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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 2 mars 2025, n° 25/00816 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00816 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
N° RG 25/00816 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2OAN
ORDONNANCE DE JONCTION ET STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ
D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Le 02 mars 2025 à 15H00 Heures,
Nous, Hélène GNIMAVO, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Lorenz BRAUN, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les dispositions des anciens articles L. 512-1, L. 551-1 à L. 552-6 et R. 552-1 à R. 552-10-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 614-1, L. 614-3, à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5, L. 743-20, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 27 février 2025 par MADAME LA PREFÈTE DU RHONE ;
Vu la requête de [E] [D] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 02 mars 2025 réceptionnée par le greffe du juge le 02 mars 2025 à 09h05 et enregistrée au greffe sous le numéro RG 25/820;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 01 Mars 2025 reçue et enregistrée le 01 Mars 2025 à 15h03 tendant à la prolongation de la rétention de [E] [D] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours et enregistrée au greffe sous le numéro RG N° RG 25/00816 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2OAN;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
MADAME LA PREFÈTE DU RHONE préalablement avisé, représenté par Maître Stanislas FRANÇOIS, avocat au barreau de l’AIN, pour le cabinet TOMASI,
[E] [D]
né le 31 Janvier 1998 à [Localité 1] (ALGERIE)
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative
présent à l’audience,
assisté de son conseil Me Pedro ANDUJAR, avocat au barreau de LYON,
en présence de Monsieur [I], interprète assermenté en langue arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français, interprète inscrit sur la liste.
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
[E] [D] été entendu en ses explications ;
Me Pedro ANDUJAR CAMACHO, avocat au barreau de LYON, avocat de [E] [D], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’il y a lieu d’ordonner la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 25/00816 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2OAN et RG 25/820, sous le numéro RG unique N° RG 25/00816 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2OAN ;
Attendu qu’une obligation de quitter le territoire français a été notifiée à [E] [D] le 07 mars 2023 ;
Attendu que par décision en date du 27 février 2025 notifiée le 27 février 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [E] [D] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 27 février 2025;
Attendu que, par requête en date du 01 Mars 2025 , reçue le 01 Mars 2025, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
I – SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
Attendu que, par requête en date du 02 mars 2025, reçue le 02 mars 2025, [E] [D] nous a saisi aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’intéressé est recevable en application des article R. 741-3, R.743-1 à R. 743-8 et R. 743-21 du CESEDA en ce qu’elle a été transmise au greffe du tribunal avant l’expiration du délai de 4 jours à compter de la notification de la décision de placement en rétention et qu’elle est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’autorité administrative et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats ;
REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT :
Le conseil d'[E] [D] maintient sa requête en contestation de la décision de placement en rétention administrative, sollicitant que soit constatée l’irrégularité de la décision de placement, qu’il soit mis fin à sa rétention et que sa mise en liberté soit ordonnée.
Il fait valoir que le défaut de motivation et le défaut d’examen réel de la situation personnelle du requérant, que la motivation adoptée passe outre les circonstances propres à la situation personnelle de l’intéressé et notamment s’agissant son hébergement chez sa sœur qui a été en mesure de fournir des éléments en ce sens, que la décision ne retient que des éléments à charge.
Il ajoute que sur le fond, la menace à l’ordre public invoquée par le Préfet ne se fonde que sur deux signalisations, que s’agissant de la garde à vue dont il a fait l’objet, l’affaire a fait l’objet d’un classement sans suite, que la seconde signalisation ne précise pas l’existence de poursuites ou condamnation, qu’en l’absence de mentions au casier judiciaire, aucune menace n’est caractérisée.
Il souligne qu’aucune décision précédente d’assignation à résidence n’est versée au dossier permettant d’évoquer une éventuelle carence à des obligations de pointage.
Le conseil du Préfet indique que si une ambiguïté relative à l’adresse de sa soeur est possible, il conteste toute erreur manifeste au motif que l’intéressé n’a fait aucune démarche en vue de quitter le territoire pendant deux ans, que la menace pour l’ordre public résulte d’une analyse globale de sa situation.
— Sur les moyens tirés de l’insuffisance de motivation de l’arrêté contesté et de l’absence d’examen sérieux de la situation personnelle d'[E] [D]
Vu l’article L741-6 du CESEDA ;
Attendu qu’au titre de son obligation de motivation, le préfet doit indiquer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé sa décision, eu égard aux éléments de la situation personnelle de l’intéressé qui étaient portés à sa connaissance à la date de l’arrêté litigieux ; qu’il n’est pas tenu, pour ce faire, de rappeler les motifs négatifs de la décision ni ceux pour lesquels la décision contraire n’a pas été prise ; Qu’il doit ainsi motiver la décision de placement de l’intéressé en rétention administrative sur l’absence de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque que celui-ci se soustrait à son obligation de quitter le territoire français ;
En l’espèce, l’arrêté pris par le Préfet du Rhône fait état des circonstances de droit et de fait qui le fondent et mentionne notamment le fait qu'[E] [D] n’a pas mis à exécution l’obligation de quitter le territoire français avec interdiction de retour pendant un an qui lui avait été notifiée, et qu’il se trouve par ailleurs dépourvu de papiers d’identité et de ressources, sans omettre par ailleurs, de mentionner que l’intéressé déclare être hébergé chez sa soeur. A cet égard, l’adresse erronnée de cette dernière, telle que mentionnée dans la décision revêt un caractère indifférent à la lumière de ce qui précède.
Il convient ainsi de considérer que l’autorité préfectorale a valablement motivé sa décision, sur la base des informations portées à sa connaissance au moment de l’édiction de l’arrêté entrepris, en explicitant les éléments déterminants de celle-ci.
En conséquence le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté contesté et de l’absence d’examen sérieux de la situation individuelle d'[E] [D] sera rejeté.
— Sur le fond
En premier lieu, il doit être considéré que le critère de la menace pour l’ordre public imputé à [E] [D] n’apparaît aucunement caractérisé au regard des pièces de la procédure. D’une part, la garde à vue dont l’intéressé a fait l’objet en amont de la décision de placement en rétention ayant fait l’objet d’une décision de classement sans suite. D’autre part, cette menace ne peut se fonder sur une signalisation dont l’issue procédurale reste inconnue.
Toutefois, s’agissant des garanties de représentation présentées par l’intéressé, s’il est avéré qu’il est hébergé par sa soeur dans le Val d’Oise, conformément à ce dont a eu connaissance l’autorité préfectorale, il y a lieu d’observer que l’obligation de quitter le territoire dont il a fait l’objet et qui lui a été notifiée le 7 mars 2023 a été rendue par l’autorité préfectorale du 93, que l’interessé a récemment fait l’objet d’une garde à vue à [Localité 2], que l’ensemble de ces éléments interroge sur la stabilité de l’hébergement dont il se prévaut. En outre, quand bien il n’a pas été poursuivi pour ce motif, il ressort de la procédure judiciaire qu’il était détenteur d’une fausse pièce d’identité espagnole dont la destruction a été ordonnée par le parquet.
S’il indique lors de l’audience qu’il souhaite quitter le territoire par ses propres moyens dans l’hypothèse de sa remise en liberté, ses affirmations sont contredites par l’absence de toute démarche antérieure en vue de respecter la mesure dont il fait l’objet depuis deux ans, tel que constaté par l’autorité préfectorale.
Au regard de tout ce qui précède, et en dépit de ses liens familiaux, la décision de placement en rétention de M. [E] [D] apparait régulière et il convient en conséquence de rejeter la requête de ce dernier tendant à voir constater l’irrégularité de l’arrêté préfectoral l’ayant placé en rétention administrative.
II – SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
Attendu que, par requête en date du 01 Mars 2025, reçue le 01 Mars 2025 à 09h05, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-3 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’avocat de l’intéressé et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats par l’étranger lui-même, assisté le cas échéant par un interprète ;
REGULARITE DE LA RETENTION :
Attendu que l’intéressé s’est vu notifier les droits qui lui sont reconnus conformément aux dispositions des articles L. 742-2, 743-9 et 743-24 du CESEDA ;
Attendu que l’intéressé a été pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
PROLONGATION DU PLACEMENT EN RETENTION :
Au regard de ce qui précède, il est établi que l’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière prise à son encontre, qu’une mesure d’assignation à résidence ne serait pas suffisante et que des mesures de surveillance sont nécessaires.
Dans ces conditions, il sera fait droit à la demande de l’autorité préfectorale afin de lui permettre de finaliser ses démarches, une première demande adressée aux autorités consulaires compétentes le 27 février 2025 étant justifiée.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
ORDONNONS la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 25/00816 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2OAN et 25/820, sous le numéro de RG unique N° RG 25/00816 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2OAN ;
SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
DECLARONS recevable la requête de [E] [D] ;
DECLARONS la décision prononcée à l’encontre de [E] [D] régulière ;
ORDONNONS en conséquence le maintien en rétention de [E] [D] dans des locaux du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [E] [D] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION DE [E] [D] pour une durée de vingt-six jours ;
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 2] par courriel avec accusé de réception pour notification à [E] [D], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 2], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à [E] [D] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence.
LE GREFFIER
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018
- Décret n°2018-1159 du 14 décembre 2018
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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