Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Vannes, ctx protection soc., 16 juin 2025, n° 24/00577 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00577 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Pôle social - Ordonne une nouvelle expertise médicale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VANNES
Pôle Social
N° RG 24/00577 – N° Portalis DBZI-W-B7I-ETW5
89A A.T.M. P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M. P. et/ou contestation relative au taux d’incapacité
notifié aux parties
le
JUGEMENT
rendu le 16 JUIN 2025
au nom du peuple français
par Véronique CAMPAS, Vice-Présidente en charge des fonctions de Juge des Libertés et de la Détention et Présidente du Pôle Social du Tribunal judiciaire de Vannes,
Avec le concours de Farah GABBOUR, Secrétaire assermentée faisant fonction de Greffière
par mise à disposition au greffe, la cause ayant été débattue à l’audience publique du 24 mars 2025, en présence de Nathalie DE MARCO, Adjointe administrative faisant fonction de Greffière, devant Véronique CAMPAS, Présidente, assistée de Philippe GUILLOU, Membre Assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du régime général et Philippe LE MEYEC, Membre Assesseur représentant les salariés du régime général.
A l’issue des débats à l’audience du 24 mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 16 juin 2025.
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [N] [B]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Ayant pour Conseil la [11], [6]
Dispensée de comparution
PARTIE DÉFENDERESSE :
[10]
[Adresse 12] /
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par [Z] DENIAUD, selon pouvoir
Formule exécutoire
délivrée le :
Dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement (article L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
RG 24/00577
FAITS ET PROCEDURE
Par lettre recommandée postée le 18 septembre 2024, [N] [B] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes d’un recours à l’encontre de la décision de la commission médicale de recours amiable de la [9] du 11 juin 2024 ayant confirmé la décision de refus de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de sa maladie du 17 décembre 2021.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 24 mars 2025.
A cette date, la [11] représentant [N] [B] a sollicité une dispense de comparution.
Dans ses écritures, [N] [B] demandait au pôle social de :
— déclarer recevable la requête de M. [B],
— ordonner la mise en œuvre d’une expertise médicale conformément à l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale avec pour mission à l’expert de prendre connaissance de l’entier dossier médical de M. [B], de dire si la pathologie dont souffre M. [B] entraîne une incapacité permanente égale ou supérieure à 25 %, satisfaisant ainsi l’un des critères requis pour la reconnaissance de cette pathologie en tant que maladie professionnelle,
— dire que les honoraires et frais découlant de l’expertise médicale seront à l’entière charge de la [8],
— renvoyer les parties à une audience ultérieure,
— en tout état de cause, condamner la [9] aux entiers dépens.
En défense, la [9] est régulièrement représentée à l’audience et indique ne pas s’opposer à la demande d’expertise médicale formulée par M. [B] compte tenu de la production par ce dernier de nouveaux éléments et de la nature médicale du recours.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le pôle social renvoie, pour l’exposé des moyens des parties, aux conclusions qu’elles ont déposées et soutenues oralement à l’audience.
MOTIVATION DE LA DECISION
En application des articles 446-1 du code de procédure civile et R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale, dans sa version issue de l’article 4 du Décret n°2019-1506 du 30 décembre 2019, il convient au vu des motifs invoqués de faire droit à la demande de la [11], représentant [N] [B], d’être dispensée de comparaître à l’audience. Conformément aux dispositions des articles susvisés, le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire.
SUR LA DEMANDE D’EXPERTISE
L’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale indique:
« Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l’accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu’elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l’article L. 461-5 ;
3° Pour l’application des règles de prescription de l’article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire. "
Il résulte de l’alinéa 4 de cet article que peut être reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau des maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage fixé à 25 % par l’article R. 461-8 du code de la sécurité sociale.
En l’espèce, la pathologie présentée par [N] [B], une « gonarthrose invalidante droite », ne figurant dans aucun des tableaux de maladies professionnelles, le médecin-conseil de la [9] s’est prononcé sur le taux d’incapacité permanente qu’il a estimé à moins de 25 %. Par conséquent M. [B] a été informé par décision du 27 décembre 2023 que son dossier ne pouvait faire l’objet d’une transmission au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
La commission médicale de recours amiable a, lors de sa séance du 11 juin 2024, confirmé cette décision.
Le 18 septembre 2024, M. [N] [B] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes d’un recours afin de contester cette décision et solliciter la mise en œuvre d’une expertise médicale judiciaire.
Dans ses écritures comme à l’audience, la [9] a fait savoir au pôle social qu’elle ne s’opposait pas à la demande d’expertise compte tenu de la production par le demandeur de nouveaux éléments et au vue de la nature médicale du recours.
En l’espèce les deux parties s’accordent sur la nécessité d’ordonner une expertise médicale judiciaire.
Par conséquent, et au regard de la difficulté médicale se présentant de l’appréciation du pôle social il convient d’ordonner l’expertise médicale judiciaire sollicitée.
SUR LES FRAIS D’EXPERTISE
L’article L 142-11 du code de la sécurité sociale dispose :
« Les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1°et 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l’article L. 142-1 sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L. 221-1.
Un décret fixe les conditions dans lesquelles les frais exposés à ce titre peuvent être avancés par l’Etat ainsi que les conditions dans lesquelles ils sont, dans ce cas, remboursés à ce dernier par l’organisme mentionné à l’article L. 221-1.
Un arrêté détermine les conditions dans lesquelles les dépenses acquittées par la [7] en application du présent article sont réparties entre les organismes du régime général de sécurité sociale, du régime de la mutualité sociale agricole, des régimes spéciaux mentionnés au livre VII et les organismes institués par le livre VI."
En application de l’article L 142-11 susvisé, les frais d’expertise seront supportés par les caisses de sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du Tribunal judiciaire de Vannes, statuant publiquement,
par jugement contradictoire et avant dire-droit,
ORDONNE une expertise médicale judiciaire aux frais des caisses de sécurité sociale.
DESIGNE pour y procéder le docteur [P] [O], [Adresse 2], avec mission de :
— se faire communiquer toutes pièces utiles à sa mission et notamment l’entier dossier de [N] [B], détenu par le service médical de la caisse qui lui appartiendra de réclamer directement au médecin conseil,
— prendre connaissance de l’entier dossier médical de [N] [B],
— convoquer les parties à l’instance pour une réunion contradictoire,
— examiner si nécessaire [N] [B],
— de dire si sa pathologie dont souffre [N] [B] entraîne une incapacité permanente égale ou supérieure à 25 %,
— formuler toutes observations de nature à éclairer le pôle social.
DIT que l’Expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248- 263 à 284 du code de procédure civile et qu’en particulier il pourra recueillir les déclarations de toute personne informée et prendre l’avis de tout spécialiste de son choix.
DIT que l’Expert adressera son rapport, dans un délai de quatre mois à compter de la réception du présent jugement, au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Vannes et directement aux parties.
RAPPELLE que les délais fixés à l’expert sont impératifs, que leur non respect constitue une faute grave, sauf motif légitime et qu’à défaut il pourra être fait application de l’article 235 al 2 du code de procédure civile.
DIT qu’en cas d’empêchement de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance de Madame la Présidente du pôle social du Tribunal judiciaire de VANNES.
DIT que l’affaire sera renvoyée à l’audience de plaidoirie du Lundi 3 novembre 2025 à 16 heures.
DIT que le présent jugement vaut convocation des parties à l’audience.
RESERVE les dépens.
ORDONNE l’exécution provisoire.
DIT qu’en application des articles 545 et 272 du code de procédure civile, la présente décision pourra être frappée d’appel indépendamment du jugement sur le fond sous réserve de l’autorisation du Président de la Cour d’appel de Rennes pour un motif grave et légitime.
Ainsi jugé les jour, mois, an susdits
LA SECRETAIRE ASSERMENTEE LA PRESIDENTE
FAISANT FONCTION DE GREFFIERE
Farah GABBOUR Véronique CAMPAS
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Associations ·
- Tribunal judiciaire ·
- Siège ·
- Majeur protégé ·
- Audit ·
- Mise en état ·
- Société par actions ·
- Juge des tutelles ·
- Qualités ·
- Adresses
- Habitat ·
- Commandement de payer ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Clause resolutoire ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Résiliation du bail ·
- Clause
- Véhicule ·
- Compteur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Moteur ·
- Juge des référés ·
- Distribution ·
- Mesure d'instruction ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Banque ·
- Prêt immobilier ·
- Contrat de prêt ·
- Consommation ·
- Suspension ·
- Exécution ·
- Titre ·
- Juridiction ·
- Intérêt ·
- Crédit immobilier
- Signature électronique ·
- Caisse d'épargne ·
- Prévoyance ·
- Données ·
- Crédit ·
- Certificat ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consommation ·
- Création
- Contamination ·
- Virus ·
- Victime ·
- Transfusion sanguine ·
- Indemnisation ·
- Hépatite ·
- Titre exécutoire ·
- Action ·
- Sociétés ·
- Santé publique
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commission de surendettement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Surendettement des particuliers ·
- Adresses ·
- Protection ·
- Recours ·
- Faculté ·
- Réception ·
- Lettre ·
- Contentieux
- Commissaire de justice ·
- Vente forcée ·
- Crédit foncier ·
- Exécution ·
- Vente amiable ·
- Cession de créance ·
- Cadastre ·
- Distribution ·
- Créance ·
- Cession
- Accident du travail ·
- Employeur ·
- Victime ·
- Côte ·
- Consultation ·
- Lieu de travail ·
- Lésion ·
- Assurance maladie ·
- Sécurité sociale ·
- Pièces
Sur les mêmes thèmes • 3
- Logement familial ·
- Eures ·
- Locataire ·
- État ·
- Dégradations ·
- Tribunal judiciaire ·
- Réparation ·
- Loyer ·
- Adresses ·
- Contentieux
- Commissaire de justice ·
- Assurances ·
- Mutuelle ·
- Enseigne ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recours subrogatoire ·
- Assureur ·
- Commune ·
- Paiement ·
- Dommage
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Métropole ·
- Bailleur ·
- Résiliation ·
- Habitat ·
- Délais ·
- Commissaire de justice ·
- Locataire ·
- Dette ·
- Commandement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.