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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 1er juil. 2025, n° 24/01526 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01526 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 01 Juillet 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/01526 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZSHU
AFFAIRE : S.A. LOTI OUEST C/ Compagnie d’assurance L’AUXILIAIRE ès-qualités d’assureur des sociétés LOTI OUEST et STAL TP, S.A. SMA, S.C.I. 3ECLA, [HO] [J], S.C.I. MOCA, S.C.I. VBMP, S.C.I. ELEA, S.C.I. MICM, S.C.I. LES [Localité 25] SAUVAGES, Société TRADIBAT, S.A. ALLIANZ IARD es qualité d’assureur responsabilité décénnale et responsabilité civile de la Sté TRADIBAT, S.A. SUD-EST PREVENTION, S.A.S.U. SOMALEF CONSTRUCTION, S.A. MAAF ASSURANCES es qualité d’assureur de la Sté SOMALEF CONSTRUCTION, S.A. QBE EUROPE SA/NV Es qualité d’assureur de la société SUD EST PREVENTION, Société ICONSTRUCTIS, Société STAL TP, Société L’AUXILIAIRE Assureur de la Société ICONSTRUCTIS, Société [Z], Société SMA COURTAGE es qualité d’assureur responsabilité décénnale de la Sté [Z], S.A.R.L. MFC CONCEPT, S.A. ALLIANZ IARD es qualité d’assureur responsabilité décénnale et responsabilité civile de la Sté MFC CONCEPT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER : Madame Sarah HUSSEIN-AGHA,lors du délibéré
Madame Florence FENAUTRIGUES, lors des débats
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. LOTI OUEST, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Claude DE VILLARD de la SELAS PERSEA, avocats au barreau de LYON
DEFENDEURS
Compagnie d’assurance L’AUXILIAIRE ès-qualités d’assureur des sociétés LOTI OUEST et STAL TP, dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Laure-cécile PACIFICI de la SELARL TACOMA, avocats au barreau de LYON
S.A. SMA, dont le siège social est sis [Adresse 18]
représentée par Maître Denis WERQUIN de la SAS TW & ASSOCIÉS, avocats au barreau de LYON
S.C.I. 3ECLA, dont le siège social est sis [Adresse 14]
représentée par Maître Frédéric PIRAS de la SELARL PVBF, avocats au barreau de LYON
Monsieur [HO] [J]
né le 07 Juillet 1974 à [Localité 26], demeurant [Adresse 7]
représenté par Maître Frédéric PIRAS de la SELARL PVBF, avocats au barreau de LYON
S.C.I. MOCA, dont le siège social est sis [Adresse 15]
représentée par Maître Frédéric PIRAS de la SELARL PVBF, avocats au barreau de LYON
S.C.I. VBMP, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Frédéric PIRAS de la SELARL PVBF, avocats au barreau de LYON
S.C.I. ELEA, dont le siège social est sis [Adresse 17]
représentée par Maître Frédéric PIRAS de la SELARL PVBF, avocats au barreau de LYON
S.C.I. MICM, dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Maître Frédéric PIRAS de la SELARL PVBF, avocats au barreau de LYON
S.C.I. LES [Localité 25] SAUVAGES, dont le siège social est sis [Adresse 16]
représentée par Maître Frédéric PIRAS de la SELARL PVBF, avocats au barreau de LYON
Société TRADIBAT, dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Maître Nicolas BOIS de la SELARL RACINE LYON, avocats au barreau de LYON
S.A. ALLIANZ IARD es qualité d’assureur responsabilité décénnale et responsabilité civile de la Sté TRADIBAT, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Nicolas BOIS de la SELARL RACINE LYON, avocats au barreau de LYON
S.A. SUD-EST PREVENTION, dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
S.A.S.U. SOMALEF CONSTRUCTION, dont le siège social est sis [Adresse 28]
représentée par Me Norbert BEAL, avocat au barreau de LYON
S.A. MAAF ASSURANCES es qualité d’assureur de la Sté SOMALEF CONSTRUCTION, dont le siège social est sis [Adresse 22]
représentée par Maître Fanny CHARVIER de la SELARL C/M AVOCATS, avocats au barreau de LYON
S.A. QBE EUROPE SA/NV Es qualité d’assureur de la société SUD EST PREVENTION, dont le siège social est sis [Adresse 27]
représentée par Maître Isabelle VEILLARD de la SELARL ALCHIMIE AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Société ICONSTRUCTIS, dont le siège social est sis [Adresse 20]
non comparante, ni représentée
Société STAL TP, dont le siège social est sis [Adresse 13]
représentée par Maître Antoine ROUSSEAU de la SELARL B2R & ASSOCIÉS, avocats au barreau de LYON
Société L’AUXILIAIRE Assureur de la Société ICONSTRUCTIS, dont le siège social est sis [Adresse 9]
non comparante, ni représentée
Société [Z], dont le siège social est sis [Adresse 29]
représentée par Maître Denis WERQUIN de la SAS TW & ASSOCIÉS, avocats au barreau de LYON
Société SMA COURTAGE es qualité d’assureur responsabilité décénnale de la Sté [Z], dont le siège social est sis [Adresse 19]
représentée par Maître Denis WERQUIN de la SAS TW & ASSOCIÉS, avocats au barreau de LYON
S.A.R.L. MFC CONCEPT, dont le siège social est sis [Adresse 21]
représentée par Maître Nicolas BOIS de la SELARL RACINE LYON, avocats au barreau de LYON
S.A. ALLIANZ IARD es qualité d’assureur responsabilité décénnale et responsabilité civile de la Sté MFC CONCEPT, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Nicolas BOIS de la SELARL RACINE LYON, avocats au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 14 Janvier 2025
Délibéré prorogé au 01 juillet 2025
Notification le
à :
Maître [V] [ME] de la SELARL ALCHIMIE AVOCATS – 940, CCC
Maître [W] [H] de la SELARL B2R & ASSOCIÉS – 781, CCC
Me [B] [I] – 56, CCC
Maître [K] [R] de la SELARL C/M AVOCATS – 446, CCC
Maître [G] [Y] de la SELAS PERSEA – 1582, Grosse + CCC
Maître [O] [C] de la SELARL PVBF – 704, CCC
Maître [E] [N] de la SELARL RACINE [Localité 23] – [Adresse 12], CCC
Maître [U]-[L] [D] de la SELARL TACOMA – 2474, CCC
Maître [F] [GA] de la SAS TW & ASSOCIÉS – 1813 CCC
+service du suivi des expertises, régie, expert CCCx3
EXPOSE DU LITIGE
La SA LOTI OUEST a entrepris de faire édifier un ensemble immobilier dénommé « Les [Localité 25] Sauvages », composé de locaux d’activité en R+1 et de places de stationnement, sur un terrain sis [Adresse 3] à [Adresse 24] [Localité 1], qu’elle a soumis au statut de la copropriété et vendu par lots, en l’état futur d’achèvement.
Dans le cadre de cette opération, elle a notamment fait appel à :
Madame [A] [X], en qualité de maître d’œuvre ;
la SAS ICONSTRUCTIS, en qualité de bureau d’études (adaptation des fondations, calculs et plans des ouvrages béton, direction de l’exécution des travaux de gros-œuvre) ;
la SARL SYMBIOSE AMENAGEMENTS, en qualité de bureau d’études VRD ;
la SA SUD-EST PREVENTION, en qualité de contrôleur technique ;
la SAS STAL TP, qui s’est vu confier les lots de travaux « Terrassement », « VRD » ;
la SAS [Z], qui s’est vu confier le lot de travaux « Gros-œuvre pierre » ;
la SAS SOMALEF CONSTRUCTION, qui s’est vu confier le lot de travaux « gros-œuvre béton » ;
la SARL MFC CONCEPT, qui s’est vu confier le lot de travaux « Charpente, plancher, façade » ;
la SAS TRADIBAT, qui s’est vu confier le lot de travaux « Etanchéité ».
Par acte authentique en date du 18 janvier 2022, la SCI [P] a acquis de la SA LOTI OUEST, en l’état futur d’achèvement, un local d’activité de type S à l’ouest du bâtiment D, composé d’un local à aménager en rez-de-chaussée et d’une mezzanine au 1er étage, ainsi que trois places de stationnement, constituant le lot n° 7 de la copropriété.
Les travaux ont été réceptionnés le 29 mars 2023, avec réserves.
La livraison du lot n° 7 à la SCI [P] est intervenue le 07 avril 2023, avec réserves portant sur :
la création d’une réservation d’air dans le polycarbonate, adaptée à l’étude thermique préconisée ;
le nettoyage des pierres côté intérieur ;
le nettoyage des pierres coté extérieur et pose de couvertines si besoin ;
la fourniture de deux télécommandes du portail d’entrée dans la zone d’activité.
Par courrier en date du 10 mai 2023, la SCI [P] a mis la SA LOTI OUEST en demeure d’effectuer les travaux d’étanchéité et d’isolation du bâtiment hors d’eau avant le 07 juin 2023, de lever les réserves émises le 07 avril 2023 et a fait état de l’absence d’eau, d’une forte humidité, d’infiltrations et de la prolifération de moisissures.
Elle expose également que le bâtiment n’est ni éclairé ni clôturé.
Le 17 septembre 2023, Monsieur [M] [P] a déposé une plainte les 17 septembre et 20 octobre 2023 pour des vols par effraction dont il a déclaré avoir été victime les 30 août et du 18 au 19 octobre 2023 dans son entrepôt sis [Adresse 3] à [Adresse 24] [Localité 1].
Le 16 octobre 2023, Maître [CZ] [S], commissaire de justice mandaté par la SCI [P], a dressé un procès-verbal de constat portant sur le lot de sa mandante.
Par ordonnance en date du 12 décembre 2023 (RG 23/01689), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON a ordonné, à la demande de la SCI [P] et de la SAS [P], une expertise judiciaire au contradictoire de
la SA LOTI OUEST ;
la société d’assurance mutuelle L’AUXILIAIRE, en qualité d’assureur de la SA LOTI OUEST ;
Madame [A] [X] ;
s’agissant des désordres et non-conformités allégués par celles-ci, et en a confié la réalisation à Monsieur [T] [EM], expert.
Par ordonnance en date du 24 septembre 2024 (RG 24/00455), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON, à la demande de la SCI [P] et de la SAS [P], a étendu la mission d’expertise confiée à Monsieur [T] [EM] aux non-conformités suivantes :
non-conformité des matériaux employés pour la construction de la mezzanine et de la charpente du bâtiment ;
non-conformité de l’épaisseur et de la hauteur des murs.
Par ordonnance en date du 17 juin 2025 (RG 24/02242), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON, à la demande de Madame [A] [X], a rendu communes et opposables à
la SARL SYMBIOSE AMENAGEMENTS ;
la SA SMA SA, en qualité d’assureur de la SAS [Z] ;
la société d’assurance mutuelle L’AUXILIAIRE, en qualité d’assureur de la SARL MFC CONCEPT ;
les opérations de l’expertise judiciaire confiée à Monsieur [T] [EM].
Par actes de commissaire de justice en date des 11, 17, 18, 19 juillet et 08 et 12 août 2024 (RG 24/01526), la SA LOTI OUEST a fait assigner en référé
la SAS STAL TP ;
la société L’AUXILIAIRE, en qualité d’assureur de responsabilité civile et de responsabilité décennale de la SAS STAL TP ;
la SAS [Z] ;
la SA SMA COURTAGE, en qualité d’assureur de responsabilité civile et de responsabilité décennale de la SAS [Z] ;
la SAS SOMALEF CONSTRUCTION ;
la SA MAAF ASSURANCES, en qualité d’assureur de responsabilité civile et de responsabilité décennale de la SAS SOMALEF CONSTRUCTION ;
la SARL MFC CONCEPT ;
la SAS TRADIBAT ;
la SA ALLIANZ IARD, en qualités d’assureur de :
responsabilités civile et décennale de la SARL MFC CONCEPT ;
responsabilités civile et décennale de la SAS TRADIBAT ;
aux fins de leur rendre communes et opposables les opérations d’expertise diligentées par Monsieur [T] [EM].
Par actes de commissaire de justice en date des 04, 09 et 13 septembre 2024 (RG 24/01757), la SA LOTI OUEST a fait assigner en référé
la SA SUD-EST PREVENTION ;
la société QBE EUROPE SA/NV, en qualité d’assureur de la SA SUD-EST PREVENTION ;
la SAS ICONSTRUCTIS ;
la société L’AUXILIAIRE, en qualité d’assureur de la SAS ICONSTRUCTIS ;
aux fins de leur rendre communes et opposables les opérations d’expertise diligentées par Monsieur [T] [EM].
Par décision prise à l’audience du 19 novembre 2024, l’instance inscrite au rôle sous le numéro RG 24/01757, a été jointe à celle inscrite sous le numéro RG 24/01526, l’affaire étant désormais appelée sous ce dernier numéro.
A l’audience du 14 janvier 2025, la SA LOTI OUEST, représentée par son avocat, a soutenu oralement ses conclusions n° 1 et demandé de :
déclarer commune et opposable aux parties assignées l’expertise judiciaire actuellement en cours sous l’égide de Monsieur [T] [EM] ;
débouter la SAS STAL TP de toutes ses demandes à son encontre ;
condamner la SAS STAL TP à lui payer la somme de 2 000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La SCI 3ECLA, la SCI ELEA, la SCI VBMP, la SCI MOCA, la SCI M. I.C.M., la SCI LES [Localité 25] SAUVAGES et Monsieur [HO] [J], représentés par leur avocat, ont soutenu oralement leurs conclusions et demandé de :
leur donner acte de leur intervention volontaire à l’instance ;
déclarer les opérations d’expertise communes aux parties Défenderesses ;
dire que leurs conclusions interrompent les délais de prescription et de forclusion à leur égard ;
réserver les dépens.
La SAS SOMALEF CONSTRUCTION, représentée par son avocat, a soutenu oralement ses conclusions et demandé de :
juger qu’elle formule toutes protestations et réserves sur la demande d’extension d’expertise de la SA LOTI OUEST ;
réserver les dépens.
La SAS STAL TP, représentée par son avocat, a soutenu oralement ses conclusions et demandé de :
à titre principal, condamner la SA LOTI OUEST à consigner sur le compte CARPA de son conseil la somme de 139 131,04 euros, avec affectation spéciale au profit de la SAS STAL TP, dans le mois de la signification de l’ordonnance à intervenir et jusqu’à un accord amiable ou une décision de justice exécutoire, sous astreinte de 500,00 euros par jour de retard, sous déduction de l’indemnité provisionnelle allouée à la SAS STAL TP ;
à titre subsidiaire, condamner la SA LOTI OUEST à lui remettre une garantie de paiement de la somme de 139 131,04 euros, sous déduction de l’indemnité provisionnelle qui lui sera allouée, dans le mois de la signification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 500,00 euros par jour de retard ;
compléter la mission de l’expert conformément au dispositif de ses conclusions ;
statuer ce que de droit sur les dépens ;
condamner la SA LOTI OUEST à lui payer la somme de 2 000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société L’AUXILIAIRE, en qualités d’assureur de la SA LOTI OUEST et de la SAS STAL TP, représentée par son avocat, a demandé de :
lui déclarer les opérations d’expertise communes ;
condamner la SA LOTI OUEST aux dépens.
La SAS [Z], la société SMA COURTAGE et la SA SMA, représentées par leur avocat, ont soutenu leurs conclusions et demandé de :
donner acte à la SAS [Z] et à la SA SMA, son assureur, de leurs protestations et réserves ;
réserver les dépens.
La SAS SOMALEF CONSTRUCTION, la SA MAAF ASSURANCES, son assureur, la SAS TRADIBAT, la SARL MFC CONCEPT et la SA ALLIANZ IARD, assureur de la SAS TRADIBAT et de la SARL MFC CONCEPT, la société QBE EUROPE SA/NV, et la société L’AUXILIAIRE, assureur de la SAS ICONSTRUCTIS, représentées par leurs avocats respectifs, ont soutenu oralement leurs conclusions et formulé des protestations et réserves.
La SA SUD-EST PREVENTION et a SAS ICONSTRUCTIS, régulièrement citées, n’ont pas constitué avocat et n’ont pas comparu.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 1er avril 2025, par mise à disposition au greffe.
Le délibéré a été prorogé au 01 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé que si le Défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que dans cette hypothèse, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. Sur les interventions volontaires à l’instance
Selon l’article 66 du code de procédure civile : « Constitue une intervention la demande dont l’objet est de rendre un tiers partie au procès engagé entre les parties originaires.
Lorsque la demande émane du tiers, l’intervention est volontaire […] »
L’article 325 du code de procédure civile dispose : « L’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant. »
A. Sur l’intervention volontaire de la SCI 3ECLA, la SCI ELEA, la SCI VBMP, la SCI MOCA, la SCI M. I.C.M., la SCI LES [Localité 25] SAUVAGES et Monsieur [HO] [J]
En l’espèce, ces parties, qui ne participent pas à l’expertise ordonnée le 12 décembre 2023 (RG 23/01689) à la demande de la SCI [P] et de la SAS [P], pour n’avoir pas été partie à l’instance initiale, ni aux instances ultérieures ayant déclaré les opérations d’expertise communes à de nouvelles parties.
Dès lors, si leur demande est identique à celle de la SA LOTI OUEST, elles n’ont pas qualité pour intervenir volontairement à la présente instance aux fins de demander que les opérations d’expertise dont il est question, qui leur sont étrangères, soient déclarées communes à des tiers.
Par conséquent, il conviendra de déclarer la SCI 3ECLA, la SCI ELEA, la SCI VBMP, la SCI MOCA, la SCI M. I.C.M., la SCI LES [Localité 25] SAUVAGES et Monsieur [HO] [J] irrecevables en leur intervention volontaire.
B. Sur l’intervention volontaire de la SA SMA, en qualité d’assureur de la SAS [Z]
En l’espèce, la SA SMA demande à intervenir volontairement à l’instance, en qualité d’assureur de la SAS [Z], la société SMA COURTAGE n’étant, ainsi que son nom l’indique, qu’un intermédiaire d’assurance et non une compagnie d’assurance.
Par conséquent, il conviendra de recevoir la SA SMA en son intervention volontaire à l’instance.
II. Sur la demande tendant à déclarer l’expertise commune à des tiers
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
En l’espèce, les marchés de travaux, la note expertale n° 2 du 21 février 2024 et la nature des désordres et non-conformités expertisé rendent vraisemblable l’implication éventuelle de la SAS ICONSTRUCTIS, la SA SUD-EST PREVENTION la SAS STAL TP, la SAS [Z], la SAS SOMALEF CONSTRUCTION, la SARL MFC CONCEPT et la SAS TRADIBAT dans les désordres faisant l’objet de l’expertise en cours.
La qualité d’assureurs des constructeurs n’est pas contestée par les compagnies assignées et résulte des attestations d’assurance versées aux débats, sauf pour ce qui est de la société SMA COURTAGE, qui n’est qu’intermédiaire d’assurance.
Dès lors, il existe un motif légitime de leur étendre les opérations d’expertise, ainsi qu’à leurs assureurs, afin d’établir ou de conserver, à leur contradictoire, la preuve des faits tenant à la réalité, la nature, l’étendue et aux causes des dits désordres et de permettre aux autres parties d’apprécier, avant d’intenter un procès, son opportunité au regard des moyens de droit et de fait qui pourraient être invoqués.
Par conséquent, il conviendra de déclarer les opérations d’expertises diligentées par Monsieur [T] [EM] communes et opposables aux parties défenderesses, sauf à la société SMA COURTAGE.
III. Sur la demande de la SAS STAL TP aux fins de consignation du solde de son marché de travaux
En vertu de l’article 835, alinéa 1, du code de procédure civile « Le président du tribunal judiciaire [peut] toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. »
Une mesure de séquestre ne se justifie que s’il existe un litige sérieux. La contestation sérieuse n’est donc pas un obstacle à la décision de référé à ce sujet, mais en est la condition. (Civ. 2, 14 février 1973, 72-10.719)
L’article L. 518-17 du code monétaire et financier dispose : « La Caisse des dépôts et consignations est chargée de recevoir les consignations de toute nature, en numéraire ou en titres financiers, prévues par une disposition législative ou réglementaire ou ordonnées soit par une décision de justice soit par une décision administrative. »
L’article L. 518-19 du code monétaire et financier précise : « Les juridictions et administrations ne peuvent autoriser ou ordonner des consignations auprès de personnes physiques et d’organismes autres que la caisse des dépôts et consignations et autoriser les débiteurs, dépositaires, tiers saisis, à les conserver sous le nom de séquestre ou autrement. Les consignations faites en infraction à ces dispositions sont nulles et non libératoires. »
Il résulte de ces articles que la demande de consignation judiciaire des fonds en compte CARPA contrevient aux dispositions d’ordre public de l’article L. 518-19 du code monétaire et financier ([Localité 23] – Jurid. Premier Président, 07 novembre 2022, 22/00202)
En l’espèce, il convient de relever que la demande de consignation de la somme de 139 131,04 euros sur le compte CARPA du conseil de la SA LOTI OUEST, formulée par la SAS STAL TP, ne peut qu’être rejetée, dès lors qu’elle contrevient aux dispositions d’ordre public de l’article L. 518-19 précité.
Par conséquent, la SAS STAL TP sera déboutée de sa demande de consignation.
IV. Sur la demande de la SAS STAL TP aux fins de délivrance d’une garantie de paiement
Il est rappelé que l’article 1799-1, alinéas 1 et 3, du code civil prévoit que, dans les marchés de travaux de construction : « Le maître de l’ouvrage qui conclut un marché de travaux privé visé au 3° de l’article 1779 doit garantir à l’entrepreneur le paiement des sommes dues lorsque celles-ci dépassent un seuil fixé par décret en Conseil d’Etat. […]
Lorsque le maître de l’ouvrage ne recourt pas à un crédit spécifique ou lorsqu’il y recourt partiellement, et à défaut de garantie résultant d’une stipulation particulière, le paiement est garanti par un cautionnement solidaire consenti par un établissement de crédit, une société de financement, une entreprise d’assurance ou un organisme de garantie collective, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’Etat. Tant qu’aucune garantie n’a été fournie et que l’entrepreneur demeure impayé des travaux exécutés, celui-ci peut surseoir à l’exécution du contrat après mise en demeure restée sans effet à l’issue d’un délai de quinze jours. »
Les sommes dues s’entendent du prix convenu au titre du marché, déduction faite des arrhes et acomptes versés lors de la conclusion de celui-ci (Civ. 3, 4 janvier 2006, 04-17.226).
Cette garantie peut être sollicitée à tout moment, même en cours d’exécution du contrat ou après la réalisation des travaux, par l’entrepreneur qui n’a pas été intégralement payé par le maître de l’ouvrage. Tel est notamment le cas après réception des travaux et au cours du délai de la garantie de parfait achèvement (Civ. 3, 09 novembre 2005, 04-20.047), ou dans l’hypothèse d’un refus de réceptionner les travaux (Civ. 3, 15 septembre 2016, 15-19.648), au cours de l’instance en paiement engagée par l’entrepreneur à l’encontre du maître d’ouvrage (Civ. 3, 13 octobre 2016, 15-14.445) ou encore après résiliation du marché (Civ. 3, 18 mai 2017, 16-16.795), tant que le marché n’est pas soldé (Civ. 3, 13 octobre 2016, 15-14.445).
L’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile dispose : « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, [le président du tribunal judiciaire peut] ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
En l’espèce, le montant total des marchés de travaux de la SAS STAL TP pour les lots « Terrassement » et « VRD » s’élève, avenants compris, à 253 901,16 euros TTC.
Sur cette somme, la SA LOTI OUEST a réglé celle de 114 770,12 euros, laissant un solde impayé de 139 131,04 euros TTC.
la SA LOTI OUEST ne s’exprime pas sur la souscription d’une garantie de paiement conforme aux dispositions de l’article 1799-1 précité et se contente, de manière inopérante, de soutenir que ce texte n’offrirait pas la possibilité d’ordonner un séquestre.
Le fait qu’il existe une contestation des sommes qui seraient, in fine et après une éventuelle compensation des créances réciproques des parties, dues à la SAS STAL TP n’est pas de nature à délier le maître de l’ouvrage de son obligation de garantir le paiement du marché de travaux.
L’obligation de la SA LOTI OUEST n’est donc sérieusement contestable ni dans son principe, ni dans son étendue.
Par conséquent, il conviendra de condamner la SA LOTI OUEST à remettre à la SAS STAL TP une garantie de paiement du solde de son marché de travaux, d’un montant de 139 131,04 euros TTC, assurée par un cautionnement solidaire consenti par un établissement de crédit, une société de financement, une entreprise d’assurance ou un organisme de garantie collective, telle que prévue par l’article 1799-1 du code civil, dans un délai de quinze jours à compter de la signification de la présente décision, sous astreinte provisoire, passé ce délai, d’un montant de 1 000,00 euros par jour de retard, pendant une durée de deux mois.
V. Sur la demande d’extension de la mission d’expertise
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
Selon l’article 236 du code de procédure civile : « Le juge qui a commis le technicien ou le juge chargé du contrôle peut accroître ou restreindre la mission confiée au technicien. »
L’article 245, alinéa 3, du code de procédure civile ajoute : « Le juge ne peut, sans avoir préalablement recueilli les observations du technicien commis, étendre la mission de celui-ci ou confier une mission complémentaire à un autre technicien. »
En l’espèce, la SAS STAL TP sollicite l’extension de la mission d’expertise à un nouveau chef, ayant pour objet l’établissement des comptes entre les parties, alors que certaines des parties participant à la mesure d’instruction n’ont pas été attraites à l’instance, en particulier Madame [A] [X].
Ce faisant, elle manque au principe de la contradiction, en ce que l’extension de mission sollicitée est susceptible d’avoir une incidence sur les garanties et responsabilités de ces dernières, qui n’ont pas été assignées mais participent d’ores et déjà à l’expertise, sans qu’elles aient pu faire valoir leurs observations au sujet de ladite extension.
Or, nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée et il incombe au juge, en toutes circonstances, de faire observer le principe de la contradiction, notamment en déclarant irrecevable la demande qui ne respecte pas ce principe.
Par conséquent, la SAS STAL TP sera déclarée irrecevable en sa demande d’extension de la mission d’expertise.
VI. Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
En l’espèce, il est rappelé que le défendeur à la demande d’expertise fondée sur l’article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifié de perdant au sens des articles 696 et 700 même code (Civ. 2, 10 février 2011, 10-11.774 ; Civ. 2, 21 novembre 2024, 22-16.763).
Par conséquent, la SA LOTI OUEST sera provisoirement condamnée aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. […] Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. »
En l’espèce, la SA LOTI OUEST, condamnée aux dépens, sera déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l’article précité à l’encontre de la SAS STAL TP et sera condamnée à lui payer la somme de 1 000,00 euros sur ce même fondement.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, réputée contradictoire et mise à disposition au greffe,
Au principal renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais dès à présent
RECEVONS la SA SMA, en qualité d’assureur de la SAS [Z], en son intervention volontaire à l’instance ;
DECLARONS la SCI 3ECLA, la SCI ELEA, la SCI VBMP, la SCI MOCA, la SCI M. I.C.M., la SCI LES [Localité 25] SAUVAGES et Monsieur [HO] [J] irrecevables en leur intervention volontaire à l’instance ;
REJETONS la demande tendant à voir déclarer l’expertise confiée à Monsieur [T] [EM] commune à la société SMA COURTAGE, en qualité d’assureur de la SAS [Z] ;
DISONS n’y avoir lieu à déclarer l’expertise confiée à Monsieur [T] [EM] commune à la SA SMA, en qualité d’assureur de la SAS [Z], eu égard à l’ordonnance RG 24/02242 ;
DECLARONS communes et opposables à
la SAS ICONSTRUCTIS ;
la SAS STAL TP ;
la société L’AUXILIAIRE, en qualités d’assureur de
responsabilité civile et de responsabilité décennale de la SAS STAL TP ;
la SAS ICONSTRUCTIS ;
la SAS [Z] ;
la SA SMA, en qualité d’assureur de responsabilité civile et de responsabilité décennale de la SAS [Z] ;
la SAS SOMALEF CONSTRUCTION ;
la SA MAAF ASSURANCES, en qualité d’assureur de responsabilité civile et de responsabilité décennale de la SAS SOMALEF CONSTRUCTION ;
la SARL MFC CONCEPT ;
la SAS TRADIBAT ;
la SA ALLIANZ IARD, en qualités d’assureur de :
responsabilités civile et décennale de la SARL MFC CONCEPT ;
responsabilités civile et décennale de la SAS TRADIBAT ;
la SA SUD-EST PREVENTION ;
la société QBE EUROPE SA/NV, en qualité d’assureur de la SA SUD-EST PREVENTION ;
les opérations d’expertise diligentées par Monsieur [T] [EM] en exécution des ordonnances du 12 décembre 2023 (RG 23/01689), du 24 septembre 2024 (RG 24/00455) et du 17 juin 2025 (RG 24/02242) ;
DISONS que la SA LOTI OUEST leur communiquera sans délai l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert, afin de les mettre en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé ;
DISONS que Monsieur [T] [EM] devra convoquer les parties défenderesses auxquelles l’expertise est rendue commune et opposable dans le cadre des opérations à venir ;
FIXONS à 10 000,00 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que la SA LOTI OUEST devra consigner à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de LYON, avant le 31 août 2025 ;
DISONS qu’à défaut de versement complet de la consignation dans le délai requis, l’extension de la mission sera caduque et il pourra être tiré toute conséquence de l’abstention ou du refus de consigner dans le délai imparti ;
DECLARONS la SAS STAL TP irrecevable en sa demande d’extension de la mission d’expertise à un nouveau chef de mission ;
PROROGEONS le délai du dépôt du rapport d’expertise au 31 août 2026 ;
DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques ;
CONDAMNONS la SA LOTI OUEST à remettre à la SAS STAL TP une garantie de paiement du solde de son marché de travaux, d’un montant de 139 131,04 euros TTC, assurée par un cautionnement solidaire consenti par un établissement de crédit, une société de financement, une entreprise d’assurance ou un organisme de garantie collective, telle que prévue par l’article 1799-1 du code civil, dans un délai de quinze jours à compter de la signification de la présente décision, sous astreinte provisoire, passé ce délai, d’un montant de 1 000,00 euros par jour de retard, pendant une durée de deux mois ;
NOUS RESERVONS la liquidation de ladite astreinte ;
CONDAMNONS provisoirement la SA LOTI OUEST aux dépens de la présente instance, étant rappelé que le juge qui statue sur un litige peut condamner les parties aux dépens d’une autre instance, s’il s’agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont il est saisi ;
CONDAMNONS la SA LOTI OUEST à payer à la SAS STAL TP la somme de 1 000,00 euros, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS la demande de la SA LOTI OUEST fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
Ainsi prononcé par Monsieur Victor BOULVERT, Juge, assisté de Madame Sarah HUSSEIN-AGHA.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
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