Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, service de proximite, 12 janv. 2026, n° 25/02301 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02301 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
MINUTE N°
DU 12 Janvier 2026
N° RG 25/02301 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QPCJ
Grosse délivrée
à Me COSTIERA-
[B]
Expédition délivrée
à Mme [C] [D]
le
DEMANDEUR:
Monsieur [L] [A]
né le 08 Septembre 1978 à [Localité 8] (06)
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Cécile COSTIERA-GIAMARCHI, avocate au barreau de NICE
DEFENDERESSE:
Madame [Z] [C] [D]
née le 23 Juillet 1982 à [Localité 6]
[Adresse 4]
[Adresse 7]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Juge des contentieux de la protection : Madame Caroline ATTAL,Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Nice, assistée lors des débats et lors du prononcé par Mme Magali MARTINEZ, Cadre greffier, qui a signé la minute avec la présidente
DEBATS : A l’audience publique du 23 Octobre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 18 Décembre 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe. Le délibéré a été prorogé au 12 Janvier 2026.
PRONONCE : par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe le 12 Janvier 2026
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat de location en date du 20 janvier 2020, Monsieur [L] [A] a donné à bail à Madame [Z] [C] [D] un logement à usage d’habitation situé à [Adresse 10] , moyennant un loyer principal mensuel de 640 euros et de 50 euros de provisions sur charges.
Par acte de commissaire de justice en date du 14 mai 2025, Monsieur [L] [A] a fait assigner Madame [Z] [C] [D] devant le juge des contentieux de la protection du Pôle de Proximité du Tribunal Judiciaire de Nice afin de:
— de voir constater l’application de la clause résolutoire et la résiliation du bail
— ordonner son expulsion et celle de tous occupants de son chef, avec si besoin le concours de la force publique
— condamner Madame [Z] [C] [D] à lui payer:
— la somme de 6169,02 euros arrêtée au 1er avril 2025, au titre des loyers et charges impayés
— une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle égale au montant du dernier loyer et des charges jusqu’à son départ effectif des lieux
— outre une somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
A l’audience du 23 octobre 2025, Monsieur [L] [A] représenté par son conseil a maintenu ses demandes en l’état de l’acte introductif d’instance.
Madame [Z] [C] [D] régulièrement assignée par dépôt de l’acte à l’étude de commissaire de justice, n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 décembre 2025, prorogée au 12 janvier 2026 en raison de la surcharge de travail du magistrat.
MOTIFS DE LA DECISION
I. SUR LA RESILIATION DU BAIL
Sur la recevabilité
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture des Alpes-Maritimes par la voie électronique le 15 mai 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
Sur la résiliation du bail
Vu le contrat de bail,
Aux termes des articles 1224 et 1227 du code civil, la résolution du contrat, qui résulte en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice, peut en toute hypothèse être demandée en justice.
Selon l’article 1228 du même code, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
L’article 1229 du même code dispose que la résolution prend effet soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
Il appartient au juge d’apprécier souverainement si les manquements imputés sont d’une gravité suffisante pour justifier la résiliation du contrat.
En l’espèce, l’absence de paiement régulier des loyers, qui n’est pas contestée par Madame [Z] [C] [D] (laquelle, absente à l’audience, ne conteste pas l’existence d’un bail et n’apporte pas, en outre, la preuve de paiements effectués), constitue un manquement grave du locataire à ses obligations, de sorte que les conditions d’une résiliation judiciaire sont réunies.
En conséquence de la grave inexécution contractuelle qui lui est imputable, il y a lieu de prononcer la résiliation du bail aux torts de Madame [Z] [C] [D] , et d’ordonner son expulsion du logement.
Il convient donc au vu de l’urgence et du trouble subi par Monsieur [L] [A], d’ordonner l’expulsion de Madame [Z] [C] [D] selon les modalités prévues au dispositif de la décision.
Il y a lieu d’indiquer que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
II. SUR LES DEMANDES EN PAIEMENT
Selon l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ; le paiement mensuel est de droit lorsque le locataire en fait la demande. Le paiement partiel du loyer par le locataire réalisé en application de l’article L. 843-1 du code de la construction et de l’habitation ne peut être considéré comme un défaut de paiement du locataire.
En l’espèce, Monsieur [L] [A] produit un décompte actualisé au 1er avril 2025, démontrant que Madame [Z] [C] [D] reste lui devoir, la somme de 6169,02 euros à la date du 1er avril 2025, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés.
Madame [Z] [C] [D] qui n’a pas comparu, n’apporte aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette et n’a pas justifié de sa situation matérielle.
Cette créance n’étant pas sérieusement contestable, elle sera donc condamnée à verser à Monsieur [L] [A] cette somme, avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Madame [Z] [C] [D], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
Compte tenu de l’équité et de la situation économique des parties, il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [L] [A] les sommes exposées par lui dans la présente instance et non comprise dans les dépens. Il convient donc de condamner Madame [Z] [C] [D] à lui verser une somme de 800 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable la demande de Monsieur [L] [A] aux fins de résiliation judiciaire du contrat pour défaut de paiement des loyers et charges,
PRONONCE la résiliation judiciaire du bail conclu le 20 janvier 2020 entre Monsieur [L] [A] d’une part, et Madame [Z] [C] [D] d’autre part, concernant les locaux situés à [Adresse 9], bâtiment M, au jour de l’assignation, le 14 mai 2025,
DIT que Madame [Z] [C] [D] est occupante sans droit ni titre,
ORDONNE en conséquence à Madame [Z] [C] [D] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification de la présente décision,
DIT qu’à défaut pour Madame [Z] [C] [D] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Monsieur [L] [A] pourra, faire procéder à l’expulsion de Madame [Z] [C] [D] et de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier, passé le délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, conformément aux dispositions des articles L.412-1 et suivants, R.411-1 et suivants, R.412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
CONDAMNE Madame [Z] [C] [D] à verser à Monsieur [L] [A] la somme de 6169,02 euros arrêtée au 1er avril 2025 comprenant les loyers, charges et indemnités d’occupation impayés avec les intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
FIXE l’indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s’était poursuivi ;
CONDAMNE Madame [Z] [C] [D] à verser à Monsieur [L] [A] une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 15 mai 2025 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés d’un montant mensuel de 690 euros,
CONDAMNE Madame [Z] [C] [D] à verser à Monsieur [L] [A] une somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [Z] [C] [D] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture;
REJETTE le surplus des demandes;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du pôle de proximité du Tribunal Judiciaire de Nice
Le greffier, La vice-présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Procédure accélérée ·
- Budget ·
- Immeuble ·
- Assemblée générale ·
- Provision ·
- Mise en demeure ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges de copropriété
- Agglomération urbaine ·
- Métropole ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Expulsion ·
- Bail ·
- Mine ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation
- Vice caché ·
- Acquéreur ·
- Baignoire ·
- Vendeur ·
- Vente ·
- Expert judiciaire ·
- Bois ·
- Usage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Poids lourd ·
- Préjudice économique ·
- Faute ·
- Véhicule ·
- Associations ·
- Préjudice d'affection ·
- Titre ·
- Route ·
- Bande ·
- Affection
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Paraguay ·
- Adresses ·
- République ·
- Consentement ·
- Mineur ·
- Mariage ·
- Nationalité française ·
- Divorce
- Intérêt ·
- Mise en demeure ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Taux légal ·
- Copropriété ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges ·
- Portugal ·
- Méditerranée
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Contribution ·
- Débiteur ·
- Education ·
- Parents ·
- Prestation familiale ·
- Entretien ·
- Mariage ·
- Divorce ·
- Notification
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Charges de copropriété ·
- Mise en demeure ·
- Recouvrement ·
- Lot ·
- Résidence ·
- Intérêt ·
- Assemblée générale ·
- Titre
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Avocat ·
- Cabinet ·
- Désistement d'instance ·
- Action ·
- Procédure simplifiée ·
- Courriel ·
- Fins ·
- Site
Sur les mêmes thèmes • 3
- Divorce ·
- Mariage ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Conjoint ·
- Nom patronymique ·
- Partage ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Chambre du conseil
- Tribunal judiciaire ·
- Véhicule ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Remorquage ·
- Usure ·
- Défaut de conformité ·
- Vente ·
- Réserve ·
- Moteur
- Notaire ·
- Clause pénale ·
- Vente ·
- Condition suspensive ·
- Acquéreur ·
- Acte authentique ·
- Vendeur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Compromis ·
- Procès-verbal
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.