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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ctx protection soc., 3 févr. 2026, n° 25/01324 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01324 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE SOCIAL |
|---|
Texte intégral
Pôle social – N° RG 25/01324 – N° Portalis DB22-W-B7J-TKU2
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
— [W] [U],
— [X] [U],
— MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DES YVELINES
N° de minute : 26/00160
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX MEDICAL DE LA SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE MARDI 03 FEVRIER 2026
N° RG 25/01324 – N° Portalis DB22-W-B7J-TKU2
Code NAC : 88Q
DEMANDEURS :
Mme [W] [U]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
M. [X] [U]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
DÉFENDEUR :
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DES YVELINES
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Mme [L] [M], munie d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Béatrice THELLIER, Juge
Monsieur [V] [N], Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Monsieur [K] [C], Représentant des salariés
Madame Marie-Bernadette MELOT, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 03 Février 2026, la décision a été rendue sur le siège.
Pôle social – N° RG 25/01324 – N° Portalis DB22-W-B7J-TKU2
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [W] [U] et M. [X] [U] ont, par requête datée du 25 août 2025, reçue le 1er septembre 2025, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, afin de contester la décision prise le 31 juillet 2025 par la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) des Yvelines rejetant leur demande d’attribution de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé ([5]) et son complément pour leur fille mineure, [F] [U].
Après un renvoi à la demande des parties, l’affaire a été appelée à l’audience du 03 février 2026.
À cette date, Mme [W] [U] et M. [X] [U] ne sont ni présents ni représentés. Par courriel en date du 02 février 2026, ils ont indiqué au tribunal et à leur contradicteur qu’ils se désistaient de leur instance, la MDPH ayant fait droit à leur demande d’AEEH.
En défense, la MDPH des Yvelines, représentée par son mandataire, a indiqué ne pas s’opposer au désistement d’instance des requérants.
La décision a été rendue sur le siège.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 385 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que l’instance s’éteint à titre principal par l’effet de la péremption, du désistement d’instance ou de la caducité de la citation.
Il résulte des articles 394 et suivants du code de procédure civile que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. Le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime.
En l’espèce, Mme [W] [U] et M. [X] [U] ont informé le tribunal de leur désistement d’instance, auquel la MDPH des Yvelines ne s’est pas opposée.
Il convient en conséquence de constater que le désistement d’instance de Mme [W] [U] et M. [X] [U] est parfait et qu’il emporte extinction de l’instance.
En application de l’article 399 du code de procédure civile, il convient de laisser la charge des dépens aux demandeurs, sauf convention contraire entre les parties.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement et par mesure d’administration judiciaire non susceptible de recours, rendue sur le siège :
CONSTATE le désistement de Mme [W] [U] et M. [X] [U] de l’instance enrôlée sous le RG N°25/01324 – N° Portalis DB22-W-B7J-TKU2, l’opposant à la Maison départementale des personnes handicapées des Yvelines ;
DIT que ce désistement emporte extinction de l’instance et dessaisissement du tribunal conformément aux articles 384 et 385 du code de procédure civile ;
LAISSE les dépens à la charge de Mme [W] [U] et M. [X] [U], demandeurs, sauf convention contraire entre les parties ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre simple.
La Greffière La Présidente
Madame Marie-Bernadette MELOT Madame Béatrice THELLIER
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