, statuant après débats publics, par ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur l’ensemble des demandes formulées par la société BMW BANK GMBH ;
En conséquence,
DÉBOUTONS la société BMW BANK GMBH de l’ensemble de ses demandes, en cela compris celle formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la société BMW BANK GMBH aux dépens de la présente instance de référé, sous réserve de ce qui sera éventuellement décidé par la juridiction du fond ;
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit en application de l’article 514 du code de procédure civile ;
Ainsi jugé et prononcé publiquement, par ordonnance mise à disposition du greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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- Titre
Textes cités dans la décision
- Rome I - Règlement (CE) 593/2008 du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome I)
- Bruxelles II ter - Règlement (UE) 2019/1111 du 25 juin 2019 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, ainsi qu’à l’enlèvement international d’enfants (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de procédure civile
- Code civil
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