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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ctx protection soc., 14 nov. 2024, n° 22/00279 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00279 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Pôle social c/ CPAM, AGENT JUDICIAIRE DE L' ETAT MINIST<unk>RES ÉCONOMIQUES ET FINANCIERS DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES |
Texte intégral
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 22/00279 – N° Portalis DBZJ-W-B7G-JNRB
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
[Adresse 3]
[Adresse 3]
☎ [XXXXXXXX01]
___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 14 NOVEMBRE 2024
DEMANDEUR :
Monsieur [H] [I]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représenté par Maître Frédéric QUINQUIS de la SCP MICHEL LEDOUX & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, substituée par Me Lauren PAVARD, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSE :
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT MINISTÈRES ÉCONOMIQUES ET FINANCIERS DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
représentée par Me Frédéric BEAUPRE, avocat au barreau de METZ, vestiaire : B201 substitué par Me Anne-laure CABOCEL, avocat au barreau de METZ, vestiaire : B201
EN PRESENCE DE :
CPAM, INTERVENANT POUR LE COMPTE DE LA [5] [9]
[Adresse 13]
[Adresse 13]
représentée par Mme [S] [K] muni d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Mme PAUTREL Carole
Assesseur représentant des employeurs : M. Alain DUBRAY
Assesseur représentant des salariés : M. Philippe PETRY
Assistés de Madame CARBONI Laura, Greffière,
a rendu, à la suite du débat oral du 06 septembre 2024, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions – Pièces (1) – Exécutoire (2)
à
Maître Frédéric QUINQUIS de la SCP MICHEL LEDOUX & ASSOCIES
[H] [I]
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT MINISTÈRES ÉCONOMIQUES ET FINANCIERS DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES
CPAM, INTERVENANT POUR LE COMPTE DE LA [5] [9]
le
EXPOSÉ DU LITIGE :
Né le 07 octobre 1936, Monsieur [H] [I] a été employé du 1er août 1951 au 31 décembre 1984 par les [8] ([8]), devenues par la suite l’établissement public [6] ([6]), où il a occupé les postes suivants :
— Trieur (jour) ;
— Apprenti mineur (fond) ;
— Aide piqueur + aide machine (fond) ;
— Déhouilleur d’élevage (fond) ;
— Raucheur (fond) ;
— Boutefeu (fond).
Selon formulaire daté du 05 mars 2020, Monsieur [I] a déclaré à [9] (ci-après la caisse ou [9]) une maladie inscrite au tableau 30A des maladies professionnelles, sous forme d’une « fibrose pulmonaire sous pleurale postéro basale de prédominance droite », attestée par un certificat médical établi le 24 février 2020, par le Docteur [V].
Au terme de son enquête, la caisse a, par décision du 09 juillet 2020, décidé de la prise en charge de la pathologie déclarée au titre de la législation professionnelle.
Le 11 décembre 2020, elle a reconnu à Monsieur [I] un taux d’incapacité permanente partielle de 5% à compter du 10 octobre 2019 (soit au lendemain de la consolidation).
Monsieur [I] a introduit une demande de reconnaissance de faute inexcusable de son ancien employeur devant la caisse par courrier du 08 mars 2021.
Après échec de la tentative de conciliation introduite devant la caisse, Monsieur [I] a, selon courrier recommandé expédié le 17 mars 2022, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Metz, aux fins d’obtenir la reconnaissance de la faute inexcusable de son ancien employeur dans la survenance de sa maladie professionnelle et solliciter le bénéfice des conséquences indemnitaires qui en découlent.
Il convient de préciser que l’établissement public [6] a été définitivement liquidé le 31 décembre 2017, ses droits et obligations étant transférés à l’État, représenté par l’Agent Judiciaire de l’État (AJE).
Par ailleurs, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 11] (CPAM ou caisse) qui agit pour le compte de la [5] ([5]) depuis le 1er juillet 2015, a également été mise en cause.
Dans ses dernières conclusions, Monsieur [I] demande au tribunal de :
— Déclarer recevable et bien fondé le recours formé,
— Rejeter toutes les exceptions et fins de non-recevoir invoquées par l’Agent Judiciaire de l’Etat et [9],
— Dire et juger que la maladie professionnelle dont est atteint Monsieur [H] [I] est due à une faute inexcusable de son ancien employeur, la société [6] représentée par l’Agent Judiciaire de l’Etat,
En conséquence,
— Fixer au maximum la majoration des indemnités dont bénéficie Monsieur [H] [I] aux termes des dispositions du Code de la Sécurité sociale,
— Dire et juger qu’en cas d’aggravation de son état de santé, la majoration maximum de la rente suivra l’évolution du taux d’IPP de la victime,
— Dire et juger qu’en cas de décès de Monsieur [H] [I] imputable à sa maladie professionnelle liée à l’amiante, le principe de la majoration maximum de la rente restera acquis au conjoint survivant,
— Fixer l’indemnisation des préjudices personnels de Monsieur [H] [I] comme suit:
Souffrances physiques 15.000 €Souffrances morales 20.000 €Préjudice d’agrément 10.000 €- Dire et juger qu’en vertu de l’article 1153-1 du Code Civil l’ensemble des sommes dues portera intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir,
— Condamner l’Agent judiciaire de l’Etat au paiement d’une somme de 3.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— Condamner l’Agent Judiciaire de l’Etat au paiement des dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile,
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Dans ses dernières écritures, l’AJE demande au tribunal de :
A titre principal :
— Débouter Monsieur [I] et la CPAM de [Localité 11] de toutes leurs demandes formées à l’encontre de l’AJE,
A titre subsidiaire : si par extraordinaire la faute inexcusable venait à être retenue :
— Réduire à de plus justes proportions les demandes indemnitaires,
En tout état de cause
— Rejeter la demande d’article 700 du code de procédure civile
— Dire n’y avoir lieu à dépens.
Dans ses dernières conclusions, la CPAM de [Localité 11] intervenant pour le compte de la [5] demande au tribunal de :
— donner acte à la caisse qu’elle s’en remet au tribunal en ce qui concerne la faute inexcusable reprochée à la société [6] (AJE),
Le cas échéant :
— donner acte à la caisse qu’elle s’en remet au tribunal en ce qui concerne la fixation du montant de la majoration de l’indemnité en capital réclamée par Monsieur [I],
— fixer le montant de la majoration de l’indemnité en capital dans la limite de 1983,69€,
— prendre acte que la caisse ne s’oppose pas à ce que la majoration de l’indemnité en capital suive l’évolution du taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [I],
— constater que la caisse ne s’oppose pas à ce que le principe de la majoration de l’indemnité en capital reste acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant, en cas de décès de Monsieur [I] consécutivement à sa maladie professionnelle,
— donner acte à la caisse qu’elle s’en remet au tribunal en ce qui concerne l’évaluation des préjudices extrapatrimoniaux de Monsieur [I],
— en cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, condamner l’AJE à rembourser à la CPAM de [Localité 11] agissant pour le compte de la [5], l’ensemble des sommes en principal et intérêts qu’elle sera tenue d’avancer sur le fondement de l’article L.452-3-1 du code de la sécurité sociale,
— le cas échéant, déclarer irrecevable toute éventuelle demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle n°30A de Monsieur [I].
Il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est également rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l’audience ont nécessairement la date de celle-ci.
En l’absence de conciliation des parties, le dossier a été appelé in fine à l’audience du 06 septembre 2024 lors de laquelle Monsieur [I], la CPAM de [Localité 11] et l’AJE, représentés, s’en sont remis à leurs écritures.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 novembre 2024, par mise à disposition au greffe.
SUR CE,
SUR LA RECEVABILITE DU RECOURS :
Monsieur [I] est recevable en son recours contentieux, ce point est autant établi que non contesté.
SUR LA MISE EN CAUSE DE LA CPAM DE [Localité 11] :
Conformément aux dispositions des articles L.452-3, alinéa 1er in fine, L.452-4, L.455-2, alinéa 3, et R.454-2 du code de la sécurité sociale, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 11], agissant pour le compte de la [5] a bien été mise en cause, de sorte qu’il y a lieu de déclarer le présent jugement commun à cet organisme.
SUR L’EXPOSITION AU RISQUE :
Sur le moyen tiré de l’autorité de la chose jugée :
Monsieur [I] sollicite la reconnaissance de son exposition au risque et de la faute inexcusable au titre de la chose jugée, dès lors que, par décision du 30 avril 2014, la faute inexcusable des [6] a été reconnue comme étant à l’origine d’une première pathologie professionnelle, celle de plaque pleurale qu’il avait déclarée le 17 août 2009. Il en déduit que les deux pathologies trouvant leur origine dans la réalisation des mêmes travaux et par exposition au même risque, à savoir l’amiante, il en résulte que, concernant sa pathologie du tableau 30A, tant le caractère professionnel que le principe de la faute inexcusable, sont établis.
L’AJE fait valoir que le principe de l’autorité de la chose jugée ne saurait être retenu dans le cas présent, dès lors qu’il ne s’agit pas de la même demande.
*******************
L’article 1355 du code civil énonce que « L’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité ».
Ainsi, en l’espèce, comme relevé par l’Agent judiciaire de l’Etat, dès lors que la présente demande de reconnaissance de faute inexcusable porte sur la pathologie du tableau 30A des maladies professionnelles déclarée par Monsieur [I], il n’existe aucune autorité de chose jugée avec le jugement du 30 avril 2014 du tribunal des affaires de sécurité sociale de la [Localité 11], lequel portait sur la reconnaissance d’une faute inexcusable au titre du tableau 30B des maladies professionnelles, et ce à l’issue d’une instruction et d’une procédure distinctes de celles du présent litige.
Il en résulte qu’il appartient au juge du fond de réexaminer, à l’aune des différentes pièces qui lui sont soumises, si dans les circonstances particulières de la présente instance, les conditions tenant à l’exposition au risque et à l’existence d’une faute inexcusable sont remplies au titre de la pathologie du tableau 30A déclarée par Monsieur [I].
Ce moyen est rejeté.
Sur l’exposition au risque :
Monsieur [I] fait valoir que la condition de l’exposition au risque est remplie, dès lors qu’au regard de son parcours professionnel, il a nécessairement été exposé aux poussières d’amiante. Il ajoute que son exposition est confirmée par les témoignages d’anciens collègues de travail qu’il produit aux débats.
L’AJE conteste l’exposition habituelle de Monsieur [I] au risque du tableau n°30A des maladies professionnelles et critique les attestations produites par ce dernier. Il considère que les nombreuses pièces générales versés aux débats remettent en cause les attestations du salarié, et précise qu’il n’est pas possible d’établir que les témoins ont travaillé avec l’appelant.
La caisse s’en remet à la sagesse du tribunal.
***********************
Aux termes de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions désignées dans ce tableau. Pour renverser cette présomption, il appartient à l’employeur de démontrer que la maladie est due à une cause totalement étrangère au travail.
Le tableau n°30A désigne l’asbestose caractérisée par une fibrose pulmonaire diagnostiquée sur des signes radiologiques spécifiques, qu’il y ait ou non des modifications des explorations fonctionnelles respiratoires, comme maladie provoquée par l’inhalation de poussières d’amiante.
Ce tableau prévoit un délai de prise en charge de 35 ans, sous réserve d’une durée d’exposition de 2 ans, ainsi qu’une liste indicative des principaux travaux susceptibles de provoquer cette affection, dont notamment les travaux exposant à l’inhalation de poussières d’amiante tels que des travaux d’équipement, d’entretien ou de maintenance effectués sur des matériels ou dans des locaux et annexes revêtus ou contenant des matériaux à base d’amiante de sorte que ce tableau n’impose pas que le salarié ait directement manipulé des produits amiantés, seul important le fait qu’il ait effectué des travaux l’ayant conduit à inhaler habituellement des poussières d’amiante.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la maladie dont se trouvait atteint Monsieur [I] répond aux conditions médicales du tableau n°30A. Seule est discutée l’exposition professionnelle du salarié au risque d’inhalation de poussières d’amiante.
Il résulte du relevé de périodes et d’emplois de Monsieur [I] (sa pièce n°2), que ce dernier a travaillé dans les chantiers des [8], devenues les Charbonnages de France, en débutant au jour du 1er août 1951 au 09 mars 1953 en qualité de trieur, avant d’être affecté uniquement au fond, sur les sites de [Localité 12] et de [Localité 10], du 10 mars 1953 au 31 décembre 1984, aux postes d’apprenti mineur, aide piqueur + aide machine, déhouilleur d’élevage, raucheur et boutefeu.
Monsieur [I] verse aux débats les témoignages établis par trois anciens collègues de travail, à savoir MM. [Z] [A], [E] [Y], [U] [L] (ses pièces n°9 à 11).
L’AJE entend quant à lui remettre en cause l’authenticité de ces témoignages en indiquant qu’il n’est pas possible d’établir la qualité de collègues de travail directs des témoins, et que les attestations sont stéréotypées.
Le tribunal relève que :
— Monsieur [A] [Z] précise avoir été, en qualité d’agent de maîtrise notamment sur le site de [Localité 10], le supérieur de Monsieur [I] de 1979 à 1982,
— Monsieur [L] [U] indique avoir également œuvré comme agent de maîtrise sur le site de [Localité 10] de 1948 à 1986, et avoir eu sous ses ordres Monsieur [I],
— Monsieur [Y] [E] précise quant à lui avoir d’abord travaillé avec Monsieur [I] au fond de la mine comme bowetteur de 1976 à 1978, puis avoir eu Monsieur [I] comme boutefeu sous ses ordres alors qu’il était agent de maîtrise de 1979 à 1984.
Par ailleurs, ces témoins déposent de façon suffisamment précise et circonstanciée pour se convaincre de leur qualité de collègue direct de travail de Monsieur [I], si bien que leurs attestations seront retenues par le tribunal.
Enfin, il sera souligné que l’AJE a en sa possession tous les documents administratifs lui permettant de contester et de prouver l’absence de lien entre les agents, mais qu’il ne produit aucun élément pour appuyer ce moyen.
Contrairement aux critiques formulées par l’AJE, il apparaît que les témoignages produits aux débats ne sont pas stéréotypés et généraux, dès lors que les attestations sont distinctes et comportent des passages qui leur sont propres.
Monsieur [A] déclare ainsi que Monsieur [I] a été exposé à l’amiante présente dans les freins de certains engins utilisés au fond : grand treuil de forçage, scrapeurs à double tambours, convoyeurs blindés.
Monsieur [Y] quant à lui relate une exposition liée à l’utilisation de matériels à base d’amiante, citant les chargeuses, les camions Wagner, les treuils D8 et D15, les palans Victory 1T et 2T, outre la confection de joints à base de klingerite pour l’isolation des conduites d’air et d’eau au fond de la mine.
Enfin, Monsieur [L] souligne une exposition au risque du fait de la présence d’amiante dans les freins des grands treuils de forçage de bure, des chargeuses Eimco 633 et dans les raccourcissements des convoyeurs blindés.
Ces descriptions exposent ainsi parfaitement comment les travaux réalisés ont nécessairement impliqué, jusqu’en 1996, date à laquelle l’utilisation de l’amiante a été interdite, une exposition de la victime aux poussières d’amiante, du fait notamment de l’usage de matériaux dont les pièces de friction des organes de frein libéraient des fibres d’amiante en fonctionnant et dont l’usure entraînait la dégradation de l’amiante en poussières. Il en était ainsi pour les patins de frein des engins utilisés dans les chantiers du fond et dont la taille empêchait qu’ils soient remontés en surface pour l’entretien et la réparation.
Ainsi, il résulte des éléments précités que l’exposition habituelle de Monsieur [I] au risque du tableau 30A des maladies professionnelles est établie.
Dès lors, la présomption d’imputabilité de la maladie au travail trouve à s’appliquer, et l’AJE n’apportant pas la preuve contraire que le travail n’a joué aucun rôle dans le développement de la maladie, le caractère professionnel de la maladie du tableau 30A dont se trouve atteint Monsieur [I] est établi à l’égard de l’établissement public [6] auquel l’AJE est substitué.
SUR LA FAUTE INEXCUSABLE DE L’EMPLOYEUR :
Monsieur [I] fait valoir que, compte tenu de l’inscription de l’asbestose dans un tableau de maladie professionnelle à compter de 1950 comme affection respiratoire liée à l’amiante, du décret du 17 août 1977 prescrivant des mesures particulières d’hygiène pour les établissements dont le personnel est exposé à l’amiante, des connaissances scientifiques raisonnablement accessibles à l’époque, de la réglementation applicable relative à la protection contre les poussières, et de l’importance de l’organisation et de l’activité de cet employeur, celui-ci aurait dû avoir conscience du danger auquel il exposait son salarié. Ainsi, ni l’information, ni les moyens nécessaires à sa protection n’ont été mis en œuvre par [6].
L’Agent Judiciaire de l’Etat soutient que les [8] puis les [6] ne pouvaient avoir conscience du risque encouru, compte tenu de la législation applicable aux mines, et qu’elles ont mis en œuvre tous les moyens nécessaires pour protéger les salariés des risques connus à chacune des époques de l’exploitation, avec les données connues et les mesures de protection qui existaient ; qu’elles ont parfaitement satisfait à leur obligation de prévention et de sécurité et qu’aucun défaut d’information ne peut leur être reproché. Il ajoute que très tôt les [8] puis les [6] se sont préoccupées des masques et de leur efficacité et ont œuvré contre l’empoussièrement par la mise en place et l’amélioration constante des systèmes d’arrosage, d’abattage des poussières, d’aérage et de capotage.
Il critique les attestations versées aux débats quant à leur imprécision sur la description des moyens de protection mis en place.
La caisse s’en rapporte à l’appréciation du tribunal concernant l’établissement de la faute inexcusable de l’employeur.
******************
L’article L.452-1 du code de la sécurité sociale dispose que lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire.
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers celui-ci d’une obligation de sécurité de résultat.
Les articles L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail mettent par ailleurs à la charge de l’employeur une obligation légale de sécurité et de protection de la santé du travailleur.
Le manquement à son obligation de sécurité et de protection de la santé de son salarié a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il incombe au salarié qui invoque la faute inexcusable de son employeur de rapporter la preuve de ce que celui-ci avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il était exposé et de ce qu’il n’avait pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Sur la conscience du danger par l’employeur :
La dangerosité de l’amiante est connue en France depuis le début du XXème siècle au moins, notamment grâce au Bulletin de l’inspection du travail de 1906 faisant état de très nombreux cas de fibroses chez les ouvriers de filatures et tissage.
Dans les années 1930, plusieurs publications ont également alerté sur l’exposition professionnelle à l’amiante et le développement de certaines pathologies. Ainsi, en 1930, une publication du Docteur [B] dans la revue La médecine du travail établissait déjà un lien de causalité entre l’asbestose et le travail des ouvriers de l’amiante, et comprenait déjà des recommandations précises en direction des industriels sur les mesures à prendre afin de réduire l’empoussièrement. A partir de 1935 d’autres publications ont fait un lien entre l’exposition professionnelle à l’amiante et le cancer broncho-pulmonaire.
Les maladies engendrées par les poussières d’amiante ont été inscrites pour la première fois au tableau des maladies professionnelles en 1945, et un tableau spécifique aux pathologies consécutives à l’inhalation des poussières d’amiante (asbestose) a été créé en 1950, avec inscription des travaux de calorifugeage au moyen d’amiante dès 1951. La liste des travaux susceptibles d’entraîner les maladies inscrites au tableau 30B est devenue simplement indicative par décret n°55-1212 du 13 septembre 1955.
Dès lors, les éventuelles carences des pouvoirs publics s’agissant de la protection des travailleurs exposés à l’amiante ne peuvent tenir lieu de fait justificatif et exonérer l’employeur de sa propre responsabilité.
Ainsi, dès le début des années 50, tout employeur avisé était tenu à une attitude de vigilance et de prudence dans l’usage, alors encore licite, de la fibre d’amiante.
Un décret du 17 août 1977 a fixé des limites de concentration moyenne de fibres d’amiante dans les locaux de travail ainsi que les règles de protection générale ou à défaut individuelle à appliquer. Si ce décret n’était pas applicable aux mines, il ne pouvait qu’alerter à nouveau les [6] sur la nocivité de l’amiante. D’ailleurs, il résulte des pièces même produites par l’AJE que les [6] disposaient d’un service médical interne conséquent et performant dont faisait partie le docteur [T], entré dans l’entreprise en 1977, l’intéressé ayant rédigé sa thèse de docteur en médecine sur l’amiante, ses risques et son utilisation sur les lieux de travail. Sans compter l’existence au sein des [7] (le [7]) à la compétence internationale reconnue en la matière.
Compte tenu de sa dimension et des moyens corrélatifs dont il disposait pour exploiter les informations et les données scientifiques déjà connues à cette époque, sur les dangers liés à l’exposition habituelle à l’inhalation de poussières d’amiante, l’employeur ne pouvait pas ne pas avoir conscience, à l’époque de la période d’emploi de Monsieur [I], des risques sanitaires graves, d’ores et déjà révélés par de nombreuses publications, auxquels se trouvaient exposés son salarié embauché le 1er août 1951.
Ainsi, compte tenu de ce qui vient d’être développé et compte tenu des emplois exercés par Monsieur [I] dans les chantiers du fond, il en résulte que les [8] puis les [6] ne pouvaient ignorer le risque encouru par l’intéressé.
Sur les mesures prises par l’employeur pour préserver le salarié :
S’agissant des mesures de protection mises en œuvre, une réglementation en matière de protection contre l’empoussiérage a existé très tôt et a connu une évolution particulière à partir de 1951, date du décret n°51-508 du 04 mai 1951 portant règlement général sur l’exploitation des mines dont l’article 314 énonce : « Des mesures sont prises pour protéger les ouvriers contre les poussières dont l’inhalation est dangereuse ». Également, une instruction du 15 décembre 1975 relative aux mesures de prévention médicales dans les mines de houille a introduit la notion de pneumoconiose autre que la silicose, et a préconisé des mesures de prévention telles que des mesures d’empoussiérage, de classement des chantiers empoussiérés, de détermination de l’aptitude des travailleurs aux différents chantiers et de leur affectation dans les chantiers empoussiérés.
Monsieur [Y] évoque le fait que les engins contenant de l’amiante étaient soufflés à l’air comprimé afin d’être nettoyés, et que cette opération entraînait une dispersion continue de particules. Le témoin fait également état d’une absence d’informations sur les dangers de l’amiante, tant par son employeur que par la médecine du travail.
Monsieur [L] indique quant à lui que l’air vicié du fond de la mine était respiré par Monsieur [I] sans aucune protection respiratoire.
Il ressort ainsi de ces témoignages que Monsieur [I] ne disposait donc pas de protections respiratoires individuelles, et que les moyens de protection collectifs mis en place par l’employeur n’étaient pas suffisants, dès lors que les témoins expliquent que les travaux du fond, notamment lors de l’utilisation d’engins amiantés, libéraient beaucoup de poussières qui n’étaient pas immédiatement évacuées.
Ces témoignages ne sont pas utilement contestés par l’Agent Judiciaire de l’Etat qui ne verse au dossier aucun élément de nature à remettre en cause la sincérité de leurs auteurs et le caractère authentique des faits relatés.
L’AJE ne peut en premier lieu pas affirmer, sans contradiction, qu’il a mis en œuvre tous les moyens nécessaires pour lutter contre ce risque, et en même temps exposer que l’exploitant minier ignorait jusqu’en 1996 les dangers liés à ce risque.
Ensuite, bien que l’AJE fasse état d’un certain nombre de diligences effectivement accomplies par les [8] puis les [6] concernant la fourniture de masques, la lutte contre les poussières d’abattage et leur propagation, ou encore la mise à disposition de documentation relatives aux poussières nocives, force est de constater, au vu des attestations produites, que Monsieur [I] en particulier n’en a dans les faits pas bénéficié, et que les dispositifs de protection tant individuels que collectifs, pourtant nécessaires à la préservation de sa santé, étaient manifestement insuffisants ou atteints de dysfonctionnements, le port du masque n’étant de surcroît pas obligatoire.
Enfin, quant aux dispositifs de prévention médicale mis en avant par l’AJE, il apparaît nécessaire de rappeler que si ces dispositifs permettaient de détecter une éventuelle pathologie et d’en éviter potentiellement l’aggravation, ils n’avaient aucunement pour vocation de prévenir l’apparition des maladies. En outre, il n’est pas établi que Monsieur [I] en aurait personnellement bénéficié.
Dans ces conditions, Monsieur [I] rapporte la preuve de la défaillance de son employeur à mettre en œuvre à son égard toutes les mesures d’information et de protection collective ou individuelle alors existantes.
En définitive, c’est donc à juste titre que Monsieur [I] fait valoir une faute inexcusable commise par l’EPIC [6] venant aux droits des [8], qui ont eu conscience du danger auquel ils exposaient leur salarié et qui n’ont pas pris toutes les mesures de protection nécessaires pour l’en préserver.
SUR LES CONSEQUENCES FINANCIERES DE LA FAUTE INEXCUSABLE DE L’EMPLOYEUR :
• Sur la majoration de la rente
Aux termes de l’article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur, la victime a le droit à une indemnisation complémentaire.
Aux termes de l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale, la victime reçoit une majoration des indemnités qui lui sont dues, et notamment de la rente.
Il est constant que la caisse a notifié à Monsieur [I] le 11 décembre 2020 un taux d’incapacité permanente partielle de 5%.
Aucune discussion n’existe concernant la majoration au maximum de la rente versée à Monsieur [I], par conséquent il sera dit que ladite indemnité sera majorée au maximum conformément aux conditions définies par l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale, dans la limite de 1.983,69 euros, étant admis que cette majoration suivra l’évolution du taux d’incapacité permanente partielle résultant d’une aggravation de l’état de santé de Monsieur [I], et que le principe de la majoration restera acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant en cas de décès de l’assuré consécutivement à la maladie professionnelle dont il souffrait.
• Sur les préjudices personnels de Monsieur [I]
Il résulte de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale qu'« indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. […] La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur ».
– Sur les souffrances physiques et morales
Monsieur [I] sollicite l’indemnisation de ses préjudices comme suit : 15.000 euros au titre du préjudice physique et 20.000 euros pour ses souffrances morales. Il fait valoir souffrir de dyspnée, de nombreux épisodes de toux. Il fait valoir l’existence d’un préjudice moral propre aux victimes de l’amiante, et lié notamment à l’angoisse de sa savoir atteint d’une pathologie incurable.
L’AJE sollicite le rejet des demandes présentées par Monsieur [I] en indiquant que ce dernier ne peut se prévaloir de l’existence de préjudices, physique et moral, antérieurs à la date de consolidation, dans la mesure où cette dernière coïncide avec la date de la première constatation médicale de la pathologie, ceci d’autant qu’il ne produit aucun élément pour en justifier. L’AJE ajoute qu’il appartient à la victime qui se prévaut de souffrances physiques et morales postérieures à la date de consolidation d’en justifier, ce que Monsieur [I] ne fait pas.
La caisse s’en rapporte à la sagesse du tribunal.
*******************
Comme indiqué, il résulte de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale que se trouvent indemnisées à ce titre l’ensemble des souffrances physiques et morales éprouvées depuis l’accident ou l’événement qui lui est assimilé.
En considération du caractère forfaitaire de la rente au regard de son mode de calcul tenant compte du salaire de référence et du taux d’incapacité permanente défini à l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale, la Cour de cassation juge désormais, par un revirement de jurisprudence, que la rente versée par la caisse à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent (Cour de cassation, Assemblée plénière 20 janvier 2023, pourvoi n°21-23947). En conséquence, les souffrances physiques et morales de la victime peuvent être indemnisées.
Dès lors la victime est recevable en sa demande d’indemnisation des souffrances physiques et morales subies par elle sous réserve qu’elles soient caractérisées.
S’agissant des souffrances physiques, la seule pièce médicale produite par le demandeur est le rapport médical d’évaluation du taux d’IPP qui ne permet aucunement de caractériser l’existence de souffrances physiques imputables à la maladie professionnelle dont est atteint Monsieur [I].
Si les attestations des proches de Monsieur [I] laissent apparaître que ce dernier présente des signes de fatigue, s’essouffle et s’épuise facilement, elles ne sont pas suffisantes, en l’absence de document médical, pour rattacher les constats des témoins à la maladie professionnelle dont souffre Monsieur [I] déjà atteint de plaques pleurales.
Monsieur [I] sera ainsi débouté de sa demande au titre des souffrances physiques.
S’agissant du préjudice moral, Monsieur [I] était âgé de 83 ans lorsqu’il a appris qu’il était atteint d’une fibrose pulmontaire. L’anxiété indissociable du fait de se savoir atteint d’une maladie irréversible due à l’inhalation de poussières d’amiante et liée aux craintes de son évolution à plus ou moins brève échéance, sera, compte tenu de la nature de la maladie et de l’âge de la victime au moment de son diagnostic, réparée par l’allocation de la somme de 10 000 euros.
– Sur le préjudice d’agrément
L’indemnisation de ce poste de préjudice suppose qu’il soit justifié de la pratique régulière par la victime, antérieurement à sa maladie professionnelle, d’une activité spécifique sportive ou de loisir qu’il lui est désormais impossible de pratiquer.
En l’espèce, Monsieur [I] sollicite l’octroi d’une indemnité de 10.000 euros en réparation de son préjudice d’agrément, ses proches indiquant qu’il n’est plus en mesure de pratiquer certaines activités, notamment le jardinage et les promenades.
L’AJE s’oppose à l’indemnisation du préjudice d’agrément en indiquant que Monsieur [I] ne produit pas d’éléments susceptibles de justifier d’un tel préjudice.
********
Les proches de Monsieur [I] indiquent que ce dernier aimait se promener et jardiner, mais qu’il n’est plus en mesure de s’adonner à ses loisirs du fait des problèmes respiratoires dont il est atteint. Cependant les attestations des proches de Monsieur [I] sont insuffisantes à justifier d’une part de la régularité de la pratique par ce dernier, avant le diagnostic de sa maladie professionnelle, d’une activité spécifique sportive ou de loisirs, et d’autre part qu’il n’a plus été en capacité de l’exercer du fait de sa pathologie du tableau 30A des maladies professionnelles.
Dès lors, Monsieur [I] ne justifiant pas suffisamment de l’existence de ce préjudice, il doit être débouté de sa demande formée à ce titre.
SUR L’ACTION RECURSOIRE DE LA CAISSE :
Aux termes de l’article L.452-3-1 du code de la sécurité sociale, applicable aux actions en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur introduites devant les Tribunaux des affaires de sécurité sociale à compter du 1er janvier 2013, il apparaît « quelles que soient les conditions d’information de l’employeur par la caisse au cours de la procédure d’admission du caractère professionnel de l’accident ou de la maladie, la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur par une décision de justice passée en force de chose jugée emporte l’obligation pour celui-ci de s’acquitter des sommes dont il est redevable à raison des articles L.452-1 à L.452-3 du même code ».
En outre, les articles L.452-2, alinéa 6, et D.452-1 du code de la sécurité sociale, applicables aux décisions juridictionnelles relatives aux majorations de rentes et d’indemnités en capital rendues après le 1er avril 2013, prévoient en outre que le capital représentatif des dépenses engagées par la Caisse au titre de la majoration est, en cas de faute inexcusable, récupéré dans les mêmes conditions et en même temps que les sommes allouées au titre de la réparation des préjudices mentionnés à l’article L.452-3.
La CPAM de [Localité 11], agissant pour le compte de la [5], est fondée à exercer son action récursoire à l’encontre de l’AJE.
Par conséquent, l’AJE doit être condamné à rembourser à la CPAM de [Localité 11], les sommes qu’elle sera tenue d’avancer au titre de la majoration de la rente, ainsi que des préjudices extrapatrimoniaux subis par Monsieur [I].
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
L’issue du litige conduit le tribunal à condamner l’AJE représentant les [6] à verser la somme de 3 000 euros à Monsieur [I] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’AJE est également condamné aux dépens de l’instance.
SUR L’EXECUTION PROVISOIRE :
Aux termes de l’article R142-10-6 al 1 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de ses décisions.
Eu égard à la nature et à l’ancienneté du litige, l’exécution provisoire sera ainsi ordonnée.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal judiciaire, Pôle social, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :
DÉCLARE le présent jugement commun à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 11], agissant pour le compte de la [5] – [9] ;
DÉCLARE Monsieur [H] [I] recevable en son action ;
DIT que la maladie professionnelle déclarée par Monsieur [H] [I] inscrite au tableau 30A est due à la faute inexcusable de l’EPIC [6], son employeur, aux droits duquel vient l’AJE ;
ORDONNE à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 11] agissant pour le compte de la [5] – l’AMM, de majorer au montant maximum la rente versée en application de l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale, dans la limite de 1.983,69 euros, correspondant au taux d’incapacité de 5% ;
DIT que cette majoration sera versée à Monsieur [H] [I] par la CPAM de [Localité 11], agissant pour le compte de la [5] – [9] ;
DIT que cette majoration suivra l’évolution du taux d’incapacité permanente de Monsieur [H] [I], en cas d’aggravation de son état de santé, et qu’en cas de décès de Monsieur [I] résultant des conséquences de sa maladie professionnelle, le principe de la majoration de la rente restera acquis pour le calcul de la rente du conjoint survivant ;
FIXE l’indemnisation des préjudices personnels subis par Monsieur [H] [I] au titre des souffrances morales à la somme de 10 000 euros (dix mille euros) ;
DIT que ces sommes seront directement versées par la CPAM de [Localité 11], agissant pour le compte de la [5] – [9] à Monsieur [H] [I] ;
DÉBOUTE Monsieur [H] [I] de sa demande d’indemnisation du préjudice physique et du préjudice d’agrément ;
DIT que l’ensemble des sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement conformément à l’article 1231-7 du code civil ;
CONDAMNE l’Agent Judiciaire de l’Etat, représentant l’EPIC [6], à rembourser à la CPAM de [Localité 11], agissant pour le compte de la [5] – [9], l’ensemble des sommes, en principal et intérêts, que cet organisme sera tenu d’avancer sur le fondement des articles L.452-1 à L.452-3 du code de la sécurité sociale au titre de la pathologie professionnelle de Monsieur [H] [I] inscrite au tableau 30A ;
CONDAMNE l’Agent Judiciaire de l’Etat à payer à Monsieur [H] [I] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE l’Agent Judiciaire de l’Etat aux entiers frais et dépens de l’instance ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2024 par Carole PAUTREL, , assisté de Laura CARBONI Greffière.
Le Greffier Le Président
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Textes cités dans la décision
- Décret n°51-508 du 4 mai 1951
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
- Code de la sécurité sociale.
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