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Sur la décision
| Référence : | TJ Châteauroux, jcp civil, 16 janv. 2026, n° 25/00529 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00529 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00529 – N° Portalis DBYE-W-B7J-EBTU /
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 7]
[Adresse 1]
[Localité 6]
N° RG 25/00529 – N° Portalis DBYE-W-B7J-EBTU
Minute n° 26/00019
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHATEAUROUX
JUGEMENT DU 16 Janvier 2026
DEMANDEUR(S) :
Madame [J] [U] épouse [L]
née le 15 Mars 1940 à [Localité 11] ([Localité 10]),
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Bruno AGLIANY, avocat au barreau de CHATEAUROUX
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [H] [T]
né le 20 Mars 1985 à [Localité 8] (Herault),
demeurant [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
Madame [X] [V]
née le 09 Décembre 1982 à [Localité 9] (Loiret),
demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Charlène PLESSIS
Greffier lors des débats : Nadine MOREAU
Greffier lors du prononcé : Nadine MOREAU
en présence de [K] [W], auditrice de justice
DÉBATS :
Audience publique du : 12 Décembre 2025
DÉCISION :
réputée contradictoire
rendue en premier ressort,
après débats en audience publique et mise à disposition des parties au greffe le 16 Janvier 2026 par Charlène PLESSIS, Juge des contentieux de la protection assistée de Nadine MOREAU, greffier.
N° RG 25/00529 – N° Portalis DBYE-W-B7J-EBTU /
EXPOSÉ DU LITIGE
En vertu d’un contrat passé par acte sous seing privé prenant effet le 1er décembre 2020, Mme [J] [U] épouse [L] a loué à M. [H] [T] un local à usage d’habitation situé [Adresse 5], moyennant un loyer mensuel initial, révisable, de 500 euros hors charges.
Par acte établi le 26 novembre 2020, Mme [X] [V] s’est porté caution solidaire et indivisible des engagements souscrits par M. [H] [T].
Par acte de commissaire de justice du 14 mars 2025, Mme [J] [U] épouse [L] a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme de 6 109 euros au titre des loyers et charges échus, mois de février 2025 inclus.
Ce commandement a été dénoncé à Mme [X] [V] par acte de commissaire de justice en date du 19 mars 2025.
La commission départementale de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) a été saisie le 20 mars 2025.
Par actes de commissaire de justice en date des 18 et 19 septembre 2025, Mme [J] [U] épouse [L] a fait assigner M. [H] [T] et Mme [X] [V] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Châteauroux auquel elle a demandé, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
constater l’acquisition de la clause résolutoire du contrat de bail,ordonner l’expulsion du défendeur ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux loués, avec si besoin l’assistance de la force publique,ordonner si besoin le transfert et la séquestration des biens et objets mobiliers se trouvant éventuellement dans les lieux lors de l’expulsion, dans un garde-meuble ou tout autre lieu, aux frais des défendeurs,assortir la mesure d’expulsion d’une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la présente décision,condamner solidairement les défendeurs :° à lui payer la somme de 7 772,69 euros au titre des loyers et charges impayés, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer, avec capitalisation à compter de l’assignation,
° à lui payer une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer majoré de 10 % à compter du 14 mai 2025 et jusqu’à complète libération des lieux loués,
condamner le défendeur :° à lui payer la somme de 3 000 euros de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive,
° à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
° aux entiers dépens, comprenant notamment le coût du commandement de payer, de signification et d’expulsion.
L’assignation a été notifiée au préfet du département de l'[Localité 10] le 22 septembre 2025.
Le diagnostic social et financier a été réceptionné au greffe le 9 décembre 2025.
L’affaire a été appelée et retenue lors de l’audience du 12 décembre 2025.
À cette audience, Mme [J] [U] épouse [L], représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance, en actualisant sa créance, celle-ci s’élevant désormais à la somme de 11 109 euros au titre des loyers et charges échus au 12 décembre 2025.
Cités par actes délivrés à l’étude pour M. [H] [T] et à sa personne pour Mme [X] [V], aucun des deux ne comparaît pas, ni personne pour eux.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le paiement de l’arriéré locatif
Aux termes de l’article 7 a) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En application de l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version en vigueur depuis le 29 juillet 2023, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.
En l’espèce, Mme [J] [U] épouse [L] verse aux débats l’acte de bail ainsi que le décompte des loyers et charges, prouvant ainsi les obligations dont elle réclame l’exécution.
Il ressort des pièces fournies qu’au 12 décembre 2025, la dette locative de M. [H] [T] s’élève à la somme de 11 109 euros au titre des loyers, charges impayés et indemnités d’occupation concernant le local à usage d’habitation, terme du mois de décembre 2025 inclus.
Il convient de condamner solidairement M. [H] [T] et Mme [X] [V] au paiement de cette somme, qui portera intérêts au taux légal à compter de la date du commandement de payer du 14 mars 2025 pour la somme de 6 109 euros, et à compter du présent jugement pour le surplus.
En outre, aucun délai de paiement ne saurait être octroyé d’office à M. [H] [T] en l’absence de reprise du paiement intégral du loyer avant l’audience, ainsi qu’il résulte du décompte de la dette locative.
Sur la capitalisation des intérêts
En application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
En l’espèce, compte tenu de la demande formée, il convient d’ordonner la capitalisation des intérêts produits par la somme mise à la charge de M. [H] [T] et Mme [X] [V], pour une année entière à compter de la signification du présent jugement, dès lors qu’il n’est pas justifié de la raison pour laquelle le point de départ devrait être fixé au jour de l’assignation.
Sur la résiliation du bail
Sur la recevabilité de la demande
L’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version en vigueur depuis le 29 juillet 2023, dispose qu’à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l’État dans le département au moins six semaines avant l’audience. Cette notification s’effectue par voie électronique.
En l’espèce, une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de l'[Localité 10] le 22 septembre 2025, soit plus de six semaines avant l’audience du 12 décembre 2025.
La demande formée par la bailleresse est donc recevable.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
Aux termes de l’article 24 I de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version en vigueur avant le 29 juillet 2023, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer et des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
Selon l’article 24 I de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version en vigueur depuis le 29 juillet 2023, tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En application de l’article L. 131-1 du même code, tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
En l’espèce, le contrat de bail stipule en son article VIII qu’à défaut de paiement à l’échéance d’un seul terme de loyer, le bail serait résilié de plein droit, deux mois après un commandement de payer resté infructueux.
Le commandement de payer du 14 mars 2025 rappelle les termes de cette clause et l’obligation pour le locataire de s’acquitter de l’arriéré locatif dans un délai de deux mois, énonçant les dispositions des articles 24 ancien de la loi du 6 juillet 1989 et 6 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990.
Il y a dès lors lieu de faire application du délai de deux mois, conformément à la volonté des parties au contrat de bail.
Il est établi par le décompte produit que les loyers et charges n’ont pas été régulièrement et intégralement payés et que ce manquement s’est perpétué pendant plus de deux mois à compter du commandement de payer.
Il convient, dès lors, de constater que les conditions d’application de la clause résolutoire sont réunies le 14 mai 2025, conformément aux dispositions de l’ancien article 24 de la loi du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs.
En conséquence, l’expulsion de M. [H] [T] sera ordonnée.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion. Il n’y a donc pas lieu d’ordonner leur transfert ni leur séquestration, qui demeurent à ce stade purement hypothétiques.
M. [H] [T] et Mme [X] [V] seront également condamnés in solidum au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 14 mai 2025 à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, soit la somme de 500 euros, afin de réparer le préjudice découlant pour la demanderesse de l’occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer. Il n’apparaît en effet pas justifié de majorer de 10 % le montant de la somme due.
Par ailleurs, il n’est pas nécessaire d’assortir d’une astreinte l’obligation pour M. [H] [T] de quitter les lieux. En effet, la condamnation au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation, de nature à réparer le préjudice subi par la bailleresse, satisfait en outre l’objectif assigné à l’astreinte en cette matière par l’article L. 421-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
La preuve de la résistance abusive nécessite, pour celui qui la soulève, de démontrer le caractère abusif de cette résistance, notamment la mauvaise foi de celui contre qui elle est opposée.
En l’espèce, la demanderesse produit aux débats un jugement rendu le 2 février 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Châteauroux, caractérisant le défendeur, débiteur de mauvaise foi ne pouvant pas bénéficier de la procédure de surendettement. S’il convient de relever qu’au soutien de ce constat, le jugement mentionne que 60 % de l’endettement de M. [H] [T] est constitué de dettes locatives, force est de constater que le comportement du locataire n’a pas évolué favorablement depuis lors compte tenu de ce qu’aucun loyer n’est plus versé depuis le mois d’octobre 2024.
En conséquence, il sera fait droit à la demande de dommages et intérêts à hauteur de 800 euros.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [H] [T] succombe à l’instance, de sorte qu’il doit être condamné aux entiers dépens, comprenant notamment le coût du commandement de payer, des significations et des frais d’expulsion.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
En l’espèce, M. [H] [T] sera condamné à verser à Mme [J] [U] épouse [L] la somme de 800 euros à ce titre.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection,
CONDAMNE solidairement M. [H] [T] et Mme [X] [V] à verser à Mme [J] [U] épouse [L] la somme de 11 109 euros (décompte arrêté au 12 décembre 2025, terme du mois de décembre 2025 inclus), au titre des loyers, charges impayés et indemnités d’occupation, avec intérêts au taux légal à compter du 14 mars 2025 sur la somme de 6 109 euros et à compter du présent jugement pour le surplus ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts qui seront dus pour une année entière à compter de la signification du présent jugement par M. [H] [T] et Mme [X] [V] ;
DÉCLARE l’action tendant au constat de l’acquisition de la clause résolutoire recevable ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail prenant effet le 1er décembre 2020 entre Mme [J] [U] épouse [L] d’une part, et M. [H] [T] d’autre part, concernant le logement situé au [Adresse 5], sont réunies à la date du 14 mai 2025 ;
ORDONNE en conséquence à M. [H] [T] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour M. [H] [T] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Mme [J] [U] épouse [L] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique ;
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
REJETTE la demande d’astreinte formulée par Mme [J] [U] épouse [L] ;
CONDAMNE in solidum M. [H] [T] et Mme [X] [V] à verser à Mme [J] [U] épouse [L] une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 500 euros, à compter du 14 mai 2025 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;
CONDAMNE M. [H] [T] à verser à Mme [J] [U] épouse [L] la somme de 800 euros de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive ;
CONDAMNE M. [H] [T] à verser à Mme [J] [U] épouse [L] la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [H] [T] aux entiers dépens de la présente instance, notamment le coût du commandement de payer, des significations et des frais d’expulsion ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 16 janvier 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par le juge des contentieux de la protection et par le greffier.
Le greffier, Le juge,
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