Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, référé, 5 nov. 2025, n° 24/00782 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00782 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. COMPAGNIE GAN ASSURANCES, Société A + B CONSTRUCTIONS |
Texte intégral
MINUTE N°
RG – N° RG 24/00782 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KYC4
la SELARL CHABANNES-RECHE-BANULS
la SELARL DELRAN COMTE BARGETON-DYENS SERGENT ALCALDE
Me Aline BOUDAILLEZ
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
RENDUE LE 05 NOVEMBRE 2025
PARTIES :
DEMANDEUR
M. [I] [M]
né le 22 Décembre 1974 à [Localité 12], demeurant [Adresse 7]
représenté par Maître Roch-vincent CARAIL de l’AARPI BONIJOL-CARAIL-VIGNON, avocats au barreau de NIMES
DEFENDEURS
M. [E] [Y]
né le 07 Mai 1979 à [Localité 10], demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Christine BANULS de la SELARL CHABANNES-RECHE-BANULS, avocats au barreau de NIMES
Société A+B CONSTRUCTIONS, immatriculée au RCS de [Localité 12] sous le n° 818.781.577, dont le siège social est [Adresse 9], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 8]
non comparante
S.A. COMPAGNIE GAN ASSURANCES ,prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, assureur en responsabilité civile professionnelle et responsabilité décennale de la SAS A+B CONSTRUCTIONS, client numéro 389 30 687, contrat numéro 252 431 000 003, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Camille DELRAN de la SELARL DELRAN COMTE BARGETON-DYENS SERGENT ALCALDE, avocats au barreau de NIMES (postulant), Me Aline BOUDAILLEZ, avocat au barreau de MONTPELLIER (plaidant)
Ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, prononcée par Emmanuelle MONTEIL, Première vice-présidente, tenant l’audience des référés, par délégation de Madame le président du tribunal judiciaire de Nîmes, assistée de Halima MANSOUR, Greffier, présente lors des débats et du prononcé du délibéré, après que la cause a été débattue à l’audience publique du 01 octobre 2025 où l’affaire a été mise en délibéré au 05 novembre 2025, les parties ayant été avisées que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire.
MINUTE N°
RG – N° RG 24/00782 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KYC4
la SELARL CHABANNES-RECHE-BANULS
la SELARL DELRAN COMTE BARGETON-DYENS SERGENT ALCALDE
Me Aline BOUDAILLEZ
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [I] [M] est propriétaire d’une maison de village située [Adresse 5] à [Localité 11] cadastrée Section AR n°[Cadastre 1]. La propriété voisine sise [Adresse 2] est la propriété de Monsieur [E] [Y].
Arguant de l’impossibilité de poursuivre des travaux de rénovation et notamment de surélévation de la toiture en raison de l’installation récente d’un moteur extérieur de pompe à chaleur au-dessus et en surplomb de sa propriété, par acte de commissaire de justice en date du 20 novembre 2024, Monsieur [I] [M] a assigné Monsieur [E] [Y] devant Madame la Présidente du Tribunal judiciaire de Nîmes statuant en matière de référé, aux fins de voir, au visa des articles 552 et suivants ainsi que 1383-1 du Code civil et de l’article 145 du Code de procédure civile :
DIRE ET JUGER PRONONCER qu’en l’espèce il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de fait dont pourraient dépendre la solution d’un litige ;
Par conséquent,
ORDONNER une mesure d’expertise judiciaire ;
RESERVER les dépens.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro de RG n°24/00782.
Par actes de commissaire de justice en date des 29 avril et 5 mai 2025, Monsieur [I] [M] a assigné la SAS A+B CONSTRUCTIONS et la SA GAN ASSURANCES IARD devant Madame la Présidente du Tribunal judiciaire de Nîmes statuant en matière de référé, aux fins de voir, au visa des articles 1240 et suivants du Code civil, 66,145,327,331,834 et 835 du Code de Procédure civile :
PRONONCER la présente Assignation en intervention forcée contre la SAS A+B CONSTRUCTIONS et contre son assureur construction, la SA GAN ASSURANCES IARD, recevable et bien fondée.
ORDONNER la jonction du présent dossier avec le dossier initial opposant Monsieur [I] [M] à Monsieur [E] [Y], RG : 24/00782.
PRONONCER l’Ordonnance à intervenir commune et opposable à la SAS A+B CONSTRUCTIONS ainsi qu’à son assureur construction, la SA GAN ASSURANCES IARD.
PRONONCER qu’il sera relevé et garanti par la SAS A+B CONSTRUCTIONS ainsi que par la Compagnie GAN ASSURANCES IARD de toute condamnation susceptible d’être prononcée contre lui autant à titre provisionnel, astreinte, au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’au titre des dépens et tous autres frais irrépétibles, par Madame la Présidente du Tribunal Judiciaire de Nîmes statuant en Référé ;
RESERVER le dépens
L’affaire a été enregistrée sous le numéro de RG n°25/00353.
L’affaire RG n°24/00782 appelée le 18 décembre 2024 a fait l’objet d’une injonction à l’information sur la médiation et est venue, après deux renvois contradictoires à l’audience du 21 mai 2025 au cours de laquelle l’affaire RG n°25/000353 a été jointe, par mention au dossier dans le souci d’une bonne administration de la justice.
Après trois autres renvois contradictoires, l’affaire est venue à l’audience du 1er octobre 2025.
A cette dernière audience, Monsieur [I] [M] a repris oralement les termes de ses dernières conclusions récapitulatives et responsives auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés. Il entend voir :
ORDONNER la jonction du présent dossier 24/00782 avec l’appel en cause de la société A+B CONSTRUCTIONS et sa compagnie GAN RCP RCD enregistré sous le numéro RG : 25/00353 ;
PRONONCER l’Ordonnance à intervenir commune et opposable à la SAS A+B CONSTRUCTIONS ainsi qu’à son assureur construction RCD RCP, la Compagnie GAN ASSURANCES IARD. PRONONCER qu’il a communiqué l’ensemble des pièces justificatives du contrat de louage d’ouvrage existant entre lui et la société A+B CONSTRUCTION, Cette dernière étant en charge des travaux dont se plaint Monsieur [Y] ;
PRONONCER qu’il sera relevé et garanti par la SAS A+B CONSTRUCTIONS et par la Compagnie GAN ASSURANCES IARD, assureur RCP et RCD de la société A+B CONSTRUCTION, de toute condamnation susceptible d’être prononcée contre lui autant à titre provisionnel, astreinte, au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’au titre des dépens et tous autres frais irrépétibles, par Madame la Présidente du Tribunal Judiciaire de Nîmes statuant en Référé.
Il demande également au juge des référés, au visa des articles 552 et suivants, 1383-1 du Code civil, 9 et 145 du Code de procédure civile de :
DEBOUTER Monsieur [Y] de toutes ses demandes fins et conclusions ;
DIRE ET JUGER PRONONCER qu’en l’espèce il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de fait dont pourrait dépendre la solution d’un litige entre Monsieur [M] et Monsieur [Y] ;
Par conséquent,
ORDONNER une mesure d’Expertise Judiciaire ;
FIXER le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’Expert que lui et Monsieur [Y] devront consigner entre les mains du Régisseur d’Avances et de Recettes près le Tribunal Judiciaire de Nîmes à hauteur de 50% chacun ;
PRONONCER DIRE ET JUGER que l’Expert saisi effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du Code de Procédure Civile ;
FIXER la date de dépôt du rapport de Monsieur l’Expert Judiciaire au Greffe de la Juridiction et qu’il remettra un exemplaire à chacune des parties ou leur représentant par application de l’article 173 du Code de Procédure Civile ;
PRONONCER DIRE ET JUGER qu’en cas d’empêchement, de refus ou de retard de l’Expert, il pourra être remplacé par Ordonnance sur requête.
S’agissant de la demande reconventionnelle de Monsieur [Y], il demande au juge des référés, au visa des articles 9 et 750-1 du Code de procédure civile de :
PRONONCER JUGER l’irrecevabilité des demandes reconventionnelles de Monsieur [Y].
DEBOUTER Monsieur [Y] de l’intégralité de ses demandes ;
CONDAMNER Monsieur [E] [B] [Y] à porter et lui payer la somme provisionnelle de 3.500 euros pour procédure abusive ;
CONDAMNER Monsieur [T] [Y] à porter et lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
DEBOUTER la SA GAN ASSURANCES IARD de toute demande de communication ou sous astreinte dirigée contre lui ;
RESERVER les dépens ;
À titre infiniment subsidiaire,
PRONONCER JUGER qu’il sera relevé et garanti par la SAS A+B CONSTRUCTIONS ainsi que par la SA GAN ASSURANCES IARD de toute condamnation susceptible d’être prononcée contre lui autant à titre provisionnel, astreinte, au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’au titre des dépens et tous autres frais irrépétibles, par Madame la Présidente du Tribunal Judiciaire de Nîmes statuant en Référé
Il expose essentiellement :
— qu’il a engagé d’importants travaux de rénovation sur sa propriété, consistant notamment en une surélévation de la couverture de son immeuble,
— que l’installation d’un moteur extérieur de pompe à chaleur par Monsieur [E] [Y], en surplomb de sa propriété, a rendu impossible la poursuite desdits travaux, en violation de son droit de propriété,
— que Monsieur [E] [Y] n’a mis fin à cet empiètement illicite que très tardivement, entraînant un retard conséquent dans l’exécution des travaux,
— que Monsieur [E] [Y] ne produit aucun élément probant permettant de confirmer et de dater la fin de l’empiètement sur la propriété du requérant,
— que la demande reconventionnelle sur la notion de troubles anormaux de voisinage prétendument subis est irrecevable en l’absence de mise en œuvre préalable d’une médiation ou d’une conciliation de justice
— que le défendeur a menti lorsqu’il a indiqué qu’il avait été porté atteinte aux murs séparatifs des propriétés et qu’il a été victime de nuisances.
Monsieur [E] [Y] a repris oralement les termes de ses conclusions responsives auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés. Il entend voir :
A titre principal au visa des articles 1240 du Code civil, 834 et 835 du Coe de procédure civile,
JUGER que la procédure engagée par M. [M] était inutile, ;
JUGER par les travaux entrepris pour Monsieur [M] ont porté atteinte à la solidité du mur mitoyen et occasionnent à Monsieur [Y] un trouble anormal du voisinage,
En conséquence,
CONDAMNER Monsieur [M] à remettre en état le mur mitoyen, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, passé le délai de 15 jours à compter du prononcé de la décision à intervenir,
CONDAMNER Monsieur [M], pour le trouble anormal de voisinage généré et la procédure abusive, à payer à Monsieur [Y] la somme de 3500 euros ;
REJETER toutes demandes fins ou conclusions plus amples ou contraires ;
CONDAMNER Monsieur [M] aux entiers dépens et au paiement de la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
A titre subsidiaire, au visa des articles 1240 du Code civil, et l’article 145 du Code de procédure civile,
DESIGNER tel expert avec pour mission :
« 1. De se rendre sur les lieux litigieux sis [Adresse 4],
2. De se faire remettre l’ensemble des documents concernant les travaux réalisés par M. [M] et notamment, le permis de construire, les plans de permis de construire et l’étude structure réalisée préalablement aux travaux, outre les professionnels intervenants et leurs assureurs,
3. Préciser si les travaux réalisés sont conformes aux autorisations d’urbanisme obtenues, dire s’ils sont adaptés aux existants et s’ils ont été réalisés conformément à autorisations et aux règles de l’art en précisant si des dommages ont été causés aux existants, et notamment au mur mitoyen séparant la propriété [M] et [Y], Dans la négative, décrire les non-conformités, désordres et malfaçons apparus et les dommages, en donnant tous éléments permettant de statuer sur leurs imputabilités, préciser les travaux nécessaires pour y remédier et en chiffrer le coût,
4. Décrire les préjudices complémentaires éventuellement subis par la requérante en donnant tous éléments permettant ultérieurement au juge du fond de les chiffrer »
STATUER ce que de droit sur les dépens.
Il réplique essentiellement :
— qu’il a reçu, le 8 août 2024, une mise en demeure l’enjoignant de retirer l’unité extérieure de climatisation qu’il avait installée en janvier 2021,
— qu’il a, en conséquence, procédé immédiatement au déplacement de cette climatisation au cours du mois d’août 2024,
— que le bloc de climatisation est désormais installé sur sa terrasse, sans occasionner aucune gêne ni atteinte à la propriété du demandeur,
— qu’il n’existe donc plus aucun litige à ce sujet, et qu’il n’y a rien à examiner dans le cadre de l’expertise sollicitée, Monsieur [M] ayant procédé à la démolition complète de l’ouvrage concerné,
— que Monsieur [I] [M] a mis en oeuvre des travaux sans autorisation d’urbanisme et sans précaution,
— n’a pas respecté les indications du permis de réhabilitation administratif qu’il avait obtenu, ce qui a engendré des désordres et porté atteinte à la stabilité du mur ancien et mitoyen,
— que ces désordres constituent un trouble anormal de voisinage, causant des nuisances et une atteinte à sa propriété, notamment par la dégradation du mur mitoyen jusqu’à la toiture qui a été déposée, la chute de pierres et de matériaux, ainsi qu’une déstabilisation du mur,
— que le lien entre la demande principale et ses demandes reconventionnelles est manifeste et justifie leur examen dans le cadre de la présente procédure.
La SA GAN ASSURANCES IARD a repris oralement les termes de ses conclusions n°2 auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés, elle entend voir au visa de l’article 145 du Code de procédure civile et vu la loi du 15 avril 2024 :
JUGER qu’en sa qualité d’assureur de la société A+B CONSTRUCTIONS et formule protestations et réserves d’usage et intervient sous les plus expresses réserves de garantie ;
COMPLETER la mission de l’expert à l’examen des critères permettant de qualifier le mur litigieux de mitoyen ou de privatif et à la caractérisation d’un trouble anormal de voisinage ;
DEBOUTER Monsieur [M] de sa demande de condamnation du GAN à le relever et garantir de la remise en état du mur qualifié de mitoyen comme se heurtant à de nombreuses contestations sérieuses ;
REJETER toute demande formulée au titre des dommages et intérêts comme se heurtant à une contestation plus que sérieuse et à l’incompétence du juge des référés de même que celles formulées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et dépens ;
Dépens à la charge du demandeur.
La SAS A+B CONSTRUCTIONS bien que régulièrement assignée (signification à personne morale) n’était ni présente, ni représentée. Elle n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été mise en délibéré au 05 novembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Il sera rappelé, à titre liminaire, que le juge n’est pas tenu de statuer sur les demandes aux fins de « prononcer dire et juger », de « dire et juger prononcer », de « prononcer juger » ou de « juger » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.
Sur la demande principale d’expertise
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il est à noter que la présence ou non de contestation sérieuse est indifférente à la mise en place d’une mesure d’expertise, qui nécessite néanmoins, un motif légitime pour être ordonnée.
Ainsi, bien que ne préjugeant pas de la solution du litige, il est constant que la mesure d’expertise doit reposer cumulativement sur :
— un litige potentiel à objet et fondement suffisamment caractérisé ;
— une prétention non manifestement vouée à l’échec ; et,
— la pertinence des faits et l’utilité de la preuve
En l’espèce, le bloc de climatisation a été déplacé et demeure désormais sur la propriété de Monsieur [E] [Y].
L’utilité de la preuve par des opérations d’expertise judiciaire n’est pas rapportée par le demandeur.
Il s’ensuit le rejet de la demande d’expertise judiciaire.
Sur les demandes reconventionnelles
Constitue une demande reconventionnelle la demande par laquelle le défendeur originaire prétend obtenir un avantage autre que le simple rejet de la prétention de son adversaire (article 64 du Code de procédure civile).
Les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant (article 70 du Code de procédure civile).
La demande principale tenait en une demande d’expertise judiciaire pour rechercher des empiètements du bloc de climatisation sur la propriété de Monsieur [I] [M] et déterminer les conséquences de ceux-ci sur les travaux engagés par Monsieur [I] [M] et fournir tous éléments sur les préjudices ainsi subis.
Les demandes reconventionnelles de Monsieur [E] [Y] tendent à titre principal à obtenir la condamnation de Monsieur [I] [M] à remettre un état, sous astreinte, un mur considéré comme mitoyen, et à verser des dommages-intérêts pour trouble anormal du voisinage, et ce sur les fondements des articles 834 et 835 du Code de procédure civile, et à titre subsidiaire à voir ordonner une expertise judiciaire pour rechercher la conformité ou non aux autorisations d’urbanisme des travaux engagés par Monsieur [I] [M], leur conformité ou non aux règles de l’art, les dommages le cas échéant subis sur la propriété de Monsieur [E] [Y].
Monsieur [E] [Y] qui a procédé au retrait du bloc de climatisation litigieux, échoue à démontrer l’existence d’un lien suffisant entre la demande principale d’expertise judiciaire relative à l’empiètement dudit bloc de climatisation, demande pour laquelle le juge des référés est entré en voie de rejet, et ses demandes reconventionnelles principales comme subsidiaires.
En conséquence, les demandes reconventionnelles principales et subsidiaires sont irrecevables.
Sur la demande de provision à valoir sur des dommages-intérêts pour procédure abusive
L’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol. Par ailleurs, pour prononcer une condamnation sur ce fondement, il est nécessaire d’apprécier un préjudice qui n’est pas déjà réparé par les condamnations afférentes aux dépens ou à l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [I] [M] échoue à démontrer que les demandes reconventionnelles présentées par le défendeur dans un contexte de conflit de voisinage et certes de refus, à ce stade, de rétablir le dialogue et de rechercher des solutions amiables, l’ont été dans un exercice abusif des droits de la défense.
La demande indemnitaire est rejetée.
Sur les demandes accessoires
Les dépens resteront à la charge du demandeur.
Il n’y a pas lieu à prononcer de condamnation sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Emmanuelle MONTEIL, 1ère Vice-Présidente, juge des référés,
Statuant par décision réputée contradictoire, par mise à disposition au greffe, susceptible d’appel,
REJETTE la demande principale tendant à l’instauration d’une expertise judiciaire ;
DECLARE irrecevables les demandes reconventionnelles principales et subsidiaires présentées par Monsieur [E] [Y] ;
REJETTE la demande provisionnelle au titre d’une procédure abusive ;
REJETTE les autres demandes présentées par Monsieur [I] [M] ;
REJETTE le surplus des demandes de chaque partie ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [I] [M] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par,
La Greffière La 1ère Vice-Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Adresses ·
- Procédure accélérée ·
- Ensemble immobilier ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Assignation ·
- Désistement d'instance ·
- Au fond ·
- Syndic
- Enfant ·
- Droit de visite ·
- Contribution ·
- Parents ·
- Vacances ·
- Prestation familiale ·
- Pensions alimentaires ·
- Hébergement ·
- Mariage ·
- Justification
- Eaux ·
- Facture ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Provision ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assainissement ·
- Compteur ·
- Consommation ·
- Redevance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Insecte ·
- Traitement ·
- Devis ·
- Garantie décennale ·
- Technicien ·
- Consommateur ·
- Associations ·
- Demande ·
- Tribunal judiciaire ·
- Facture
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance de référé ·
- Établissement ·
- Expertise judiciaire ·
- Assureur ·
- Juge des référés ·
- Liquidateur ·
- Ordonnance ·
- Siège social ·
- Mandataire
- Prolongation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Menaces ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordre public ·
- Adresses ·
- Éloignement ·
- Ordre ·
- Ordonnance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Meunerie ·
- Cautionnement ·
- Prêt ·
- Acte ·
- Mention manuscrite ·
- Déchéance ·
- Principal ·
- Intérêt de retard ·
- Créanciers ·
- Mentions
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Messages électronique ·
- Adresses ·
- Courriel ·
- Provision ·
- Mures ·
- Partie ·
- Accord ·
- Désignation
- Réparation ·
- Logement familial ·
- Tribunal judiciaire ·
- Eures ·
- Adresses ·
- Locataire ·
- Contentieux ·
- État ·
- Délais ·
- Protection
Sur les mêmes thèmes • 3
- Récompense ·
- Partage ·
- Véhicule ·
- Valeur ·
- Comptes bancaires ·
- Notaire ·
- Profit ·
- Liquidation ·
- Épargne salariale ·
- Biens
- Égypte ·
- Divorce ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Conjoint ·
- Obligation alimentaire ·
- Mariage ·
- Sarre ·
- Acte ·
- Guinée ·
- Liquidation
- Optique ·
- Bail ·
- Sociétés ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Habitation ·
- Immeuble ·
- Titre ·
- Résiliation ·
- Loyer
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.