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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi référé, 21 mars 2025, n° 24/05980 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05980 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies conformes délivrées
le : 21/03/2025
à : – Mme [L] [R]
— Me M.-C. CHARDON BOUQUEREL
— Me Ph. MARINO ANDRONIK
— Me J.-M. COSTE FLORET
Copies exécutoires délivrées
le : 21/03/2025
à : – Mme [L] [R]
— Me M.-C. CHARDON BOUQUEREL
La Greffière,
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi référé
N° RG 24/05980 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6H77
N° de MINUTE :
1/2025
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 21 mars 2025
DEMANDERESSE
Madame [L] [R], demeurant [Adresse 3]
comparante en personne
DÉFENDEURS
Monsieur [Z] [G], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Philippe MARINO ANDRONIK, Avocat au Barreau de PARIS, vestiaire : #P0143
La Socité par Actions Simplifiée à Associé Unique BELLEROCHE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Marie-Cécile CHARDON BOUQUEREL, Avocate au Barreau de PARIS, vestiaire : #D0442
La Société Anonyme ALLIANZ IARD, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Philippe MARINO ANDRONIK, Avocat au Barreau de PARIS, vestiaire : #P0143
La Société Anonyme GENERALI IARD, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Jean-Marie COSTE FLORET, Avocat au Barreau de PARIS, vestiaire : #P0267, substitué par Me Mehdi BACADI, Avocat au Barreau de PARIS
Décision du 21 mars 2025
PCP JTJ proxi référé – N° RG 24/05980 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6H77
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Brice REVENEY, Juge, statuant en Juge unique
assisté de Madame Nathalie BERTRAND, Greffière
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 23 janvier 2025
ORDONNANCE
contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition au greffe le 21 mars 2025 par Monsieur Brice REVENEY, Juge, assisté de Madame Nathalie BERTRAND, Greffière.
EXPOSÉ DU LITIGE
Propriétaire d’un appartement en copropriété sis [Adresse 3], assuré par elle-même, Mme [L] [R] a vu apparaître des cloques sur le mur de son salon, mitoyen d’un appartement sis [Adresse 2] occupé par M. [Z] [G], et en a avisé son syndic, la S.A.S.U. BELLEROCHE, et son assureur, la S.A. GENERALI IARD, lequel a organisé des rendez-vous de relevés de taux d’humidité sur le mur dès le 1er septembre 2022 jusqu’en 2024.
Le mur ne séchant pas et de nouvelles zones d’humidité étant apparu, la S.A. GENERALI IARD a préconisé une recherche de fuite.
Mme [L] [R] a tenté d’organiser une recherche de fuite avec M. [Z] [G] et sa propre assurance, la S.A. ALLIANZ IARD, cette dernière lui ayant indiqué avoir installé une douche sur le mur mitoyen, mais aucun constat amiable n’a pu être établi, chaque assurance renvoyant à l’autre le soin d’organiser la recherche de fuite.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 15 mai 2024, reçue le 23 mais 2024, Mme [L] [R] a mis en demeure M. [Z] [G] de lancer la recherche de fuite.
La S.A.S.U. BELLEROCHE, syndic, n’a pas davantage réagi au courriel aux mêmes fins de Mme [L] [R].
Par actes extrajudiciaires en date des 4, 7 et 8 octobre 2024, Mme [L] [R] a assigné, en référé, respectivement la S.A.S.U. BELLEROCHE, la S.A. ALLIANZ IARD, M. [Z] [G] et la S.A. GENERALI IARD devant le président du tribunal judiciaire de PARIS.
Dans ses conclusions présentées en vue de l’audience, Mme [L] [R] demande au juge de céans, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile, outre le débouté des demandes des défendeurs :
— de se déclarer compétent et déclarer l’assignation valide et recevable,
— d’enjoindre la S.A. ALLIANZ IARD, M. [Z] [G] et la S.A.S.U. BELLEROCHE :
. (i) d’organiser, sans délais, dès la notification de l’ordonnance à
intervenir, une recherche de fuite dans les deux appartements mitoyens pour déterminer la cause du dégât des eaux ;
. (ii) de communiquer à Mme [L] [R] et la S.A. GENERALI IARD les résultats de la fuite dans un délai maximal de cinq jours calendaires à compter de sa réalisation,
. (iii) de faire procéder à leurs frais, par une entreprise qualifiée, aux travaux de réparation de la fuite dans un délai maximal de dix jours calendaires à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et de lui en justifier par écrit ;
. et (iv) de faire procéder à leurs frais, par une entreprise qualifiée, aux travaux de reprise du mur de Mme [L] [R] dans un délai maximal de quinze jours calendaires à compter de la la notification de l’ordonnance à intervenir ou, si l’humidité ne le permet pas, de lui verser une provision de 3.000 euros à valoir sur l’indemnisation du préjudice de réparation du mur ;
. chaque injonction étant prononcée, in solidum, et faite sous astreinte de 100 euros par jour de retard, le juge se réservant le droit de liquider l’astreinte ;
— la condamnation, in solidum, de la S.A. ALLIANZ IARD, M. [Z] [G] et la S.A.S.U. BELLEROCHE à lui payer une provision de 3.000 euros à valoir pour son préjudice moral ;
— la condamnation, in solidum, de la S.A. ALLIANZ IARD, M. [Z] [G] et la S.A.S.U. BELLEROCHE aux dépens.
Mme [L] [R] rappelle que la demande a été portée devant le président du tribunal judiciaire de PARIS et non devant le pôle civil de proximité. Elle affirme que la demande portée devant le pôle civil de proximité est inférieure à 10.000 euros, s’agissant d’un mur de salon de 3 m2, et elle rappelle que le seuil assurantiel du dommage pour déclencher une expertise obligatoire se monte à 1.600 euros, seuil non dépassé en l’espèce comme en témoigne l’absence d’expertise.
Quoique l’assignation n’ait pas été délivrée par avocat, Mme [L] [R] rappelle que la représentation par avocat n’est pas obligatoire devant le tribunal de proximité et affirme que son assignation repose bien sur l’exécution d’une obligation, ne serait-ce que celle du syndic en vertu de son mandat, le mur mitoyen étant bien une partie commune affectée.
Elle fait valoir que son mur a continué à se dégrader, photos à l’appui. Elle établit avoir procédé à des tentatives de règlement amiables auprès de son voisin et des autres parties depuis le mois d’avril 2024, l’urgence rendant toute autre tentative incompatible avec la situation d’urgence de son mur, dont la solidité est nécessairement affectée.
Elle se prévaut d’une mesure sans contestation sérieuse à la date de l’assignation, nonobstant les recherches par suite lancées par le syndic, la salle de douche incontestée de M. [Z] [G], installée sur le mur mitoyen jouxtant le salon de Mme [L] [R], étant d’évidence impliquée dans le dégât qu’elle subit, au vu des pièces versées aux débats.
À l’appui de son préjudice moral, Mme [L] [R] met en avant la mauvaise foi de la S.A.S.U. BELLEROCHE, la S.A. ALLIANZ IARD et la S.A. GENERALI IARD devant le président du tribunal judiciaire de PARIS, dont le renvoi liminaire ne visait qu’à organiser la recherche de fuite en vue d’une solution amiable, et celle de M. [Z]
[Z] [G] qui ne justifie pas son absence de réponse à sa mise en demeure. Elle affirme avoir été contrainte de vivre pendant deux ans avec un mur inesthétique dans une situation d’insalubrité.
Dans leurs conclusions, la S.A. ALLIANZ IARD et M. [Z] [G] demandent, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile, de :
— débouter Mme [L] [R] de ses demandes,
— condamner Mme [L] [R] à lui payer une somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles et la condamner, ou toute autre partie succombante, in solidum, aux entiers dépens.
M. [Z] [G] indique ne s’être jamais opposé à une recherche de fuite, l’ayant au contraire consentie à la S.A. GENERALI IARD, sans que Mme [L] [R], ou son assurance, ne donne suite.
Il fait état du rapport de l’intervenant “ LES BONS PLOMBIERS “, en date du 24 octobre 2024, préconisant de remplacer un carrelage cassé de la baignoire et de refaire les joints, et il produit son devis en vue de travaux à se tenir en février 2025, ce rendant la demande d’injonction sans objet.
M. [Z] [G] pointe l’absence de démonstration d’un lien direct et certain des désordres subis par Mme [L] [R] avec le carreau de carrelage cassé, dans l’ignorance de la configuration des lieux et, en particulier, du réseau d’adduction et d’évacuation des immeubles et en l’absence de recherche de fuite dans le lot de Mme [L] [R], l’autre plombier missionné par la copropriété ayant conclu en des termes impliquant, possiblement, une infiltration d’eau par les conduits de cheminée, dépourvus de trous de chapeaux.
Dans ses conclusions, la S.A.S.U. BELLEROCHE demande, au visa des articles 834 et 835, 760 et 761 du code de procédure civile et D 212-19-1 du code de l’organisation judiciaire, de :
— juger que les demandes de Mme [L] [R] sont indéterminées et ne découlent pas d’une obligation de faire inférieure à 10.000 euros et de se déclarer incompétent en conséquence ;
— subsidiairement, prononcer la nullité de l’assignation de Mme [L] [R] pour défaut de représentation par avocat ;
— très subsidiairement, déclarer irrecevables les demandes de Mme [L] [R] contre la S.A.S.U. BELLEROCHE ;
— infiniment subsidiairement, juger que les demandes de Mme [L] [R] se heurtent à une contestation sèrieuse ;
et, en tout état de cause :
— débouter les parties de toutes les demandes contre la S.A.S.U. BELLEROCHE ;
— condamner Mme [L] [R] à lui payer une somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles et condamner toute partie succombante aux entiers dépens.
La S.A.S.U. BELLEROCHE considère les demandes d’injonction formulées par Mme [L] [R] comme indéterminées et inchiffrables ou ayant pour origine une obligation et dont le montant n’excèderait pas 10.000 euros, le dégât ne faisant que grossir, et, en tant
que telles, relevant du tribunal judiciaire et non d’une chambre de proximité.
Dès lors, Mme [L] [R] était tenue de constituer avocat pour assigner et se faire représenter, le mandat ad litem étant obligatoire
pour les demandes indéterminées ne découlant pas de l’exécution d’une obligation.
La S.A.S.U. BELLEROCHE dénonce l’incertitude quant à la personne assignée, ne sachant si elle l’est au titre de syndic ou ès qualités de représentant du syndicat des copropriétaires, lequel seul peut être assigné pour procéder à la réalisation de travaux, le syndic ne pouvant être assigné personnellement que pour faute de gestion, à laquelle il n’est point référé dans les pièces pré-contentieuses, alors que le désordre a une origine privative chez M. [Z] [G] et que les démarches amiables ont été menées auprès de lui seul.
Au ressort de sa contestation sérieuse, la S.A.SU. BELLEROCHE indique avoir fait intervenir le prestataire “ LAFLEUR FRÈRES ET FILS “, lequel, ayant décelé une infiltration d’eau directe sous la baignoire, n’exclut pas d’impliquer les conduits de cheminée du [Adresse 2], ce qui exclut de mettre en cause le syndicat du [Adresse 3].
La S.A.S.U. BELLEROCHE affirme, également, ne pas pouvoir intervenir ès qualités dans la copropriété voisine où réside M. [Z] [G].
La S.A.S.U. BELLEROCHE rapporte, également, que les opérations de recherche de fuite ont été menées les 23 et 28 octobre 2024 dans les appartements concernés avec les résultats précités, M. [Z] [G] étant seul à pouvoir reprendre son installation de carrelage.
À l’audience du 23 janvier 2025, les parties se sont référées à leurs écritures.
M. [Z] [G] et la S.A. ALLIANZ IARD ont indiqué que la S.A. GENERALI IARD aurait dû prendre l’initiative d’une expertise amiable et qu’aucune investigation n’a été menée au niveau des parties communes, ce qui soulève une contestation sérieuse.
Mme [L] [R] a déploré que le syndicat des copropriétaires n’ait jamais mandaté de technicien pour ce qui relève pourtant d’une partie commune.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 mars 2025, date prorogée au 21 mars 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes à titre liminaire
Sur la demande d’irrecevabilité pour incompétence juridictionnelle
Selon l’article D212-19-1 du code de l’organisation judiciaire renvoyant au tableau IV-II y annexé, les chambres de proximité sont compétentes pour juger des actions personnelles ou mobilières jusqu’à la valeur de 10.000 euros et des demandes indéterminées qui ont pour origine l’exécution d’une obligation dont le montant n’excède pas 10.000 euros, en matière civile.
La S.A.S.U. BELLEROCHE, syndic, considère que les demandes formulées par Mme [L] [R] sont indéterminées et non chiffrables, voire infèrieures à 10.000 euros, et relèvent de la compétence du tribunal judiciaire.
Il ressort des termes du débat que Mme [L] [R] émet des demandes d’injonction de faire ayant pour origine des obligations en bonne et due forme, étant rappelé que de droit positif, le tiers à un contrat peut valablement actionner en responsabilité le débiteur défaillant d’une obligation contractuelle dont le tiers subit les conséquences dommageables.
En l’espèce, tant le syndic ès qualités que l’assureur, la S.A. ALLIANZ IARD, sont a priori redevables d’obligations envers leurs contractants propres (respectivement le syndicat des copropropriétaires et l’assuré, M. [Z] [G]), dont Mme [L] [R] expose qu’elles n’ont pas été remplies. Quand à M. [Z] [G], il répond, éventuellement, envers elle de sa responsabilité civile personnelle ou du fait des choses.
Mme [L] [R] démontre, par ailleurs, suffisamment que ses demandes, certes indéterminées au sens de la loi, n’en reposent pas moins sur une obligation de faire dont le montant n’excède pas 10.000 euros, qu’il s’agisse des travaux de recherche et de reprise de son mur de moins de 3 m2 ou de leur substitut, sous forme de dommages et intérêts provisionnels à hauteur de 3.000 euros, ainsi que de sa demande additionnelle en réparation de son préjudice moral établi à la somme de 3.000 euros.
L’exception d’incompétence sera donc rejetée.
Sur l’exception de nullité pour défaut de représentation par avocat
Il ressort des développements ci-dessus que Mme [L] [R] n’était pas tenue de constituer avocat pour assigner les défendeurs et se faire représenter à l’audience, l’article 761 – 3° du code de procédure civile disposant que « les parties sont dispensées de constituer avocat dans les cas prévus par la loi ou le règlement et dans les cas suivants : (…) À l’exclusion des matières relevant de la compétence exclusive du tribunal judiciaire, lorsque la demande porte sur un montant inférieur ou égal à 10.000 euros ou a pour objet une demande indéterminée ayant pour origine l’exécution d’une obligation dont le montant n’excède pas 10.000 euros. ».
En l’espèce, étant jugé que la demande a pour objet une demande indéterminée ayant pour origine l’exécution d’une obligation dont le montant n’excède pas 10.000 euros, l’exception de nullité sera rejetée.
Sur la demande d’irrecevabilité et la contestation des demandes contre la SA BELLEROCHE
Aux termes des articles 31 et 32 du code de procédure civile, l’action en justice est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès d’une prétention et est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
En l’espèce, Mme [L] [R] met en cause la S.A.S.U. BELLEROCHE, syndic de l’immeuble du [Adresse 2], du fait que la fuite d’eau en provenance probable de
l’appartement de M. [Z] [G] au sein du bloc d’immeuble jouxtant le sien, ne peut qu’avoir impliqué la partie commune que représente le mur mitoyen entre les deux immeubles, ce impliquant, nécessairement, une mise en cause de la copropriété du [Adresse 2].
Cependant, Mme [L] [R] n’indique à aucun stade de son assignation, ou de ses conclusions, si elle met en cause la S.A.S.U. BELLEROCHE en son nom personnel de syndic redevable de ses fautes de gestion, envers son mandataire ou envers les tiers, ou en sa qualité de représentant mandataire du syndicat des copropriétaires du [Adresse 2].
Certes, on peut considérer que c’est ès qualités que la S.A.S.U. BELLEROCHE est assignée, puisque Mme [L] [R] implique dans sa procédure l’élément de maçonnerie séparatif des deux appartements ; élément dont la nature commune, et non privative, ne fait pas mystère s’agissant de séparer deux immeubles distincts, la collectivité des copropriétaires devant, dès lors, y être intéressée. Par ailleurs, la S.A.S.U. BELLEROCHE a reçu mandat du syndicat des copropriétaires de le représenter en défense, en toute instance, selon l’article 15 de la loi du 10 juillet 1965, sans qu’il soit nécessaire d’en décider par assemblée générale à défaut d’une disposition contraire dans le contrat de syndic.
Toutefois, Mme [L] [R] pointe une responsabilité du syndic, nettement plus personnelle, de ne pas avoir été diligent dans une recherche de fuite, comme si le mandataire devait voir sa responsabilité personnelle engagée.
Cette ambiguïté, que Mme [L] [R] n’a pas souhaité éclaircir, si elle ne rend pas sa demande irrecevable, à proprement parler, ne peut que prêter, davantage, à interroger sur les demandes dirigées contre le syndic, quelle que soit la qualité en laquelle il est tenu.
Les pièces versées aux débats établissent, en effet, l’existence d’une fuite émanant du carrelage de la salle de bains de M. [Z] [G], dont il n’est pas discuté qu’il est limitrophe du salon de Mme [L] [R].
Si le syndicat des copropriétaires peut, dès lors, être impliqué à raison du mur mitoyen / partie commune, c’est en qualité de victime et non d’auteur du dommage, n’étant pas soutenu en demande que la responsabilité du fait des choses pourrait être aussi retenue contre le syndicat, à raison d’un rôle de conduction inerte, mais actif, du mur mitoyen partie commune – ce qui, acrobatique juridiquement, exigerait une expertise en bonne et due forme et non des avis de professionnels.
Il ne ressort, davantage, d’aucune pièce que le syndic aurait personnellement manqué à son mandat en ne diligentant pas une recherche de fuite, puisque celle-ci était affaire entre deux propriétaires et leurs assurances, à raison d’une responsabilité civile impliquant un fait fautif, même involontaire, de M. [Z] [G], un
dommage subi par Mme [L] [R] et un lien de causalité n’impliquant pas, en l’état des demandes, l’une ou l’autre des copropriétés – n’étant pas établi de quelle copropriété ressort le mur mitoyen.
Les demandes dirigées contre la S.A.S.U. BELLEROCHE seront, donc, rejetées.
Sur l’existence d’une contestation sèrieuse ou d’un trouble manifestement illicite
En vertu de l’article 834 du code de procédure civile, « dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. ».
Par ailleurs, l’article 835 du code de procédure civile dispose que « le juge des contentieux de la protection peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. ».
En application de ces dispositions, le trouble manifestement illicite peut se définir comme « toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit, proche de la voie de fait.
En l’espèce, il ressort des rapports des sociétés “ LES BONS PLOMBIERS “ et “ LAFLEUR FRÈRES ET FILS ”, en date des 24 et 28 octobre 2024, que ce diagnostic commun d’une fuite provenant de la salle de bains de M. [Z] [G], attribuée à des carrelages cassés de la baignoire, avec une infiltration d’eau directe suintant sous la baignoire « sur le mur mitoyen avec Mme [L] [R] », selon la société “ LAFLEUR FRÈRES ET FILS “. Cette même société s’était, précédemment, déplacée au domicile de Mme [L] [R] (pièce n° 13) et avait exécuté des tests sur les murs du salon concluant à 50 % d’humidité, ce qui cadre avec les photos d’infiltrations et de fissures sur le mur du salon de Mme [L] [R], dont il n’y a pas lieu de douter.
La société “ LAFLEUR FRÈRES ET FILS “ n’exclut, toutefois, pas d’impliquer les conduits de cheminée du [Adresse 2]. La S.A.S.U. BELLEROCHE, commanditaire du rapport, n’a, toutefois, pas cherché à approfondir ce point afin d’étayer son argument de contestation.
Reste que cette convergence de diagnostics suffit, en soi, à établir, sans contestation sérieuse, un lien de causalité entre la baignoire suintante de M. [Z] [G] et le dommage subi par Mme [L] [R], le tout manifestant tant une urgence qu’un trouble illicite au titre des articles précités.
Il est, donc, du pouvoir du juge des référés de décider s’il y a lieu de prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent.
Sur les demandes d’injonction
M. [Z] [G] et la S.A. ALLIANZ IARD estiment, désormais, sans objet les demandes d’injonction en se basant sur le rapport “ LES BONS PLOMBIERS “ préconisant de remplacer le carrelage de la baignoire et de refaire les joints, avec son devis en vue de travaux à se tenir en février 2025.
Les textos produits par M. [Z] [G], datant d’avril 2024, s’ils ne montrent pas une hostilité de principe de ce dernier envers les demandes légitimes de sa voisine d’organiser une recherche de fuite, ils n’en démontrent pas moins la pesanteur des assureurs et, particulièrement, de la S.A. ALLIANZ IARD, responsable du dégât des eaux, de lancer les opérations de recherches ou, à tout le moins, de s’en défausser officiellement sur l’assureur de Mme [L] [R], afin de pouvoir procéder chez M. [Z] [G], dont le dernier texto date de juillet 2024.
Il est, néanmoins, apparent que les défendeurs ont attendu d’être assignés pour répondre aux attentes de Mme [L] [R] et ont agi dans la précipitation au mieux du renvoi qui leur était accordé. De fait, si une résolution du litige a été lancée, elle n’était pas aboutie à la date de l’audience, de sorte que Mme [L] [R] ait pu être en état de ses désister de son instance. Si le repérage de la fuite a bien eu lieu, les travaux ad hoc restent en suspens et la reprise du mur de Mme [L] [R] devra, nécessairement, attendre plusieurs mois pour que le taux d’humidité rende possible l’intervention.
La saisine d’un tribunal n’est pas une variable d’ajustement au service de celui qui a d’abord temporisé avec ses obligations. C’est pourquoi le tribunal civil doit juger selon la situation à la date de l’assignation, sauf accord des parties à la date de l’audience.
Il sera, donc, fait droit partiellement à la demande d’injonction de Mme [L] [R].
Si la convergence des deux rapports aux débats convergents justifient de ne pas enjoindre d’organiser à nouveau une recherche de fuite, pour déterminer la cause du dégât des eaux, en ce compris la communication des résultats de la fuite, il sera, en revanche, ordonné de faire procéder, aux frais des défendeurs, par une entreprise qualifiée, aux travaux de réparation de la fuite dans un délai maximal de dix jours calendaires, à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir d’en justifier par écrit à Mme [L] [R], sous astreinte de 80 euros par jour de retard à compter de l’expiration de ce délai.
S’agissant des travaux de reprise du mur de Mme [L] [R], étant vraisemblable qu’il faut laisser à l’humidité le temps de baisser au terme de la réparation de la fuite, il n’est pas réaliste de décerner un délai pour les exécuter.
Les défendeurs seront, donc, condamnés, in solidum, à verser à Mme
[L] [R] une provision à valoir sur l’indemnisation du préjudice de réparation du mur, que le tribunal évalue, au vu du devis fourni par M. [Z] [G], à 2.000 euros.
Sur la demande d’indemnisation
En application de l’article 1240 du code civil, la résistance de mauvaise foi du contractant qui refuse d’exécuter des engagements non équivoques caractérise la faute et justifie une condamnation prononcée pour résistance abusive.
Il est constant que la résistance abusive du défendeur se définit par la contrainte pour le demandeur d’intenter une action en justice pour parvenir à ses fins et ne se traduit pas par une simple résistance ; la contrainte se devant, également, d’être appréciée eu égard au contexte de ce qui est subi.
Il ressort de la chronologie des faits que Mme [L] [R], quoique en butte à son problème d’humidité depuis juin 2022, a d’abord choisi avec son assureur, la S.A. GENERALI IARD, de procéder, par rendez-vous échelonnés, des relevés de taux d’humidité sur le mur dès le 1er septembre 2022 et n’a repris contact avec M. [Z] [G] qu’en avril 2024, après avoir acquis la conviction que sa salle de bains était en cause. Il apparaît, au vu des textos échangés, que M. [Z] [G], dont le dernier message date du 31 juillet 2024, a fait de son mieux pour répondre aux demandes de sa voisine, dans les limites de ce que son assurance lui permettait, étant, cependant, entendu que la problématique assurantielle de l’espèce nécessite de le condamner, in solidum, avec son assureur.
C’est, ensuite, dès le mois d’octobre 2024 que Mme [L] [R] a, ensuite, diligenté sa procédure.
Il n’apparaît pas, ainsi, une résistance abusive de nature à justifier l’ampleur du préjudice moral dont Mme [L] [R] se prévaut.
Il lui sera accordé, pour l’ensemble des tracasseries administratives et procédurales incontestables qu’elle a dû assumer sans le recours à un conseil, nonobstant sa profession d’avocat, une somme provisionnelle de 800 euros à titre de dédommagement.
Sur les demandes accessoires
sur la demande de condamnation aux dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’espèce, M. [Z] [G] et la S.A. ALLIANZ IARD, partie succombante, seront condamnés, in solidum, aux dépens.
Il n’a pas été formulé par Mme [L] [R] de demande de condamnation aux frais irrépétibles.
M. [Z] [G] et la S.A. ALLIANZ IARD, partie succombante, seront condamnés, in solidum, à payer à la S.A.S.U.
BELLEROCHE la somme de 1.300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, cette dernière ayant été assignée du fait de leur attentisme.
Mme [L] [R], qui succombe en sa demande contre la S.A.S.U. BELLEROCHE, sera, également, condamnée à lui verser la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe :
Rejetons l’exception d’incompétence matérielle soulevée par la S.A.S.U. BELLEROCHE ;
Rejetons l’exception de procédure soulevée par la S.A.S.U. BELLEROCHE ;
Rejetons la fin de non recevoir soulevée par la S.A.S.U. BELLEROCHE ;
Déboutons Mme [L] [R] de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la S.A.S.U. BELLEROCHE ;
Constatons l’existence d’une urgence sans contestation sérieuse et d’un trouble manifestement illicite ;
Enjoignons à M. [Z] [G] et la S.A. ALLIANZ IARD, ès qualité d’assureur de M. [Z] [G], de faire procéder à leurs frais, par une entreprise qualifiée, aux travaux de réparation de la fuite dans un délai maximal de dix jours calendaires à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir et d’en justifier, par écrit, à Mme [L] [R] ;
Disons que, passé ce délai, en cas d’inexécution de la réparation de la fuite, M. [Z] [G] et la S.A. ALLIANZ IARD seront redevables d’une astreinte provisoire de 80 euros par jour de retard pendant un délai de trois mois au bénéfice de Mme [L] [R] ;
Disons que le juge des référés du tribunal de céans se réserve la faculté de liquider l’astreinte qu’il a prononcée ;
Condamnons, in solidum, M. [Z] [G] et la S.A. ALLIANZ IARD, ès qualités d’assureur de M. [Z] [G], à verser à Mme [L] [R] une provision de 2.000 euros à valoir sur l’indemnisation du préjudice de réparation du mur ;
Rejetons toutes les autres demandes ;
Condamnons, in solidum, M. [Z] [G] et la S.A. ALLIANZ IARD, ès qualités d’assureur de M. [Z] [G], aux entiers dépens ;
Condamnons, in solidum, M. [Z] [G] et la S.A. ALLIANZ IARD, ès qualités d’assureur de M. [Z] [G], à payer à la S.A.S.U. BELLEROCHE la somme de 1.300 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons Mme [L] [R] à payer à la S.A.S.U. BELLEROCHE la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits, et signé par le Juge et la Greffière susnommés.
La Greffière, Le Juge,
Décision du 21 mars 2025
PCP JTJ proxi référé – N° RG 24/05980 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6H77
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