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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, réf. presidence tgi, 13 mai 2026, n° 25/00363 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00363 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/00363 – N° Portalis DB3J-W-B7J-G2OT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
ORDONNANCE DU JUGE DES RÉFÉRÉS
EN DATE DU 13 Mai 2026
DEMANDEURS :
LE :
Copie simple à :
— Me LE LAIN
— Me BERNARDEAU
— Me BACLE
— Me FROIDEFOND
— service des expertises (X3)
Monsieur [N] [S]
demeurant [Adresse 1]
Madame [Z] [K] épouse [S]
demeurant [Adresse 1]
représentés par Me Marion LE LAIN avocate au barreau de POITIERS substituée par Me Anne-Sophie LAPENE avocate au barreau de POITIERS
DÉFENDEURS :
Madame [T] [C]
demeurant [Adresse 2] -
[Localité 1] (ROYAUME-UNI)
non constituée
Madame [U] [G]
demeurant [Adresse 3] (ROYAUME-UNI)
non constituée
Monsieur [M] [V]
demeurant [Adresse 4]
SA MAAF ASSURANCES
dont le siège social est [Adresse 5]
représentés par Me Lola BERNARDEAU avocate au barreau de POITIERS substituée par Me Samuel VIEL avocat au barreau de POITIERS
Monsieur [A] [O]
demeurant [Adresse 2] (ROYAUNE UNI)
non constitué
Syndicat des EAUX DE VIENNE – SIVEER
dont le siège social est [Adresse 6]
représenté par Me Florent BACLE avocat au barreau de POITIERS
Société de droit étranger ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT
dont le siège social est [Adresse 7]
représentée par Me Gérald FROIDEFOND avocat au barreau de POITIERS
SAS SOC ENVIRONNEMENT
dont le siège social est [Adresse 8]
non constituée
COMPOSITION :
JUGE DES RÉFÉRÉS : Cyril BOUSSERON, Président
GREFFIER : Maryline LANGLADE
Débats tenus à l’audience publique de référés du : 11 Mars 2026.
Délibéré du 22 Avril 2026, prorogé au 13 Mai 2026
FAITS ET PROCÉDURE
Selon acte authentique du 23 octobre 2023, Madame [Z] [K] épouse [S] et Monsieur [N] [S] ont fait l’acquisition d’une maison d’habitation, d’un garage et de dépendance auprès de Madame [T] [C], Madame [U] [G] et Monsieur [O] [A], sis [Adresse 9] à [Localité 2].
Madame [Z] [K] épouse [S] et Monsieur [N] [S] ont constaté l’apparition de désordres, notamment des odeurs nauséabondes au niveau de la terrasse installée par les anciens propriétaires. Un rapport d’expertise protection juridique a été établi le 12 juin 2025 aux termes duquel l’expert a relevé le non raccordement partiel des réseaux de l’habitation au circuit de traitement des eaux usées ainsi qu’un affaissement de la fosse du circuit d’assainissement.
Par actes de commissaire de justice signifiés les 07, 09 et 10 octobre 2025, Madame [Z] [K] épouse [S] et Monsieur [N] [S] ont respectivement assigné la SA MAAF ASSURANCES, Monsieur [M] [V], la société ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT, le syndicat des EAUX DE VIENNE et la SAS SOC ENVIRONNEMENT et les 15 et 9 décembre 2025, Monsieur [O] [A], Madame [T] [C] et Madame [U] [G] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Poitiers.
Dans leurs dernières conclusions signifiées par RPVA le 03 mars 2026, Madame [Z] [K] épouse [S] et Monsieur [N] [S] sollicitent la mise en œuvre d’une expertise judiciaire selon mission fixée au dispositif. Ils soutiennent justifier d’un motif légitime au sens de l’article 145 du Code de procédure civile.
Ils précisent qu’il ressort des investigations que les travaux réalisés par la SAS SOC ENVIRONNEMENT ne sont pas conformes alors même que les EAUX DE VIENNE avait attesté le contraire.
De plus, les travaux réalisés par Monsieur [M] [V] ont causé un empiétement dès lors qu’ils ont été fait sur le fonds voisin. Une facture a été établie de sorte que l’intervention de Monsieur [M] [V] ne fait pas débat.
S’agissant de la mission, l’expert devra :
— Se rendre sur les lieux litigieux ;
— Se faire remettre par les parties ou par tous tiers, tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— Décrire les travaux réalisés par la société SOC ENVIRONNEMENT et Monsieur [M] [V] et dire s’ils sont conformes aux règles de l’art ;
— Faire toutes constatations concernant les désordres ou dommages ou non-conformités affectant les travaux réalisés par la société SOC ENVIRONNEMENT et Monsieur [M] [V] et décrire les désordres évoqués dans l’assignation et les pièces jointes ;
— Dire si les désordres ne pouvaient être ignorés par les vendeurs,
— Dire si l’implantation des canalisations réalisée par Monsieur [V] a été faite sur le fonds appartenant à Monsieur et Madame [S] ou sur le fonds voisin.
— Donner tous les éléments permettant de déterminer si les désordres ou dommages compromettent ou sont de nature à compromettre la solidité de l’ouvrage ou si, l’affectant dans un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, ils le rendent ou sont de nature à le rendre impropre à sa destination et, le cas échéant, le délai dans lequel les dommages compromettront avec certitude la solidité de l’ouvrage ou porteront atteinte à sa destination ;
— Rechercher la cause et l’origine des désordres, dommages ou non conformités en précisant à qui ils sont imputables ;
— Indiquer les travaux nécessaires pour remédier aux désordres ou dommages ou non conformités, ou ceux nécessaires pour rendre l’ouvrage conforme ;
— Donner tous les éléments d’appréciation des préjudices matériels et immatériels tant actuels qu’à l’occasion du chantier de reprise à intervenir ;
— Dire que l’expert judiciaire, en cas d’urgence, sera habilité à déposer une note décrivant et chiffrant les travaux urgents à réaliser ;
— Établir un pré rapport destiné à permettre à l’expert judiciaire de recevoir les dires des parties et d’y répondre dans son rapport définitif.
Dans leurs conclusions signifiées par RPVA le 25 février 2026, Monsieur [M] [V] et son assureur, la société MAAF ASSURANCES sollicitent à titre principal, que Madame [Z] [K] épouse [S] et Monsieur [N] [S] soient déboutés de leur demande d’expertise à leur contradictoire, que leur mise hors de cause soit ordonnée. En outre, ils sollicitent la condamnation de Madame [Z] [K] épouse [S] et Monsieur [N] [S] à leur verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre leur condamnation aux entiers dépens.
A titre infiniment subsidiaire, ils précisent que sans aucune approbation de l’action engagée, et au contraire, sous les plus expresses réserves de recevabilité, de fondement et sans aucune reconnaissance de garantie, que soit donné acte de leur protestations et réserves.
Enfin, ils demandent le rejet de toute autre demande complémentaire ou différente.
Ils se prévalent des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile et précisent qu’il n’existe pas de motif légitime dès lors qu’il n’est nullement établi que les travaux effectués par Monsieur [M] [V] incluaient une intervention sur les évacuations en façade visibles sur la photographie versée aux débats. D’autre part, aucun élément ne permet de matérialiser la limite séparative telle qu’elle a été ajoutée sur cette même photographie.
Dans ses conclusions signifiées par RPVA le 26 janvier 2026, la société ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT sollicite que soit ordonné, sous les plus expresses réserves de garantie, une mesure d’expertise judiciaire au contradictoire de l’ensemble des parties à l’instance.
Elle se prévaut des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile et précise qu’il n’existe aucun motif s’opposant à l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire. Toutefois, elle soutient que la SAS SOC ENVIRONNEMENT était assurée auprès de la société ERGO du 1er juin 2020 au 09 octobre 2022. A compter de cette seconde date, la SA AXA France IARD était l’assureur de la SAS SOC ENVIRONNEMENT, ainsi les garanties souscrites auprès d’ERGO ne sont pas mobilisables.
Dans ses conclusions signifiées par RPVA le 04 mars 2026, le syndicat des EAUX DE VIENNE sollicite que soit constaté qu’il s’en rapporte à la sagesse du tribunal quant à l’existence d’un motif légitime susceptible de justifier la mesure d’instruction sollicitée.
Dans la mesure où une expertise serait ordonnée, il précise qu’il devra être donné acte de ce qu’il émet les plus expresses réserves et protestations d’usage quant à son hypothétique responsabilité.
Toutefois il soutient qu’il devra être observé que l’avis émis par EAUX DE VIENNE date du 17 février 2022 et que le défaut de raccordement date du 28 février 2024. Ainsi un délai de deux ans s’est écoulé entre les deux interventions d’EAUX DE VIENNE. Ainsi, certains points d’eau peuvent avoir été créé dans ce laps de temps.
Par conséquent, EAUX DE VIENNE conteste formellement toute faute de sa part.
Madame [T] [C], Madame [U] [G], Monsieur [O] [A] et la SAS SOC ENVIRONNEMENT n’ont pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Madame [T] [C], Madame [U] [G], Monsieur [O] [A] et la SAS SOC ENVIRONNEMENT n’ont pas constitué avocat bien que régulièrement assignés, les actes leurs été signifiés respectivement à personne les 15 décembre, 9 décembre, 15 décembre 2025 et à étude le 10 octobre 2025. L’ordonnance, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire en application de l’article 474 du code de procédure civile.
Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile,
« S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.»
Un rapport d’expertise protection juridique a été établi le 12 juin 2025 aux termes duquel l’expert a relevé le non raccordement partiel des réseaux de l’habitation au circuit de traitement des eaux usées ainsi qu’un affaissement de la fosse du circuit d’assainissement.
La cause des désordres et leur exacte portée ne sont pas entièrement connues, raison de la demande d’expertise, et la réponse à ces questions techniques est nécessaire pour connaître tout à la fois le caractère connu et apparent ou non du vice, l’applicabilité du régime juridique de responsabilité et les garanties susceptibles d’être mobilisées. Par ailleurs Monsieur [V] ne démontre pas l’absence manifeste d’action au fond à son égard dès lors que la portée de son intervention est discutée.
Dès lors, il existe un motif légitime à l’organisation d’une mesure d’instruction judiciaire qui permettra d’appréhender l’ensemble des questions utiles à un éventuel futur procès.
Une mesure d’expertise sera ordonnée, aux frais avancés par Madame [Z] [K] épouse [S] et Monsieur [N] [S], selon la mission définie au dispositif.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile,
« La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.»
Madame [Z] [K] épouse [S] et Monsieur [N] [S] seront condamnés provisoirement aux dépens dès lors que la mesure d’expertise est ordonnée dans son intérêt avant tout établissement des responsabilités.
Sur les frais non compris dans les dépens :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile,
« Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50%.»
Madame [Z] [K] épouse [S] et Monsieur [N] [S] sont condamnés aux dépens. L’équité commande cependant, à ce stade de la procédure et avant tout établissement des responsabilités, de ne procéder à aucune condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Monsieur [M] [V] et la société MAAF ASSURANCES seront donc déboutés de leur demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant par ordonnance de référé mise à la disposition des parties, réputée contradictoire, après débats en audience publique, en premier ressort,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Ordonnons une mesure d’expertise au contradictoire des autres parties ;
Désignons pour y procéder,
Monsieur [E] [R],
Expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de Poitiers
[Adresse 10]
[Localité 3]
Et en cas de refus ou d’empêchement,
Monsieur [H] [Q],
Expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de Poitiers
[Adresse 11]
[Localité 4]
Avec mission de :
o Se rendre sur les lieux litigieux ;
o Se faire remettre par les parties ou par tous tiers, tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission ;
o Décrire les désordres, non conformités, malfaçons ou non façons alléguées dans l’assignation et les pièces jointes ; indiquer si les travaux ont fait l’objet d’une réception et dans l’affirmative s’ils ont fait l’objet de réserves à réception ou dans l’année de parfait achèvement et d’une levée des réserves ;
o Déterminer l’origine, la date d’apparition, l’étendue et les causes des désordres ; dire notamment s’ils résultent d’un manquement aux règles de l’art ; dire s’ils rendent l’ouvrage impropre à sa destination ou nuisent à sa solidité ; dire si le vice était connu des vendeurs ;
o Déterminer les travaux nécessaires pour remédier aux désordres sur la base des devis remis par les parties ;
o Donner son avis sur les préjudices subis ;
o Dire si l’implantation des canalisations réalisée par Monsieur [V] a été faite sur le fonds appartenant à Monsieur et Madame [S] ou sur le fonds voisin
o Établir un pré rapport destiné à permettre à l’expert judiciaire de recevoir les dires des parties et d’y répondre dans son rapport définitif.
Disons que :
o En cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise,
o L’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations,
o L’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission,
o L’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste hors de son domaine de compétence, de son choix, sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties étant précisé qu’il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur,
o L’expert pourra, en cas de besoin, en considération de la complexité technique de la mission, remettre un pré-rapport aux parties en leur communiquant au préalable les propositions chiffrées ou devis concernant les travaux envisagés,
o L’expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal et communiquer ces deux documents aux parties.
Disons que l’expert accusera réception de sa mission, nous fera connaître son acceptation éventuelle sans délai et commencera ses opérations après avis de la consignation qui lui sera adressé par le greffe.
Disons que Madame [Z] [K] épouse [S] et Monsieur [N] [S] devront consigner au greffe de ce Tribunal, dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance, à peine de caducité de la désignation de l’expert, la somme de trois mille cinq cents euros (3.500€) à titre provisionnel, à valoir sur les frais et honoraires de l’expert, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général.
Disons que le secrétariat du service des expertises avisera l’expert commis de ladite consignation.
Disons que la partie demanderesse communiquera ses pièces numérotées sous bordereau daté ; ces conditions étant remplies, l’expert commis organisera la première réunion.
Disons que l’expert commis convoquera les parties par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les réunions d’expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises.
Disons que l’expert commis entendra les parties, s’expliquera sur leurs dires et observations et sur toutes difficultés auxquelles ses opérations et constatations pourraient donner lieu, s’entourera de tous renseignements utiles, et consultera tous documents produits pouvant l’éclairer s’il y a lieu.
Disons que lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations, et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours.
Disons qu’à l’issue de cette réunion l’expert fera connaître au Juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire.
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un dire récapitulant leurs arguments sous un délai d’un mois.
Disons que l’expert procédera à sa mission dès qu’il sera avisé de la consignation ci-dessus fixée, et qu’il déposera au Greffe du Tribunal un rapport définitif de ses opérations, répondant aux dires des parties, au plus tard dans le délai de six mois sauf prorogation dûment autorisée.
Précisons que le rapport définitif devra comprendre une conclusion synthétique des résultats des déductions expertales.
Disons qu’au cas où les parties viendraient à se concilier l’expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et faire rapport au Magistrat chargé du contrôle de l’expertise en lui adressant alors un procès-verbal de conciliation.
Disons qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé de la surveillance des expertises.
Disons que le juge chargé du contrôle des expertises, désigné par ordonnance du président du tribunal judiciaire de Poitiers en vertu de l’article 155-1 du code de procédure civile, s’assurera de l’exécution de cette mesure d’instruction.
Rejetons la demande au titre de l’article 700 CPC ;
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision de plein droit ;
Rappelons qu’il sera procédé à la signification de la présente ordonnance par la partie la plus diligente;
Condamnons Madame [Z] [K] épouse [S] et Monsieur [N] [S] provisoirement aux dépens.
La présente ordonnance de référé a été mise à disposition des parties le 13 mai 2026 par Monsieur Cyril BOUSSERON, Président du Tribunal Judiciaire, assisté de Madame Maryline LANGLADE, Greffière, et signée par eux.
La Greffière Le Président
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