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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 3, 17 sept. 2025, n° 23/01811 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01811 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le :
1 Expédition délivrée à Maître MARQUENET en LS le :
■
PS ctx protection soc 3
N° RG 23/01811 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2BQP
N° MINUTE :
Requête du :
31 Mai 2023
JUGEMENT
rendu le 17 Septembre 2025
DEMANDERESSE
[5], dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Monsieur [T] [P], muni d’un pouvoir spécial
DÉFENDERESSE
S.A. [6], dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Maître Jean-Charles MARQUENET, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame RANDOULET, Magistrate
Monsieur DELUGE, Assesseur
Monsieur BENSAID, Assesseur
assistés de Marie LEFEVRE, Greffière
DEBATS
A l’audience du 11 Juin 2025 tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 17 Septembre 2025.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
FAITS ET PROCEDURE
Par courrier du 18 février 2020, reçu le 25 février 2020, l’URSSAF [3] a mis en demeure la SA [6] de lui payer la somme de 48.646 euros au titre des cotisations et majorations de retard du mois de décembre 2019, soit 68.049 euros de cotisations et 2.404 euros de majorations de retard, en déduction de 21.807 euros déjà versés.
Par courrier du 11 mars 2020, reçu le 12 mars 2020, l’URSSAF [3] a mis en demeure la SA [6] de lui payer la somme de 70.482 euros au titre des cotisations et majorations de retard des mois de décembre 2019 et janvier 2020, soit 99.973 euros de cotisations et 3.483 euros de majorations de retard, en déduction de 32.974 euros déjà versés.
Par courrier du 18 janvier 2023, l’URSSAF [3] a mis en demeure la SA [6] de lui payer la somme de 552 euros au titre des majorations de retard des cotisations et contributions sociales du mois de septembre 2022.
A défaut de règlement, l’URSSAF [3] a émis une contrainte le 15 mai 2023, signifiée le 22 mai 2023 à l’encontre de la SA [6], pour un montant total de 16.802 euros correspondant à 10.593 euros de cotisations et 6.209 euros de majorations de retard afférentes aux mois de décembre 2019, janvier 2020 et septembre 2022, après déduction des versements effectués par le débiteur.
Par lettre recommandée du 31 mai 2023, reçue le 1er juin 2023 au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Paris, la SA [6] a formé opposition à la contrainte signifiée le 22 mai 2023 par l’URSSAF [3].
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 mars 2025, date à laquelle elle a fait l’objet d’un renvoi. Elle a été rappelée et retenue à l’audience du 11 juin 2025, date à laquelle les parties ont régulièrement été convoquées pour être entendues en leurs observations.
Soutenant oralement les termes de ses conclusions, l’URSSAF [3], régulièrement représentée, demande oralement au tribunal de :
— écarté le moyen tiré de la prescription de son action en recouvrement soulevé par la SA [7] ;
— valider la contrainte à hauteur de 7 030 euros ;
— condamner la société aux frais de signification ;
— condamner la société à payer à l’URSSAF 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— rappeler que la décision statuant sur opposition est exécutoire de droit à titre provisoire.
L’URSSAF soutient en premier lieu que son action en recouvrement des cotisations et majorations de retard réclamées au sein des mises en demeure du 18 février 2020 et du 11 mars 2020 n’est pas prescrite en raison de l’application de la suspension de 111 jours instaurée par l’ordonnance n° 2020-312 du 25 mars 2020.
L’URSSAF défend que les mises en demeure adressées à la société portent les mentions légales nécessaires à ce que la société soit informée de la cause, la nature et l’étendue de ses obligations.
L’URSSAF [3] affirme que la créance était effectivement due et que la procédure relative à la signification de la contrainte a été respectée.
Elle s’oppose également à la demande de la SA [7] tendant au remboursement de la somme des 9.220 euros déjà payés dans la mesure où les sommes réclamées au sein de la contrainte sont effectivement dues.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, la SA [6], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
— déclarer recevable et bien fondée son opposition à contrainte ;
— déclarer irrégulière la mise en demeure du 18 janvier 2023 ;
— juger prescrite l’action civile en recouvrement de l’URSSAF [3] à la date de signification de la contrainte du 15 mai 2023 d’un montant de 16 802 euros ;
— déclarer en conséquence irrecevables et non fondées les demandes de l’URSSAF [3] tendant à voir valider la contrainte à hauteur de 7 030 euros ;
— annuler la contrainte du 15 mai 2023 ou la déclarer dépourvue d’effet ;
— juger que l’URSSAF ne peut se prévaloir de l’article 4 de l’ordonnance 2020-312 du 25 mars 2020, cet article étant institué au bénéfice des redevables ;
— condamner l’URSSAF [3] à lui rembourser la somme de 9 220 au titre des sommes déjà réglées ;
— condamner l’URSSAF [3] à verser lui la somme 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner l’URSSAF [3] aux entiers dépens de l’instance, y compris les frais de signification de la contrainte.
A titre liminaire, la société soutient que le recouvrement des cotisations et majorations de retard réclamées par les mises en demeure du 18 février 2020 et du 11 mars 2020 étaient prescrites au moment de la signification de la contrainte, de sorte que la contrainte doit être annulé pour cause de prescription.
En outre, elle fait valoir que la mise en demeure du 18 janvier 2023 est irrégulière en raison de la non justification de son envoi par courrier recommandé avec accusé de réception, de sorte que le délai de prescription de l’action en recouvrement des majorations de retard relatives aux cotisations du mois de septembre 2022 n’ayant pas été interrompu, la dette est prescrite à ce jour.
Par ailleurs, la SA [6] soutient que les mises en demeures du 18 février 2020 et du 11 mars 2020 ne sont pas suffisamment motivées.
Sur le fond, elle fait valoir que la contrainte vise des périodes inclues dans un plan d’étalement qu’elle respectait. A titre subsidiaire, elle conteste la date d’exigibilité des cotisations, elle estime que dans le cadre d’un portage salarial il faut prendre en considération la période de travail en tant que fait générateur du paiement des cotisations et non le versement des rémunérations aux salariés.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de relever que la recevabilité du recours n’est pas contestée.
Sur la prescription de l’action en recouvrement relative aux mises en demeure du 18 février 2020 et du 11 mars 2020
Aux termes de l’article L. 244-8-1 du Code de la sécurité sociale, « Le délai de prescription de l’action civile en recouvrement des cotisations ou des majorations de retard, intentée indépendamment ou après extinction de l’action publique, est de trois ans à compter de l’expiration du délai imparti par les avertissements ou mises en demeure prévus aux articles L. 244-2 et L. 244-3 ».
Selon l’article 4 de l’ordonnance n° 2020-312 du 25 mars 2020 relative à la prolongation de droits sociaux, « Les délais régissant le recouvrement des cotisations et contributions sociales, non versées à leur date d’échéance, par les organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-1 du code de la sécurité sociale et à l’article L. 723-3 du code rural et de la pêche maritime, de contrôle et du contentieux subséquent sont suspendus entre le 12 mars 2020 et la fin du mois suivant celui de la cessation de l’état d’urgence sanitaire déclaré par l’article 4 de la loi du 23 mars 2020 susvisée, le cas échéant, prolongé dans les conditions prévues par cet article.
Par dérogation au précédent alinéa, la suspension des délais n’est pas applicable aux redevables qui font l’objet d’une procédure à la suite d’un constat à l’une des infractions mentionnées aux 1° à 4° de l’article L. 8211-1 du code du travail.
Les dates auxquelles doivent être souscrites les déclarations auprès des organismes chargés du recouvrement des cotisations et contributions sociales et les dates auxquelles doivent être versées les cotisations et contributions sociales dues restent régies par les dispositions en vigueur ».
Aux termes de l’article 2230 du code civil, « la suspension de la prescription en arrête temporairement le cours sans effacer le délai déjà couru ».
En l’espèce, une première mise en demeure a été adressée le 18 février 2020 et réceptionnée le 25 février 2020 au titre du paiement des cotisations et majorations de retard du mois de décembre 2019.
Ainsi le délai de prescription a commencé à courir à compter du 25 mars 2020, soit un mois à compter de l’expiration du délai prévu par la mise en demeure, pour s’éteindre initialement au 25 mars 2023.
Or, en application de l’article 4 de l’ordonnance n° 2020-312 du 25 mars 2020 relative à la prolongation de droits sociaux, les délais régissant le recouvrement des cotisations et contributions sociales, non versées à leur date d’échéance, étaient suspendus entre le 12 mars 2020 et le 30 juin 2020. Il ressort de l’analyse de ce texte que ces dispositions visant la prorogation du délai de prescription s’appliquent à l’action en recouvrement de l’organisme, tel que cela ressort explicitement de la première phrase du premier alinéa de l’article 4 de l’ordonnance susvisée.
Dès lors, l’action en recouvrement de l’organisme a été prolongée de 111 jours supplémentaires, portant ainsi le terme de la prescription au 14 juillet 2023 concernant la mise en demeure du 18 février 2020.
S’agissant de la seconde mise en demeure adressée le 11 mars 2020 à la SA [6] et réceptionnée le 12 mars 2020 au titre des cotisations et majorations de retard des mois de décembre 2019 et janvier 2020, le délai de prescription initial s’arrêtait au 12 avril 2023. Or, du fait de la prorogation prévue par l’ordonnance susvisée, le terme de la prescription a été reporté au 1er août 2023.
Dès lors, la contrainte litigieuse ayant été signifiée le 22 mai 2023, soit avant le 14 juillet 2023 et avant le 1er août 2023, l’action en recouvrement de l’URSSAF s’agissant de ces deux mises en demeure n’était pas prescrite.
Sur la régularité des mises en demeure du 18 février 2020 et du 11 mars 2020
Selon l’article L. 244-2 du Code de la sécurité sociale, « Toute action ou poursuite effectuée en application de l’article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-8-1 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d’un avertissement par lettre recommandée de l’autorité compétente de l’Etat invitant l’employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n’a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l’employeur ou le travailleur indépendant.
Le contenu de l’avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat ».
Et selon l’article R. 244-1 du Code de la sécurité sociale, « L’avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s’y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
Lorsque la mise en demeure ou l’avertissement est établi en application des dispositions de l’article L. 243-7, le document mentionne au titre des différentes périodes annuelles contrôlées les montants notifiés par la lettre d’observations corrigés le cas échéant à la suite des échanges entre la personne contrôlée et l’agent chargé du contrôle. La référence et les dates de la lettre d’observations et le cas échéant du dernier courrier établi par l’agent en charge du contrôle lors des échanges mentionnés au III de l’article R. 243-59 figurent sur le document. Les montants indiqués tiennent compte des sommes déjà réglées par la personne contrôlée.
Lorsque l’employeur ou le travailleur indépendant qui fait l’objet de l’avertissement ou de la mise en demeure prévus à l’article L. 244-2 saisit la juridiction compétente dans les conditions prévues à l’article R. 155-4, la prescription des actions mentionnées aux articles L. 244-7 et L. 244-8-1 est interrompue et de nouveaux délais recommencent à courir à compter du jour où le jugement est devenu définitif ».
En l’espèce, les mises en demeure du 18 février 2020, 11 mars 2020 et 18 janvier 2023 sont adressées à la SA [6] au nom de l’URSSAF [3], cette dernière produisant les justificatifs de réception.
En outre, ces deux mises en demeure indiquent la période des cotisations demandées, les majorations de retard afférentes aux cotisations, le montant respectif des cotisations et majorations de retard, leurs natures (absence ou insuffisante de versement), le montant à déduire correspondant aux sommes déjà versées ainsi que le montant total à régler.
Dès lors, ces mises en demeure ont bien permis à la SA [6] de connaître la cause, la nature et le montant de sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s’y appliquent et la période auxquelles elles se rapportent.
Par conséquent, le moyen tiré de l’irrégularité des deux mises en demeure sera écarté.
Sur la régularité de la mise en demeure du 18 janvier 2023
En l’espèce, la SA [7] soutient que la mise en demeure du 18 janvier 2023 portant sur un montant de 552 euros au titre des majorations de retard afférentes aux cotisations du mois de septembre 2022.
En l’occurrence, l’URSSAF [3] déclare abandonner les sommes figurant dans la mise en demeure du 18 janvier 2023 et ne produit effectivement aucun justificatif de réception de cette dernière.
Par conséquent, il convient de déclarer irrégulière la mise en demeure du 18 janvier 2023.
Sur le bien-fondé de la contrainte
La contrainte est régie par les dispositions des articles L. 244-9 et R. 133-3 et suivants du Code de la sécurité sociale.
Il en résulte que si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme d’un délai d’un mois à compter de sa signification, le directeur de l’organisme créancier peut décerner une contrainte.
La mise en demeure, comme la contrainte, doivent permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation.
Le destinataire de la contrainte peut former opposition à celle-ci dans un délai de quinze jours suivant sa notification.
Il est constant qu’il incombe à l’opposant à la contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont l’organisme social poursuit le recouvrement.
Sur l’existence d’un plan d’étalement
En l’espèce, comme premier moyen, la SA [6] soutient que la contrainte du 15 mai 2023 est irrégulière et doit être annulée dès lors qu’elle viserait certaines des périodes incluses dans le plan d’étalement du 31 octobre 2022 qui aurait été indument rompu par l’organisme.
L’URSSAF ne conteste pas l’existence d’un échéancier de paiement en date du 31 octobre 2022 portant sur la période allant de l’année 2012 au mois de septembre 2022, à hauteur de 22.433 euros par mois étalés du 15 novembre 2022 au 15 mai 2023, mais indique que la Société n’ayant pas respecté les termes du plan en ne s’acquittant pas des cotisations courantes au titre du mois de janvier 2023, de sorte qu’elle a mis fin au plan par courrier du 15 mars 2023.
Or, il convient de rappeler qu’aucune disposition légale ne donne compétence au Juge du contentieux de la sécurité sociale pour statuer sur les modalités d’exécution d’un plan d’échelonnement conclu avec un organisme de sécurité sociale, pas plus que pour octroyer des délais de paiement, et ce a fortiori sur un manquement qui concerne une période postérieure aux périodes visées par la contrainte litigieuse, à savoir les mois de décembre 2019 et janvier 2020. D’ailleurs, force est de constater que la SA [6] ne cite aucune disposition légale au soutien de cette demande.
En effet, le juge du contentieux de la sécurité sociale n’est compétent que pour confirmer le bien fondé ou non de la créance revendiquée par l’organisme de sécurité sociale et de s’assurer du respect de la procédure de mise en recouvrement.
Dans ces conditions, les moyens de la SA [6] tirés du fait que la contrainte du 15 mai 2023, dès lors qu’elle viserait certaines des périodes incluses dans le plan d’étalement du 31 octobre 2022, elle devrait être annulé est inopérant et doit être écarté.
Sur le bienfondé de la créance
En l’espèce, la SA [6] conteste la date d’exigibilité des cotisations visées par la contrainte litigieuse, rappelant les spécificités liées aux entreprises de portage salarial.
De son côté, l’URSSAF [3] verse aux débats une première mise en demeure en date du 18 février 2020, reçue le 25 février 2020 pour un montant de 48.646 euros au titre des cotisations et majorations de retard du mois de décembre 2019
Elle verse également aux débats une seconde mise en demeure en date du 11 mars 2020, reçue le 12 mars 2020 pour un montant de 70.482 euros au titre des cotisations et majorations de retard des mois de décembre 2019 et janvier 2020.
Elle justifie également justifie de la régularité de la contrainte et de l’acte de signification de celle-ci.
Or, il convient de relever que la SA [6] n’a pas contesté le montant des sommes réclamées par l’organisme au titre des périodes visées par la contrainte, à savoir décembre 2019 et janvier 2020 ; dès lors qu’elle a conclut un plan d’échelonnement avec l’URSSAF, plan dont elle se prévaut dans le cadre de la présente instance, et pour lequel elle justifie de versement d’échéances, de sorte qu’elle s’était bien engagée à payer l’intégralité des sommes réclamées par l’organisme et ce sans remettre la date d’exigibilité des cotisations jusqu’alors.
Dans ces conditions, il apparait que la SA [6] est particulièrement mal fondée à venir invoquer l’absence de bienfondé de la créance réclamée par l’URSSAF [3].
Par conséquent, la créance de l’URSSAF apparait certaine, liquide et exigible de sorte qu’il y a lieu de valider la contrainte litigieuse à hauteur de 7.030 euros et les demandes de la SA [6] seront rejetées.
Sur les mesures accessoires
En application de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte et des actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge des débiteurs faisant l’objet desdites contraintes, à moins que leur opposition ait été jugée fondée.
En l’espèce, l’opposition à contrainte étant mal fondée, il convient donc de condamner la SA [6] au paiement des frais de signification de la contrainte.
L’article 696 du Code de procédure civile prescrit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il convient en conséquence de condamner la SA [6], partie perdante, aux entiers dépens de l’instance.
En outre, la SA [6], partie perdante et condamnée aux dépens sera condamnée à verser à l’URSSAF [3] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, et sera déboutée de sa propre demande formulée sur ce fondement.
Il convient de rappeler que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Valide la contrainte n°0089035165 émise par l’URSSAF [3] le 15 mai 2023 et signifiée par huissier de justice le 22 mai 2023, délivrée à l’encontre de la SA [6] pour un montant ramené à 7.030 euros au titre des cotisations et des majorations de retard afférentes aux mois de décembre 2019 et janvier 2020 ;
Déboute la SA [6] de l’intégralité de ses demandes ;
Condamne la SA [6] aux frais de signification de la contrainte ;
Condamne la SA [6] à verser à l’URSSAF [3] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne la SA [6] aux dépens ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et jugé à [Localité 4] le 17 Septembre 2025.
La Greffière La Présidente
N° RG 23/01811 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2BQP
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : [5]
Défendeur : S.A. [6]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
10ème et dernière page
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